Accord collectif de Groupe portant sur les principes et l'encadrement des mesures relatives aux congés payés et autres jours de repos applicables aux mesures d'urgence pour faire face à l'épidémie de la Covid-19
Application de l'accord Début : 30/03/2020 Fin : 31/05/2020
Accord collectif de groupe portant sur les principes et l'encadrement des mesures relatives aux congés payés et autres jours de repos applicables aux mesures d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 ENTRE LES SOUSSIGNES La société SUEZ S.A., dont le siège social est situé 16 Place de l'Iris, 92040 Paris-La Défense Cedex, immatriculée au R.C.S. de Nanterre, sous le numéro 433 466 570, Et les sociétés françaises du Groupe visées à l'article 1 du présent accord, Représentées ensemble par xxx, Directrice des Ressources Humaines Groupe, agissant en sa qualité de mandataire unique des sociétés concernées conformément à l'article L.2232-31 du Code du travail, Dénommées ci-après « Groupe SUEZ ». d'une part, ET Les Organisations syndicales représentatives des salariés prises en la personne de leurs représentants dûment habilités à cet effet conformément à l'article L.2232-31 du Code du travail,
Le syndicat C.F.D.T, représenté par xxx ;
Le syndicat C.F.E - C.G.C, représenté par xxx ;
Le syndicat C.F.T.C, représenté par xxx ;
Le syndicat C.G. T, représenté par xxx ;
Le syndicat F.O, représenté par xxx d'autre part,
Dénommées ci-après « les Organisations Syndicales Représentatives ». SUEZ S.A et les Organisations Syndicales Représentatives sont ci-après collectivement dénommées les « Parties ». II a été décidé ce qui suit. PREAMBULE La crise sanitaire exceptionnelle en cours, relative à l'épidémie de covid-19, affecte profondément la vie personnelle et professionnelle de tous et le fonctionnement général de l'ensemble des activités du pays. Depuis plusieurs semaines, le Groupe SUEZ, tant sa direction que l'ensemble de ses collaborateurs, sont totalement mobilisés avec la double préoccupation constante .
Adapter les organisations et les activités afin de permettre le respect des gestes barrières et l'ensemble des mesures de prévention qui protègent du virus. La santé et la sécurité des collaborateurs est la première priorité et fait l'objet de la vigilance de tous,
Et assurer la continuité de service de ses activités essentielles, dont une part significative est nécessaire à la vie de la Nation.
Les plans de continuité d'activité ont été activés en conséquence et sont ajustés en permanence afin de répondre aux évolutions de la situation sanitaire, opérationnelle et aux consignes des pouvoirs publics. Le télétravail a ainsi été massivement mis en place à chaque fois que les postes le permettent, notamment dans le cadre des mesures de confinement en vigueur depuis le 16 mars 2020. Le recours au dispositif d'activité partielle (chômage partiel) est également mis en œuvre par le Groupe, selon les modalités exceptionnelles prévues par le gouvernement qui en renforce le financement, dans un objectif de préservation de l'emploi et de prévention des difficultés économiques significatives que génèrent inévitablement cette crise. Dans ce cadre, afin d'en minimiser l'impact sur les revenus, le Groupe SUEZ s'est engagé auprès des salariés concernés à compléter l'allocation légale par une indemnité complémentaire. Par ailleurs, la Loi d'urgence du 23 mars 2020 pour faire face à l'épidémie de covid-19 et l'ordonnance n 02020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos permettent à l'employeur :
D'imposer ou modifier les dates de prise d'une partie des congés payés dans la limite de six jours ouvrables dans le cadre d'un accord collectif ;
Pour les autres jours de repos, d'imposer ou de modifier unilatéralement les dates des jours de réduction du temps de travail (JRTT), des jours de repos prévus par les conventions de forfait et des jours de repos affectés sur le CET, en dérogeant aux délais de prévenance et aux modalités d'utilisation définis par la Loi et par les accords collectifs applicables.
Face à ce contexte totalement inédit, les Parties se sont réunies en urgence et ont partagé leurs préoccupations quant aux conséquences économiques et sociales majeures de cette crise sanitaire. Elles ont souhaité négocier la mise en œuvre de ces mesures légales exceptionnelles prises en matière de congés payés et de jours de repos dans l'objectif •
D'un effort de solidarité commun des salariés, venant s'ajouter à ceux du Groupe et de I'Etat pour soutenir la situation économique et préparer au mieux le redémarrage des activités ,
De définir un cadre commun, lisible et équitable ,
D'apporter des garanties d'application de ces mesures.
Article I. Champ d'application Le présent accord est un accord collectif de groupe au sens des articles L.2232-30 et suivants du Code du travail. Il s'applique à l'ensemble des sociétés du Groupe SUEZ dont le siège social est situé en France et qui remplissent l'une des conditions suivantes Sociétés françaises incluses dans le périmètre de consolidation par intégration globale du Groupe SUEZ Sociétés françaises détenues directement ou indirectement à plus de 500/0 par SUEZ, sous réserve du critère d'influence dominante. La liste indicative de ces sociétés est fournie à l'annexe 1 du présent accord. Article 2. Objet Le présent accord a pour objet de définir les principes et l'encadrement des mesures relatives aux congés payés et autres jours de repos (RTT, droits CET, droits « à récupération ») applicables aux mesures d'urgence issues de la Loi n0 2020-290 du 23 mars 2020 pour faire face à l'épidémie de covid-19 et aux dispositions de l'ordonnance n 0 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos prises pour leur application. II permet d'offrir un cadre commun, lisible et équitable à l'ensemble des salariés du Groupe, indépendamment de son entreprise d'origine. II s'applique à l'ensemble des salariés relevant de son champ d'application, sauf situation spécifique expressément visée dans ses articles 4 et 5. Ainsi, les salariés affectés à un poste indispensable à la continuité des activités de l'entreprise tels que définis par l'article 5 ne sont pas concernés par ces mesures. Les Parties entendent également préciser l'engagement pris par le Groupe de compléter l'allocation légale d'activité partielle (chômage partiel) par une indemnité complémentaire permettant d'aboutir à l'équivalent net du montant du salaire de base. Après négociation, il est convenu que
L'assiette de cette indemnité complémentaire comprend le salaire de basel , complété le cas échéant des primes d'ancienneté ,
La période d'activité partielle n'aura aucun impact sur la prime de 13ème mois, quelle que soit l'entité concernée
S'agissant des primes à périodicité annuelle et qui sont calculées en fonction du temps de travail effectif, le calcul de la durée de présence ne sera pas impacté par la période d'activité partielle ,
1 S'agissant des salariés relevant du système de rémunération globale théorique fixe (RGT F), cette notion renvoie aux éléments permanents de salaire fixe versés mensuellement.
En complément, les périodes de chômage partiel n'ont pas d'impact sur les éléments suivants : acquisition des congés payés, intéressement et participation, application des garanties de prévoyance, validation de droits aux régimes de retraites légaux obligatoires et, le cas échéant, aux régimes de retraite supplémentaires. Enfin, s'agissant des autres primes, chaque périmètre concerné communiquera une information précise relative aux impacts éventuels de l'activité partielle. Article 3. Encadrement du recours aux congés payés et autres jours de repos 3.1 Principe d'une prise obligatoire et solidaire de 10 jours ouvrés de CP/Jours de repos 3.1.1 Définition du Principe Compte tenu des objectifs mentionnés en Préambule et aussi afin de permettre aux salariés la prise de repos dans une période complexe professionnellement et familialement, les Parties s'accordent sur une mesure de fixation par l'employeur de jours de congés payés / jours de repos. Ainsi, il est convenu qu'à compter du 30 mars 2020 et jusqu'au 30 avril 2020, 10 jours ouvrés de congés payés et/ou des jours de repos et/ou de droits « à récupération » seront fixés par l'employeur selon l'ordre de priorité suivant
Cinq jours ouvrés de congés payés acquis (légaux, conventionnels, d'ancienneté, de fractionnement) à hauteur des jours disponibles ,
Cinq jours de repos dus au titre de l'exercice d'attribution à hauteur des droits disponibles. Dans ce cadre, il est expressément prévu que les jours de RTT faisant l'objet d'une acquisition mensuelle, sont acquis, au titre de l'année 2020, forfaitairement en début d'année dans la limite d'un plafond de 8 jours sans que cette acquisition forfaitaire exceptionnelle ne puisse diminuer le solde éventuel de jours de repos restant à acquérir en 2020 selon les dispositions normalement applicables ;
Tous autres droits individuels « à récupération » disponibles (incluant d'éventuels reliquats d'années antérieures), issus d'autres modalités d'aménagement et de gestion du temps de travail applicables, permettant ainsi d'atteindre la prise de ces 10 jours.
S'agissant plus précisément des salariés soumis à un dispositif de modulation du temps de travail, il est expressément précisé que les compteurs de modulation ayant un solde équivalent à au moins 10 jours (au 16 mars) permettent de déroger à l'ordre de priorité défini au présent article : en ce cas, aucun jour de congé payé ou jour de repos ne sera positionné par l'entreprise.Le nombre total de jours positionnés par l'entreprise en cumulant jours de congés payés, jours de repos et droits « à récupération » est de 10 jours. 3.1.2 Définition des modalités II est convenu les modalités suivantes concernant la prise en compte des congés payés déjà posés/validés .
Le plafond de 10 jours est appliqué, déduction faite des jours éventuellement déjà pris par les salariés entre le 16 mars et le 30 avril 2020 ;
Les jours de congés payés déjà posés/validés au mois de mai 2020 pourront être déportés au mois d'avril pour permettre la prise des 10 jours prévus au présent article. Pour les congés concernés d'une durée supérieure à 10 jours, les jours résiduels seront à prendre dans le cadre des dispositions de l'article 4 du présent accord.
Les salariés qui disposent d'un nombre de jours de congés payés/ jour de repos / droits « à récupération » disponibles ne permettant pas d'atteindre le plafond de 10 jours prévu au présent article se voient appliquer la mesure à hauteur de leurs droits, sans préjudice de l'application éventuelle des dispositions de l'article 3.2 du présent accord. Ces jours seront positionnés par les managers en fonction des contraintes et spécificités opérationnelles de leur activité. A titre d'illustration ils pourront •
Soit organiser le positionnement de journées par semaine afin d'assurer une rotation des salarié présents ;
Soit positionner les jours en continu, notamment pour réduire le recours à l'activité partielle des salariés ,
La définition de ces dates de congés payés / jours de repos fera l'objet en priorité d'un échange préalable avec le salarié sur la fixation de ces jours par leur manager et, dans toute la mesure du possible, d'un échange préalable sur leurs modalités. Les salariés conservent par ailleurs la possibilité, à leur initiative et après validation du manager, de poser . Des congés payés à hauteur de 10 jours (sous réserve de droits acquis suffisants) afin qu'aucun autre jour de repos ne soit positionné par l'employeur ;
Des congés payés ou des jours de repos au-delà des jours posés par l'entreprise, notamment pour réduire le recours à l'activité partielle.
3.2 Protection des droits issus d'un compte épargne temps (CET) Les Parties conviennent que les dispositions de l'ordonnance n0 2020-323 du 25 mars 2020 relatives au CET permettant à l'employeur d'imposer que les droits affectés sur un compte épargne temps soient utilisés à hauteur de 10 jours de repos, font l'objet des garanties suivantes
Les éventuels droits CET des salariés pourront être mobilisés à l'initiative de l'employeur dans le cas seulement où le cumul de 10 jours prévu à l'article 3.1 du présent accord n'aurait pas pu être atteint en application des modalités qu'il prévoit, et ce sans pour autant pouvoir dépasser 5 jours (à l'exception des droits affectés dans le
CET après le 16 mars 2020 qui pourront être mobilisés sans être décomptés de ce plafond de 5 jours).
En dehors de ce cas, aucun droit CET ne sera mobilisé par l'employeur pendant la durée de cet accord.
Article 4. Congés payés 2019-2020 4.1 Principe du positionnement des congés dans la période de référence et garanties associées II est rappelé le principe de positionnement des congés dans la période de référence, soit au plus tard le 31 mai 2020, et ce sans possibilité de report. Ainsi, il appartient à l'ensemble des salariés dont le solde des congés payés acquis pour la période 2019-2020 resterait positif après application de la mesure prévue à l'article 3. I , de solder leurs éventuels congés résiduels au plus tard à la date limite visée ci-dessus. Le positionnement desdits jours se fera en accord avec le manager selon les conditions et modalités d'exécution de leur activité. Ces principes ayant été rappelés, il est entendu que les garanties suivantes sont naturellement maintenues :
L'affectation à un CET des jours de repos non pris au 31 mai 2020 est possible dans les conditions et les limites fixées dans les accords collectifs d'ores et déjà applicables au sein des entités concernées ,
En cas d'impossibilité de positionner les congés payés résiduels en raison d'un refus écrit du manager, ces congés bénéficieront d'un report jusqu'au 15 septembre 2020.
4.2 Rappel des cas légaux de report de congé Les présentes dispositions sont applicables sans préjudice des cas de report légaux prévus pour les salariés ayant bénéficié d'un arrêt de travail pour maladie ou d'un congé maternité, etc (liste légalement définie). Par extension, il est convenu que les salariés ayant bénéficié d'un arrêt de travail en raison de leur risque de développer une forme grave d'infection bénéficieront également de ce report. Il est rappelé que les salariés ayant bénéficié de la mesure spéciale d'arrêt de travail pour garde d'enfant ne sont pas éligibles à un report de congés payés. Cet arrêt de travail n'est en effet pas justifié par une incapacité médicale du salarié à prendre ses congés.
Article 5. Exclusion des salariés occupant un poste reconnu comme indispensable à la continuité des activités de leur entreprise
5.1 Rappel liminaire Les impacts de l'épidémie sur l'activité et les mesures mises en œuvre pour y faire face (pour exemple, au travers des plans de continuité d'activité) doivent être présentés au sein des comités économiques et sociaux concernés, et régulièrement mis à jour. 5.2 Salariés visés Les dispositions des articles 3 et 4 du présent accord ne sont pas applicables aux salariés dont le poste est reconnu comme indispensable à la continuité des activités de leur entreprise et pour lesquels la prise des 10 jours de congés payés/jours de repos en avril n'est pas envisageable. Ces postes sont identifiés par la direction de chaque entreprise/établissement en raison des enjeux de la continuité des activités, avec l'appui notamment et non exclusivement, des plans de continuité d'activité. Pour exemple, le caractère indispensable ou non indispensable d'un poste à un moment donné peut en effet évoluer au regard de l'ajustement des prévisions d'activité de l'entreprise, des absences subites et simultanées de plusieurs collaborateurs ou encore au regard de nouvelles décisions que pourraient être amenées à prendre le Gouvernement. A cet égard, il est précisé que le passage pour un salarié d'un poste indispensable à un poste qui ne l'est pas impliquera l'application des mesures prévues par l'articles 3 du présent accord de manière strictement proportionnelle (à due proportion du temps restant à courir jusqu'à l'extinction des mesures). II est convenu que les principes retenus ayant permis d'identifier les salariés ayant un poste reconnu indispensable à la continuité des activités et leur volumétrie feront l'objet d'une information du CSE compétent, dans le cadre de l'article 5.1. Une attention particulière sera accordée aux temps de repos effectifs de ces salariés au regard de leur charge de travail et de leur mobilisation pendant la période de gestion de crise. Enfin, il est précisé que ces salariés bénéficieront d'un report de leurs droits à congés payés non pris, permettant ainsi leur prise durant le second semestre 2020. Si des contraintes impérieuses liées à l'activité faisaient obstacle au respect de ce nouveau délai, les droits à congés payés résiduels pourront être transférés au sein du CET du salarié concerné au 31 décembre 2020. Si le salarié ne souhaite pas ce transfert ou, en l'absence de CET, un nouveau report de 6 mois sera appliqué. Article 6. Application et durée de l'accord Le présent accord collectif de groupe entre en vigueur à compter du 30 mars 2020. Conformément à l'article L.2253-5 du Code du travail, il se substitue, à compter de cette date, à l'intégralité des stipulations applicables au sein des différentes sociétés du périmètre du Groupe SUEZ telles que visées à l'article 1, que ces dernières soient issues de décisions unilatérales de l'employeur, d'accords référendaires, d'entreprise ou d'établissement, ou de
toute autre pratique en vigueur dans les sociétés concernées, et portant sur les mêmes objets que celui prévu par les dispositions du présent accord. Le présent accord est conclu dans le cadre des mesures sanitaires légales et réglementaires en vigueur à sa date de signature, pour une durée déterminée trouvant son terme au 31 mai 2020 inclus. Si les mesures sanitaires de confinement devaient être encore renforcées (notamment confinement total), les Parties se réuniraient en urgence pour sa révision immédiate. A défaut d'accord sur les modalités de cette révision, l'intégralité des mesures d'urgence qui seraient à cette date à la disposition des employeurs pourraient trouver à s'appliquer de plein droit. Article 7. Suivi de l'accord Le présent accord fera l'objet d'un suivi par les Organisations Syndicales Représentatives au niveau du Groupe à l'occasion des réunions de suivi de crise tenues avec la direction du Groupe. Article 8. Dépôt Conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, et un exemplaire original est également déposé au secrétariat greffe du Conseil de prud'hommes du lieu de sa conclusion. Le présent accord fera l'objet d'une publication sur la base de données nationale prévue à l'article L.2231-5-I du Code du travail. En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie signataire. Ces formalités de dépôt seront assorties, notamment, de la liste, en trois exemplaires, des entreprises auxquelles le présent accord s'applique, ainsi que de leurs adresses respectives. Le présent accord sera notifié à l'ensemble des Organisations Syndicales Représentatives dans le Groupe et non signataires de celui-ci. Enfin, en application des articles R.2262-I, R.2262-2 et R.2262-3 du Code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel et communiqué par tous moyens aux salariés. Il sera notamment mis à disposition sur l'intranet du Groupe.
A La Défense, le 31 mars 2020 Fait en 8 exemplaires originaux, dont deux pour les formalités de publicité. Pour Suez SA xxx Pour les Organisations Syndicales Représentatives
Pour la CFDTPour la CFE-CGC xxxxxx
Pour la CFTC Pour la CGT xxxxxx
Pour FO xxx
ANNEXE 1 Liste indicative des sociétés relevant du champ d'application de l'accord (article I)
ACTIMAR AMETYST AQUASOURCE ARCANTE ASTEO ASTRIA AUDEVAL AXEO BEDEMAT BOONE COMENOR METALIMPEX Cns Instrumentation CORREZE INCINERATION cosynErgie53 CURAGES DRAGAGES ET SYSTÈMES - CDES Degremont France Degremont France Assainissement Dieze Econotre EDIB EDIFI NORD E-GEE Entreprise BARISIEN EOS EPUREO ESIANE Etablissements A. CHAZELLE Etablissements BAYLE EVNA Evolis Gaz et Eaux Guyanaise des Eaux HAGENMULLER Hainaut Maintenance HELYSEO HYDRACOS Hydrea I NOVEST IVRY PARIS XIII LARUKER'O MALAQUIN MARINOV Martiniquaise des Eaux Meropur META BIO ENERGIES MNCS Neovaly NORVAL ONSEN OPELYS OREADE SAS OZONIA France Pierre BOINET RECO France RECYCABLES REVAL Services SABLIERES CAPOULADE SAS Safege SCORI SCORI EST Seerc SEQUOIA SERAMM Services Environnement TRI ( SETRI ) SET FAUCIGNY GENEVOIS SET MONT BLANC Sevesc SFTR SGAD SIGRENEA SIRAC SITA LYON SITA OISE Societe Nanceienne des Eaux Sondalp Sondalp Hydroforage SOTRIVAL SPAT STAR MAYOTTE STAR URAHAFU Stephanoise des Eaux SUEZ SUEZ Eau France SUEZ Eau Industrielle SUEZ Groupe SUEZ International Suez Organique SUEZ RW ENERGIE SUEZ RW Materiel Et Logistique SUEZ RR IWS SUEZ RR IWS Chemicals France SUEZ RR IWS Minerals France SUEZ RR IWS Remediation France SUEZ RV Bioenergies sua RV Bois SUEZ RV Borde Matin SUEZ RV centre Est SUEZ RV Centre Est Energie SUEZ RV Centre Est Valorisation SUEZ RV Centre Ouest SUEZ RV Charente Limousin SUEZ RV csp SUEZ RV Deee sua RV Energie (Est) sua RV Energie CIDF) SUEZ RV Energie (Mediterrannee) SUEZ RV Energie (Ouest) SUEZ RV Energie (Sud Ouest) SUEZ RV Energie Rambervillers SUEZ RV France SUEZ RV Grand Ouest Logistique SUEZ RV Grand Ouest Metaux SUEZ RV Ile De France SUEZ RV Ile De France Vitry SUEZ RV Istres sua RV Lille SUEZ RV Loire Metaux SUEZ RV Lorraine SUEZ RV Lourches SUEZ RV Mediterranee SUEZ RV Metaux Non Ferreux sua RV Mîmes SUEZ RV Nord SUEZ RV Nord Est SUEZ RV Normandie SUEZ RV osis SUEZ RV OSiS Est SUEZ RV OSiS Fm SUEZRV osis Idf SUEZ RV Osis Industrial Cleaning sua RV OSiS Nord sua RV Osis Ouest SUEZ RV OSIS SUD EST SUEZ RV Ouest SUEZ RV Picardie SUEZ RV Plastiques Atlantique SUEZ RV Plastiques Ouest SUEZ RV pyrenees SUEZ RV Rebond Insertion SUEZ RV Rebond Interim Insertion sua RV Reims SUEZ RV Reunion SUEZ RV sud Ouest SUEZ RV sud ouest Btp SUEZ RV Trading France SUEZ RV Valenciennes SUEZ RV Yonne Metaux SUEZ Services France SUEZ Smart Solutions SUEZ Water Technologies & Solutions SUEZ WTS France VAL HORIZON Val oi VALDERUN VALEAURHIN Valoeure VALO'MARNE VALORLY VALPLUS VERNEA