Accord d'entreprise SUEZ RV ENERGIE

ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE ACCORD SALARIAL UES SUEZ RV ENERGIE – ANNEE 2024

Application de l'accord
Début : 10/05/2024
Fin : 31/12/2024

34 accords de la société SUEZ RV ENERGIE

Le 10/05/2024


ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE ACCORD SALARIAL

UES SUEZ RV ENERGIE – ANNE 2024



Entre les soussignés :


La Direction de l’UES SUEZ RV Energie, sise 16, Place de l’Iris – 92040 Paris la Défense, représenté par XXXXXXXXXXXXXXX en sa qualité de XXXXXXXXXXXXXXXXX, dûment mandaté à cet effet par l’ensemble des sociétés constituant l’UES SUEZ RV Energie,

D’une part,

ET

L’Organisation Syndicale CFDT, représentée par XXXXXXXX, en sa qualité de XXXXXXXXX dûment désigné ;

L’Organisation Syndicale CFE-CGC, représentée par XXXXXXXXX, en sa qualité de XXXXXXXXX dûment désigné ;

L’Organisation Syndicale CFTC, représentée par XXXXXXXXXXX, en sa qualité de XXXXXXXXXX dûment désigné ;

L’Organisation Syndicale CGT, représentée par XXXXXXXXXXX, en sa qualité de XXXXXX dûment désigné.

D’autre part,


Il a été conclu ce qui suit :

Préambule

La Direction et les Organisations Syndicales se sont rencontrées à quatre reprises le 20 février 2024, le 14 et le 26 mars 2024, et 16 avril 2024 dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire, prévue à l’article L. 2242-15 et suivants du Code du Travail, relative à la rémunération, au temps de travail et au partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise.

Les parties rappellent que l’UES SUEZ RV Energie relève de la Fédération des Services Energies Environnement (FEDENE) et applique les conventions collectives des équipements thermiques (IDCC 998 et IDCC 1256) et à ce titre les dispositions du Titre IV (rémunérations et remboursements de frais) inhérentes à l’activité d’exploitation des activités thermiques et de génie climatique et d’usines d’incinération des ordures ménagères.

A l’issue de ces réunions, les parties ont ainsi conclu et arrêté les dispositions ci-dessous.

Article 1 – Champ d’application de l’accord

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés des sociétés relevant du périmètre de l’UES SUEZ RV Energie, selon les conditions d’éligibilité prévues dans le présent accord.

Il est expressément convenu qu’en cas de modification de ce périmètre, notamment en cas de création ou de reprise d’un nouveau site par une des entités de l’UES SUEZ RV ENERGIE, ou en cas d’intégration dans l’UES d’une nouvelle société au cours de l’année 2024, celui-ci ou celle-ci fera partie intégrante du présent accord dès la date de survenance juridique de l’évènement. Celui-ci ou celle-ci se verra appliquer les dispositions du présent accord en fonction des dates de mise en œuvre et des modalités prévues dans ce dernier.


Article 2 – Objet


Les parties conviennent que les mesures sur lesquelles elles se sont mises d’accord intègrent l'objectif de suppression des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes conformément aux dispositions de l'article L. 2242-3 du code du travail, en lien avec les mesures définies dans l'accord relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes conclu au sein de l'UES Energie le 21 décembre 2020 et dont les engagements sont maintenus jusqu'au terme des négociations QVCTE actuellement menées au niveau du Groupe SUEZ.

Article 3 - Politique salariale concernant le personnel non cadre

3.1 Conditions d’éligibilité

Les dispositions du présent article relatif à la politique salariale concernant le personnel non cadre s’appliquent au personnel relevant de la classification ouvrier, employé, technicien et agent de maîtrise de la convention collective de l’exploitation d’équipements thermiques et de génie climatique, toutes qualifications confondues, sous réserve de leur appartenance aux effectifs de l’entreprise au 1er janvier 2024 et encore présents à l'effectif de l'entreprise à la date de mise en œuvre des mesures telles que définies dans le présent accord.

Par exception, sont exclus du champ d'application du présent article les salariés sous contrats aidés pour lesquels des modalités propres de rémunérations sont déterminées par la loi et notamment les contrats de formation en alternance.

3.2 - Revalorisation des salaires

Les salaires mensuels bruts de base sont affectés d’une augmentation générale de 3,5%.

Le salaire de référence pris en compte pour la mise en œuvre de cette mesure est le salaire mensuel brut de base du mois de décembre 2023, le cas échéant rétabli sur une base temps plein, à l’exclusion de toute prime ou indemnité éventuellement versée au salarié.

Cette mesure s’appliquera sur la paie de mai 2024

avec un effet rétroactif au 1er janvier 2024.


3.3 Revalorisation complémentaire des salaires

Les salaires mensuels de base sont affectés d’une augmentation générale complémentaire de 0,5%.

Le salaire de référence pris en compte pour la mise en œuvre de cette mesure est le salaire mensuel brut de base du mois de décembre 2023, le cas échéant rétabli sur une base temps plein, à l’exclusion de toute prime ou indemnité éventuellement versée au salarié.

Cette mesure prendra effet

au 1er juillet 2024.


3.4 Mesure additionnelle de garantie de rémunération des non cadres

Si, après application des revalorisations des salaires précédemment définies (revalorisation générale et complémentaire prévues aux articles 3-2 et 3-3 du présent accord), l’écart entre le salaire mensuel brut de base de décembre 2023 et le salaire mensuel brut de base de juillet 2024 était inférieur à 85€ bruts mensuels pour un salarié à temps plein, une augmentation complémentaire serait effectuée à partir du 1er juillet 2024 afin que l’écart entre le salaire de base de décembre 2023 et le salaire de base de juillet 2024 soit au moins égal à 85€ bruts mensuels.

Un prorata sera calculé pour les salariés à temps partiel.

Cette mesure s’appliquera à compter de la paie du mois de juillet 2024 et concernera les collaborateurs présents à l’effectif à la date de sa mise en œuvre.


Article 4 - Indemnité journalière pour travaux salissants (indemnité salissure) des salariés non cadres


4.1 Conditions d’éligibilité

Les dispositions du présent article relatif à l’indemnité journalière pour travaux salissant s’appliquent à l’ensemble du personnel relevant de la classification ouvrier, employé, technicien et agent de maîtrise de la convention collective de l’exploitation d’équipements thermiques et de génie climatique, toutes qualifications confondues, présents à l'effectif de l'entreprise à la date de mise en œuvre des mesures telles que définies dans le présent accord.

Sont éligibles à ces dispositions les salariés sous contrats de formation en alternance.

4.2 Dispositions conventionnelles applicables

Il ressort des termes de l’article 25.3.2 de la convention collective des ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise de l’exploitation d’équipements thermiques et de génie climatique relatif à l’indemnité journalière pour travaux salissants que cette dernière n’est pas due aux titulaires d’emplois impliquant ces travaux de manière permanente. En effet, cette indemnité est attribuée lors de travaux à caractère

périodique ou exceptionnel qui sont, soit prévus par les consignes de travail selon les cadences qui y sont fixées, soit sur ordre express de l'employeur.

Les parties conviennent que l’indemnité pour travaux salissants telle que prévue par l’article 25.3.2 de la convention collective des ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise de l’exploitation d’équipements thermiques et de génie climatique n’est pas due aux salariés de l’UES SUEZ RV ENERGIE et relevant du champ d’application du présent accord dans la mesure où :

  • Cette indemnité n'est pas due aux titulaires d'emplois impliquant ces travaux de manière permanente dont le salaire tient compte, ce qui est le cas pour les salariés relevant du champ d’application du présent accord,

  • L’ensemble des établissements relevant du champ d’application du présent accord prend en charge l’entretien des vêtements dont elle impose le port aux salariés en ayant recours à un prestataire extérieur.

Aussi, afin d’harmoniser l’ensemble des pratiques et sans reconnaître le bienfondé du versement de cette indemnité sur certains établissements jusqu’à la signature du présent accord, les parties conviennent des mesures ci-dessous. La direction veillera à expliciter ces dispositions par le déploiement d’un dispositif de communication adapté.


4.3 Situation des salariés non cadres qui bénéficiaient d’indemnités pour travaux salissants (indemnité salissure)

Certains salariés de l’UES SUEZ RV ENERGIE bénéficiaient jusqu’à la date du présent accord d’indemnités de salissure. Afin de compenser pour ces salariés la perte de rémunération née de la mise en œuvre du présent accord, il est convenu de l’intégration au salaire de base d’un montant compensatoire, selon le mécanisme précisé ci-après :

Pour chaque salarié concerné, sera calculé le montant moyen d’indemnités de salissure versé mensuellement. Ce montant moyen individuel mensuel sera calculé à partir des versements effectués depuis l’entrée du salarié au sein de l’UES SUEZ RV Energie dans la limite des 3 dernières années civiles : 1er janvier 2021 – 31 décembre 2023. Pour les salariés entrés après le 1er janvier 2024, sera prise en compte l’année 2024 jusqu’au mois d’avril inclus.

Les absences pour maladie, pour congés maternité et paternité, adoption et accueil d’un enfant, congé parental, journées enfant malade, ainsi que les éventuelles périodes à temps partiel seront neutralisées.

Ce montant mensuel moyen, correspondant à un montant net, sera ramené à un montant brut.

A compter du 1er juillet 2024, le salaire mensuel de base de chaque salarié concerné sera augmenté du montant moyen individuel mensuel brut ainsi calculé et les indemnités de salissure cesseront d’être versées à tout salarié en application de l’article 4 du présent accord.


4.4 Situation des salariés non cadres qui bénéficiaient de primes salissure soumises

Pour chaque salarié concerné, et notamment les salariés de SIRAC, sera calculé le montant moyen de primes salissure soumises versé mensuellement. Ce montant individuel moyen sera calculé à partir des versements effectués depuis l’entrée du salarié au sein de l’UES SUEZ RV Energie dans la limite des 3 dernières années civiles : 1er janvier 2021 – 31 décembre 2023. Pour les salariés entrés après le 1er janvier 2024, sera prise en compte l’année 2024 jusqu’au mois d’avril inclus.

Les absences pour maladie, pour congés maternité et paternité, adoption et accueil d’un enfant, congé parental, journées enfant malade, ainsi que les éventuelles périodes à temps partiel seront neutralisées.

A compter du 1er juillet 2024, le salaire mensuel de base de chaque salarié concerné sera augmenté du montant moyen individuel mensuel brut ainsi calculé et les primes de salissure soumises cesseront d’être versées à tout salarié en application de l’article 4 du présent accord.



4.5 Situation des salariés non cadres d’AMETYST qui bénéficiaient de la prime AMETYST tenant lieu d’indemnité pour travaux salissants

A compter du 1er juillet 2024, le salaire mensuel brut de base des salariés concernés sera augmenté d’un montant équivalent à la prime AMETYST tenant lieu d’indemnité pour travaux salissants, soit 30 euros bruts. En contrepartie, la prime AMETYST cessera donc d’être versée à tout salarié en application de l’article 4 du présent accord.



4.6 Situation des salariés non cadres bénéficiant de la prime spécifique Ile de France

A - Situations des salariés travaillant au sein de la région administrative Ile de France

Les salariés non cadres des unités opérationnelles de l’UES SUEZ RV Energie travaillant en Ile de France (région administrative) sont attributaires d’une « « prime forfaitaire spécifique Novergie Ile de France » intégrant le versement d’une prime de salissure soumise et permettant également de tenir compte du niveau du coût de la vie au sein de la région Ile de France.

En conséquence de l’article 4, les parties conviennent de modifier cette prime spécifique Ile de France selon les modalités suivantes :

Le montant de cette prime spécifique IDF liée au coût de la vie sera de 6,21€ brut par jour travaillé

à compter du 1er juillet 2024.


La fréquence de versement est journalière. Il est convenu d’octroyer forfaitairement 3 versements supplémentaires de la prime spécifique Ile de France par mois civil au personnel posté en quart, dès lors qu’au moins 1 jour aura été travaillé au cours du mois considéré.

En contrepartie de la perte de rémunération née de la mise en œuvre du présent accord, il est convenu d’intégrer au salaire mensuel de base un montant compensatoire, selon le mécanisme précisé ci-après :

Pour chaque salarié concerné sera calculé le montant moyen de prime de salissure versé mensuellement. Ce montant moyen individuel mensuel sera calculé à partir des versements effectués depuis l’entrée du salarié au sein de l’UES SUEZ RV Energie dans la limite des 3 dernières années civiles : 1er janvier 2021 – 31 décembre 2023. Pour les salariés entrés après le 1er janvier 2024, sera prise en compte l’année 2024 jusqu’au mois d’avril inclus.

Les absences pour maladie, pour congés maternité et paternité, adoption et accueil d’un enfant, congé parental, journées enfant malade, ainsi que les éventuelles périodes à temps partiel seront neutralisées.


A compter du 1er juillet 2024, le salaire de base de chaque salarié concerné sera augmenté du montant moyen individuel mensuel brut ainsi calculé.


La prime spécifique IDF aura désormais exclusivement pour objet de compenser le coût de la vie en Ile de France et la part relative à la salissure cessera donc d’être versée à tout salarié en application de l’article 4 du présent accord.


B - Situations des salariés d’UVEA (ex VALORYELLE)

Les salariés non cadres d’UVEA sont également attributaires d’une « prime forfaitaire spécifique Novergie Ile de France » intégrant le versement d’une prime de salissure.

Le montant de cette prime spécifique Ile de France sera de 2,76€ brut par jour travaillé

à compter du 1er juillet 2024.


La fréquence de versement est journalière. Il est convenu d’octroyer forfaitairement 3 versements supplémentaires de la prime spécifique Ile de France par mois civil au personnel posté en quart, dès lors qu’au moins 1 jour aura été travaillé au cours du mois considéré.
En contrepartie de la perte de rémunération née de la mise en œuvre du présent accord, il est convenu d’intégrer au salaire mensuel de base un montant compensatoire, selon le mécanisme précisé ci-après :

Pour chaque salarié concerné sera calculé le montant moyen de prime de salissure versé mensuellement. Ce montant moyen individuel mensuel sera calculé à partir des versements effectués depuis l’entrée du salarié au sein de l’UES SUEZ RV Energie dans la limite des 3 dernières années civiles : 1er janvier 2021 – 31 décembre 2023. Pour les salariés entrés après le 1er janvier 2024, sera prise en compte l’année 2024 jusqu’au mois d’avril inclus.

Les absences pour maladie, pour congés maternité et paternité, adoption et accueil d’un enfant, congé parental, journées enfant malade, ainsi que les éventuelles périodes à temps partiel seront neutralisées.

A compter du 1er juillet 2024, le salaire de base de chaque salarié concerné sera augmenté du montant moyen individuel mensuel brut ainsi calculé et la part relative à la salissure cessera donc d’être versée en application de l’article 4 du présent accord.



4.7 Situation des salariés non cadres ne bénéficiant pas d’indemnité pour travaux salissants, indemnité de salissure ou prime de salissure

L’intégration au salaire de base d’un montant équivalent au montant moyen des indemnités de salissure précédemment versé a pour effet d’augmenter l’assiette de calcul des autres primes pouvant être versée aux salariés.

Aussi, dans un souci d’équité et d’égalité de traitement, il est convenu que les salaires mensuels de base des salariés non cadres de l’UES SUEZ RV Energie qui ne bénéficiaient pas d’indemnité pour travaux salissants, indemnité de salissure, prime de salissure ou prime tenant lieu d’indemnité pour travaux salissants, seront affectés d’une augmentation de 0,39%, à compter du 1er juillet 2024.



Enfin, il est expressément convenu entre les parties que l’article 4 constituant une harmonisation des pratiques avec les dispositions conventionnelles applicables en matière de salissure, toute demande de versement d’indemnité forfaitaire journalière pour travaux salissants telle que prévue à l’article 25.3.2 de la convention collective est désormais exclue.


Article 5 - Mise en place d’une grille interne de rémunération pour les salariés non cadres de l’U.E.S SUEZ RV Energie


La convention collective des ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise de l’exploitation d’équipements thermiques et de génie climatique prévoit les modalités de détermination du salaire minimum conventionnel.

Les parties conviennent de déterminer une grille interne, en annexe 1, fixant des salaires minima plus favorables que la convention collective.

Cette grille sera réévaluée :
  • A hauteur du taux d’augmentation éventuelle des minima FEDENE intervenant entre le 1er mai 2024 et le 31 décembre 2024, dans la limite de 1,2%.
  • A hauteur du taux d'augmentation éventuelle des minima FEDENE intervenant à compter du 1er janvier 2025, et selon la même périodicité.

Dans le cas où des salariés déjà aux effectifs auraient un salaire brut de base inférieur aux montants visés par la grille lors de son entrée en vigueur, soit le 1er juillet 2024, le salaire prévu par la grille interne s'y substituerait alors automatiquement.


Article 6 - Politique salariale concernant le personnel cadre

6.1 Conditions d’éligibilité

Les dispositions du présent article relatif à la politique salariale concernant le personnel cadre s’appliquent au personnel relevant de la classification « cadre » de la convention collective de l’exploitation d’équipements thermiques et de génie climatique de l’U.E.S SUEZ RV Energie, sous réserve de leur appartenance aux effectifs de l’entreprise au 1er janvier 2024 et encore présents à l'effectif de l'entreprise à la date de mise en œuvre des mesures telles que définies dans le présent accord.

6.2 Mesures pour le personnel cadre

Pour le personnel cadre, les mesures suivantes seront mises en œuvre :

  • Une enveloppe d'augmentation individualisée (AI) de 3 % des salaires mensuels bruts de base des cadres du mois de décembre 2023

  • Une enveloppe d'augmentation individualisée complémentaire de 0,75% des salaires mensuels bruts de base des cadres du mois de décembre 2023, pour faire face au contexte concurrentiel du métier et sécuriser les ressources essentielles.


Ces mesures prennent effet

au 1er avril 2024 et seront mises en œuvre sur la paie du mois d’avril 2024.


Par ailleurs, sans préjudice des dispositions conventionnelles applicables en matière de salaire minimum conventionnel (SMC) un salaire annuel brut de base garanti (SABG) de 39 000 euros bruts (équivalent temps plein) est mis en place pour les cadres.

Cette mesure spécifique sera mise en œuvre sur la paie du mois de mai 2024 avec effet rétroactif au 1er janvier 2024.



Article 7 – Revalorisation du ticket restaurant et de la prime panier


La valeur faciale du ticket restaurant est portée à 9€, dont 5,4€ de part patronale

à compter de la paie de mai 2024.


Les parties signataires décident de porter la valeur de la prime panier, prévue à l’article 25.2. de la convention collective de l’exploitation d’équipements thermiques et de génie climatique, à 6,78€

à compter de la paie de mai 2024.



Article 8 – Revalorisation de la prime de quart et du plafond prime de quart additionnée à la prime de poste


Les parties signataires décident de porter la valeur de la prime de quart prévue à l’article 25.6. de la convention collective de l’exploitation d’équipements thermiques et de génie climatique à 4,12€ à compter de la paie de mai 2024.

Les parties conviennent que cette revalorisation de la prime de quart n’entraine pas de réduction de la prime de poste, d’une valeur de 0,59€ bruts.

Le plafond de prime de quart additionnée à la prime de poste est ainsi porté à 4,71€ bruts.

Conformément à l’accord relatif aux négociations annuelles obligatoires de l’U.E.S SUEZ RV Energie de 2017, si, au niveau de la convention collective, de nouvelles dispositions conduisaient à revaloriser le montant de la prime de quart, le montant de cette prime de quart additionné à la prime de poste ne pourra excéder le nouveau plafond défini ci-dessus. Dans cette hypothèse, c’est le montant de la prime de poste qui serait réduit afin que la somme de la prime de poste et de la prime de quart soit équivalente à 4,71€ bruts.


Article 9 – Substitution


Conformément aux dispositions de l’article L.2253.5 du Code du travail, les mesures de l’accord, et celles des accords conclus en son application, se substituent de plein droit à celles ayant le même objet (et notamment la prime forfaitaire spécifique Ile de France prévue par l’accord SUEZ RV ENERGIE IDF du 19 juillet 2018 adaptant les dispositions prévues à l’article 25.3.2 de la Convention collective nationale des Ouvriers, Employés, techniciens et agents de maitrise de l’Exploitation d’équipements thermiques, la prime AMETHYST issue de l’accord du 30 novembre 2018, et l’accord relatif à l’indemnité journalière pour travaux salissants de Novergie Grand Ouest du 5 juillet 2012), à savoir toute disposition résultant d’usages, d’engagements unilatéraux, d’accords atypiques, d’accords collectifs d’entreprises et d’établissements compris dans le champ d’application mentionnés à l’article 1 du présent accord.

Le présent accord vaut donc dénonciation des dispositions antérieurement applicables sans qu’il y ait possibilité pour les salariés concernés d’opposer un éventuel avantage acquis.

Article 10 – Durée


Le présent accord est conclu pour l’année 2024 à l’exception des articles 4 et 5 du présent accord ayant vocation à perdurer.

Article 11 : Dépôt et publicité

Le présent accord sera porté à la connaissance des salariés par tout moyen.

Un exemplaire original du présent Accord est établi pour chaque Partie et est notifié aux Organisations Syndicales représentatives sur le périmètre de l’UES.
Le présent Accord fera également l’objet d’un dépôt sur la plateforme de téléprocédure « TéléAccords » du Ministère du Travail ainsi qu’au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes compétent, conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables.


Fait à la Défense, le 3 mai 2024
En 4 exemplaires originaux

Pour la Direction

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Pour les Organisations Syndicales

Pour la CFDT : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXX

Pour la CFE-CGC : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXX

Pour la CFTC : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX

Pour la CGT : XXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXX
ANNEXE 1





Coef

Grille FEDENE applicable depuis le 01/07/2023

Grille UES SRVE à l'embauche

 



1
1 772
1 843


2
1 772
1 843


3
1 776
1 847


4
1 886
1 962


5
1 995
2 094


6
2 126
2 231


7
2 290
2 403


8
2 505
2 629


9
2 816
2 955






Mise à jour : 2024-06-03

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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