ACCORD RELATIF A L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE LA SOCIETE SUEZ ORGANIQUE
ENTRE,
La société Suez Organique, représentée par xxx, Directeur Général, représentant la société Suez Organique, au capital de 17.588.435 euros, inscrite au RCS de VERSAILLES sous le numéro 345 306 880 dont le siège social est situé 38 avenue Jean Jaurès 78440 GARGENVILLE,
D’une part,
Et les Organisations Syndicales Représentatives
Le syndicat C.F.T.C., représenté par Monsieur xxx, en sa qualité de Délégué Syndical,
Le syndicat C.G.T., représenté par Monsieur xxx, en sa qualité de Délégué Syndical,
Le syndicat CFE-CGC, représenté par Monsieur xxx, en sa qualité de Délégué Syndical,
Le syndicat S.3.E., représenté par Monsieur xxx, en sa qualité de Délégué Syndical,
D’autre part,
Ci-après dénommées ensembles « Les parties ».
il a été convenu ce qui suit : Table des matières TOC \o "1-3" \h \z \u
DISPOSITIONS GENERALES PAGEREF _Toc168996245 \h 5
TITRE I — Durée et aménagement du temps de travail PAGEREF _Toc168996246 \h 6
Chapitre 1 — Principes relatifs à la durée et à l’aménagement de la durée du travail PAGEREF _Toc168996247 \h 6
Article 1 — La définition du temps de travail effectif PAGEREF _Toc168996248 \h 6 Article 2 — Temps de trajet en déplacement professionnel PAGEREF _Toc168996249 \h 6
Chapitre 2 — Organisation du temps de travail du personnel en forfait annuel en jours PAGEREF _Toc168996250 \h 7
Article 1 — Calcul du forfait jours de référence PAGEREF _Toc168996251 \h 7 Article 3 – Garanties : temps de repos, charge de travail, amplitude des journées de travail, entretien annuel, sensibilisation managériale PAGEREF _Toc168996252 \h 8 Article 4 – Dépassement du forfait via une renonciation à des jours de repos PAGEREF _Toc168996253 \h 10
Chapitre 3 — Organisation du temps de travail du personnel « administratif » PAGEREF _Toc168996254 \h 10
Chapitre 4 — Aménagement du temps de travail sur l’année applicable aux « Opérateurs » PAGEREF _Toc168996255 \h 10
Article 1 — Principes de l’annualisation du temps de travail PAGEREF _Toc168996256 \h 10 Article 2 — Personnel concerné PAGEREF _Toc168996257 \h 11 Article 3 - Programme indicatif de la répartition de la durée du travail PAGEREF _Toc168996258 \h 12 Article 4 - Calcul des heures supplémentaires PAGEREF _Toc168996259 \h 12
Chapitre 5 - Modalités de prise des jours de repos PAGEREF _Toc168996260 \h 14
Chapitre 6 -Travail à temps partiel PAGEREF _Toc168996261 \h 14
Article 1 — Champ d’application PAGEREF _Toc168996262 \h 14 Article 2 — Mise en œuvre à l’initiative du salarié PAGEREF _Toc168996263 \h 14 Article 3 — Heures complémentaires PAGEREF _Toc168996264 \h 15 Article 4 — Durée minimale de travail à la journée PAGEREF _Toc168996265 \h 15
TITTRE II - Compte épargne temps (CET) PAGEREF _Toc168996266 \h 15
Chapitre 1 – Bénéficiaires PAGEREF _Toc168996267 \h 15 Chapitre 2 – Ouverture du compte PAGEREF _Toc168996268 \h 15 Chapitre 3 – Alimentation du compte PAGEREF _Toc168996269 \h 16 Chapitre 4 - Modalités d’utilisation du compte PAGEREF _Toc168996270 \h 16 Article 1 - Utilisation pour indemniser des temps non travaillés PAGEREF _Toc168996271 \h 16 Article 2 - Utilisation sous forme monétaire PAGEREF _Toc168996272 \h 17 Chapitre 5 - Demande d’utilisation du CET PAGEREF _Toc168996273 \h 17 Chapitre 6 – Cas de déblocage anticipe PAGEREF _Toc168996274 \h 17 Chapitre 7- Cessation du CET en cas de rupture du contrat de travail PAGEREF _Toc168996275 \h 18 Chapitre 8 - Mobilité PAGEREF _Toc168996276 \h 18 Chapitre 9 - Information du bénéficiaire PAGEREF _Toc168996277 \h 18
TITRE III — CONTREPARTIES SPECIFIQUES PAGEREF _Toc168996278 \h 18
Chapitre 1 – Prime de coopération PAGEREF _Toc168996279 \h 18 Chapitre 2 – Prime de découcher PAGEREF _Toc168996280 \h 19
TITRE IV — SUIVI ET APPLICATION DE L’ACCORD PAGEREF _Toc168996281 \h 19
Chapitre 1 - Suivi de l’accord PAGEREF _Toc168996282 \h 19 Chapitre 2 - Modification de la législation en vigueur PAGEREF _Toc168996283 \h 20
PREAMBULE
Le présent accord s’inscrit dans le prolongement des dispositions relatives au temps de travail applicables depuis l’accord d’entreprise du 16 février 2012 applicable au sein de TERRALYS, aujourd’hui dénommée SUEZ Organique.
Cet accord a fait l’objet d’une dénonciation de la part de la C.G T. par courrier recommandé en date du 20 janvier 2023.
Les parties ont dressé un bilan de l’application de l’accord dénoncé basé notamment sur les résultats du questionnaire adressé aux collaborateurs en 2022, aux échanges lors des réunions de négociation, aux données analysées issues de la paie et de la GTA.
Elles ont partagé le constat d’une forte autonomie dans l’exercice de nos métiers, de la saisonnalité de l’activité Organique et de l’impératif de conserver la compétitivité et l’efficacité opérationnelle.
A ce titre, les parties signataires conviennent de l’intérêt de reconduire l’efficacité opérationnelle de l’entreprise au travers de son organisation du temps de travail en s’engageant volontairement par la voie contractuelle pour moderniser le cadre actuel, confirmant ainsi leur attachement au dialogue social et à la négociation collective d’entreprise.
Elles ont ainsi convenu de conclure un accord collectif qui :
renouvelle le régime de forfaits jours tout en lui apportant des garanties complémentaires afin de concilier les nécessités organisationnelles de l’entreprise avec l’activité des salariés qui sont autonomes dans la gestion de leur temps de travail dans le respect d’un équilibre vie professionnelle vie personnelle ;
maintient les dispositions applicables au « personnel administratif » ;
met en place une modulation alternant des périodes de haute et des périodes de moyenne et basse activités ;
prévoit des contreparties spécifiques.
Ainsi, les modalités d’organisation du temps de travail décrites ci-après permettront de continuer à accompagner les projets de l’entreprise.
DISPOSITIONS GENERALES
Article 1 — Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la société Suez Organique.
Article 2 — Objet de l’accord
Le présent accord a pour objet de fixer le nouveau cadre conventionnel applicable en matière d’organisation du temps de travail en réaffirmant un certain nombre de principes fondamentaux relatifs à la durée du travail visant notamment :
à renforcer le suivi de la charge de travail des salariés et veiller aux éventuelles surcharges de travail et au respect des durées minimales de repos ;
à simplifier et à améliorer le fonctionnement de l’entreprise ;
à donner une meilleure visibilité au management dans le domaine de la gestion du temps de travail ;
à garantir pour le salarié le respect du Code du travail.
Article 3 — Date d’application et durée de l’accord
Le présent accord de substitution est conclu pour une durée indéterminée. Le présent accord entrera en vigueur au 1er juillet 2024.
Article 4 – Substitution
Les dispositions du présent accord se substituent à l’ensemble des dispositions précédemment applicables en matière d’organisation et d’aménagement du temps de travail et instituée tant par voie conventionnelle, que par décision unilatérale, que par voie d’usage.
Article 5 — Modalités de révision et de dénonciation
Pendant sa durée d’application, le présent accord pourra être révisé dans les conditions posées par les articles L. 2261-7-1 et suivants du Code du travail.
Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve de respecter un délai de préavis d’une durée de 3 mois.
La dénonciation sera notifiée par son auteur aux signataires du présent accord ainsi qu’à la DREETS compétente. Dans ce cas, la direction de l’entreprise et les partenaires sociaux signataires se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d’un nouvel accord.
Article 6 — Formalités de publicité et dépôt
Un exemplaire original du présent Accord est établi pour chaque Partie et est notifié aux Organisations Syndicales représentatives de l’entreprise.
Le présent Accord fera également l’objet d’un dépôt sur la plateforme de téléprocédure « TéléAccords » du Ministère du Travail ainsi qu’au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes compétent, conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables.
TITRE I — Durée et aménagement du temps de travail
La durée et l’aménagement du temps de travail seront adaptés à chaque type de métier selon les modalités suivantes :
Chapitre 1 — Principes relatifs à la durée et à l’aménagement de la durée du travail
Article 1 — La définition du temps de travail effectif
Conformément aux dispositions de l’article L 3121-1 du Code du Travail, le temps de travail effectif est défini comme « le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».
Cette définition légale du temps de travail effectif est la référence des parties signataires en particulier pour calculer les durées maximales de travail, l’appréciation du décompte et du paiement d'éventuelles heures supplémentaires.
Sont exclus du champ du temps de travail effectif :
le temps de pause et de casse-croûte ;
le temps d’habillage et de déshabillage au-delà de 5 minutes d’habillage et 5 minutes de déshabillage ;
le temps de trajet du domicile jusqu’au lieu de travail.
Article 2 — Temps de trajet en déplacement professionnel
Le temps de trajet pour se rendre du domicile sur le lieu d’exécution du travail n'est pas du temps de travail effectif (en application de l’article L 3121-4 du Code du Travail).
Toutefois, lorsqu’il ne s’agit pas du lieu de travail habituel et que ce temps de trajet dépasse d’1/2 heure le temps de trajet habituel entre le domicile et le lieu de travail habituel, les parties conviennent que :
ce temps de trajet au-delà d'1/2 heure est payé comme du temps de travail effectif.
Afin de limiter la fatigue et les risques liés à des temps de trajet importants et de limiter l’impact de la mesure ci-dessus sur une hausse des heures supplémentaires, la hiérarchie pourra demander au collaborateur de rester à proximité du lieu d’intervention avec hébergement à l’hôtel. Cette règle s'applique aux opérateurs pour tout temps de déplacement supérieur 1 heure 30 aller et 1 heure 30 retour en intégrant les 2 fois 1/2 heure qui ne sont pas du temps de travail effectif lorsque l’activité requiert plus d’un jour de travail. Cette règle ne s’applique pas aux réunions d’entreprise qui nécessitent un temps de déplacement plus Iong.
Ces dispositions portant sur le temps de déplacement ne concernent pas les activités déchets verts mobiles lesquelles sont soumises à des conditions de réalisation et de rémunération spécifiques.
Chapitre 2 — Organisation du temps de travail du personnel en forfait annuel en jours
Article 1 — Calcul du forfait jours de référence
A — Forfait jours de référence
La durée de travail d’un salarié éligible au présent dispositif de forfait sera de 214 jours sur la période de référence. Ce nombre de jours inclut la journée de solidarité.
Ce nombre de jours est applicable aux salariés ayant acquis la totalité de leur droit à congés payés.
Le cas échéant, ce nombre de jours est réduit du nombre de jours de congés payés supplémentaires dont bénéficie un salarié (congés supplémentaires, conventionnels ou légaux, ainsi que les jours fériés pratiqués en droit local alsacien mosellan), voire de jours de repos liés à l’utilisation d’un compte épargne temps (CET).
Le travail des salariés en forfait jours se décompte en journée ou demi-journées de travail. Nombre de jours de repos : Le salarié bénéficie d’un nombre de jours ou de demi-journées de repos déterminé chaque année comme suit : 365 jours (ou 366 en cas d’année bissextile) – nombre de samedis et dimanches – nombre de jours fériés correspondant à un jour ouvré – nombre de congés annuels payés – 214 jours travaillés. Il est convenu entre les parties, que le nombre de jours de repos ne pourra pas être inférieur à 15 jours pour une année complète de travail et qu'ils feront l'objet d'une acquisition mensuelle à raison de 1.25 jours par mois travaillé. Par exception, et en accord avec la hiérarchie, les jours de repos pourront faire l'objet d'une prise anticipée. En cas de forfait jours réduit ou d'absence non assimilée à du temps de travail effectif, le nombre de jour de repos acquis sera proratisé.
Les jours de repos sont pris, après accord du manager, au cours de la période de référence (par demi-journée ou journée entière consécutive ou fractionnée). Ils ne peuvent être reportés au-delà de la période de référence considérée.
Par ailleurs, si un salarié concerné par le forfait jour est amené à exercer son activité les samedis, week-ends et jours fériés, il est convenu qu’il récupérera cette demi-journée ou journée sans majoration pour les samedis et avec une majoration en temps de 50 % pour les dimanches et jours fériés.
B — Forfait annuel en jours réduits
Le forfait annuel en jours peut être réduit à la demande du salarié et sous réserve de l'accord de leur hiérarchie. Le nombre de jours de repos est en conséquence réduit au prorata temporis.
Article 2 - Personnel concerné
A - Salariés éligibles
Conformément à l’article L 3121-58 du code du travail, peuvent conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l'année 1° Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ; 2° Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Au sein de l’entreprise, sont concernés : - l’ensemble des cadres de l’entreprise considérant que l’autonomie dont ils disposent dans l’organisation de leur temps de travail ne permet pas un décompte horaire de leur activité.
- les salariés non-cadres avec des fonctions managériales, techniques ou de gestion affectés sur les métiers des Opérations, du Waste Flow Opérationnel, du Commerce, des Services Support aux Opérations.
La nature des fonctions et missions de ces collaborateurs imposent qu’ils puissent disposer d'une autonomie dans l’organisation de Ieur emploi du temps. En conséquence, ils ne peuvent suivre un horaire collectif précis et défini. Pour ces collaborateurs, le forfait jours travaillé est retenu.
B- Période de référence du forfait
Les journées ou demi-journées travaillées sont décomptées dans le cadre de l’année civile du 1er janvier au 31 décembre.
Article 3 – Garanties : temps de repos, charge de travail, amplitude des journées de travail, entretien annuel, sensibilisation managériale
A- Temps de repos
Les salariés concernés ne sont pas soumis aux durées légales maximales quotidienne et hebdomadaire. Ils bénéficient d'un repos quotidien minimum de 11 heures consécutives et d'un repos hebdomadaire de 35 heures (24 heures + 11 heures) minimum consécutives.Il est rappelé que ces limites n'ont pas pour objet de définir une journée habituelle de travail de 13 heures par jour mais une amplitude exceptionnelle maximale de la journée de travail.
Les parties rappellent que même si le forfait annuel en jours implique qu’il n’existe pas de référence horaire, le temps de travail effectif de cette catégorie de salariés ne devrait pas dépasser 10 heures de travail sur une journée, sauf circonstances exceptionnelles. L'amplitude des journées travaillées et la charge de travail de ces salariés devront rester raisonnables et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail des intéressés afin d’équilibrer les périodes de forte activité. B- Entretien individuel annuel
Un entretien individuel sera organisé chaque année avec chaque salarié ayant conclu une convention de forfait annuel en jours. Cet entretien portera sur la charge de travail du salarié, l’organisation du travail dans l’entreprise, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que sur la rémunération du salarié.
Il est de la responsabilité de la hiérarchie de veiller à ce que la définition des objectifs et les moyens associés à la mission soient compatibles avec des conditions de travail de qualité.
C – Suivi de la charge, alerte et entretiens périodiques
Afin de garantir le droit à la santé, à la sécurité, au repos et à l’articulation entre vie professionnelle et vie privée, l’employeur du salarié ayant conclu une convention de forfait annuel en jours assure le suivi régulier de l’organisation du travail de l’intéressé, de sa charge de travail et de l’amplitude de ses journées de travail.
Les parties rappellent l’importance d’une bonne gestion des temps nécessitant de créer un espace de dialogue régulier dans le respect des pratiques managériales existantes et a minima trimestriel portant sur la gestion de la charge, de l’organisation, des rythmes et des priorités de travail. Le supérieur hiérarchique s’assure du caractère raisonnable de la charge et de sa bonne répartition. Le salarié tiendra également informé son responsable hiérarchique des événements ou éléments qui accroissent de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail.
Le décompte des jours travaillés sera effectué sur la base d’un système auto-déclaratif visé par la hiérarchie.
Cette amplitude et cette charge de travail devront permettre au salarié de concilier vie professionnelle et vie privée.
Si un salarié en forfait annuel en jours constate qu'il ne sera pas en mesure de respecter ces durées minimales de repos, il peut, compte tenu de l'autonomie dont il dispose dans la gestion de son temps, avertir sans délai son employeur afin qu'une solution alternative lui permettant de respecter les dispositions légales soit trouvée.
En cas de difficulté inhabituelle portant sur ces aspects d'organisation et de charge de travail ou en cas de difficulté liée à l'isolement professionnel du salarié, le salarié a la possibilité d'émettre, par écrit, une alerte auprès de l'employeur ou de son représentant, qui recevra le salarié dans les meilleurs délais et formulera par écrit les mesures qui seront, le cas échéant, mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation. Ces mesures feront l'objet d'un compte rendu écrit et d'un suivi. Par ailleurs, si l'employeur est amené à constater que l'organisation du travail adoptée par le salarié et/ ou que la charge de travail aboutissent à des situations anormales, l'employeur ou son représentant organisera un rendez-vous avec le salarié en vue de définir les mesures pour y remédier.
Ainsi, en cas de charge déraisonnable objectivée, occasionnelle ou récurrente, un entretien entre le responsable hiérarchique et le salarié est organisé afin de rechercher les causes de cette charge de travail déraisonnable et de convenir ensemble d’un plan d’action qui pourra prévoir par exemple : la suppression de tâches, de nouvelles priorisations, une adaptation des objectifs, une autre répartition de la charge, une aide personnalisée, … D – Sensibilisation managériale
Une sensibilisation managériale à l’attention des managers et des nouveaux managers sera mise en place afin d’informer sur la définition, le fonctionnement et la gestion du personnel en forfait jours.
E - Droit à la déconnexion
Il est rappelé que le droit à la déconnexion s’entend comme le droit du salarié de ne pas être connecté aux outils numériques professionnels et de ne pas être sollicité en dehors de son temps de travail afin d’assurer le respect de ses temps de repos et ses congés ainsi que sa vie personnelle et familiale.
Le présent accord s’inscrit dans les principes et usages définis dans l’accord groupe Suez sur le droit à la déconnexion du 25 janvier 2018 qui énonce les principes garants d’une connexion choisie, la régulation des usages et une connexion inclusive.
Article 4 – Dépassement du forfait via une renonciation à des jours de repos
Les salariés bénéficiaires d’une convention individuelle de forfait en jours peuvent, en accord avec l’employeur, renoncer à tout ou partie de leurs journées de repos supplémentaires, en contrepartie d’une majoration de salaire de 15% pour chacun de ces jours de travail supplémentaires. Ce rachat ne peut intervenir, sauf exceptions, qu’en cours d’exercice et ni par anticipation ni a posteriori. L’accord du salarié et de l’employeur devra faire l’objet d’un écrit signé par l’employeur et le salarié préalablement à sa mise en œuvre.
Il est expressément précisé que le renoncement ici visé, ne saurait concerner des jours de repos placés par le salarié dans son compte épargne temps.
Chapitre 3 — Organisation du temps de travail du personnel « administratif »
La durée du travail du personnel « Administratif » est organisée sous forme d’annualisation avec attribution de jour de repos (JRTT) et organisée comme suit :
La durée du travail du personnel « Administratif » est de 37H30 hebdomadaire.
Appréciée sur l’année, la durée du travail du personnel « Administratif » est de 1 607 heures, correspondant à une moyenne annuelle de 35 heures obtenue par l’octroi de 15 jours ouvrés de repos par an (dont un au titre de la journée légale de solidarité). Ces jours de repos sont acquis mensuellement.
Les éventuelles heures supplémentaires, feront l’objet d’une majoration à 25% pour les 8 huit premières heures et 50 % au-delà, au choix du personnel du payement ou de la récupération.
Chapitre 4 — Aménagement du temps de travail sur l’année applicable aux « Opérateurs »
Article 1 — Principes de l’annualisation du temps de travail
La durée du travail est organisée pour les salariés « Opérateurs » sous forme d’une annualisation du temps de travail conformément aux dispositions de l’article L 3121-41 du Code du Travail. Conformément à l’article L. 3121-41 du Code du Travail, constituent des heures supplémentaires, les heures effectuées au-delà de 1607 heures annuelles, déduction faite, le cas échéant, des heures effectuées au-delà de la limite haute hebdomadaire fixée par le présent accord et déjà comptabilisées.
Afin d’assurer au personnel une rémunération mensuelle régulière, indépendante de l’horaire réellement effectué, celle-ci sera lissée sur la base de l’horaire hebdomadaire moyen.
La période de modulation est basée sur l’année civile. Elle débute le 1er janvier et se termine le 31 décembre.
Pour l’année 2024, la période de référence commencera à compter de l’entrée en vigueur de l’accord et se terminera le 31 décembre 2024. Un prorata des heures travaillées et des JRTT accordés au titre du présent accord sera réalisé.
Pour les salariés embauchés en cours d’année, le début de la période de référence correspond au premier jour de travail. Pour les salariés quittant la société en cours d’année, la fin de la période de référence correspond au dernier jour de travail.
Article 2 — Personnel concerné
Les activités de Suez Organique demeurent caractérisées par une demande aléatoire, saisonnière et conjoncturelle.
Afin de répondre aux variations saisonnières inhérentes à l’activité de l’entreprise et de satisfaire les commandes des clients et de contribuer à la maîtrise des coûts de production, les parties signataires ont décidé que la durée du travail du personnel « Opérateur » (Catégorie ouvrier) sera appréciée sous la forme d’une modulation annuelle.
L'horaire hebdomadaire de travail pourra ainsi varier en fonction du volume d’activité de l’entreprise et des conditions d’exercice possibles des différents métiers.
Les conditions d’exercice des activités de compostage et d’épandage / transport / méthanisation / biodéconditionnement nécessitant un besoin de flexibilité différente, il est convenu d’organiser les activités selon deux tunnels de modulation distincts. Toutefois, exceptionnellement et en concertation avec les salariés, l’horaire de travail hebdomadaire maximal pourra être dépassé afin d'achever un travail urgent.
L’horaire collectif peut varier d’une semaine à l’autre dans le cadre de la programmation prévisionnelle dans les limites ci-dessous.
Les parties conviennent que 15 jours ouvrés par an sans travail effectif pourront être planifiées par la Direction. Ce quota de 15 jours ouvrés pourra être augmenté en cas d’intempéries ou, avec accord du salarié, sous réserve que le volume annuel d'heures a été réalisé et un volume d’heures supplémentaires de 130 heures atteint.
A - Personnel Opérateur « Compostage » « Méthanisation et biodéconditionnement »
Sous réserve du régime exceptionnel d’absence de travail programmé tel que prévu à l’article2, la programmation prévisionnelle se fera dans le cadre d’une amplitude de modulation permettant une variation de la durée hebdomadaire de travail entre 24-37 h. B - Personnel Opérateur « Epandage / Curage / Transport »
Sous réserve du régime exceptionnel d’absence de travail programmé tel que prévu à l’article 2, la programmation prévisionnelle se fera dans le cadre d’une amplitude de modulation permettant une variation de la durée hebdomadaire de travail entre 24— 40 h.
Article 3 - Programme indicatif de la répartition de la durée du travail
La programmation consiste à donner sur une période prédéfinie l’amplitude prévisionnelle des journées et semaines de travail ainsi que le volume théorique de temps de travail effectif.
Cette programmation écrite peut se faire sur le trimestre, le semestre ou l’année. La programmation sera placée sous la responsabilité du supérieur hiérarchique chargé d’assurer le bon fonctionnement du service. Le programme prévisionnel est établi sur la base de 0 à 10 heures de temps de travail effectif sur 0 à 6 jours par semaine selon la charge de travail et les aléas climatiques. Celui-ci sera établi et remis au préalable au personnel concerné pour lui permettre de s’organiser. Il est entendu que le repos hebdomadaire devra être de deux jours consécutifs.
Le délai de prévenance pour modifier le programme prévisionnel d’activité est fixé à 5 jours ouvrés francs.
Ce délai peut être modifié en cas de circonstances exceptionnelles dues à des événements extérieurs imprévisibles. Afin de permettre d'adapter ce planning aux imprévus (absences imprévues de personnel, intempéries), il sera possible de modifier la programmation initiale d’horaire, sous conditions d’en prévenir les salariés au moins 48 heures ouvrées avant.
Si le salarié n’est pas prévenu dans les 48 heures ou la veille en cas d’intempéries, il est convenu que toute heure commencée est due et qu’elle sera majorée de 1 heure. Cependant, en cas d’intempéries, le salarié prendra l’initiative de contacter son responsable hiérarchique afin de vérifier si la prestation prévue est maintenue ou reportée.
En dehors du cas spécifique des intempéries indiqué ci-dessus, toute journée commencée ne pourra pas comporter moins de 4 heures consécutives de travail effectif.
L’employeur ne pourra pas imposer au salarié le samedi comme date de retour de congés.
Article 4 - Calcul des heures supplémentaires
Constituent des heures supplémentaires, les heures effectuées '
au-delà de la limite haute hebdomadaire de la modulation fixée à 37 heures pour le personnel « Opérateur Compostage ».
au-delà de la limite haute hebdomadaire de la modulation fixée à 40 heures pour le personnel « Opérateur Epandage / Transport ».
au-delà de 1 607 heures annuelles, déduction faites des heures supplémentaires hebdomadaire telles que précisée ci-dessus
A - Limite haute hebdomadaire de la modulation et repos compensateur de remplacement
Les heures effectuées au-delà des limites hautes hebdomadaires seront, au choix du salarié :
soit récupérées sous forme d’un repos compensateur de remplacement avec les majorations légales en vigueur ;
soit rémunérées avec les majorations légales en vigueur.
L’opérateur communiquera son choix de mise en repos compensateur de remplacement ou de paiement en début d’année de référence. Les heures supplémentaires payées sont réglées sur la paie du mois suivant en fonction du calendrier de paie émis chaque année.
Ces heures supplémentaires s’imputeront sur le contingent annuel d’heures supplémentaires, sauf si elles ont donné droit à repos compensateur de remplacement.
B - Heures supplémentaires générées au-delà de la durée annuelle
Lorsque les variations imprévues de la charge de travail au cours de la période de modulation ont conduit à un dépassement du volume annuel d’heures de travail, les heures accomplies au-delà de 1607 heures ou au-delà du plafond annoncé à chaque début de période, à l’exclusion de celles qui ont dépassé les limites hautes hebdomadaires qui ont déjà été rémunérées ou récupérées, seront rémunérées avec leur majoration (conformément à la législation en vigueur sur la paie du mois de février de l'année suivante).
C - Contingent d’heures supplémentaires
Les parties conviennent que le contingent annuel d’heures supplémentaires est porté à 450 heures. Les heures supplémentaires pourront être imposées aux salariés à concurrence de 130 heures annuelles. Au-delà de 130 heures, le recours aux heures supplémentaires sera effectué d'un commun accord avec le salarié (accord communiqué par le salarié en début d’année civile).
Les heures supplémentaires accomplies au-delà de 220 heures donnent droit à une majoration de 50%.
Les parties rappellent qu’en contrepartie du contingent porté à 450 heures, l’entreprise s’engage à privilégier la réalisation d’heures supplémentaires par les salariés de Suez Organique par rapport au recours à du personnel intérimaire pour surcroit temporaire d’activité.
Les heures supplémentaires sont imputées sur le contingent d’heures supplémentaires fixé par l’accord et peuvent, le cas échéant, ouvrir droit aux contreparties en repos conformément à la législation en vigueur.
D - Modalités de prise du repos compensateur de remplacement
Le repos compensateur de remplacement est pris par 1/2 journée, ou par journée complète sur demande de l’entreprise ou du salarié (avec accord du responsable). Il est recommandé de prévoir un délai de prévenance suffisant pour permettre l’organisation des activités.
E - Travail exceptionnel du samedi
Les heures travaillées le samedi seront récupérées ou rémunérées avec une majoration de 25%, il est entendu que la rémunération totale de ce travail ne sera pas inférieure à 30 euros. Le paiement de la majoration correspondante interviendra sur le mois suivant.
F - Travail exceptionnel de nuit
Les heures de nuit seront indemnisées conformément à la convention collective CCNAD. Il est convenu que la rémunération totale de ce travail ne sera pas inférieure à 40 euros.
Un panier de nuit sera attribué après 5 h de travail effectué entre 20 heures et 6 heures pour un montant équivalent à deux fois le panier de jour en vigueur dans l’entreprise. II ne pourra pas se cumuler avec l’indemnité de panier de jour.
Chapitre 5 - Modalités de prise des jours de repos
Il est convenu que les jours de repos (JRTT et jours annuels de repos acquis par les cadres en forfait jours) devront être pris prioritairement pendant les périodes de basse activité sur demande du salarié.
Les modalités peuvent être différentes selon les fonctions, les métiers ou les périodes d’activité, car l'organisation globale doit demeurer adaptable et réactive.
Les jours de repos pourront être pris par 1/2 journée ou par journée, isolée ou groupées sur une semaine civile de travail sur demande du salarié.
La prise des jours de repos devra être effective pour moitié sur un semestre. Ils ne sont reportables, à titre exceptionnel, que sur la période de référence (année civile) et après accord du supérieur hiérarchique sous réserve de la prise effective de 8 jours au 30 septembre.
Chapitre 6 -Travail à temps partiel
Article 1 — Champ d’application
Sont considérés à temps partiel, les salariés dont la durée du travail est inférieure à
la durée légale du travail hebdomadaire de 35 heures ;
la durée du travail annuelle fixée à 1607 heures, appréciée sur l’année civile.
Article 2 — Mise en œuvre à l’initiative du salarié
Tout salarié souhaitant bénéficier d'un horaire à temps partiel peut adresser à la Direction des Ressources Humaines par lettre remise en main propre contre décharge ou par lettre recommandée avec avis de réception, une demande pour travailler à temps partiel.
Le même formalisme sera appliqué si le salarié souhaite passer à temps complet.
Cette demande doit préciser la durée du travail souhaitée (sur la semaine ou sur l’année selon l’organisation du travail mise en place pour la catégorie de personnel concerné), la répartition souhaitée qui relève en tout état de cause du pouvoir de direction, ainsi que la date envisagée pour la mise en œuvre. Elle doit être adressée au moins 6 mois avant cette date.
Cette demande fera l'objet d’une réponse de la DRH par courrier simple dans un délai de 2 mois à compter de la réception de celle-ci. La demande du salarié pourra être refusée en cas d’incompatibilité avec les contraintes opérationnelles ou en l'absence de poste compatible relevant de la catégorie professionnelle du salarié.
Article 3 — Heures complémentaires
Le salarié à temps partiel pourra effectuer des heures complémentaires, au cours de la période de référence définie par le présent accord, et fera l’objet d’un décompte en fin de période.
Le nombre d’heures complémentaires ne devra toutefois pas excéder le tiers de la durée du travail indiquée au contrat de travail, calculée sur la période de référence. Ces heures complémentaires sont rémunérées dans les conditions prévues par le Code du Travail :
- sans majoration dans la limite du dixième de la durée contractuelle ; majorées de 25 % pour celles accomplies au-delà du dixième
De plus, les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail accomplie par chaque salarié concerné au niveau de la durée légale du travail. Article 4 — Durée minimale de travail à la journée
Chaque journée de travail ne pourra comporter plus d’une interruption d’activité qui ne pourra excéder 2 heures. Chaque journée de travail ne pourra pas être inférieure à 2 heures de travail.
TITTRE II - Compte épargne temps (CET)
Le compte épargne-temps permet au salarié d'accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d'une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congé ou de repos non prises. Ce compte épargne-temps a pour objectifs principaux de permettre sur la base du volontariat de reporter ces repos non pris afin de bénéficier éventuellement d’un congé de longue durée rémunéré. Il contribue à une gestion du temps de travail dans une perspective de moyen ou long terme pour disposer d’un capital temps afin de réaliser un projet, engager une action de formation personnelle de longue durée ou anticiper la fin de carrière. Chapitre 1 – Bénéficiaires Le bénéfice d’un Compte Epargne Temps est ouvert sur la base du volontariat à tout salarié en contrat à durée indéterminée ou déterminée de la société possédant une durée minimale d’ancienneté dans le groupe de 12 mois. Chapitre 2 – Ouverture du compte L’ouverture d’un Compte Epargne Temps relève de l’initiative exclusive du salarié. Les salariés intéressés, et remplissant les conditions pour être bénéficiaires, en feront la demande écrite auprès de GaspaRH. L’ouverture du compte est effective à la date de la première alimentation de celui-ci. Le CET peut rester ouvert tant que le bénéficiaire est salarié de l’entreprise.
Chapitre 3 – Alimentation du compte Le compte épargne temps peut être alimenté, à l’initiative du salarié par :
la 5ème semaine de congés payés,
les congés d’ancienneté dans la limite de 5 jours par an,
les jours de repos annuels acquis pour les salariés en forfait jours et les JRTT, dans la limite de 5 jours par an.
L’alimentation du Compte Epargne Temps ne peut concerner que des droits à repos acquis par le salarié et ne peut pas excéder 10 jours par année civile. Dès lors que cette limite est atteinte, le compte ne peut plus être alimenté au titre de l’année considérée. Par ailleurs, le nombre de jours capitalisés sur le CET ne peut excéder 40 jours au global. Dès que ce plafond est atteint, le Compte Epargne Temps ne peut plus être alimenté. La décision d’affecter au Compte Epargne Temps les éléments ci-dessus doit faire l’objet d’une notification écrite d’alimentation du Compte Epargne Temps (à la date de signature du présent accord, il s’agit d’une demande People Ask). Cette demande doit être faite :
au plus tard le 5 mai de la période en cours pour le solde des congés payés et des congés d’ancienneté acquis ;
au plus tard le 5 décembre, pour le solde des jours de repos.
Chapitre 4 - Modalités d’utilisation du compte Les droits épargnés sur le compte peuvent être utilisés dans les conditions ci-après définies :
sous forme de temps, pour indemniser des temps non travaillés ;
Sous forme monétaire.
Le CET ne peut être utilisé qu’à l’initiative du salarié. Article 1 - Utilisation pour indemniser des temps non travaillés Le CET peut être utilisé pour indemniser :
Un congé légal ou conventionnel non rémunéré : congé parental d’éducation, congé pour création d’entreprise ou reprise d’entreprise, congé sabbatique, congé de solidarité internationale ;
Une période de formation en dehors du temps de travail ;
Un passage à temps partiel ;
Une cessation progressive d’activité ou un congé de fin de carrière.
un congé sans solde préalablement validé par le responsable hiérarchique
Article 2 - Utilisation sous forme monétaire Les jours épargnés peuvent être monétisés dans les cas limitatifs suivants : - l’alimentation du PERCOL Les jours épargnés sur le compte épargne temps peuvent être transférés à la demande du salarié vers le PERCOL dans la limite de 10 jours maximum par an. - Financer une opération d’actionnariat salarié En cas d’offre d’acquisition de titres réservée aux salariés du groupe et si les modalités de l’opération le permettent, le Compte Epargne Temps pourra être utilisé par le salarié pour financer tout ou partie de sa souscription.
Cette faculté ne pourra être exercée qu’à compter des offres lancées à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord. Chapitre 5 - Demande d’utilisation du CET La demande d’utilisation du CET doit être écrite et transmise par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge au service des Ressources Humaines :
Au moins 6 mois avant la date de départ souhaitée s’agissant du congé précédant immédiatement le départ à la retraite (congé de fin de carrière)
Dans les délais fixés par la réglementation pour la prise de congés légaux
Deux mois avant le départ en formation hors temps de travail ou le passage à temps partiel (hors cas du temps partiel dans le cadre d’un congé parental d’éducation)
Trois mois avant le départ en congé sans solde
Chapitre 6 – Cas de déblocage anticipe Les situations suivantes, limitativement énumérées, peuvent donner lieu, sur justificatifs, à une demande de déblocage anticipé :
Mariage du bénéficiaire ou conclusion d’un PACS ;
Naissance ou adoption d’un troisième enfant ;
Acquisition ou construction d’une résidence principale ;
Invalidité du bénéficiaire ou de son conjoint au sens des 2ème et 3ème catégorie de l’article L.341-4 du code de la sécurité sociale ;
Décès de l’époux(se) du bénéficiaire ou décès du partenaire de PACS
Enfant présentant un handicap, médicalement reconnu comme nécessitant un soutien spécifique
Salarié atteint d’une maladie orpheline
Situation de surendettement du bénéficiaire
Pour les déblocages anticipés liés au motif 1,2,3,5, la demande devra être formulée au plus tard dans les 3 mois de réalisation de l’évènement. Passé ce délai, aucun déblocage anticipé pour ces motifs ne sera possible. La somme versée est calculée sur la base de la rémunération mensuelle brute perçues par le salarié au moment de l’évènement (salaire de base). Le versement est réalisé à échéance normale de paie. Les sommes versées sont considérées comme des salaires : elles sont donc soumises aux cotisations sociales et à l’impôt sur le revenu. Chapitre 7- Cessation du CET en cas de rupture du contrat de travail La rupture du contrat de travail du bénéficiaire entraîne la clôture et le solde du Compte Epargne Temps. L’indemnité compensatrice correspondant aux droits épargnés est versée au salarié avec son solde de tout compte. Cette indemnité est calculée sur la base du salaire en vigueur au moment de la rupture du contrat de travail (salaire de base). Elle est versée dans tous les cas de rupture d’un contrat de travail, y compris en cas de licenciement pour faute grave ou lourde. Elle est soumise au régime social et fiscal des salaires. Chapitre 8 - Mobilité En cas de mobilité du salarié dans une société du groupe SUEZ, le Compte Epargne Temps pourra être transféré si :
Le salarié en a exprimé la demande,
Et si la filiale d’accueil dispose d’un Compte Epargne Temps et qu’elle accepte la reprise du Compte Epargne Temps du salarié.
Dans le cas contraire, le Compte Epargne Temps sera liquidé avec le solde de tout compte, sur la base du salaire mensuel brut (salaire de base) perçu au moment de la mutation. En cas de mobilité d’un salarié du Groupe Suez vers SUEZ Organique, le salarié pourra, dans la limite du plafond, faire transférer ses droits acquis sur son Compte Epargne Temps en place dans la société d’origine vers le Compte Epargne Temps de SUEZ Organique. Chapitre 9 - Information du bénéficiaire Le bénéficiaire sera informé sur son bulletin de paie mensuel des jours épargnés sur le Compte Epargne Temps.
TITRE III — CONTREPARTIES SPECIFIQUES
Les dispositions du présent titre se substituent à l’ensemble des dispositions précédemment applicables en matière de primes de coopération et de découcher instituées tant par voie conventionnelle, que par décision unilatérale, que par voie d’usage.
Chapitre 1 – Prime de coopération Souhaitant encourager et récompenser les collaborateurs de la catégorie ouvrier dans la conduite de l’amélioration continue de la performance collective de l’entreprise, une prime de coopération métier a été mise en place à compter de 2022 de façon indéterminée.
Sont éligibles à cette prime tous les collaborateurs statut ouvrier justifiant d’au moins 6 mois d’ancienneté au sein de l’entreprise.
Cette prime a une périodicité annuelle et son montant est défini selon les modalités suivantes :
Une partie est définie selon un objectif métier défini en début d’année par filière métier. Le montant maximal de cette partie sera de 300 €. Les valeurs intermédiaires seront fixées par filière métier en même temps que les objectifs annuels.
Une partie est définie selon un objectif de coopération territoire et équipe, défini en début d’année par filière métier et communiqué à chaque collaborateur. Le montant maximal de cette partie sera de 300 €. Les valeurs intermédiaires seront fixées par filière métier en même temps que les objectifs annuels.
Une partie dépendra de l’atteinte des objectifs santé sécurité au niveau du territoire d’affectation (toutes filières comprises). Son montant sera calculé selon les modalités suivantes :
Si obj ATAA territoire atteint Si obj ATAA territoire non atteint Si obj PATSD territoire atteint 300 € 150 € Si obj PATSD territoire non atteint 150 € 0
Les montants indiqués ci-dessous sont définis pour des collaborateurs travaillant à temps complet et présent toute l’année. La prime de coopération sera calculée au prorata de la durée contractuelle pour les salariés à temps partiel ou du temps de présence dans l’entreprise pour les salariés entrés ou sortis en cours d’année civile. Elle sera par ailleurs proratisée pour toutes absences non assimilées à du temps de travail effectif selon les dispositions légales en vigueur.
La prime de coopération de l’année N est versée en mars de l’année N+1.
Chapitre 2 – Prime de découcher
Sont concernés par le versement de cette prime les salariés qui doivent découcher, à la demande de leur hiérarchie, à l’occasion d’un déplacement professionnel lié à l’exécution de leur contrat de travail et dès lors que le temps de trajet retour vers leur domicile est supérieur ou égal à 1h30. Il est expressément précisé que le refus de découcher d’un salarié serait exclusif du versement de cette prime de découcher et le temps de trajet retour ne sera pas assimilé à du temps de travail effectif.
Les catégories de personnel « ouvrier », « employé », « technicien », « agent de maîtrise » et « article 36 » sont éligibles à cette prime.
Le montant est réévalué à 40 €.
TITRE IV — SUIVI ET APPLICATION DE L’ACCORD
Chapitre 1 - Suivi de l’accord
Le suivi du présent accord sera confié aux Délégués Syndicaux et au Comité Social d'Entreprise, et fera l’objet d'un examen particulier une fois par an, au cours de l’une des réunions obligatoires du CSE.
Chapitre 2 - Modification de la législation en vigueur
Si une modification des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles en vigueur au moment de la signature du présent accord, venait à remettre en cause un des éléments de l’accord, ces modifications seront mises en œuvre selon les modalités fixées par la législation et si elle nécessite un accord d’entreprise suivant les modifications de l’article 5 des conditions générales du présent accord.
Fait en 6 exemplaires à Gargenville, le 11 juin 2024