Accord d'entreprise SWAROVSKI

ACCORD RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL POUR LES SALARIES DU RETAIL

Application de l'accord
Début : 01/01/2023
Fin : 01/01/2999

14 accords de la société SWAROVSKI

Le 19/10/2022




ACCORD RELATIF A L’AMENAGEMENT

DU TEMPS DE TRAVAIL

POUR LES SALARIES DU RETAIL

(Cadres soumis au forfait jours – Agent de maitrise – Employé)

ENTRE LES SOUSSIGNEES :


La société Swarovski France SAS, au capital de 10.100.000 € dont le siège social est situé 13 Ter Boulevard Berthier 75017 PARIS, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro B 732 058 698, représentée par xxxxxxx, agissant en qualité de Directeur Général,

Ci-après dénommée « l’entreprise »,

D’UNE PART,

ET :


Le syndicat CFTC représenté par xxxxxxx, agissant en sa qualité de Délégué Syndical :

D’AUTRE PART,


DISPOSITIONS GENERALES
PREAMBULE

Cet accord signé entre la direction de Swarovski France et le syndicat CFTC, le 19 octobre 2022, est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail pour les salariés(es) du retail. En effet, la direction de l’entreprise et la délégation de l’organisation syndicale se sont rencontrées afin de définir un mode d’organisation et d’aménagement du temps de travail des salarié(e)s de l’entreprise adapté à la réalité de leurs activités.

Le présent accord a donc pour objet de :
  • rappeler les règles relatives au temps de travail à prendre en compte dans la gestion des plannings des équipes Retail ;
  • faire un point sur le dispositif du forfait jours pour les salarié(e)s qui bénéficient d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et ce, pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées ;
  • répondre à la demande du marché du travail et aux aspirations sociales des salarié(e)s ;
  • permettre aux salarié(e)s d’optimiser leur autonomie pour organiser et gérer leur temps de travail ;
  • contribuer au plus juste équilibre entre vie professionnelle et vie privée ;
  • s’assurer du caractère raisonnable de la charge de travail des salarié(e)s et de la bonne répartition, dans le temps, du travail des intéressé(e)s.

L’Accord se substitue à toutes dispositions issues d’usages, d’engagements unilatéraux, accords atypiques applicables au sein de Swarovski France SAS au jour de sa conclusion et ayant le même objet.

CHAMP D'APPLICATION

Le présent accord concerne l'ensemble des salarié(e)s Cadres au forfait jours, Agents de Maitrise et Employés de Swarovski France SAS, engagé(e)s par contrat à durée indéterminée ou par contrat à durée déterminée, quelle que soit leur activité et travaillant dans le Retail.

L'expression « Retail » désigne l’ensemble des Points de Vente (boutiques/concessions) « en propre » détenus par Swarovski France SAS et dont les équipes sont des salariés(es) Swarovski ayant signé un contrat de travail.

Sont considérés comme travaillant à temps partiel, les salarié(e)s dont la durée de travail effective est inférieure à la durée légale de travail. Ils bénéficieront des mêmes dispositions que les salarié(e)s à temps plein, sous réserve de dispositions légales spécifiques.

Sont toutefois exclus les cadres dirigeants au sens de l'article L. 3111-2 du Code du Travail.

De la même façon, les stagiaires, les apprentis et salarié(e)s bénéficiant d’un contrat de professionnalisation sont également exclus du champ d’application de l’Accord, leur temps de travail étant respectivement régi par leur convention de stage ou convention d’apprentissage ou de professionnalisation.




DEFINITIONS ET PRINCIPES GENERAUX
DEFINITIONS

Temps de travail effectif : L’article L. 3121-1 du Code du travail définit le temps de travail effectif comme « le temps pendant lequel le/la salarié(e) est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».

Sont inclus dans le temps de travail effectif les travaux administratifs et informatiques liés à l'activité professionnelle de chaque salarié(e). Sont également inclus le cas échéant les temps de formations professionnelles.
En dehors des cas spécifiquement prévus par les dispositions législatives, sont exclus du temps de travail effectif :
  • Le temps de pause
  • Le temps de repas
  • Le temps de voyage encadrant des déplacements professionnels et le temps de déplacement pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail, soit le temps de trajet domicile-lieu de travail.
  • La période d’astreinte, hors durée d’intervention
Par exception :
  • Le temps de déplacement professionnel pendant les horaires de travail est assimilé à du temps de travail effectif
  • Le temps de déplacement pendant les périodes d’astreinte est assimilé à du temps de travail effectif

Temps de pause : Le temps de pause s’entend comme une période d’inactivité, au cours de laquelle le/la salarié(e) a la maîtrise de son temps sans être à la disposition de l’employeur, pour prendre un moment de récupération.

Les temps de pause ne constituent pas du temps de travail effectif et ne sont pas rémunérés.

Temps de repas : Le temps de repas ne constitue pas du temps de travail effectif et est considéré comme temps de pause, non rémunéré.


Temps de trajet : Conformément à l’Article L3121-4 du code du travail, il est rappelé que :

« Le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif.
Toutefois, s'il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l'objet d'une contrepartie soit sous forme de repos, soit financière. Cette contrepartie est déterminée par convention ou accord collectif de travail ou, à défaut, par décision unilatérale de l'employeur prise après consultation du comité d'entreprise ou des délégués du personnel, s'il en existe. La part de ce temps de déplacement professionnel coïncidant avec l'horaire de travail n'entraîne aucune perte de salaire. »
En conséquence, le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat n’est pas pris en compte dans la durée de travail quotidienne au sens de l’article Article L3121-18 du code du travail.
Par ailleurs, dans le cas où le temps de déplacement dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fera l'objet d'une contrepartie soit sous forme de repos, soit financière.

Repos quotidien : Sauf dérogation, il est rappelé que conformément à la Convention Collective en vigueur, tout(e) salarié(e) bénéficie d’un repos quotidien d’une durée minimale de douze heures consécutives.


Repos hebdomadaire : Sauf dérogation, il est rappelé que les salarié(e)s bénéficient d’un repos hebdomadaire minimal de 24 heures consécutives auxquelles s’ajoutent les 12 heures consécutives de repos quotidien. -

TEMPS DE TRAVAIL
Pour les salarié(e)s à temps plein ayant le statut Agent de Maitrise ou Employé, la durée de travail hebdomadaire moyenne est fixée à 35 heures de travail effectif par semaine.

Le temps de travail est réparti sur 5 jours du lundi au samedi. Pour s’adapter à la réalité de l’activité et aux impératifs opérationnels du réseau de points de vente, il est laissé la possibilité pour les Managers de pouvoir étendre la répartition du temps de travail du lundi au dimanche en fonction des ouvertures de boutiques.

Compte tenu des nécessités liées au bon fonctionnement de la Société et du caractère variable de l’activité au sein de ses boutiques et/ou de ses concessions, les parties ont pour rappel, signé un accord de performance collective, le 8 janvier 2019, permettant la mise en place de l’annualisation du temps de travail.

L’accord sur le temps de travail de janvier 2019 (Annexe 1) étant toujours en vigueur, il est rappelé que chaque collaborateur(trice) doit se conformer aux règles prévues par ce dernier.


Pour les salarié(e)s ayant le statut de Cadre au forfait jours, qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur temps de travail et dont la durée du temps de travail n'est pas prédéterminée, le temps de travail est organisé dans le cadre de conventions de forfait annuel en jours. Les salarié(e)s concerné(e)s bénéficient d’une rémunération annuelle fixée forfaitairement pour l’accomplissement de 215 jours de travail par an (ou 216 en cas d'année bissextile), sous réserve de bénéficier de l’intégralité de leurs jours de congés.


  • Dispositions générales

Le forfait se définit de la manière suivante :

Une fois déduit le nombre total de jours de repos hebdomadaires, de jours de congés légaux ou conventionnels et de jours de repos auxquels le/la salarié(e) peut prétendre, le nombre de jours travaillés sur la base duquel le forfait est défini ne peut excéder, pour une année complète de travail, 215 jours (journée de solidarité inclus) (ou 216 jours les années bissextiles).

Le nombre des jours de repos (ci-après dénommés RTT) sera prédéterminé chaque année civile afin que le nombre de jours effectivement travaillés ne dépasse pas 215 jours.

La période de référence choisie pour le calcul de la durée du travail des salarié(e)s est la période du 1er janvier au 31 décembre de l’année N.

Pour les salarié(e)s ne bénéficiant pas d'un congé annuel complet, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés auxquels ils ne peuvent prétendre ou qu'ils n'ont pas pris. Dans ce cas, un forfait réduit hors congés payés et jours fériés chômés sera calculé. Le chiffre ainsi obtenu doit être ensuite proratisé en jours ouvrés en fonction de la date d'entrée du/de la collaborateur/trice. Le résultat doit enfin être diminué du nombre de jours fériés tombant un jour habituellement travaillé à échoir avant la fin de l'année.

En tout état de cause, les RTT sont accordées aux salarié(e)s au prorata de leur temps de présence dans l'entreprise sur la période de référence définie ci-dessus.


  • Dispositions concernant les salarié(e)s ne travaillant pas à temps complet

Pour les salarié(e)s ne travaillant pas à temps complet, un forfait proratisé sera convenu. Un tel forfait réduit sera exprimé en pourcentage du forfait annuel conventionnel de 215 jours, par exemple :

  • formule à 80 % : soit un forfait annuel de 172 jours ;
  • formule à 70 % : soit un forfait annuel de 150,5 jours ;
  • formule à 60 % : soit un forfait annuel de 129 jours ;
  • formule à 50 % : soit un forfait annuel de 107,5 jours.


  • Modalités de décompte des RTT

Le temps de travail peut être réparti en journée ou demi-journée de travail. Est considérée par la convention collective comme une demi-journée de travail, la matinée de travail se terminant au plus tard à 13 heures ou l'après-midi débutant au plus tôt à 14 heures (15h heures pour les établissements ouvrant à 11 heures).

Pour les besoins du service, il est précisé qu’une demi-journée de travail est décomptée pour un travail inférieur ou égal à 5 heures.


  • Incidence des absences pour maladie

Les jours d'absence pour maladie sont considérés comme du temps de travail effectif et sont donc comptabilisés dans le forfait jours.

Les absences pour maladie non-justifiées auront pour conséquence une réduction de la rémunération du/de la salarié(e) concerné(e).

  • Travail au-delà du forfait

Conformément à l'article L.3121-45 du Code du travail, tout(e) salarié(e) de la société, soumis(e) à un décompte de son temps de travail en jours, a la possibilité, sur la base du volontariat, de renoncer à des RTT. L’accord entre le/la salarié(e) concerné(e) et la société fera l’objet d’un avenant au contrat du travail.

Les salarié(e)s renonçant à des RTT et effectuant, l'année considérée, des jours de travail supplémentaires bénéficieront pour lesdits jours d'une majoration de 10 %.

En toute hypothèse, pour les salarié(e)s bénéficiant d'un congé annuel complet, le nombre de jours travaillés dans l'année ne peut excéder un nombre maximal de 235 jours.

  • Le droit à la déconnexion

Le/la salarié(e) doit veiller à ne pas se servir des outils numériques professionnels ni même ses outils numériques personnels utilisés à des fins professionnels durant ses temps de repos. En effet, les périodes de repos, congé et suspension du contrat de travail doivent être respectées par l’ensemble des acteurs de l’entreprise.

Les managers s’abstiennent, dans la mesure du possible et sauf urgence avérée, de contacter leurs subordonné(e)s en dehors de leurs horaires de travail telles que définies au contrat de travail ou par l’horaire collectif applicable au sein de l’entreprise/établissement.

En tout état de cause, les Managers ne peuvent pas contacter leurs subordonnés entre 20 heures et 8 heures ainsi que pendant les week-ends.

Concernant plus particulièrement l’usage de la messagerie électronique professionnelle, il est précisé que le/la salarié(e) n’est jamais tenu(e) de prendre connaissance des courriels qui lui sont adressés ou d’y répondre en dehors de son temps de travail.
Il en est de même des appels ou messages téléphoniques professionnels reçus pendant les temps de repos ou de congé.

Dans tous les cas, l’usage de la messagerie électronique ou du téléphone professionnel en dehors des horaires de travail doit être justifié par la gravité, l’urgence et/ou l’importance du sujet en cause.

Afin d’éviter la surcharge informationnelle, il est recommandé à tous les salariés de :
  • S’interroger sur la pertinence de l’utilisation de la messagerie électronique professionnelle par rapport aux autres outils de communication disponibles et privilégier la communication orale « le face à face ou le téléphone » permettent parfois de communiquer plus efficacement ;
  • S’interroger sur la pertinence des destinataires du courriel ;
  • Utiliser avec modération les fonctions « CC » ou « Cci » ;
  • S’interroger sur la nécessité d’activer la fonction « répondre à tous » et la pertinence d’utiliser systématiquement la messagerie électronique pour communiquer ;
  • Rappeler la nécessité de courriels clairs et neutres, l’utilisation des règles élémentaires de politesse ;
  • S’interroger sur la pertinence des fichiers à joindre aux courriels ;
  • Eviter l’envoi de fichiers trop volumineux ;
  • Indiquer un objet précis permettant au destinataire d’identifier immédiatement le contenu du courriel.

Afin d’éviter le stress lié à l’utilisation des outils numériques professionnels, il est également recommandé à tous/toutes les salarié(e)s de :
  • S’interroger sur le moment opportun pour envoyer un courriel/SMS ou appeler un(e) collaborateur/trice sur son téléphone professionnel (pendant les horaires de travail) ;
  • Ne pas solliciter de réponse immédiate si ce n’est pas nécessaire ;
  • Définir le « gestionnaire d’absence au bureau » sur la messagerie électronique et indiquer les coordonnées d’une personne à joindre en cas d’urgence et en cas d’absence de longue durée
  • Privilégier les envois différés lors de la rédaction d’un courriel en dehors des horaires de travail.
  • Encourager le/la salarié(e) à ne pas activer les alertes sonores ou visuelles d’arrivée d’un nouveau message, Paramétrer les smartphones professionnels sur le mode « ne pas déranger » pendant les plages de déconnexion en semaine et le weekend end

  • Le suivi de la charge de travail

Les cadres au forfait jours sont soumis aux dispositions légales relatives au repos hebdomadaire de 36 heures consécutives (articles L. 3132-1 et suivants du Code du travail), ainsi qu'aux dispositions légales relatives au repos quotidien fixé à 12 heures consécutives.

Il n'est évidemment pas dans la volonté de l'entreprise de faire travailler régulièrement et systématiquement les collaborateurs/trices au maximum des possibilités laissées par ce dispositif. L'amplitude des journées de travail et la charge de travail des cadres concernés doivent donc rester raisonnables, et assurer une bonne répartition du travail dans le temps.

Les missions confiées et les délais impartis aux salarié(e)s concerné(e)s tiennent en particulier compte de la nécessité de permettre la prise effective des repos quotidiens et hebdomadaires. Tenus de contribuer à la protection de leur propre santé, en application des dispositions de l'article L. 4122-1 du Code du travail, les cadres concernés doivent informer leur hiérarchie de toute situation les plaçant dans l'impossibilité d'en bénéficier effectivement.

Chaque collaborateur/trice sera donc tenu(e) de compléter l’outil de suivi en vigueur dans l’entreprise. En particulier, chaque collaborateur/trice est tenu(e) de compléter l’outil de gestion des absences et de suivi du temps de travail, permettant le suivi du nombre de jours travaillés et des repos pris.

La Direction a un regard sur l’outil de suivi du temps de travail, analyse et décide des suites à donner selon les situations.

En outre, chaque collaborateur/trice dispose de 2 entretiens annuels organisés par la hiérarchie au cours desquels sont abordés les sujets concernant la réalisation de sa mission, la charge de travail du/de la collaborateur/trice, au regard notamment des amplitudes de travail constatées, l'organisation du travail dans l'entreprise, et l'articulation entre l'activité professionnelle et vie personnelle.

Des entretiens intermédiaires de suivi de la charge de travail et de réalisation des objectifs pourront être organisés afin de s'assurer de leur compatibilité avec l'organisation du travail.



JOURS FERIES
  • Le code du travail prévoit 11 jours fériés


  • 1er janvier : Jour de l’an 
  • Lundi de Pâques
  • 1er mai : fête du Travail
  • 8 mai : Fête de la victoire de 1945
  • Ascension
  • Lundi de Pentecôte
  • 14 juillet : Fête nationale
  • 15 août : Assomption
  • 1er novembre : Toussaint
  • 11 novembre : Fête de la victoire de 1918
  • 25 décembre : Noël
  • Le 1er mai est le seul jour férié légalement chômé. Par ailleurs, selon les dispositions de la convention collective applicable, au moins cinq autres jours fériés seront obligatoirement chômés et payés.
  • Rémunération des jours fériés travaillés


Les collaborateurs/trices non-cadres travaillant les jours fériés bénéficieront d’une rémunération double (soit une rémunération à 200%, soit une rémunération à 100% + un jour de repos à prendre dans les 15 jours suivant ou précédant le jour férié travaillé en question).

Les collaborateurs/trices cadres travaillant les jours fériés bénéficieront d’une rémunération à 100% + un jour de repos à prendre avant le 31 décembre de l’année en cours.
  • Rémunération des jours fériés chômés

Si un jour férié est chômé et payé, il y a maintien du salaire habituel. Il n’y a pas d’ancienneté minimum requise.

  • Planification des jours fériés chômés

Chaque collaborateur(trice) doit obligatoirement bénéficier de 6 jours fériés chômés par an, parmi lesquels :

  • Trois jours sont impérativement chômés : 1er janvier, 1er mai, 25 décembre.
  • Trois autres jours (parmi ceux cités dans le point « a) ») sont à déterminer par les managers selon les impératifs commerciaux/organisationnels.



LE TRAVAIL DU DIMANCHE
La Société a conclu le 19 février 2016 un accord portant sur le travail du dimanche pour le RETAIL ainsi qu’un avenant au précédent accord le 18 novembre 2016. Les règles prévues dans ces accords (en pièces-jointes) sont toujours applicables.

  • LE TRAVAIL DE NUIT

La Direction de Swarovski a parfaitement conscience que le travail de nuit doit être exceptionnel. Toutefois, pour répondre à des impératifs ponctuels d’ouverture au public, guidés par certains centres commerciaux, ou en cas d’impératifs opérationnels, nous devons parfois recourir au travail de nuit.

La période de travail de nuit commence au plus tôt à 21 heures et s’achève au plus tard à 7 heures. La plage de nuit retenue est donc comprise entre 21 heures et 7 heures, du lundi au dimanche.

  • Contreparties salariales
Le/la salarié(e) non-cadre bénéficie d’une contrepartie sous forme de compensation salariale pour tout travail effectué sur un horaire de nuit. Ainsi, toute heure de travail effectuée, comprise entre 21h et 7h, donne lieu à une majoration de salaire de 25% du taux horaire.

Pour exemple, un/une salarié(e) dont le taux horaire est de 11.07€, la majoration de salaire pour une heure travaillée est de 11.07*25% = 2.767 €.

Le/la salarié(e) cadre en forfait jours bénéficiant d’une rémunération forfaitaire et d’une autonomie dans l’organisation de son temps de travail, n’est pas concerné(e) par cette règle.

Le/la salarié(e) cadre en forfait jours doit cependant obligatoirement respecter les dispositions suivantes :
  • un repos quotidien minimal 12 heures consécutives entre 2 journées de travail. Ainsi,l'amplitude de la journée de travail ne peut dépasser 12 heures par jour et une telle amplitude doit rester exceptionnelle. En effet, l'intéressé doit veiller à respecter une amplitude de travail raisonnable et répartir sa charge de travail de manière équilibrée dans le temps.
  • toute journée de travail d'au moins 6 heures doit obligatoirement être coupée par une pause minimale de 20 minutes
  • un repos hebdomadaire minimal de 36 heures consécutives.

DISPOSITIONS RELATIVES AU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF
Dispositions générales

Conformément à l’article L.3121-1 du Code du travail, constituent du temps de travail effectif les périodes pendant lesquelles les salarié(e)s sont à la disposition de l’employeur et doivent se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Toutes les heures effectuées par les salarié(e)s, avec l’accord de leur supérieur hiérarchique, sont donc comptabilisées comme du temps de travail effectif. Elles sont prises en compte pour la détermination de la durée du travail.

Déplacements

Les déplacements effectués par les salarié(e)s, pendant l’horaire du travail, entre différents lieux du travail (point de vente…) constituent du temps de travail effectif et sont rémunérés comme tels.

Les temps de trajet quotidiens pour se rendre de leur domicile à leur lieu de travail habituel, et en revenir, ne sont ainsi pas assimilés à du temps de travail effectif, qu’ils se situent à l’intérieur ou en dehors de l’horaire de travail et quelle que soit leur durée.

En cas de trajet sur un lieu de réunion et/ou de formation, le temps de trajet n’est pas assimilé à du temps de travail effectif. Toutefois, il est rappelé que dans le cas où le temps de déplacement dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fera l'objet d'une contrepartie soit sous forme de repos, soit financière.

Ainsi les journées du samedi et du dimanche où ne s'effectuent que du temps trajet, ne sont pas décomptées du forfait jour annuel et nécessitent l’autorisation du supérieur hiérarchique ainsi qu’une information du service ressources humaines. Ce temps de trajet est compensé par une indemnité "Temps de trajet".

Les trajets effectués pendant un jour de travail (jour comptabilisé comme tel dans le cadre du forfait) ne donnent pas lieu au versement de l'indemnité.

* Pour les déplacements à l'étranger, l'indemnité "Temps de trajet" varie selon la zone :
  • Europe / Afrique du Nord : 50 € bruts
  • Moyen Orient : 75 € bruts
  • Asie / Etats Unis / Reste du monde : 100 € bruts
Cette indemnité n'est due qu'une fois en cas d'aller-retour dans la même journée.

* Pour les déplacements en France, l'indemnité "Temps de trajet" est de 5 € bruts par heure.

Il est précisé que le temps de trajet habituel pris en compte est celui calculé sur le site web ‘mappy’ pour le trajet en transport commun entre le domicile et le lieu habituel de travail.


DISPOSITIONS FINALES
DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur le 1er janvier 2023.



CLAUSE DE REVISION

Le présent accord pourra être révisé à tout moment, sur demande de l’un des signataires.

Conformément à l’article L. 2261-7-1 du Code du travail, sont habilitées à engager la procédure de révision d'une convention ou d'un accord d'entreprise ou d'établissement : 1° Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel cette convention ou cet accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord et signataires ou adhérentes de cette convention ou de cet accord ;
2° A l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord.

CLAUSE DE DENONCIATION

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment, conformément aux articles L.2261-9 et suivants du Code du Travail.
PUBLICITE ET DEPOT

Conformément aux articles L.2231-6, et D.2231-2 et suivants du Code du Travail, le texte du présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.

Cet accord est par ailleurs, déposé au Greffe du Conseil de prud’hommes de Paris.

Fait à Paris, le 19 octobre 2022

Signature précédée de la mention "lu et approuvé"



Pour la Société Swarovski France
Directeur Général




Pour l’organisation syndicale CFTC

Mise à jour : 2024-11-14

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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