Dont le siège social est situé Zac de la Coupe Rue Antoine Becquerel 11100 Narbonne, Immatriculée au RCS de Narbonne sous le N° 894 928 472 Représentée par 000000000000000000000, en sa qualité de Président,
d’une part, Et :
Les organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise, représentées pour chacune d’entre elle par :
000000000000000000, en sa qualité de Délégué Syndical CGT, 000000000000000000000, en sa qualité de Délégué Syndical FO, 000000000000000000000, en sa qualité de Délégué Syndical CFDT, 0000000000000000000, en sa qualité de Délégué Syndical CFTC,
d’autre part,
PREAMBULE
Conformément aux dispositions de l’article L2242-1 du code du travail, une négociation s’est engagée entre la Direction MCE et les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise sur la rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.
Une réunion préparatoire s’est déroulée le 23 janvier 2025, au cours de laquelle les parties ont défini les modalités de la négociation et plus particulièrement la composition des délégations syndicales, le calendrier des réunions et les informations à remettre aux membres de la délégation. En application des modalités ainsi convenues, les informations utiles à la négociation ont été remises aux délégations syndicales en ouverture des discussions.
Aux termes de la réunion qui s’est tenue le jeudi 6 février 2025, les parties ont abouti à la conclusion du présent accord de négociations annuelles obligatoires, qui s’inscrit dans une politique d’ensemble de l’entreprise.
Les thèmes suivants ont notamment été abordés :
Les salaires effectifs ;
La durée effective et l’organisation du temps de travail ;
L’égalité professionnelle Femmes / Hommes ;
L’intéressement ;
L’épargne salariale.
1 - Mesures liées à la rémunération
Mesures applicables aux ouvriers, employés et agents de maîtrise
Champ d’application :
Tous les collaborateurs de statut ouvrier, employé et agent de maîtrise concernés bénéficieront d’une revalorisation de leur salaire de base de décembre 2024 de 000 avec effet rétroactif au 1er janvier 2025, incluant les dispositions conventionnelles 2025 déjà appliquées sur la paie de janvier 2025. La nouvelle valeur du point au sein de l’entreprise SUEZ MCE est fixée à 0000000. Sont concernés les collaborateurs de statut « ouvrier », « employé » et « agents de maîtrise », présents aux effectifs à la date de signature du présent accord.
1-2 Mesures applicables aux cadres
Sont concernés les collaborateurs de statut « cadres », présents à l’effectif au 1er janvier 2025 et toujours présents à la date de signature du présent accord. Ces conditions sont cumulatives. Les parties conviennent que les cadres feront l’objet de mesures individualisées.
2 – Indemnités de « casse-croûte » - Indemnités de panier de nuit
L’indemnité journalière dite « de casse-croûte » est portée à 000000 au 1er janvier 2025. L’indemnité journalière dite « de panier de nuit » est portée à 0000000 au 1er janvier 2025.
3 – Indemnités de « Transport »
L’indemnité mensuelle dite « de transport » est maintenue à 0000 au 1er janvier 2025. Les critères d’attribution et les modalités d’application demeurent inchangés.
4 – Budget CSE - Œuvres sociales
Le budget du CSE est augmenté à due proportion de la masse salariale de l’entreprise.
En complément, à titre exceptionnel, la Direction accepte d’attribuer au CSE une dotation complémentaire d’un montant de 000000000. Elle sera versée au titre de l’exercice 2025 dans le cadre de ses activités sociales et culturelles.
Le CSE présentera au cours du 1er trimestre, les actions collectives qu’il souhaite mettre en œuvre tout au long de l’année 2025.
5 - La durée et l’organisation du temps de travail
Les parties soulignent qu’il n’apparait pas nécessaire de modifier les modalités d’organisation du temps de travail existantes dans l’entreprise.
6 - Journée de Solidarité.
La journée de solidarité est destinée à assurer le financement des actions en faveur de l’autonomie des personnes âgées ou handicapées (article L3133-7).
Pour les salariés, cette journée prend la forme d’une journée supplémentaire de travail sur l’année dont la date est fixée par accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut par accord de branche. Il peut s’agir soit d’un jour férié précédemment chômé autre que le 1er mai, soit d’un jour de RTT, soit de toute autre modalité permettant le travail de 7 heures précédemment non travaillées en application de dispositions conventionnelles ou des modalités d’organisations dans les établissements.
Au sein de la société SUEZ MCE, il est convenu que la Journée de Solidarité serait compensée par le travail du lundi de Pentecôte ou par un jour de repos lorsque celui-ci n’est pas travaillé.
Cette disposition s’applique aux salariés à temps plein et bénéficiant de jours de repos ou de jours de congés conventionnels complémentaires.
L'accomplissement de la journée de solidarité sera mentionné sur le bulletin de paie de chaque salarié. Dans la mesure où les salariés sont mensualisés, le travail accompli durant la journée de solidarité, dans la limite de 7 heures ou d'une journée, ne donne pas lieu à rémunération supplémentaire.
7 - Suivi de l’Accord sur Egalité professionnelle Femmes / Hommes
Le thème de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes a fait l'objet d'un intérêt marqué de la part des pouvoirs publics et des partenaires sociaux au cours des dernières années.
La loi du 9 mai 2001 avait instauré une obligation de négociation sur l’égalité professionnelle au niveau des branches. Cette obligation avait été renforcée par la loi du 10 août 2016 qui avait introduit la primauté des dispositions de branche sur les accords d’entreprise qui ne pouvaient y déroger. L’ordonnance n°2017-1385 a finalement introduit le thème de l’égalité professionnelle dans le champ de compétence exclusif du domaine de la branche s’imposant aux accords d’entreprise conclus antérieurement ou postérieurement.
Il est rappelé que la branche des Activités du Déchet a déjà inscrit le principe d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de sa convention collective.
Pour autant, ces dispositions ont été complétées dans le sens d'un engagement fort de la branche permettant de favoriser cette égalité, véritable atout et facteur d'enrichissement, de complémentarité, de cohésion sociale et d'efficacité économique, au sein des entreprises de la branche et des équipes de travail au travers d’un avenant n°64 à la CCNAD, signé le 7 novembre 2019.
Cet avenant précise la volonté expresse d’inscrire le principe de mixité et d’égalité professionnelle sous toutes ses formes entre les femmes et les hommes parmi les priorités des entreprises de la branche des Activités du Déchet.
Il doit s’entendre comme un outil au service de la promotion de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes pour toutes les entreprises de la branche.
Les objectifs de cet avenant sont, en effet, de réaffirmer, poursuivre et intensifier les bonnes pratiques mais aussi donner un cadre permettant d’impulser des dynamiques de plans d’actions et/ou d’accords en entreprise pour initier une large palette de dispositifs correspondant aux besoins des entreprises et visant également à développer la qualité de vie au travail des salariés, dans le respect de l’équilibre vie personnelle, familiale et vie professionnelle.
Aussi, le présent accord s’applique sans réserve à l’ensemble des entreprises qui relèvent du champ d’application défini par l’article 1-1 de la convention collective nationale des activités du déchet, quelle que soit leur taille.
De plus, les parties rappellent que la diversité et notamment l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, est au cœur de la politique ressources Humaines de notre société. Ainsi, le développement de la mixité et la promotion de la parité sont inscrits de manière prioritaire dans les objectifs de recrutement.
L’analyse de la situation comparée des conditions de rémunération des femmes et des hommes dans l’entreprise n’appelle aucune observation particulière, aucune disparité n’ayant été constatée.
Les différents éléments de rémunération étant définis par la Convention Collective selon le poste de travail occupé, les parties reconnaissent que les écarts de rémunération entre les hommes et les femmes pour un même poste ne peuvent exister au sein de l’entreprise.
Le personnel féminin dans les effectifs de l’activité du Déchet bénéficie des mêmes avantages que leur homologue masculin.
Au travers des appels à candidatures, la Direction s’applique à faciliter l’accès aux femmes aux emplois opérationnels.
Au regard du nombre peu élevé de salariée de sexe féminin (0000000000000000000000000000000000), les indicateurs permettant de calculer l’Index égalité professionnelle ne peuvent pas être consolidés. La note globale de l’entreprise n’est pas calculable. La Direction s’engage à tout mettre en œuvre afin de faciliter et d’accélérer la féminisation de nos métiers.
Les augmentations générales de salaires négociées dans le présent accord s’appliquent à l’ensemble des salariés de l’entreprise sans distinction de sexe.
8 - Intéressement
Les parties ont signé un accord d’intéressement couvrant l’Etablissement de La Ciotat de SUEZ MCE en juin 2023 portant sur les exercices 2023, 2024 et 2025. Elles ont également signé un accord d’intéressement couvrant l’Etablissement de Marseille de SUEZ MCE en juin 2024 portant sur les exercices 2024 et 2025.
9 - Epargne salariale
Il est rappelé qu’un accord ayant pour objet l’adhésion de la société MCE au 000000 (000000000000000 000000000000000), a été signé le 21 février 2022. Il est par ailleurs rappelé que MCE est adhérent au 00000000000000000000000000 dont l’adhésion a été signée le 21 février 2022.
10 - Durée et date d’effet de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Cet accord prend effet à compter du 18 février 2025.
11 - Dépôt - Publicité
Un exemplaire du présent accord sera notifié à chacune des organisations représentatives au sein de l’entreprise.
Une copie du présent accord est affiché les panneaux réservés à la Direction au sein du site pour communication et pour information de l’ensemble du personnel.
Conformément aux dispositions des articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail, une négociation obligatoire a été engagée, au titre de l’année 2025, entre la Direction et les organisations syndicales représentatives.
Après avoir échangé sur la situation financière de l’entreprise, les mesures prises dans les budgets et les propositions respectives, les parties ont abouti, à la suite de 2 rencontres à la conclusion d’un accord le 6 février 2025.
Cet accord doit faire l'objet d'un double dépôt, d'une part, auprès du greffe du conseil de prud'hommes et, d'autre part, sur la plateforme de télé-procédure du ministère du Travail.
Une fois déposée sur le site internet du ministère, le texte est disponible auprès d’un très large public y compris auprès des concurrents directs de l’entreprise.
Or, certaines dispositions de l’accord contiennent des données sensibles, confidentielles et susceptibles de nuire aux intérêts stratégiques de l’entreprise car portant sur des détails de sa politique salariale.
Pour faire échec à cette difficulté, le ministère du travail prévoit que certaines parties de l'accord peuvent être partiellement occultées avec l’accord des signataires.
Prenant acte de ces dispositions, les parties ont convenu qu'une partie du présent accord ne ferait pas l'objet d’une publication intégrale.
Conformément à l’article L2231-5-1 du code du travail, les articles 1,2,3 et 4 qui précèdent feront l’objet d’une occultation.
Ces articles ne seront pas rendus public et ne seront pas versés dans une base de données nationales.
Il est rappelé que ces dispositions ne font pas obstacles à la publication des autres dispositions de l’accord, de son dépôt auprès du Conseil des Prud’hommes et à son affichage.
Ce présent accord clôture les Négociations Annuelles Obligatoires 2025.
Fait à La Ciotat, en 6 exemplaires, le 18 février 2025.
Pour la Direction :
00000000000000000000000, Président
Pour les Organisations Syndicales :
000000000000000000, en sa qualité de Délégué Syndical CGT,
000000000000000000000, en sa qualité de Délégué Syndical FO,
00000000000000000000, en sa qualité de Délégué Syndical CFDT,
0000000000000000000, en sa qualité de Délégué Syndical CFTC,