ACCORD FAVORISANT LA SOLIDARITE ET L’ENTRAIDE PAR LE DON DE JOURS DE REPOS AU SEIN DE SUEZ EAU FRANCE (Avenant n°3 sur l’actualisation et la consolidation du texte initial, incluant les avenants n°1 et 2)
ENTRE LES SOUSSIGNES
La
Société SUEZ EAU FRANCE SAS*, dont le siège social est situé Tour CB21 16 place de l’Iris 92040 PARIS LA DEFENSE CEDEX, immatriculée au RCS de NANTERRE, sous le numéro 410 034 607, représentée par xxx, en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines, mandaté à cet effet,
d'une part,
ET
Les organisations syndicales représentatives de salariés :
- Le syndicat
C.F.D.T., représenté par xxx, mandaté à cet effet ;
- Le syndicat
C.F.E.-C.G.C., représenté par xxx, mandaté à cet effet ;
- Le syndicat
C.G.T., représenté par xxx, mandaté à cet effet ;
- Le syndicat
F.O., représenté par xxx, mandaté à cet effet ;
- Le syndicat
S.E.E.E., représenté par xxx, mandaté à cet effet ;
d'autre part.
Ci-après dénommées « les Organisations Syndicales Représentatives » Suez Eau France et les Organisations Syndicales Représentatives sont ci-après collectivement dénommées les « Parties ». Il a été convenu ce qui suit :
*inclus :
- la société SUEZ SMART SOLUTIONS SAS, dont le siège social est situé 38 rue du Président Wilson, 78230 LE PECQ, immatriculée au RCS de Versailles sous le numéro 509 561 395 ;
- la société OPALE ASSAINISSEMENT SAS, dont le siège social est situé 114 rue de l’Amiral Ruyer BP 4-234 – 59378 DUNKERQUE Cedex 1, immatriculée au RCS de Dunkerque, sous le N° 898 752 951.
Préambule
Le présent avenant n°3 a pour objet d’actualiser et de consolider le texte initialement conclu le 4 novembre 2014 tel que révisé par ses avenants n°1 et n°2, conclus respectivement courant 2019 et 2021.
Suite à la parution de la loi n°2014-459 du 9 mai 2014 permettant le don de jours de repos à un parent d’un enfant gravement malade, des salariés ont manifesté leur volonté de faire un don de jours de repos au profit de collègues ayant un enfant ou un conjoint gravement malade.
Dans le même temps, les organisations syndicales représentatives ont fait part à la direction de leur souhait de mettre en place un dispositif aménagé au sein de l’entreprise s’inspirant du dispositif légal.
C’est dans ce contexte que les organisations syndicales représentatives et la direction se sont réunies le 14 octobre 2014.
La démarche telle que convenue par les partenaires sociaux dans le présent accord s’inscrit dans la politique de responsabilité sociale de l’entreprise, le don de jours étant un dispositif de cohésion sociale basé sur des valeurs de solidarité et d’entraide. Il donne la possibilité aux salariés d’alimenter un fond de solidarité afin d’aider un collègue qui a besoin de temps pour s’occuper de son conjoint ou de son enfant gravement malade ou en fin de vie.
La loi prévoit par ailleurs différents congés permettant au salarié de suspendre son contrat de travail pour prendre soin ou accompagner un enfant à charge gravement malade (congé de présence parentale – art.1225-62 et s. du Code du travail), ou accompagner un proche en fin de vie (congé de solidarité familiale – art. L.3142- 16 et s. du Code du travail), accompagner un proche handicapé, invalide ou en perte d’autonomie (congé de proche aidant – art. L. 3142-16 et s. du Code du travail) ou faire le deuil d’un enfant âgé de moins de vingt-cinq ans (congé de deuil – art. L. 3142-1-1 du Code du travail).
Article 1 – Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés.
Article 2 – Objet
Les présentes dispositions doivent permettre aux salariés qui le souhaitent de donner, de façon anonyme, un ou des jours de repos en les plaçant dans un fonds de solidarité au sein duquel il pourra être puisé afin d’aider les collaborateurs qui auraient besoin de temps :
Pour s’occuper de leur conjoint ou enfant gravement malade ou en fin de vie ;
Suite au décès de leur enfant de moins de 25 ans ou de la personne de moins de 25 ans à leur charge effective et permanente ;
Pour venir en aide à un proche atteint d'une perte d'autonomie d'une particulière gravité ou présentant un handicap. »
Article 3 – Don de jours de repos
3.1 Donateurs et jours de repos cessibles
Tout salarié titulaire d’un CDI ou d’un CDD, sans condition d’ancienneté, a la possibilité de faire un don d’au maximum
6 jours de repos par année civile.
Le salarié donateur doit être volontaire et disposer de jours de repos pouvant faire l’objet d’un don.
Conformément à la loi, le don est anonyme et réalisé sans contrepartie.
Il peut être effectué tout au long de l’année.
La donation est définitive et irrévocable.
Pour formaliser leur don, les collaborateurs utiliseront le formulaire dédié (cf. Annexe 1) qu’ils transmettront à l’attention du service RH de leur établissement.
Le formulaire sera ensuite transmis à la DRH Nationale pour saisie et alimentation du Fonds de Solidarité.
Les jours donnés sont considérés comme comptabilisés à la date du don.
Afin de préserver le repos des salariés et d’assurer le bon fonctionnement de l’entreprise, les parties conviennent que certains jours de repos pourront faire l’objet d’un don.
Dans la limite globale de 6 jours maximum par an, le collaborateur peut choisir les jours de repos cessibles suivants :
- Les congés payés annuels légaux acquis excédant 20 jours ouvrés (5ème semaine de CP),
- Le jour de congé payé conventionnel acquis tel que défini à l’article 30 de l’accord d’entreprise du 3 septembre 2018 (26ème jour de CP),
- Les jours de congés d’ancienneté acquis tels que définis à l’article 32 de l’accord d’entreprise du 3 septembre 2018 (1 à 3 jours d’ancienneté),
- Les jours de repos de l’année en cours accordés au titre de la réduction du temps de travail tels que définis à l’article III 1.1 de l’accord sur l’aménagement réduction du temps de travail du 30 août 1999,
- Les droits affectés au Compte Epargne Temps (CET) tels que définis à l’accord sur le Compte Epargne Temps du 31 mars 2019.
3.2 Modalités du don
Tous les salariés donateurs réalisent leurs dons en jour.
La valorisation des jours donnés se fait en temps. Par conséquent, un jour donné par un collaborateur, quelque soit son salaire, correspond à un jour d’absence pour le collaborateur bénéficiaire.
Les jours sont affectés à un Fonds de Solidarité créé à cet effet.
3.3 Ouverture possible de période de recueil de dons
Sans préjudice des stipulations de l’article 5 relatives à la faculté d’organiser des initiatives d’appel local aux dons, dans le cas où le nombre de jours figurant dans le Fonds de Solidarité s’avèrerait insuffisant pour répondre à une demande formulée par un collaborateur, la Direction de l’établissement d’affectation du salarié demandeur pourra proposer au salarié d’organiser, en coordination avec la DRH nationale, une période de recueil anonyme de don. Si le recueil de dons s’avérait encore insuffisant, la communication pourra être étendue au niveau national.
Le salarié concerné, devra rédiger un courrier de demande en ce sens.
La DRH de l’établissement enverra alors une communication générale d’ouverture d’une période de don. Cette période sera limitée dans le temps à deux semaines au maximum à partir de l’envoi du message par les ressources humaines.
Les dons seront alors collectés au sein du Fonds de Solidarité puis attribués selon les règles définies par le présent accord.
Article 4 – Absence pour don de jours
Afin de permettre la consommation des jours donnés, il est convenu de créer un nouveau motif d’absence indemnisé par le don de jours.
4.1 Définitions
Enfant malade : enfant à la charge effective et permanente du salarié au sens de la sécurité sociale (qui comprend l’éducation, les soins matériels et le soutien financier apportés à l’enfant).
Conjoint malade : conjoint marié, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité partageant le même domicile
Maladie grave : - état de santé provoqué par une maladie, un handicap ou un accident d’une particulière gravité rendant indispensable une présence soutenue et des soins contraignants ; - pathologie mettant en jeu le pronostic vital ou phase avancée d’une affection grave ou incurable et justifiant l’accompagnement en fin de vie, L’état de santé doit être attesté par un certificat médical établi par le médecin traitant.
Proche atteint d'une perte d'autonomie d'une particulière gravité ou présentant un handicap : Il s’agit de l'une des personnes mentionnées aux 1° à 9° de l'article L. 3142-16 du Code du travail, à savoir :
Son conjoint ;
Son concubin ;
Son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;
Un ascendant ;
Un descendant ;
Un enfant dont il assume la charge au sens de l'article L. 512-1 du code de la sécurité sociale ;
Un collatéral jusqu'au quatrième degré
;
Un ascendant, un descendant ou un collatéral jusqu'au quatrième degré de son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;
Une personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou avec laquelle il entretient des liens étroits et stables, à qui il vient en aide de manière régulière et fréquente, à titre non professionnel, pour accomplir tout ou partie des actes ou des activités de la vie quotidienne.
La situation d’handicap d’une particulière gravité est caractérisée par un taux d’incapacité au moins égal à 80%.
La situation de perte d’autonomie d’une particulière gravité est caractérisée par le classement de la personne dans le
groupe I, II ou III de la grille nationale mentionnée à l’article L. 232-2 du Code de l’action sociale et des familles.
4.2 Création d’un nouveau motif d’absence
Un nouveau motif d’absence est donc créé pour les salariés :
qui auraient à faire face à la maladie grave telle que définie ci-dessus de leur enfant ou de leur conjoint rendant indispensable une présence soutenue et des soins contraignants, ou un accompagnement en fin de vie ;
qui subiraient le décès de leur enfant de moins de 25 ans ou de la personne de moins de 25 ans à leur charge effective et permanente ;
qui viennent en aide à un proche, tel que défini ci-dessus, atteint d'une perte d'autonomie d'une particulière gravité ou présentant un handicap.
Il s’agit de l’absence « absence don de jours ».
4.3 Procédure de demande
Le salarié devra demander le bénéfice de cette absence par écrit à l’aide du formulaire mis à sa disposition (cf. formulaire dédié joint en Annexe 4) auprès de son service des Ressources Humaines, si possible au moins 15 jours calendaires avant le début de l’absence.
Il est précisé, que le salarié peut effectuer une demande sans avoir préalablement épuisé ses droits à congés/repos ou, le cas échéant, son compte épargne temps (CET).
Concernant la maladie grave de l’enfant/conjoint, cette demande doit être accompagnée d’un certificat du médecin qui suit le concerné au titre de la pathologie en cause, justifiant dans le respect du secret médical :
De la particulière gravité de la maladie, du handicap ou de l’accident ainsi que du caractère indispensable d’une présence soutenue et de soins contraignants ;
De la pathologie mettant en jeu le pronostic vital ou de la phase avancée d’une affection grave et incurable. Dans la mesure du possible, la durée prévisible du traitement sera également indiquée.
Concernant le décès d’un enfant de moins de 25 ans, cette demande doit être accompagnée du certificat de décès.
Concernant l’aide par un salarié « aidant » à un proche, cette demande doit être accompagnée d’un certificat médical détaillé établi par le médecin qui suit la personne aidée. Ce certificat atteste la particulière gravité de la perte d'autonomie ou le handicap dont est atteinte la personne aidée et d’une déclaration sur l'honneur de l'aide effective apportée au membre de votre famille.
Dès réception de ce document, la DRH déclenche la mise en œuvre du processus.
4.4 Prise des jours reçus
La prise des jours d’absence se fait par journée entière afin de couvrir la durée du traitement, dans la limite de
30 jours ouvrés pour un même événement et dans la limite du nombre de jours disponibles dans le fond de solidarité.
En cas de pluralité de demandes, chacune d’entre elle sera traitée en suivant l’ordre chronologique de la date de demande.
Sur demande du médecin qui suit l’enfant/le conjoint au titre de la pathologie en cause ou le proche auquel vient en aide le salarié, la prise de ces jours pourra se faire de manière non consécutive. Dans ce cas, un calendrier prévisionnel des absences sera établi.
4.5 Caractéristiques de l’absence
Le salarié bénéficie du maintien de sa rémunération pendant sa période d'absence pendant laquelle sont contrat est suspendu.
Cette période d'absence est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté.
Concernant les effets sur les droits notamment congés payés, jours de RTT, prime de 13ème mois, prime de performance, l’absence suit le même régime que les autres suspensions de contrat de travail dans l’entreprise.
Le salarié conserve le bénéfice de tous les avantages qu'il avait acquis avant le début de sa période d'absence.
A l'issue de la période de suspension du contrat de travail le salarié réintègre le poste qu’il occupait avant la suspension. »
Article 5 – Fonds de Solidarité
5.1 Création d’un fonds de solidarité
Un Fonds de Solidarité est créé afin d’être le réceptacle des dons des collaborateurs. Il permet de garantir l’anonymat du don auprès du salarié demandeur.
Ce fonds géré au niveau national, est constitué de 3 rubriques : - une rubrique correspondant au nombre de jours de dons collectés - une rubrique correspondant au nombre de jours de dons utilisés - une rubrique correspondant au nombre de jours restant
Afin d’accompagner la mise en œuvre du dispositif, la Direction a réalisé un don de 30 jours au bénéfice du Fonds de Solidarité le jour de son ouverture en novembre 2014.
Le solde de jours constaté en fin d'année est systématiquement reporté sur l'année suivante.
Afin de mieux répondre aux situations rencontrées et apporter plus de souplesse au dispositif de don de jours existant, les parties conviennent que pourront être mises en œuvre des initiatives locales d’appel aux dons après validation de la DRH Nationale, indépendamment du nombre de jours disponibles au sein du Fonds de Solidarité.
Dans ce cadre, une période de recueil de dons sera ouverte conformément aux dispositions de l’article 3.3 de l’accord du 4 novembre 2014.
Les jours ainsi collectés au cours de la période de recueil de dons sont affectés au Fonds de Solidarité. Le salarié concerné par la campagne locale d’appel au don demandera le bénéfice du dispositif d’absence conformément aux dispositions prévues à l’article 4.3 de l’accord du 4 novembre 2014. Il bénéficiera d’un nombre de jours d’absence pour enfant/conjoint gravement malade équivalent au nombre de jours collectés lors de la période de recueil de dons, dans la limite de 30 jours ouvrés pour un même événement.
Les éventuels jours supplémentaires collectés demeureraient affectés au Fonds de Solidarité et seraient attribués conformément aux règles définies au présent accord.
5.2 Suivi du Fonds de Solidarité
Une fois par an, les Délégués Syndicaux Centraux seront informés de l’utilisation du Fonds de Solidarité. Leur seront communiqué les informations concernant le solde de jours y figurant à date, le nombre de donateurs et de bénéficiaires, ainsi que le nombre moyen de jours donnés.
Article 6 – Communication sur le nouveau dispositif
A la suite de la signature du présent accord, les salariés seront informés de la mise en place du nouveau dispositif par le biais des différents outils de communication interne (intranet, affiche…). Des campagnes de communication pourront également être organisées périodiquement afin de continuer à sensibiliser les salariés au don de jours de repos.
Article 7 - Entrée en vigueur - Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entre en vigueur à compter du 7 février 2025 et se substitue de plein droit à l’ensemble des stipulations du texte initial conformément à l’article L. 2261-8 du Code du travail relatif à la révision des accords collectifs.
En application de l’article L.2222-5 du Code du travail, le présent accord pourra être révisé à la demande de la Direction ou d’une ou plusieurs organisations syndicales signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement conformément aux dispositions des articles L.2261-7 et suivants du Code du travail.
Article 8 – Dépôt et publicité de l’accord
Conformément aux dispositions législatives et règlementaires en vigueur, le présent avenant sera notifié, après signature, à l’ensemble des Organisations Syndicales.
Il sera déposé par la Direction sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail conformément aux dispositions de l’article D.2231-4 du Code du travail, ainsi qu’au greffe du Conseil des Prud’hommes de Nanterre.
Un exemplaire original sera remis à chacune des parties signataires.
Le présent accord donnera lieu à information des salariés.
Fait en 7 exemplaires,
A Paris la Défense, le 6 février 2025
Pour la Direction
xxx Directeur des Ressources Humaines
Les Organisations Syndicales
Pour la C.F.D.T.Pour la C.F.E.-C.G.C. xxxxxx
Pour la C.G.T.Pour F.O. xxxxxx
Pour le S.E.E.E xxx
ANNEXE 1 – FORMULAIRE DE DON DE JOURS
DON DE JOURS
Salarié concerné
Nom : Prénom : Matricule : Service :
Je souhaite donner
Pour la période :jours ouvrés de congés payés acquis
jours ouvrés de congés d'ancienneté acquis jours ouvrés de RTT de l'année en cours jours ouvrés affectés au CET
Soit un total de :
-------- Jour(s) ouvré(s) qui sera(ont) versé(s) sur le Fonds de Solidarité
// est rappelé que le nombre de jours donnés sur l'année civile ne peut en aucun cas être supérieur à 6 jours. La donation est définitive et irrévocable. Les jours donnés sont considérés comme comptabilisés à la date du don.
Date de la demande :Date de réception de la demande par le service RH :
Signature du collaborateur : Signature du DRH/RRH établissement
ANNEXE 3 – Classement de la personne dans le groupe I, II ou III de la grille nationale mentionnée à l’article L. 232-2 du Code de l’action sociale et des familles
La situation de perte d’autonomie d’une particulière gravité est appréciée conformément à une grille nationale définie par voie réglementaire, initialement définie pour les demandeurs de l’allocation personnalisée d’autonomie (cf. articles L. 232-2 et R. 232-3 du Code de l’action sociale et des familles – reproduits ci-après). L’application de cette grille permet de classer les personnes en situation de perte d’autonomie en six groupes. Le don de jours concerne les personnes rattachées aux groupes (GIR) I, II ou III : - Le
GIR I comprend des personnes confinées au lit ou au fauteuil, ayant perdu leur activité mentale, corporelle, locomotrice et sociale, qui nécessitent une présence indispensable et continue d'intervenants.
- Le
GIR II est composé essentiellement de deux sous-groupes :
d'une part, les personnes qui sont confinées au lit ou au fauteuil tout en gardant des fonctions mentales non totalement altérées (les "grabataires lucides") et qui nécessitent une prise en charge pour la plupart des activités de la vie courante, une surveillance permanente et des actions d'aides répétitives de jour comme de nuit ;
d'autre part, les personnes dont les fonctions mentales sont altérées mais qui ont conservé leurs capacités locomotrices (les "déments perturbateurs") ainsi que certaines activités corporelles que, souvent, elles n'effectuent que stimulées. La conservation des activités locomotrices induit une surveillance permanente, des interventions liées aux troubles du comportement et des aides ponctuelles mais fréquentes pour les activités corporelles.
- Le
GIR III regroupe surtout des personnes ayant conservé des fonctions mentales satisfaisantes et des fonctions locomotrices partielles, mais qui nécessitent quotidiennement et plusieurs fois par jour des aides pour les activités corporelles. Elles n'assurent pas majoritairement leur hygiène de l'élimination tant fécale qu'urinaire.
Article L232-2 du Code de l’action sociale et des familles L'allocation personnalisée d'autonomie, qui a le caractère d'une prestation en nature, est accordée, sur sa demande, dans les limites de tarifs fixés par voie réglementaire, à toute personne attestant d'une résidence stable et régulière et remplissant les conditions d'âge et de perte d'autonomie, évaluée à l'aide d'une grille nationale, également définies par voie réglementaire
Article R232-3 du Code de l’action sociale et des familles
Le degré de perte d'autonomie des demandeurs de l'allocation personnalisée d'autonomie dans l'accomplissement des actes de la vie quotidienne est évalué par référence à la grille nationale mentionnée à l'article L. 232-2 et figurant à l'annexe 2-1. Il est coté selon trois modalités, conformément aux instructions contenues dans le guide de remplissage de la grille précitée. Les données recueillies à l'aide de la grille mentionnée au premier alinéa sont traitées selon le mode opératoire de calcul unique, décrit en annexe 2-2, qui permet de classer les demandeurs en six groupes, dits groupes iso-ressources, en fonction des aides directes à la personne et des aides techniques nécessitées en fonction de leur état.
ANNEXE 4 - FORMULAIRE DE DEMANDE DE DON DE JOURS
DEMANDE DE DONS DE JOURS
Salarié concerné :
Nom : Prénom : Matricule :Service :
Je souhaite bénéficier de l'absence « don de jours » indemnisée par le Fonds de Solidarité institué par l’accord collectif du 4 novembre 2014 favorisant la solidarité et l’entraide par le don de jours de repos.
Au titre de la situation suivante (1) :
Pour s’occuper de mon conjoint ou de mon enfant gravement malade ou en fin de vie ;
Suite au décès de mon enfant de moins de 25 ans ou de la personne de moins de 25 ans à ma charge effective et permanente ;
Pour venir en aide à un proche atteint d'une perte d'autonomie d'une particulière gravité ou présentant un handicap.
Se référer au texte de l’accord pour la définition précise des situations visées
Pour la période : Du: Au:
OU (sur demande précisée par le médecin qui suit l'enfant/le conjoint ou le proche auquel vient en aide le salarié)
Pour les périodes suivantes :
Du:
Du:
Du:
Du:
Du:
Au:
Au:
Au:
Au:
Au:
Je joins au présent formulaire les documents suivants :
Pour la maladie grave de l’enfant/conjoint : un certificat du médecin qui suit le concerné au titre de la pathologie en cause, justifiant dans le respect du secret médical :
de la particulière gravité de la maladie, du handicap ou de l’accident ainsi que du caractère indispensable d’une présence soutenue et de soins contraignants
de la pathologie mettant en jeu le pronostic vital ou de la phase avancée d’une affection grave et incurable.
dans la mesure du possible, la durée prévisible du traitement sera également indiquée
Pour le décès d’un enfant de moins de 25 ans : le certificat de décès.
Pour l’aide apporté à un proche :
un certificat médical détaillé établi par le médecin qui suit la personne aidée attestant de la particulière gravité de la perte d'autonomie ou le handicap dont est atteinte la personne aidée
(2)
d’une déclaration sur l'honneur de l'aide effective apportée au membre de votre famille
Date de la demande : Date de réception de la demande
par le service RH :
Signature du collaborateur :Signature du DRH/RRH établissement :