Accord d'entreprise SUN'R GROUPE

Accord Organisation du Temps de Travail UES Sun'R Groupe

Application de l'accord
Début : 17/06/2024
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société SUN'R GROUPE

Le 14/06/2024




ACCORD COLLECTIF

SUR L’AMENAGEMENT ET L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE L’UES DU GROUPE SUN’R




ENTRE LES SOUSSIGNES


La société SUN’R GROUPE, dont le siège social est situé 36 Rue Brunel 75017 PARIS immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 501 428 676 00305, représentée Président et ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes.

La société SUN’AGRI, dont le siège social est situé 36 Rue Brunel 75017 PARIS immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 85215342800069, représentée par la société Sun’R Groupe, représentée pa en sa qualité de Président et ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes.

La société VOLTERRES, dont le siège social est situé 36 Rue Brunel 75017 PARIS immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 789 740 768 00047, représentée par la société Sun’R Groupe, représentée en sa qualité de Président et ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes.

La société SUN’R POWER, dont le siège social est situé 36 Rue Brunel 75017 PARIS immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 852 155 092 00038, représentée par la société Sun’R Groupe, représentée en sa qualité de Président et ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes.

La société SUN’HYDRO, dont le siège social est situé 36 Rue Brunel 75017 PARIS immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 948 801 337 00015, représentée par la société Sun’R Groupe, représentée en sa qualité de Président et ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes.

La société SUN’R INTERNATIONAL, dont le siège social est situé 36 Rue Brunel 75017 PARIS immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 908 116 353 00024, représentée par la société Sun’R Groupe, représentée en sa qualité de Président et ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes.



D’UNE PART,



ET

La délégation du Comité Social et Economique de l’UES du groupe SUN’R, représentée par, en sa qualité de Secrétaire du CSE,


D’AUTRE PART.


L’un et l’autre étant collectivement désignées ci-après « les Parties ».


TOC \o \z \u \hTITRE I DEFINITIONS ET PRINCIPES GENERAUX PAGEREF _Toc155620100 \h 3
Article 1-1 : Définition du temps de travail effectif PAGEREF _Toc155620101 \h 3
Article 1-2 : Durées maximales de travail PAGEREF _Toc155620102 \h 4
Article 1-3 : Repos quotidien et hebdomadaire PAGEREF _Toc155620103 \h 4
Article 1-4 : Temps de pause PAGEREF _Toc155620104 \h 4
Article 1-5 : Heures supplémentaires PAGEREF _Toc155620105 \h 4
Article 1-6 : Modalités de suivi et de prise du repos compensateur de remplacement (RCR) et de la contrepartie obligatoire en repos (COR) PAGEREF _Toc155620106 \h 5
Titre 2 : Organisation du temps de travail du personnel PAGEREF _Toc155620107 \h 5
Article 2-1 : Contrôle et modalités de suivi : PAGEREF _Toc155620108 \h 6
Article 2-2 : Choix du mode de décompte du temps de travail : PAGEREF _Toc155620109 \h 6
Article 2-3  : Période de référence pour l’acquisition des jours de RTT PAGEREF _Toc155620111 \h 6
Article 2-4  : Acquisition du nombre de jour de RTT PAGEREF _Toc155620112 \h 6
Article 2-5  : Modalités de prise des jours de RTT PAGEREF _Toc155620112 \h 6

TITRE 3 : Dispositions finales PAGEREF _Toc155620113 \h 7
Article 3-1 : Durée – Révision - Dénonciation PAGEREF _Toc155620114 \h 7
Article 3-2 : Formalités de dépôt et de publicité. PAGEREF _Toc155620116 \h 7

Préambule


Le présent accord a pour objectif de définir les modalités d’organisation du temps de travail au sein de l’UES Sun’R

La négociation du présent accord a donné lieu à 2 réunions au cours desquelles les parties ont réaffirmé leur attachement aux principes suivants :

- La nécessité de mettre en place des modalités d’aménagement du temps de travail qui concilient à la fois les impératifs d’organisation de l’entreprise et la vie personnelle et familiale des salariés.

- L’organisation du temps de travail doit être un levier pour permettre le développement économique de la société tout en considérant les spécificités propres à l’activité et l’organisation de l’entreprise.

Les parties ont souhaité, dans les conditions prévues par la loi, bâtir un accord primant sur les dispositions des accords nationaux et territoriaux de la Métallurgie, ceux-ci n’ayant vocation à s’appliquer que de manière supplétive.

Cet accord résulte de compromis, qui marque un équilibre, dont les parties estiment qu’il profite à la collectivité des salariés et qu’il est globalement plus favorable que les dispositions de la branche.

C’est dans ces conditions que les parties ont convenu des dispositions du présent accord qui annulent et remplacement l’ensemble des dispositions des accords existants en la matière.

Il est rappelé que la convention collective nationale applicable est celle de la métallurgie du 7 février 2022, dont l’entrée en vigueur est prévue au 1er janvier 2024.

Ceci exposé, il a été arrêté et convenu ce qui suit :

Article 1 : Champ d’application :


Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel salarié de l’UES du groupe Sun’R, qu’il soit titulaire d’un contrat à durée indéterminée ou d’un contrat à durée déterminée.

Le personnel intérimaire pourrait également se voir proposer les mêmes modalités de durée et d’horaire de travail que le service dans lequel il est affecté.

Sont cependant expressément exclus du champ d’application du présent accord, conformément aux dispositions de l’article L3111-2 du Code du travail, les Cadres Dirigeants, c’est-à-dire, les cadres auxquels sont confiées les responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés du système de rémunération pratiqué dans leur entreprise.

TITRE I DEFINITIONS ET PRINCIPES GENERAUX
  • Article 1-1 : Définition du temps de travail effectif

Conformément aux dispositions de l’article L3121-1 du Code du travail, la durée du travail prise en compte pour l’application du présent accord est le temps de travail effectif, c'est-à-dire celui « pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».

Ainsi, et sans prétendre à l’exhaustivité, ne constituent pas du temps de travail effectif les temps de pause, la coupure déjeuner, les périodes d’astreinte (à l’exception des temps d’intervention), les temps nécessaires à la restauration, les temps de douche et les temps consacrés aux opérations d’habillage et de déshabillage.

Sur ce dernier point, il est rappelé que les salariés astreints au port d’un vêtement de travail doivent prendre leur poste à l’horaire indiqué après avoir revêtu leur tenue de travail et leurs EPI.

La rémunération éventuelle de temps d’inaction ne confère pas à ces temps la qualification de temps de travail effectif.
  • Article 1-2 : Durées maximales de travail

Conformément aux dispositions en vigueur, il est rappelé que la durée hebdomadaire maximum du travail ne peut en aucun cas excéder 48 heures sur une semaine isolée.

En outre, sans préjudice des dérogations prévues par les dispositions légales et réglementaires, la durée hebdomadaire moyenne de travail effectif ne peut dépasser 44 heures calculées sur une période quelconque de 12 semaines consécutives. Ainsi, la moyenne sur 12 semaines est portée à 46 heures maximum.

En application de l’article L.3121-18 du Code du travail, la durée maximale quotidienne de travail effectif de chaque salarié ne peut excéder 10 heures.

  • Article 1-3 : Repos quotidien et hebdomadaire

Conformément à l’article L.3131-1 du Code du travail, le temps de repos quotidien de chaque salarié ne peut être inférieur à 11 heures consécutives.

Toutefois, conformément à l'article L. 3131-1 du Code du travail, le temps de repos quotidien peut être réduit en cas d'urgence dans le respect des dispositions réglementaires.

Le salarié bénéficie également d’un repos hebdomadaire d’une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s’ajoutent les heures consécutives du repos quotidien.
  • Article 1-4 : Temps de pause

Il est rappelé qu’en application de l’article L.3121-16 du Code du travail, chaque salarié doit bénéficier d’un temps de pause d’une durée minimale de vingt minutes consécutives dès lors que le temps de travail quotidien atteint six heures.
Le temps de pause n’est pas considéré comme du temps de travail effectif, ni rémunéré comme tel.

  • Article 1-5 : Heures supplémentaires
Les heures supplémentaires ont vocation à répondre à la variation de la charge d’activité de l’entreprise. Elles sont effectuées uniquement à la demande et avec l’accord express et préalable de la hiérarchie et relèvent du pouvoir de direction de l’employeur. Les heures supplémentaires effectuées seront déclarées dans l’outil de suivi d’activité en vigueur au sein du Groupe Sun’R.

Il est rappelé que les heures supplémentaires demandées dans le respect des durées légales et conventionnelles de travail ont un caractère obligatoire et que le salarié est tenu de les accomplir.

Sont considérées comme heures supplémentaires, les heures de travail effectuées au-delà de la durée conventionnelle du travail fixée pour chacune des catégories de personnel dans les conditions ci-après.

Les heures supplémentaires sont payées :

  • Soit sous la forme d’un complément de salaire assorti des majorations légales ou conventionnelles.
  • Soit par l’attribution d’un repos compensateur équivalent comprenant l’addition des majorations légales ou conventionnelles.

Les heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent d’heures supplémentaires ouvrent droit à une contrepartie obligatoire en repos, dans les conditions prévues par les dispositions conventionnelles en vigueur.
  • Article 1-6 : Modalités de suivi et de prise du repos compensateur de remplacement (RCR) et de la contrepartie obligatoire en repos (COR)

Dans un souci de clarté et de praticité, les parties conviennent que les modalités de suivi et de prise du repos compensateur de remplacement (RCR) et de la contrepartie obligatoire en repos (COR) seront identiques.

En matière de suivi des droits à repos acquis par le salarié :
Les parties conviennent de la mise en place, sur la fiche de paie, de 2 compteurs distincts permettant de suivre le droit acquis, le droit pris et le solde du droit.

En matière de prise des droits à repos acquis par le salarié :
Les parties conviennent de faire application des dispositions prévues à l’article 99-5 de la Convention Nationale de la Métallurgie à l’exception du délai de prise du repos qui sera porté à 3 mois quel que soit la nature du repos àprendre.Le/la salarié (e) utilisera l’outils de Gestion des Temps pour formuler sa demande de prise de repos.

Titre 2 : Organisation du temps de travail

La hiérarchie peut être amenée à proposer au personnel quel que soit le groupe d’appartenance au titre de la classification conventionnelle les formes d’organisation du temps de travail suivantes, à savoir :

  • Soit une organisation à la semaine sur 35 heures :

Les dispositions du Titre I seront alors applicables.

  • Soit une convention de forfait annuel en Jours :


Ce mode d’organisation pourra être proposé au personnel dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée du fait de la nature de Ieurs fonction, des responsabilités qu’ils exercent et du degré d’autonomie dont ils bénéficient dans l’organisation de leur emploi du temps.

  • Soit une organisation sur la base de 36,5 h hebdomadaires / 10 jours de RTT :


Ce mode d’organisation pourra être proposé au personnel à l’initiative de l’entreprise. Il permet d’effectuer la réduction du temps de travail par une réduction de l'horaire hebdomadaire et l’octroi de jours de RTT.

Les demandes d’absence pour RTT seront effectuées via l’outil de gestion des absences en vigueur au sein du Groupe Sun’R et seront soumises à l’accord du Responsable Hiérarchique du/de la salarié(e), tenant compte tant des souhaits personnels que des impératifs liés à l’activité de la Société. Dans ce mode d’organisation ne sont considérées comme heures supplémentaires que les seules heures effectivement travaillées au-delà de 36,5 heures.

Les collaborateurs relevant des groupes F à I qui, pour des raisons de convenance personnelle ou inhérentes à Ieurs fonctions, se verraient proposés un décompte en heures, bénéficieront d’un décompte horaire de Ieurs temps de présence à la semaine.
L’aménagement de l’horaire hebdomadaire se fera sur 35 heures par semaine sur 5 jours.
Une organisation du temps de travail pourra éventuellement être mise en place à la demande de la Direction, de manière à respecter un horaire moyen de 35 heures sur l’année. La limite haute de modulation n’excèdera pas 44 heures. Les heures effectuées au-delà de 35 heures pourront être récupérées en journées de repos.
  • Article 2-1 : Contrôle et modalités de suivi :
Le contrôle des temps pour le personnel en décompte horaire sera assuré par un système auto-déclaratif via l’outil de suivi d’activité en vigueur au sein du Groupe Sun’R.
Cet outil comportera également la mention et la qualification des jours de repos en repos hebdomadaire, congés payés, congés conventionnels ou jours de repos au titre de la réduction du temps de travail.
  • Article 2-2 : Choix du mode de décompte du temps de travail :
Les parties conviennent que l’entreprise propose librement l’un ou l’autre des modes de décompte du temps de travail : décompte jours ou décompte en heures avec RTT ou sans.
Il est prévu le cas échéant une réversibilité de l’organisation retenue à l’initiative des parties et ce d’un commun accord.
Toutefois pour des raisons de gestion administrative cette réversibilité ne pourra s’opérer qu’en début de période annuelle, sauf cas particulier (mutation géographique, mobilité professionnelle ...).
  • Article 2- 3  : Période de référence pour l’acquisition des jours de RTT
Le nombre de jours de RTT se calcule sur une période de référence de 12 mois courant du 1er janvier de l’année N au 31 décembre de l’année N
Le nombre de jours de RTT sera proratisé en fonction de la durée de présence effective du salarié au cours de la période de référence, notamment en cas :
  • D’arrivée au sein du groupe Sun’R en cours de période ;
  • De départ au sein du groupe Sun’R en cours de période ;
  • D’absences en cours d’année (congé sans solde, congé parental).
  • Article 2-4  : Acquisition du nombre de jour de RTT
L’acquisition des jours de RTT se fera mensuellement. Pour toute absence non assimilée à du temps de travail effectif, le nombre de jours de RTT sur l’année sera recalculé au prorata
Les jours pris seront déduits au fur et à mesure.

Article 2-5 : Modalités de prise des jours de RTT

Le/la salarié(e) fera part de ses demandes d’absences liées aux RTT via l’outil de gestion des absences en vigueur au sein du Groupe Sun’R, et sera soumis à l’accord du Responsable Hiérarchique du/de la salarié(e), tenant compte tant des souhaits personnels que des impératifs liés à l’activité de la Société.
En cas de désaccord motivé par les nécessités d’activité, la hiérarchie peut fixer unilatéralement la prise de RTT, sans que cette disposition ne puisse excéder 3 RTT dans l’année.
La prise de RTT en demi-journées est autorisée.
Dans ce mode d’organisation ne sont considérées comme heures supplémentaires que les seules heures effectivement travaillées au-delà de 36,5 heures

Aucun report de RTT ne sera reporté au-delà de la période de référence.

TITRE 3 : Dispositions finales

  • Article 3-1 : Durée – Révision - Dénonciation

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur un mois après le dépôt sur le site téléaccord et en tout état de cause le 1er août 2024 au plus tard.

Il se substitue de plein droit aux pratiques et accords signés au sein de l’UES du groupe Sun’R y compris les dispositions de la nouvelle convention collective de la Métallurgie, ou usages en vigueur ayant en tout ou partie le même objet à compter de sa date d’entrée en vigueur.

Les dispositions issues de la convention collective nationale de la Métallurgie du 7 février 2022 ne s’appliquent qu’à titre supplétif en cas de silence du présent accord ou par renvoi exprès du présent accord.

Le présent accord pourra à tout moment être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, conformément aux dispositions des articles L.2222-6 et suivants du Code du travail, après observation d’un préavis d’une durée de 6 mois. La dénonciation par l’une des parties signataires devra être notifié aux autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception.

Il pourra être révisé conformément aux dispositions des articles L.2222-5 et suivants du Code du travail.
  • Article 3-2 : Formalités de dépôt et de publicité.
Un exemplaire du présent accord est remis à chaque signataire.

Conformément aux dispositions légales, le présent accord sera déposé :
  • sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, « TéléAccords », accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, .
  • En un exemplaire auprès du secrétariat du greffe du Conseil de prud’hommes dans le ressort duquel l’accord a été conclu.

Le dépôt est accompagné des pièces listées à l’article D. 2231-7 du Code du Travail.


Enfin, il sera fait mention du présent accord sur intranet pour sa communication avec le personnel.
Fait à Paris, le 26 avril 2024

Pour l’UES du groupe Sun’R

Président


Pour le CSE

Secrétaire du CSE

Mise à jour : 2026-10-14

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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