Accord d'entreprise SULZER POMPES FRANCE

Accord de réduction et d'aménagement du temps de travail

Application de l'accord
Début : 01/01/2020
Fin : 01/01/2999

4 accords de la société SULZER POMPES FRANCE

Le 20/12/2019



ACCORD DE REDUCTION ET D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

  • Entre les soussignés :
La Société SULZER POMPES FRANCE, dénommée SPF, 1, rue de l’Innovation - 78200 BUCHELAY, Société par Actions Simplifiées à Actionnaire Unique au capital de 6 600 000 euros, enregistrée au RCS Versailles sous le N° 383744059- APE 2813 Z, immatriculée à l’URSSAF PARIS 75-U - 3 Rue Franklin - 93559 MONTREUIL CEDEX sous le n° 780 420014802001011 4, ci-après désignée SPF, représentée par Sandro COLLETTI, Directeur général,

  • D’une part ;
  • les organisations syndicales représentatives au sein de Sulzer Pompes France :
  • la CGT représentée par son délégué syndical M. Denis RADIGUET,
  • la CFDT représentée par son délégué syndical M. Jean-Marc ENGELVIN.


  • D’autre part ;

SOMMAIRE
  • Préambule

Chapitre 1 : Cadre général

Article 1-1 - Cadre juridique

Article 1-2 - Champ d’application
Article 1-3 – Durée du temps de travail

Chapitre 2 : Adaptation du temps de travail à la durée légale des 35 heures

Article 2.1 - Principes généraux de la réduction et de l’aménagement du temps de travail
Article 2.2 Dispositions applicables aux salariés en décompte horaire
  • 2.2-1 Principe 
  • 2.2-2 L’atelier : les horaires décalés 
  • 2.2-3 Les employés : l’horaire variable
  • 2.2.4 Heures supplémentaires (hors employés et cadres au forfait horaires)
  • 2.2.5 Repos compensateur de remplacement
  • 2.2.6 Travail du samedi matin
Article 2.3 Travaux extérieurs : les salariés détachés sur site
  • 2.3-1 Le salarié détaché en France
  • 2.3-2 Le salarié détaché à l'étranger
Article 2.4 Pour certains TAM et Cadres : l’ajout d’une convention de forfait en heures sur l’année
  • 2.4-1 Les salariés visés :
  • 2.4-2 Le régime juridique 
  • 2.4-3 La rémunération :

Article 2.5 Prise des jours de repos (JRTT)

Article 2.6 Le décompte des absences dans le calcul des JRTT

Article 2-7 Dispositions applicables aux Salariés en décompte en jours

  • 2.7-1 Définition 

  • 2.7-2 Principes

  • 2.7-3 Prise des jours de repos

  • 2.7-4 Absences

Article 2-8 Dispositions applicables aux personnes à temps partiel

Article 2-9 Dispositions applicables aux cadres « sans horaire »

Chapitre 3 : Modalités d’application

Article 3 - 1 - Information des salariés
Article 3 - 2 - Mise en place, durée, dénonciation
Article 3 - 3 – Révision
Article 3 - 4 – Interprétation bilan et suivi de l’accord

Article 3 - 5 - Dépôt légal

Préambule
Dans un contexte économique caractérisé par une concurrence accrue dans son secteur d’activité et pour renforcer et pérenniser son développement, Sulzer Pompes France doit améliorer l’offre, la qualité de ses produits et services ainsi que sa productivité passant notamment par une réduction des coûts, tout en recherchant pour son personnel des conditions de travail et d’évolution optimisées.

La Société Sulzer Pompes France bénéficiait d’un accord sur la réduction et l’aménagement du temps de travail qui avait été signé le 26 mars 2001.

Sulzer Pompes France a absorbé au cours de l’année 2016 les sociétés Sulzer Pompes Waste Water et Sulzer Pompes Process, qui avaient leurs propres accords sur la réduction et l’aménagement du temps de travail, créant ainsi des disparités de régimes applicables au sein de la même entreprise.

Ainsi, afin de travailler sur une harmonisation de ces régimes, et conformément aux dispositions des articles L.2261-9 et suivants du code du travail, les instances représentatives du personnel ont été informées sur la dénonciation des accords sur la réduction et l’aménagement du temps de travail et ses avenants ainsi que celui relatif au compte épargne temps et son avenant lors de la réunion du Comité Social et Economique du 19 juillet 2018. Cette dénonciation a ensuite été notifiée le 27 juillet 2018.

Dans ce cadre et dans celui de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, les parties signataires ont convenu de négocier les termes du présent accord.
Ce nouvel accord met en œuvre une nouvelle gestion des temps de travail répondant à plusieurs objectifs :
  • harmoniser les régimes applicables sur l’aménagement du temps de travail,
  • aménager le temps de travail afin de réduire les coûts et améliorer ainsi la compétitivité de l’entreprise,
  • aménager le temps de travail des personnels pour leur donner la possibilité de trouver un bon équilibre entre leur vie personnelle et leur vie professionnelle.

En signant cet accord, les parties signataires ont pour objectifs d’harmoniser les conditions de travail, de consolider l’emploi tout en assurant la pérennité de l’entreprise.


Chapitre 1 - Cadre général

Article 1-1 - Cadre juridique


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée dans le cadre des dispositions légales en vigueur.
Le présent accord se substitue de plein droit à l’ensemble des dispositions en vigueur à Sulzer Pompes France ayant le même objet, ainsi qu’aux dispositions des sociétés Sulzer Pompes Waste Water et Sulzer Pompes Process avant leur fusion avec Sulzer Pompes France.
Article 1-2 - Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de l’entreprise salarié de la société Sulzer Pompes France, à l’exclusion des cadres dirigeants tels que définis à l’article 2-9 du présent accord.
Il s’applique également au personnel titulaire d’un contrat de travail à temps partiel, ainsi qu’au personnel titulaire d’un contrat de travail à durée déterminée.
Article 1-3 – Durée du temps de travail
La durée du travail est fixée, à compter de la date d’application du présent accord, à 35 heures de temps de travail effectif au sens de la loi du 20 août 2008.
Dans le cadre d’un décompte annuel du temps de travail, la durée du travail est fixée à 1607 heures de travail effectif par an.
Dans le cadre de conventions de forfait en jours travaillés par an, la nouvelle durée du travail est fixée à 218 jours travaillés.
Conformément à la définition légale, le temps de travail effectif est “le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles”.
En conséquence, ne sont pas considérées comme des heures de temps de travail effectif sans que cette liste puisse être exhaustive :
  • les temps de repas, qu’il soit pris au sein des locaux ou en dehors des de l’enceinte de l’entreprise,
  • les temps de pause,
  • les périodes d’astreinte n’ayant pas donné lieu à intervention,
  • les heures effectuées en dépassement de l’horaire hebdomadaire normal sur l’initiative du collaborateur sans demande préalable ou validation a posteriori de la hiérarchie, hormis les heures effectuées en rattrapage de débits d’heures de travail,
  • le temps de trajet domicile-travail, y compris lorsqu’il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail.
Chapitre 2
Adaptation du temps de travail à la durée légale des 35 heures
Conscientes de la diversité des situations de travail existantes entre les différentes catégories de personnel de l’entreprise, les parties décident d’adopter des modalités d’aménagement du temps de travail adaptées aux contraintes organisationnelles.
Toutefois, afin de permettre aux services de mieux travailler ensemble, de mieux gérer les mouvements de personnel au sein de l’entreprise, il est mis en place des règles communes qui président à l’élaboration de ces différents dispositifs d’aménagement du temps de travail.

Article 2.1 - Principes généraux de la réduction et de l’aménagement du temps de travail
Les parties conviennent que l’application de la nouvelle durée du temps de travail s’effectuera, selon les catégories de personnel et selon les services, par la mise en œuvre des aménagements du temps de travail suivants :
  • Diminution de l’horaire collectif hebdomadaire moyen de référence par l’attribution sur l’année de jours de repos afin de réduire la durée du travail à 35 heures en moyenne sur l’année et, en tout état de cause, à une durée annuelle du travail de 1607 heures. A cette modalité de réduction sont ajoutés trois aménagements :
  • un horaire décalé pour l’atelier,
  • un horaire variable pour les employés,
  • une convention de forfait en heures pour certains salariés.
  • Mise en place d’un forfait en nombre de jours travaillés par an pour certaines catégories de salariés.

  • La journée du Pont de l’Ascension sera une journée offerte par l’employeur à tous les salariés de Sulzer Pompes France.



Article 2.2 Dispositions applicables aux salariés en décompte horaire

2.2-1 Principe 

L’aménagement du temps de travail s’opérera sous la forme :
  • d’une diminution de l’horaire collectif à 37 heures hebdomadaires géré dans le cadre d’un horaire variable.
  • de l’attribution de 11,25 jours de repos (appelés JRTT), lesquels sont arrondis à 12 jours de façon à favoriser les salariés, afin de ramener l’horaire moyen sur l’année à 35 heures de temps de travail effectif et au plus à une durée annuelle de 1607 heures. Ces 12 JRTT seront fixes pour une année complète de travail et englobera les éventuelles variations liées au calendrier.

2.2-2 L’atelier : les horaires décalés 

Pour des raisons liées à l’activité de l’atelier, ou pour des raisons de conditions climatiques inhabituelles (par exemple canicule), il est rappelé la possibilité ouverte par l’accord de mettre en place de manière occasionnelle, dans la semaine travaillée, des journées de travail dont la charge sera répartie en deux “ équipes chevauchantes ” ou “ horaires décalés ”.

La répartition des horaires de travail de chaque équipe sur les journées de la semaine sera fixée par la Direction après concertation avec le personnel et affichée dans l’entreprise au lieu habituellement prévu à cet effet. La Direction s’efforcera de prévenir les salariés concernés le plus tôt possible pour qu’ils prennent leurs dispositions.
Tout nouvel horaire ainsi que les conditions financières prévues, feront l’objet d’une consultation des représentants du personnel. A titre indicatif, la simulation des horaires possibles est annexée au présent accord (Annexe 2).

2.2-3 Les employés : l’horaire variable

  • Principes

L’horaire variable doit concilier à la fois les souhaits des salariés d’aménager leur temps de travail en fonction de leurs contraintes personnelles et la nécessité pour les services d’assurer la présence nécessaire et aux différents services de la société pour maintenir la qualité du service fourni aux clients.
En conséquence, la liberté offerte aux salariés devra s’accompagner corrélativement de la prise en compte des contraintes d’organisation et ce, dans le cadre d’une gestion concertée entre les salariés d’un même service d’une part et les salariés et leur hiérarchie d’autre part ;
Les plages horaires et mobiles feront l’objet d’une proposition ultérieure qui sera faite par la Direction aux Délégués Syndicaux pour répondre au mieux aux besoins de l’entreprise.
L’amplitude maximale quotidienne par salarié ne pourra dépasser 12 heures et la durée maximale quotidienne de travail effectif ne pourra pas dépasser 10 heures.
  • Crédits/débits et reports

L’utilisation des plages mobiles par les salariés peut conduire à une variation de l’horaire journalier et ou hebdomadaire travaillé dans le cadre des contraintes attachées à l’exécution des missions. Cette liberté s’inscrit dans les limites suivantes :
Le report d’une semaine sur l’autre ne pourra être supérieur à 5 heures ou inférieur à 3 heures par rapport à l’horaire collectif. Ce report ne fera pas l’objet de majoration.
  • Les modes de récupération
Principe : Conformément à la logique même du dispositif de l’horaire variable, la récupération des crédits d’heure ne peut s’effectuer que sur les plages mobiles. La récupération ne pourra en aucun cas s’effectuer par journée ou demi-journée.
  • Information des salariés
Chaque salarié sera informé de l’état de son compte par la lecture de la badgeuse et sera tenu de prendre toute disposition pour éviter les dépassements
  • Règlement de l’horaire variable
De manière complémentaire un règlement de l’horaire variable définira après information et consultation du Comité Social et Economique les modalités concrètes d’application : gestion des crédits : débits, circonstances exceptionnelles, absences etc…).

2.2.4 Heures supplémentaires (hors employés et cadres au forfait horaires) :

Le recours aux heures supplémentaires doit correspondre aux besoins de l’activité ou à un événement particulier.
Les heures supplémentaires sont les heures de travail effectif réalisées :
  • Au-delà de 37 heures une semaine donnée
  • les heures excédant 35 heures en moyenne sur l’année
et/ou les heures excédant la durée annuelle de travail effectif de 1607 heures.

Pour permettre un contrôle des heures supplémentaires et éviter tout différend sur la nature des heures effectuées, tout dépassement de l’horaire collectif doit préalablement avoir été expressément demandé par le responsable hiérarchique du salarié. Le responsable s’efforcera de prévenir les salariés concernés le plus tôt possible pour qu’ils prennent leurs dispositions.

Les heures supplémentaires sont effectuées dans le respect des durées maximales de travail ainsi que les durées minimales de repos légales. Le contingent des heures supplémentaires est de 300 heures par an et par salarié, qui peut être atteint dans certains cas spécifiques.

Les périodes d’absence, non assimilées à du temps de travail effectif, comprises à l’intérieur de la période de décompte de l’horaire n’entrent pas dans le calcul du nombre et du paiement des heures supplémentaires.




2.2.5 Repos compensateur de remplacement

Sans préjudice des dispositions relatives au repos compensateur légal, les heures supplémentaires éventuelles pourront donner lieu à un repos compensateur de remplacement.
Le remplacement du paiement des heures supplémentaires par un repos compensateur équivalent sera décidé par la Direction en accord avec les salariés concernés en fonction des nécessités du service.
Lorsque ce sera le cas, le paiement des heures supplémentaires sera remplacé en tout ou partie par un repos compensateur équivalent sur la base des principes suivants :
  • 1h15 pour les heures à 25 % (de la 38ème à la 45ème) ;
  • 1h30 pour les heures à 50 % (à partir de la 46ème) ;
Les heures totalement compensées par du repos ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires de 300 heures par salarié visé à l’article 2.2.4.
Les salariés seront tenus informés de leur droit à repos. Le droit au repos compensateur de remplacement est ouvert dès qu'il atteint une journée (7 h 24). La demande de prise de repos doit être formulée selon les mêmes délais de prévenance que pour les JRTT.
En cas d'impératifs liés au fonctionnement ou en cas de plusieurs demandes simultanées, la prise du repos pourra être différée par le responsable sans que le délai ne puisse dépasser 6 mois.
Article 2.3 Travaux extérieurs : les salariés détachés sur site

2.3-1Le salarié détaché en France

Le salarié travaillant dans les travaux extérieurs et détaché sur site se verra appliquer les mêmes règles que pour les ouvriers ou les employés avec comptabilisation des heures normales et des heures supplémentaires.

2.3-2 Le salarié détaché à l'étranger

Le salarié détaché à l’étranger recevra un ordre de mission avant son départ qui précisera les règles auxquelles il devra se conformer durant sa mission conformément aux règles en vigueur dans l’entreprise. Les heures effectuées dans le cadre de la mission devront être comptabilisées.


Article 2.4 Pour certains TAM et Cadres : l’ajout d’une convention de forfait en heures sur l’année
La législation relative à la durée du travail a été conçue à une époque où il existait un lien étroit entre le niveau de l’activité et le temps passé par les salariés sur le lieu de travail.
Or, pour un nombre croissant de salariés qui doivent répondre à des impératifs d’activité, ou encore qui disposent d’une certaine autonomie dans la répartition de leur temps de travail, des phénomènes tels que l’internationalisation, l’automatisation ou l’informatisation rendent de moins en moins pertinent cet unique critère du temps de présence sur le lieu de travail pour apprécier le niveau d’activité.
Les parties signataires entendent préciser, améliorer et développer les formules de rémunération permettant de rendre l’organisation du travail compatible avec ces nouveaux modes de travail.
L’employeur informera les délégués syndicaux du nombre de salariés par catégorie relevant du présent titre.

2.4-1 Les salariés visés :

La formule du forfait en heures sur l’année peut être convenue avec les catégories suivantes de salariés :
- salariés ayant la qualité de cadre, qui ne sont pas occupés selon l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés et qui, pour l’accomplissement de l’horaire de travail auquel ils sont soumis, disposent, en application de leur contrat de travail, d’une certaine autonomie définie par la liberté qui leur est reconnue dans l’organisation de leur emploi du temps par rapport aux horaires de fonctionnement des équipes, services ou ateliers, auxquels ils sont affectés, de telle sorte que leur horaire de travail effectif ne puisse être déterminé qu’a posteriori.
- salariés itinérants n’ayant pas la qualité de cadre, à condition qu’ils disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités découlant de leur contrat de travail, de telle sorte que leur horaire de travail effectif ne puisse être déterminé qu’a posteriori.

Chez Sulzer Pompes France il s’agit particulièrement des employés au moins de niveau V.1


2.4-2 Le régime juridique :

La convention de forfait sera proposée à chaque salarié de la catégorie par avenant à leur contrat de travail.

L’horaire hebdomadaire moyen sur la base duquel le forfait a été convenu peut varier, d’une semaine sur l’autre, dans le cadre de l’année, pour s’adapter à la charge de travail, sans que cela n’amène à une variation de rémunération. La limite haute du forfait est fixée à 42 heures par semaine et par salarié concerné et la durée annuelle du travail ne pourra excéder 1700 heures par an c’est-à-dire l’équivalent de 37h par semaine en moyenne. La limite basse du forfait est fixée à 32 heures par semaine et par salarié concerné.
La durée journalière de travail ne peut excéder 10 heures, la durée hebdomadaire de travail ne peut excéder 48 heures sur une semaine et 46 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives, sauf dérogations dans les conditions fixées par les dispositions législatives et, éventuellement, conventionnelles résultant d’un accord d’entreprise ou d’établissement.
La durée journalière peut être portée, en fonction des nécessités, à 11 heures pour le personnel de montage sur chantiers ainsi que pour le personnel des services de maintenance et d’après-vente, sous réserve du respect de la limite de 46 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives.
Les salariés concernés par cette catégorie bénéficieront des mêmes droits d’acquisition des JRTT visés à l’article 2.2-1 du présent accord.

2.4-3 La rémunération :

La rémunération de ces heures supplémentaires étant forfaitisée, il est rappelé qu’en aucun cas, la rémunération forfaitaire versée ne pourra être inférieure au salaire minimum conventionnel augmenté du paiement des heures supplémentaires comprises dans le forfait.
La Direction souhaite que les salariés concernés adaptent leur temps de travail à la semaine au plus près des 37 heures hebdomadaires de temps de travail effectif par une meilleure organisation du travail. Le traitement des heures de mission se fera conformément à la procédure en vigueur. La convention de forfait ne fait qu’apporter, de manière réaliste et pragmatique, une souplesse supplémentaire dans l’organisation,

en cas de besoin. Elle permet, dans ces cas, de régler par avance la question de la rémunération des heures excédentaires dans la limite de 5 heures par semaine.

Seront considérées comme des heures supplémentaires payées :
  • les heures excédant 42 heures une semaine donnée
  • les heures excédant 37 heures en moyenne sur l’année
  • et/ou les heures excédant la durée annuelle de travail effectif de 1700 heures.

Les heures supplémentaires, telles que définies ci-dessus, doivent demeurer exceptionnelles à terme et strictement limitées à des pointes de charge peu prévisibles.




Article 2.5 Prise des jours de repos (JRTT):
  • La période de décompte des JRTT est l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre.
  • Ces jours de repos (12) seront pris pour partie dans des conditions fixées par la Direction (5 jours) et pour partie à l’initiative des salariés concernés (7 jours). Le salarié a la possibilité de prendre ces jours sous forme de demi-journées ou de journées complètes.
  • Les jours de RTT fixés par la Direction feront l’objet d’une programmation prévisionnelle sur l’année. Le CSE sera informé et consulté sur cette programmation avant sa mise en place effective en début d’année civile.
  • Les jours de RTT fixés et programmés par les salariés feront l’objet d’une information de ces derniers auprès de leurs responsables en respectant un délai de préavis raisonnable (au plus tard la veille pour une absence d'une journée et 15 jours calendaires pour une absence supérieure à une journée). Il est rappelé que l'absence de personnel ne doit pas perturber l'activité de l'entreprise. La planification et les arbitrages concernant la prise des JRTT sont bien entendu de la responsabilité de la Direction et des Responsables hiérarchiques de Sulzer Pompes France.
  • Les JRTT devront être pris de manière régulière et au moins la moitié des JRTT disponibles devront être pris au 30 septembre de l’année en cours.
  • Les jours non pris à la fin de la semaine 1 de l’année qui suit la période de décompte seront perdus (par exemple : le 3 janvier 2020 pour les JRTT acquis en 2019).
Article 2.6 Le décompte des absences dans le calcul des JRTT:
  • Les absences telles que : maladie, absences non rémunérés, mi-temps thérapeutique, seront décomptées d'une durée correspondant à celle qui aurait dû être effectuée par le salarié s’il avait été présent. Ces absences ne sont en aucun cas assimilées à du temps de travail effectif pour le déclenchement des heures supplémentaires.
  • Absences cumulées inférieures à 1 mois (30 jours calendaires) : Ces absences n’ont aucune incidence sur le nombre de journées de RTT.

  • Absences cumulées de 1 mois ou plus (à partir de 31 jours calendaires): en cas d’absence cumulée d’un mois ou plus, le nombre de jours de RTT sera ajusté “ prorata temporis ”.

  • Embauche en cours de période : En cas d’embauche en cours de période, le nombre de JRTT sera ajusté “ prorata temporis ”.

  • Départ de l’entreprise : En cas de départ de l’entreprise en cours de période, le nombre de JRTT sera ajusté “ prorata temporis ” et les jours de RTT non pris seront payés dans le cadre du solde de tout compte.


Article 2-7 Dispositions applicables aux Salariés en décompte en jours

2.7-1 Définition :

  • Certains salariés, qui disposent d’une autonomie pour organiser et gérer leur temps de travail du fait de la nature de leur fonction, des responsabilités qu’ils exercent, pourront se voir proposer une convention individuelle de forfait annuel en jours.
  • Les salariés concernés sont :
  • Des cadres dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de leur service, de leur équipe ou de leur atelier, et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps,
  • Des salariés non cadres, dont la durée du travail ne peut être déterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées. Il peut s’agir notamment des salariés qui se déplacent régulièrement sur les chantiers qui ont des fonctions d’encadrement d’un chantier ou d’une équipe.
Le forfait annuel en jours peut toutefois être proposé à tout salarié considéré comme autonome dans l’organisation de son emploi du temps et remplissant les conditions précitées.

2.7-2 Principes

Pour ces personnels, les parties signataires sont convenues de retenir la journée de travail comme unité de décompte de la durée du travail et d’apprécier la durée du travail en nombre de journées par an.
Lorsqu’une journée est qualifiée de jour de travail, le cadre est disponible pour accomplir tout ce qui est nécessaire à sa mission.
Lorsqu’une journée est qualifiée de jour de repos, le salarié doit pouvoir, pour cette journée, se consacrer à ses occupations personnelles sans être tenu de répondre ni aux sollicitations explicites de son employeur ni aux exigences implicites de son emploi.
La réduction du temps de travail est mise en œuvre en réduisant le nombre de jours de travail à 218 jours dans la période de référence.
Les parties signataires, conscientes que les charges de travail doivent être compatibles avec la durée du travail instituée au présent accord et que l’organisation du travail ne doit pas concourir à perturber la vie personnelle de ces salariés dans le cadre de leur droit à la déconnection.

Dans ce cadre, les salariés en forfait jours doivent bénéficier des temps de repos obligatoire à savoir :
  • Un repos quotidien minimum de onze heures consécutives ;
  • De deux jours de repos hebdomadaire consécutifs ou non, dont un le dimanche, soit 35 heures consécutives au minimum ;
  • Des jours fériés, chômés dans l'entreprise (en jours ouvrés) ;
  • Des congés payés en vigueur dans l'entreprise ;
  • Des jours de repos compris dans le forfait-jours dénommés JRTT.

Un entretien annuel sera effectué avec chaque salarié en forfait jours pour s’assurer de l’adéquation entre sa charge de travail et son temps de travail et de l’équilibre entre sa vie professionnelle et sa vie personnelle.
Ces salariés gèrent leur organisation de travail et leur temps de travail en toute autonomie dans le cadre des objectifs qui leur sont fixés et des exigences de leur fonction. La rémunération annuelle du salarié est lissée et répartie mensuellement sur la base du nombre de jours de travail convenu.
Dans le cas où des conventions de forfait explicites sur base horaire existeraient antérieurement à la mise en œuvre du présent accord, il est expressément convenu qu’elles sont rendues caduques.
Un avenant au contrat de travail sera proposé à la signature de chaque salarié concerné.
Afin de faciliter le contrôle du nombre de jours travaillés, il sera effectué à chaque début de période de référence, un calcul du nombre de jours de repos à prendre en plus des samedi et dimanche, des congés payés et des jours fériés tombant en semaine travaillée. Ce nombre de jours de repos, variable selon les années, suivra les règles de prises suivantes :

Nombre de jours travaillés à l’année = 365 – Nombre de jours de repos hebdomadaires (104) – Nombre de jours ouvrés de congés payés (25) – Nombre de jours fériés de l’année en cours (variables).


2.7.3 Prise des jours de repos

  • La période de décompte des JRTT est l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre.
  • Ces jours de repos seront pris à l’initiative des salariés concernés, ou pourront être fixés par la Direction dans une limite de 5 jours par an notamment dans le cadre de prise collective de jours de RTT. Le salarié a la possibilité de prendre ces jours sous forme de demi-journées. Les jours de Repos fixés par la Direction feront l’objet d'un calendrier annuel. Le CSE sera informé de ce calendrier avant sa mise en place effective.
  • Les jours de Repos fixés et programmés par les salariés feront l’objet d’une information de ces derniers auprès de leurs responsables en respectant un délai de préavis raisonnable (au plus tard la veille pour une absence d'une journée et 15 jours calendaires pour une absence supérieure à une journée). Il est rappelé que l'absence de personnel ne doit pas perturber l'activité de l'entreprise. La planification et les arbitrages concernant la prise des JRTT sont bien entendu de la responsabilité de la Direction et des Responsables hiérarchiques de Sulzer Pompes France.
  • Les JRTT devront être pris de manière régulière et au moins la moitié des JRTT disponibles devront être pris au 30 septembre de l’année en cours.
  • Les jours non pris à la fin de la semaine 1 de l’année qui suit la période de décompte seront perdus (par exemple : le 3 janvier 2020 pour les JRTT acquis en 2019).
  • Si par impossibilité, le nombre de jours travaillés dépassait le plafond de 218 jours, les jours excédentaires devraient être obligatoirement récupérés au cours des trois premiers mois de l’année suivante. Le nombre des jours excédentaires viendrait en déduction du nombre de jours travaillés de l’année sur laquelle ils sont pris.

2.7.4 Absences 

Les absences seront considérées comme correspondant au temps qu’aurait effectué le salarié s’il avait travaillé.

Absences : Les absences telles que : maladie, accident, congés d'ancienneté, spéciaux et familiaux, seront décomptées d'une durée correspondant à celle qui aurait dû être effectuée par le salarié s’il avait été présent.

Absences cumulées inférieures à 1 mois : Ces absences n’ont aucune incidence sur le nombre de journées de Repos à prendre.

Absences cumulées de 1 mois ou plus : en cas d’absence cumulée d’un mois ou plus, le nombre de jours de RTT sera ajusté “ prorata temporis ”.

Embauche en cours de période : En cas d’embauche en cours de période, le nombre de JRTT sera ajusté “ prorata temporis ”.

Départ de l’entreprise : En cas de départ de l’entreprise d’un salarié en cours de période, sa rémunération sera calculée sur la base du temps de travail réel depuis le début de l’exercice.


Article 2-8 Dispositions applicables aux personnes à temps partiel
À compter de la mise en place du présent accord, le temps partiel est défini comme suit, en tenant compte des nécessités de fonctionnement des services.
Sont considérés comme horaires à temps partiel, les horaires inférieurs à la durée du travail de 35 heures hebdomadaires.
Le nombre de JRTT accordés aux salariés à temps partiel est calculé sur la base d’un prorata des 12 JRTT attribués aux salariés à temps plein qui travaillent 37 heures par semaine.
Il en résulte que la durée hebdomadaire moyenne correspond à la durée du contrat, et la durée de travail à réaliser se trouve augmentée afin que le salarié dispose de JRTT.
Par exemple : Un salarié ayant une durée de travail à temps partiel de 28 heures / semaine (80%). Son temps de travail hebdomadaire sera de 29.6 heures (37heures x 80%). Il bénéficiera de 12 JRTT x 80%, soit 9,6 JRTT.

Article 2-9 Dispositions applicables aux cadres « sans horaire »
Le forfait sans référence horaire, ou « sans horaire », est applicable aux cadres dirigeants définis comme les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés de l’entreprise.
Il s’agit des salariés exerçant des prérogatives de l’employeur par délégation directe et/ou dont la fonction hiérarchique le justifie, qui participent aux prises de décisions de l’entreprise. Chez SPF, ces cadres ont une classification au moins égale à la Position III B.
Les cadres au forfait « sans horaire » ne sont soumis à aucune disposition relative à la durée du travail à l’exception de la législation relative aux congés payés légaux et conventionnels. Ils ne bénéficient en ce sens pas de l’acquisition de JRTT.


  • Chapitre 3 : Modalités d’application
  • Article 3 - 1 - Information des salariés
  • Les salariés seront informés de leur droit en matière de durée du travail, et de majoration des heures supplémentaires, au moyen d’une note d’information générale qui sera envoyée par le biais de la messagerie électronique. De plus l'accord sera affiché sur les panneaux d'affichage de l'entreprise, conformément à la loi.
  • Article 3 - 2 - Mise en place, durée, dénonciation
  • Le présent accord rentrera en application, le 1er janvier 2020.
  • Il est conclu pour une durée indéterminée et pourra être dénoncé à tout moment par les parties signataires, moyennant un préavis de 3 mois. La dénonciation, dûment accompagnée des propositions de modification, sera notifiée par écrit aux autres signataires et donnera lieu aux formalités de dépôt conformément aux dispositions de l’article L.2261-9 du Code du travail.
  • Article 3 - 3 - Révision
  • Le présent accord pourra être révisé, à tout moment, pendant la période d’application par accord entre les parties. Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.
  • Article 3 - 4 – Interprétation bilan et suivi de l’accord
  • Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se réunir en commission autant de fois que nécessaire à la demande de l'une ou l'autre des parties, dans les 20 jours suivant la demande, pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord. Ce sera l’occasion de vérifier la pertinence des nouvelles organisations de travail, la prise effective des jours de RTT et sa correspondance avec la charge de travail.
  • La commission de suivi sera composée :
  • De deux membres élus du Comité Social et Economique et désignés par celui-ci,
  • Des délégués syndicaux des organisations syndicales signataires,
  • d’un ou deux membres de la Direction.

La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.
Un bilan sera effectué par la Direction à l’issue de la première année de mise en œuvre des dispositions du présent accord.
Article 3 - 5 - Dépôt légal
Le présent accord est établi en 4 exemplaires, signés des parties en original dont 1 sera déposé par Sulzer Pompes France au Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud’hommes de Mantes-La-Jolie puis déposé en ligne sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail (TéléAccords).

Fait à Buchelay, le 20 décembre 2019







Pour la CFDTPour la CGTPour SPF
Jean-Marc EngelvinDenis RadiguetSandro Colletti
Délégué syndicalDélégué syndicalDirecteur général


Annexe 1
Dans le cadre de cet accord sur le temps de travail, des compensations ont été négociées avec les Délégués Syndicaux selon les modalités suivantes :


  • La prime d’assiduité versée au titre de l’accord sur le temps de travail des salariés de Sulzer Waste Water sera dénoncée et fera l’objet d’une réintégration dans le salaire de base des salariés concernés. Le montant de l’augmentation de salaire sera calculé individuellement sur la moyenne des primes d’assiduité versées sur les 3 dernières années.
Ces modalités seront mises en application au 1er janvier 2020 sous réserve de la signature des avenants proposés pour les salariés concernés (les salariés au forfait jours).
Annexe 2

Simulation des Horaires

Poste du “ matin ”

5 h 30 – 12 h 30



Poste de “ l’après-midi ”

12 h 00 – 19 h 00
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