*, dont le siège social est situé à ALTIPLANO, 4 place de la Pyramide 92800 Puteaux, immatriculée au RCS de NANTERRE, sous le numéro 410 034 607, représentée par xxx, en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines, mandaté à cet effet,
d'une part,
ET
Les organisations syndicales représentatives de salariés :
- Le syndicat C.F.D.T., représenté par xxx, mandaté à cet effet ;
- Le syndicat C.F.E.-C.G.C., représenté par xxx, mandaté à cet effet ;
- Le syndicat C.G.T., représenté par xxx, mandaté à cet effet ;
- Le syndicat F.O., représenté par xxx, mandaté à cet effet ;
- Le syndicat S.E.E.E, représenté par xxx, mandaté à cet effet ;
d'autre part.
Préambule
La Direction et les Organisations Syndicales représentatives se sont rencontrées au cours des réunions de négociation annuelle obligatoire prévue aux articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail qui se sont tenues les 9 janvier, 6 février, 13 février et 25 février 2025.
A l’issue de ces réunions, elles sont convenues des mesures suivantes au titre de l’année 2025.
* : inclus :
La société OPALE Assainissement, S.A.S., dont le siège social est situé 114 rue de l’Amiral Ruyer BP 4-234 – 59378 DUNKERQUE Cedex 1, immatriculée au RCS de Dunkerque, sous le numéro 898 752 951
La société DOUAISIS Environnement, S.A.S., dont le siège social est situé 305 rue François Pilatre de Rozier – 59000 DOUAI, immatriculée au RCS de Douai, sous le numéro 933 109 332
Article 1 – Champ d’application
Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L. 2232-30 et suivants du Code du travail et s’applique à la société SUEZ Eau France et ses filiales, la société Opale Assainissement et la société Douaisis Environnement.
Il s’applique aux salariés inscrits à l’effectif de ces entreprises à la date de mise en œuvre des mesures qu’il contient.
Article 2 – Mesures applicables aux salariés O.E.T. et T.S.M.
Il est convenu des mesures suivantes :
2.1 Augmentation générale
La valeur du point est majorée de +1,2% à effet du 1er mars 2025,
Ces mesures sont mises en œuvre sur la paie d’avril 2025.
Il est rappelé que l’effet mécanique d’augmentation des majorations d’ancienneté en 2025 est valorisé à +0,4% de la masse salariale des OET et TSM.
2.2 Augmentations individuelles
Il est alloué les budgets d’augmentations individuelles suivants :
O.E.T. : 0,7% des salaires de base (octobre 2024)
T.S.M. : 0,7% des salaires de base (octobre 2024)
Les avancements et promotions en résultant seront mis en œuvre sur la paie d’avril 2025 avec application rétroactive au 1er janvier 2025.
Une attention particulière sera apportée à la situation des salariés n’ayant pas eu d’augmentation individuelle depuis plus de 5 ans et aux passages du groupe 2 au groupe 3 pour les salariés concernés.
2.3 Revalorisation supplémentaire de l’indemnité de sujétion d’astreinte d’intervention O.E.T.
Afin de poursuivre la réduction de l’écart avec le montant alloué aux T.S.M., le montant de sujétion d’astreinte d’intervention des salariés O.E.T. fait l’objet d’une revalorisation supplémentaire à effet du 1er mars 2025.
Nouveaux montants : • Jour travaillé : de 35,05€* à 35,75€ (+ 2%) ; • Jour non-travaillé : de 70,11€* à 71,52€ (+ 2%)
* : Valeur après revalorisation de +1,2% au 1er mars 2025 issue de l’AG (article 2.1).
2.4 Revalorisation des barèmes des coefficients minima par niveau de qualification des salariés O.E.T. et T.S.M.
L’ensemble des coefficients minima de la grille de classification des O.E.T.-T.S.M. en vigueur est augmenté de 4 points avec effet rétroactif au 1er janvier 2025 :
Coefficients minima par niveau de qualification
Actuel
Nouveau
OET
Groupe I - 132
136
Groupe II Professionnel 136
140
Confirmé 138
142
Groupe III Professionnel 140
144
Confirmé 145
149
Expert 154
158
TSM
Groupe IV Professionnel 163
167
Confirmé 168
172
Expert 181
185
Groupe V Professionnel 198
202
Confirmé 208
212
La présente stipulation vaut révision de l’article 16 de l’accord d’entreprise du 3 septembre 2018
Article 3 – Mesures applicables aux Cadres
Il est alloué pour les salariés cadres un budget d’augmentations individuelles de 1,4% des RGTF 2024.
Les avancements et promotions en résultant seront mis en œuvre sur la paie d’avril 2025 avec application rétroactive au 1er janvier 2025.
Il est rappelé que l’indexation automatique de la prime d’aide à la mobilité est valorisée à +0,4% des RGTF 2024.
En outre, il sera proposé d’intégrer la prime d’aide à la mobilité à la structure de rémunération des cadres qui n’en disposent pas à ce jour (une quinzaine de collaborateurs environ), à iso-RGTF 2024 majorée de l’indexation 2025 (hors AI éventuelle).
Article 4 – Non-imputation sur les budgets AI des passages T.S.M. et des passages Cadres 2025
Les promotions 2025 concernant les passages de la catégorie OET à TSM (soit au minimum 7% d’augmentation – article 18.1 de l’accord d’entreprise) et les passages de la catégorie TSM à Cadres (soit au minimum 7% d’augmentation – article 4.2.4 de l’accord sur la classification des cadres) ne seront pas imputées sur les budgets des augmentations individuelles définis ci-dessus.
Leur suivi sera présenté dans le cadre des commissions paritaires nationales.
Article 5 – Revalorisation des titres restaurant, indemnités de repas sur chantier et paniers
La participation de l’entreprise à l’acquisition des « titres restaurant », actuellement fixée à 4,8€ par titre, sera portée à 5,25€, à effet d’avril 2025, augmentant ainsi la valeur du titre de 8 € à 8,75€ (part entreprise : 5,25€ /60% + part salarié : 3,5€ /40%).
La même augmentation du financement patronal est appliquée aux indemnités de repas sur chantier (IRC) et aux paniers de jour ou de nuit.
Le montant national de l’IRC est ainsi porté à 11,28€ et celui des paniers de jour et de nuit à 7,51€. Cette revalorisation de +0,45€ sera également appliquée au sein des périmètres régionaux dont les montants de prise en charge de ces mêmes frais sont supérieurs à ceux définis par la Directive 2016.2.
Article 6 – Mise en place d’un groupe de travail
Durant les négociations, les revendications de certaines organisations syndicales ont porté sur des thématiques plus générales relatives à la vie et la gestion de l’entreprise. Il s’agit notamment de sujets relatifs au management, à l’accompagnement des carrières, la reconnaissance, le temps de travail.
Sans pouvoir préjuger de son issue, la direction a manifesté son intérêt à ouvrir une concertation autour de ces thématiques plus « qualitatives », dont la plupart peuvent être mises en rapport avec l’engagement des collaborateurs, mais qui nécessitent une temporalité et une méthodologie différentes de celles ayant conduit aux autres mesures du présent accord.
Pour ce faire, la direction s’engage à constituer un groupe de travail avec les Organisations syndicales représentatives qui aura vocation à se réunir à plusieurs reprises au cours de l’année 2025. La première réunion visera à en définir la méthodologie et le calendrier prévisionnel.
Article 7 – Durée
Le présent Protocole d’accord est conclu pour une durée déterminée d’un an à compter de sa date de signature, au titre des mesures NAO 2025. Il n’est pas reconductible tacitement.
Article 8 – Dépôt et publicité
Conformément aux dispositions législatives et règlementaires en vigueur, le présent accord sera notifié, après signature, à l’ensemble des Organisations Syndicales.
Il sera déposé par la Direction sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail conformément aux dispositions de l’article D.2231-4 du Code du travail, ainsi qu’au greffe du Conseil des Prud’hommes de Nanterre.
Un exemplaire original sera remis à chacune des parties signataires.