ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2025
U.E.S SUEZ RV ENERGIE
Entre les soussignés :
La Direction de l’UES SUEZ RV Energie, sise à ALTIPLANO – 4 Place de la Pyramide 92800 Puteaux, représentée par xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines, dûment mandaté à cet effet par l’ensemble des sociétés constituant l’UES SUEZ RV Energie,
D’une part,
ET
L’Organisation Syndicale CFDT, représentée par xxxxxxxxxxxxxxx, en sa qualité de Délégué syndical central dûment désigné ;
L’Organisation Syndicale CFE-CGC, représentée xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, en sa qualité de Délégué syndical central dûment désigné ;
L’Organisation Syndicale CFTC, représentée par xxxxxxxxxxxxxxxxxx, en sa qualité de Délégué syndical central dûment désigné ;
L’Organisation Syndicale CGT, représentée par xxxxxxxxxxxxxxxxx, en sa qualité de Délégué syndical central dûment désigné.
D’autre part,
Il a été conclu ce qui suit :
Préambule
Les représentants de la Direction et les Organisations Syndicales se sont rencontrées à trois reprises le 13 février 2025, le 6 mars 2025 et le 25 mars 2025 dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire, prévue à l’article L. 2242-1 et suivants du Code du Travail, relative à la rémunération, au temps de travail et au partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise.
Les parties rappellent que l’UES SUEZ RV Energie relève de la Fédération des Services Energies Environnement (FEDENE) et applique les conventions collectives des équipements thermiques (IDCC 998 et IDCC 1256) et à ce titre les dispositions du Titre IV (rémunérations et remboursements de frais) inhérentes à l’activité d’exploitation des activités thermiques et de génie climatique et d’usines d’incinération des ordures ménagères.
A l’issue de ces réunions, les parties ont ainsi conclu et arrêté les dispositions ci-après.
Article 1 – Champ d’application de l’accord
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés des sociétés relevant du périmètre de l’UES SUEZ RV Energie, selon les conditions d’éligibilité prévues dans le présent accord.
Il est expressément convenu qu’en cas de modification de ce périmètre, notamment en cas de création ou de reprise d’un nouveau site par une des entités de l’UES SUEZ RV ENERGIE, ou en cas d’intégration dans l’UES d’une nouvelle société au cours de l’année 2025, celui-ci ou celle-ci fera partie intégrante du présent accord dès la date de survenance juridique de l’évènement. Celui-ci ou celle-ci se verra appliquer les dispositions du présent accord en fonction des dates de mise en œuvre et des modalités prévues dans ce dernier.
Article 2 – Objet
Le présent accord a pour objet d’arrêter les mesures de revalorisations salariales telles que convenues entre les parties pour l’année 2025.
Les parties conviennent que les mesures sur lesquelles elles se sont mises d’accord intègrent l'objectif de suppression des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes conformément aux dispositions de l'article L. 2242-3 du code du travail, en lien avec les mesures définies dans l'accord relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes conclu au sein de l'UES SUEZ RV Energie le 21 décembre 2020 et dont les engagements sont maintenus jusqu'au terme des négociations QVCTE actuellement menées au niveau du Groupe SUEZ.
Article 3 - Politique salariale concernant le personnel non cadre
3.1 Conditions d’éligibilité
Les dispositions du présent article relatif à la politique salariale concernant le personnel non cadre s’appliquent au personnel relevant de la classification ouvrier, employé, technicien et agent de maîtrise de la convention collective de l’exploitation d’équipements thermiques et de génie climatique, toutes qualifications confondues, sous réserve de leur appartenance aux effectifs de l’entreprise au 1er janvier 2025 et encore présents à l'effectif de l'entreprise à la date de mise en œuvre des mesures telles que définies dans le présent accord.
Par exception, sont exclus du champ d'application du présent article les salariés sous contrats aidés pour lesquels des modalités propres de rémunérations sont déterminées par la loi et notamment les contrats de formation en alternance.
3.2 - Revalorisation des salaires
Les salaires mensuels bruts de base sont affectés d’une augmentation générale de 2%.
Le salaire de référence pris en compte pour la mise en œuvre de cette mesure est le salaire mensuel brut de base du 1er janvier 2025, le cas échéant rétabli sur une base temps plein, à l’exclusion de toute prime ou indemnité éventuellement versée au salarié.
Si l’augmentation ainsi définie sur les salaires mensuels de base devait aboutir à une revalorisation d’un montant inférieur à 50€ bruts mensuels pour un collaborateur présent à l’effectif de l’entreprise à la date de mise en œuvre de l’augmentation, les parties conviennent que la revalorisation du salaire mensuel de base sera automatiquement portée à hauteur de ce montant.
Un prorata sera calculé pour les salariés à temps partiel.
Cette mesure s’appliquera sur la paie de d’avril 2025 avec un effet rétroactif au 1er janvier 2025.
3.3 Revalorisation complémentaire des salaires
Les salaires mensuels de base sont affectés d’une augmentation générale complémentaire de 0,25%.
Le salaire de référence pris en compte pour la mise en œuvre de cette mesure est le salaire mensuel brut de base du 1er janvier 2025, avant application des dispositions de NAO précisées à l’article 3.2 du présent accord (augmentation générale de 2% ou talon de 50€), le cas échéant rétabli sur une base temps plein, à l’exclusion de toute prime ou indemnité éventuellement versée au salarié.
Cette mesure prendra effet au 1er juillet 2025.
Article 4 - Politique salariale concernant le personnel cadre
4.1 Conditions d’éligibilité
Les dispositions du présent article relatif à la politique salariale concernant le personnel cadre s’appliquent au personnel relevant de la classification « cadre » de la convention collective de l’exploitation d’équipements thermiques et de génie climatique de l’U.E.S SUEZ RV Energie, sous réserve de leur appartenance aux effectifs de l’entreprise au 1er janvier 2025 et encore présents à l'effectif de l'entreprise à la date de mise en œuvre des mesures telles que définies dans le présent accord.
4.2 Mesure salariale pour le personnel cadre
Pour le personnel cadre, les mesures suivantes seront mises en œuvre :
Une enveloppe d'augmentation individualisée (AI) de 1,3 % des salaires mensuels bruts de base des cadres du mois de décembre 2024
Cette mesure sera mise en œuvre sur la paie du mois d’avril 2025 avec effet rétroactif au 1er janvier 2025.
Article 6 : Mesures relatives à la mise en place d’une astreinte cadre
Il est rappelé que des négociations relatives à l’astreinte, et notamment à l’astreinte des cadres, sont en cours au sein de l’U.E.S SUEZ RV Energie. Les parties signataires réitèrent leur souhait de voir aboutir ces négociations avant le 1er septembre 2025 au plus tard.
Toutefois, la direction prend l’engagement de mettre en place à compter du 1er septembre 2025 un dispositif d’astreinte pour les cadres, assorti d’une compensation financière forfaitaire de 170 euros bruts pour chaque période d’astreinte (7 jours) effectuée par les cadres. La signature d’un accord propre à l’U.E.S. SUEZ RV Énergie portant sur l’astreinte des cadres s’accompagnera de la mise en place d’une enveloppe d’augmentation individuelle spécifique de 0,2 %, rétroactive au 1er janvier 2025, pour les cadres de l’U.E.S. RV Énergie.
Article 5 – Durée
Le présent accord est conclu pour l’année 2025.
Article 6 - Dépôt et publicité
Le présent accord sera porté à la connaissance des salariés par tout moyen.
Un exemplaire original du présent accord est établi pour chaque partie et est notifié aux organisations syndicales représentatives sur le périmètre de l’UES. Le présent accord fera également l’objet d’un dépôt sur la plateforme de téléprocédure « TéléAccords » du Ministère du Travail ainsi qu’au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes compétent, conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables.
Fait à Puteaux, le 3 avril 2025 En 5 exemplaires originaux
Pour la Direction
xxxxxxxxxxxxxxxx Directeur des Ressources Humaines
Pour les Organisations Syndicales
Pour la CFDT : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Pour la CFE-CGC : xxxxxxxxxxxxxxxxx
Pour la CFTC : xxxxxxxxxxxxxxxx
Pour la CGT : xxxxxxxxxxxxxxx
ANNEXE : Grilles internes applicables au sein de l’U.E.S à la date du présent accord
ANNEXE
*En application de l’accord de NAO 2024 la grille interne fixant les salaires minima applicables au sein de l’U.E.S SUEZ RV Energie est réévaluée à hauteur du taux d’augmentation éventuel des minima FEDENE et selon la même périodicité. Pour l’année 2024, cette augmentation est plafonnée à 1,2%.
*Mise en place au 1er janvier 2025 en application de l’accord du 24 janvier 2025 relatif à la suppression de la prime Ile de France.