Accord d'entreprise SWIMS

ACCORD COLLECTIF PORTANT SUR L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE LA SOCIETE SWIMS

Application de l'accord
Début : 01/02/2024
Fin : 01/01/2999

Société SWIMS

Le 20/12/2023


Accord collectif portant sur l’Aménagement du temps de travail au sein de la Société SWIMS



Entre


La Société SWIMS, société à responsabilité limitée (SARL), située 10 rue de Penthièvre – 75 008 PARIS, immatriculée sous le numéro SIREN 838656353, représentée par Monsieur Prénom NOM et/ou Monsieur Prénom NOM, en leur qualité de Co-Gérant


Dénommée ci-après « la Société » ou « la Société SWIMS »,

D’une part,



Et


Madame Prénom NOM, salariée de la Société SWIMS, mandatée par l’organisation syndicale CFTC


Le présent accord collectif n’entrera en vigueur que sous réserve de son approbation à la majorité simple des suffrages exprimés dans le cadre d’une consultation des salariés de la Société SWIMS réalisée conformément aux dispositions légales et règlementaires en vigueur et dont le procès-verbal est annexé au présent accord

D’autre part,

Dénommés ensemble ci-après « les Parties »


Il a été convenu et arrêté ce qui suit :


SOMMAIRE



TOC \h \z \t "Style1;2;Style A;1" PREAMBULE PAGEREF _Toc153958712 \h 3

Article 1er – Objet de l’accord PAGEREF _Toc153958713 \h 3
Article 2 - Champ d’application PAGEREF _Toc153958714 \h 3

Titre I – Aménagement du temps de travail sur l’année par l’octroi de journées de repos (JRTT) PAGEREF _Toc153958715 \h 4

Article 3 – Aménagement du temps de travail sur l’année par l’octroi de JRTT PAGEREF _Toc153958716 \h 4
Article 4 - Période de référence PAGEREF _Toc153958717 \h 4
Article 5 – Heures supplémentaires PAGEREF _Toc153958718 \h 4
Article 6 – Acquisition de JRTT PAGEREF _Toc153958719 \h 4
Article 7 – Absences PAGEREF _Toc153958720 \h 5
Article 8 – Modalités de prise des JRTT PAGEREF _Toc153958721 \h 5
Article 9 – Durées maximales et repos minimum obligatoires PAGEREF _Toc153958722 \h 6

Titre II – Forfait annuel en jours PAGEREF _Toc153958723 \h 7

Article 10 – Champ d’application PAGEREF _Toc153958724 \h 7
Article 11 - Durée annuelle du travail convenue dans le forfait en jours PAGEREF _Toc153958725 \h 7
Article 12 – Période de référence PAGEREF _Toc153958726 \h 7
Article 13 – Jours de repos dit « JRTT » PAGEREF _Toc153958727 \h 7
Article 14 – Rémunération du salarié en forfait annuel en jours PAGEREF _Toc153958728 \h 8
Article 15 – Repos minimum obligatoires PAGEREF _Toc153958729 \h 9
Article 16 – Forfait réduit PAGEREF _Toc153958730 \h 9

Titre III – Congés payés et journée de solidarité PAGEREF _Toc153958731 \h 10

Article 17 – Congés payés PAGEREF _Toc153958732 \h 10
Article 18 – Journée de solidarité PAGEREF _Toc153958733 \h 10

Titre IV – Mise en oeuvre PAGEREF _Toc153958734 \h 11

Article 19 – Suivi et répartition de la charge de travail permettant d’assurer la santé et la sécurité des salariés PAGEREF _Toc153958735 \h 11
Article 20 - Avenant au contrat de travail PAGEREF _Toc153958736 \h 12

Titre V – Dispositions finales PAGEREF _Toc153958737 \h 13

Article 21 - Entrée en vigueur, durée de l’accord et mesures de transition PAGEREF _Toc153958738 \h 13
Article 22 – Suivi, clause de rendez-vous et révision PAGEREF _Toc153958739 \h 13
Article 23 – Dénonciation PAGEREF _Toc153958740 \h 13
Article 24 – Formalités de dépôt et publicité PAGEREF _Toc153958741 \h 13
PREAMBULE

Le présent accord a été rédigé dans le cadre des dispositions légales et conventionnelles en vigueur à ce jour, soit notamment la Convention Collective des Bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils (IDCC 1486).

A titre de rappel, les dispositions du présent accord s’inscrivent dans le cadre de l’article L. 3121-1 du Code du travail, aux termes duquel la durée du travail effectif s’entend comme le « temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ». Cette définition légale du temps de travail effectif constitue l’élément de référence pour le calcul des durées maximales de travail et minimales de repos ainsi que pour l’appréciation du décompte des heures supplémentaires ou complémentaires.

Le temps de travail effectif doit être distingué du temps rémunéré ou indemnisé qui comprend, outre le travail effectif, des temps d’inactivité tels que les congés payés, les jours fériés chômés, les absences indemnisées. Ces temps rémunérés non travaillés n’entrent pas dans le calcul du temps de travail effectif. Il doit de même être distingué du temps de présence dans l’entreprise qui comprend, outre le temps de travail effectif, des temps non décomptés tels que les temps d’accès aux lieux de travail, les temps de repas, …

Le temps de trajet, quant à lui, est assimilé à des heures de travail effectif uniquement lorsque le salarié est à la disposition de la Société et si le lieu de départ du trajet est celui de son lieu de travail. Ainsi le temps de trajet du domicile au lieu de travail n'est pas considéré comme du temps de travail effectif.

L’horaire de travail détermine pour tous les salariés les heures auxquelles commencent et finissent les périodes de présence au poste de travail. Conformément aux dispositions légales et réglementaires, les horaires de travail sont affichés dans chaque établissement. Les horaires de travail ne s’appliquent pas aux salariés soumis au forfait jours.

De manière générale, l’amplitude d’ouverture de la Société SWIMS pendant laquelle s’inscrit la répartition de l’horaire hebdomadaire de travail effectif est, habituellement, de 5 jours par semaine, du lundi au vendredi. Par exception, dans le cadre de l’organisation du temps travail, des aménagements individuels et collectifs peuvent être apportés dans le respect des dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

Article 1er – Objet de l’accord
Le présent accord a pour objet d’exposer les dispositions applicables en matière de durée et d’aménagement du temps de travail. Cette organisation du temps de travail vise à :
  • mettre en place un dispositif d’aménagement du temps de travail sur l’année avec l’octroi de journées de repos (appelées communément « JRTT »)
  • définir le régime du forfait jours applicable au sein de la Société
Dans cette perspective, en application des dispositions légales et conventionnelles en vigueur, il a été convenu de conclure le présent accord.

Article 2 - Champ d’application 

Le présent accord s'applique à tous les salariés de l'entreprise, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, à durée indéterminée ou à durée déterminée, exception faite des cadres dirigeants.

Titre I – Aménagement du temps de travail sur l’année par l’octroi de journées de repos (JRTT)

Article 3 – Aménagement du temps de travail sur l’année par l’octroi de JRTT
Sans préjudice des dispositions applicables aux salariés à temps partiel dont la situation est régie à ce jour par l’Accord national de branche modifié du 22 juin 1999 sur la durée du travail, le présent accord prévoit la mise en place au sein de la Société SWIMS d'un horaire hebdomadaire au-delà de 35 heures compensé par le paiement d’heures supplémentaires et par l'attribution de journées de repos (appelées « JRTT »).

Dans le cadre de cette nouvelle organisation du temps de travail,
  • la durée hebdomadaire de travail sera égale à 37 heures de travail effectif, réparties sur 5 jours, de préférence du lundi au vendredi,
  • en contrepartie,
  • la 36e heure est rémunérée en étant majorée en heure supplémentaire ; pour garantir tous les mois un niveau identique du salaire de base, la rémunération mensuelle des salariés est calculée de façon lissée sur la base de 36 heures de travail effectif par semaine, intégrant une heure supplémentaire,
  • la 37e heure travaillée chaque semaine sera cumulée et sera compensée par l’attribution de 7 JRTT par an pour une année de référence complète.

Les horaires de travail font l’objet d’un affichage sur les panneaux prévus à cet effet et sont communiquées à la DREETS. Ce document précisera la période de référence du présent aménagement, l’horaire de travail et la répartition de la durée du travail.
Article 4 - Période de référence 
L’aménagement du temps de travail prévu par le présent titre est calculé sur une période de référence de 12 mois qui commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année civile.
Pour les salariés embauchés en cours de période annuelle de référence, le début de la période de référence correspond au premier jour de travail et pour les salariés quittant l'entreprise en cours de période annuelle de référence, la fin de la période annuelle de référence correspond au dernier jour de travail.

Article 5 – Heures supplémentaires
Sont considérées comme des heures supplémentaires, et rémunérées comme telles sur la paie du mois considéré, les heures travaillées au-delà de 37h par semaine.
A titre exceptionnel, en lieu et place de la mise en paiement de ces heures, la Direction peut autoriser l’attribution d’un repos équivalent.

A l’issue de la période de référence, un contrôle des heures supplémentaires est effectué afin d’indemniser les heures travaillées au-delà de 1607 heures sur l’année, déduction faite des heures supplémentaires déjà payées ou récupérées ou ayant donné lieu à l’attribution de JRTT.

Il est rappelé que les heures supplémentaires s'entendent de celles réalisées à la demande de la hiérarchie ou avec son autorisation.

Article 6 – Acquisition de JRTT

Les JRTT sont attribués en début d’année de référence de manière forfaitaire.
L’entrée ou sortie d’un salarié en cours d’année entraîne un nombre de jours calculés prorata temporis
  • en cas d’embauche en cours d’année, la durée du travail annuelle des salariés concernés et le nombre de JRTT afférents seront calculés au prorata temporis,
  • en cas de rupture du contrat de travail au cours de la période annuelle de référence
  • sans que le salarié ait pu prendre la totalité des JRTT acquis auxquels il avait droit, celui-ci percevra, pour la fraction des JRTT acquis et non pris, une indemnité compensatrice
  • alors que le salarié a d’ores et déjà pris la totalité des JRTT prévus pour une année de référence complète, le surplus de JRTT non acquis mais déjà pris fera l’objet d’une reprise sur solde de tout compte.

Si le calcul des JRTT sur l'année fait apparaitre un nombre décimal (du fait des absences, embauche ou départ en cours d'année), les parties décident qu'il sera arrondi au jour supérieur.

Article 7 – Absences
De manière générale, les absences, même celles n’étant pas assimilées à du temps de travail effectif, ne réduisent pas le nombre de JRTT du salarié. Par exception, les congés sans solde de plus d’un mois donnent lieu à la proratisation du nombre annuel de JRTT à due proportion.

Par ailleurs, les absences :
  • indemnisées le seront sur la base de la rémunération lissée et ne donneront pas lieu à récupération ; elles seront comptabilisées pour le volume d’heures qui aurait dû être travaillé,
  • non indemnisées seront décomptées sur la base du nombre réel d'heures d'absences et calculées sur la base de la rémunération lissée.
Article 8 – Modalités de prise des JRTT
Les JRTT acquis sont pris :
  • pour moitié à l’initiative du salarié sous réserve de l’accord de sa hiérarchie si les nécessités de fonctionnement de l’entreprise le permettent,
  • pour moitié à l’initiative de la Société selon un calendrier prévisionnel ; en cas de modification du calendrier prévisionnel pour des raisons liées au fonctionnement de la Société, un délai de prévenance de 7 jours calendaires devra être respecté.
Ils pourront être pris par journées ou demi-journées, de façon fractionnée ou consécutive. Ils pourront, en accord avec le responsable hiérarchique, être accolés aux congés payés.

Chaque salarié devra adresser à sa hiérarchie sa demande de prise ou de modification d’une date de JRTT en respectant un délai de prévenance d’au moins 7 jours calendaires. En cas de circonstances exceptionnelles, ce délai pourra être réduit avec l'accord du responsable hiérarchique.

Si les nécessités du service ne permettent plus d'accorder un JRTT validé préalablement, le salarié en est informé dans un délai d’au moins 7 jours calendaires avant la date convenue et il est alors invité à proposer une nouvelle date. Ce délai peut être diminué, sous réserve d'un commun accord entre l’employeur et le salarié, notamment en cas de charge de travail imprévisible.

Les JRTT acquis doivent impérativement être soldés à l’issue de la période de référence et ne peuvent pas faire l’objet d’un report sur la période de référence suivante ni faire l’objet d’une indemnité compensatrice (sauf en cas de rupture du contrat de travail dans le cadre du solde de tout compte).




En conséquence :
  • un contrôle de la prise des JRTT sera réalisé par la Société 2 mois avant le terme de la période de référence ; s'il s'avère que les JRTT, ou une partie d'entre eux, n'ont pas été pris ou posés, la Direction demandera au salarié de fixer et prendre ses JRTT,
  • si après information, le salarié ne prend pas les JRTT qui doivent être fixés à son initiative, ils seront définitivement perdus (sauf report accepté à titre exceptionnel par la hiérarchie dans la limite des 3 mois suivants l’issue de la période de référence).

La prise de JRTT s’accompagne du maintien du salaire habituel.

Article 9 – Durées maximales et repos minimum obligatoires

Conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur, les parties rappellent les durées maximales et les repos minimum applicables au sein de la Société SWIMS :
  • 10h maximum de travail effectif par journée travaillée,
  • 46h maximum de travail effectif par semaine travaillée (43h par semaine en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives),
  • attribution d’une pause d’au moins 20mn dès 6 heures consécutives de travail effectif,
  • attribution d’un repos minimum de 11h consécutives par jour,
  • attribution d’un repos minimum de 35h consécutives par semaine, compte tenu des 11h de repos quotidien.





Titre II – Forfait annuel en jours


Article 10 – Champ d’application
Le décompte du temps de travail apprécié dans le cadre d’un forfait en jours sur l’année est autorisé dans la Société pour les cadres classés en positions 2.3 et 3.

Article 11 - Durée annuelle du travail convenue dans le forfait en jours
Le nombre annuel de jours de travail du forfait est de 218 jours, journée de solidarité incluse, pour un salarié présent sur une année complète et ayant acquis la totalité des droits à congés payés complets, compte tenu des éventuels jours d’ancienneté conventionnels. La répartition des jours de travail et des jours de repos (dits « JRTT ») pourra se faire par journée et/ou demi-journée.

Article 12 – Période de référence
Le forfait annuel en jours prévu par le présent accord est calculé sur une période de référence de 12 mois qui commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année civile.
Pour les salariés embauchés en cours de période annuelle de référence, le début de la période de référence correspond au premier jour de travail et pour les salariés quittant l'entreprise en cours de période annuelle de référence, la fin de la période annuelle de référence correspond au dernier jour de travail.

Article 13 – Jours de repos dit « JRTT »
Afin de ne pas dépasser le plafond de 218 jours de travail sur l’année pour un droit à congés payés complet, les salariés bénéficient de jours de repos (dits « JRTT ») dont le nombre peut varier d’une année à l’autre en fonction notamment des jours chômés. Il sera tenu compte des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles se rapportant à tout autre type d’absence.

Les JRTT acquis sont pris :
  • pour moitié à l’initiative du salarié sous réserve de l’accord de sa hiérarchie si les nécessités de fonctionnement de la Société le permettent,
  • pour moitié à l’initiative de la Société.
Ils pourront être pris par journées ou demi-journées, de façon fractionnée ou consécutive. Ils pourront, en accord avec le responsable hiérarchique, être accolés aux congés payés.

Chaque salarié devra adresser à son responsable hiérarchique sa demande de prise ou de modification d’une date de JRTT en respectant un délai de prévenance d’au moins 7 jours calendaires. En cas de circonstances exceptionnelles, ce délai pourra être réduit avec l'accord du responsable hiérarchique.
Si les nécessités du service ne permettent plus d'accorder un JRTT validé préalablement, le salarié en est informé dans un délai d’au moins 7 jours calendaires avant la date convenue et il est alors invité à proposer une nouvelle date. Ce délai peut être diminué, sous réserve d'un commun accord entre le responsable hiérarchique et le salarié, notamment en cas de charge de travail imprévisible.

De manière générale, les JRTT acquis doivent impérativement être soldés à l’issue de la période de référence et ne peuvent pas faire l’objet d’un report sur la période de référence suivante ni faire l’objet d’une indemnité compensatrice (sauf en cas de rupture du contrat de travail dans le cadre du solde de tout compte).




En conséquence :
  • un contrôle de la prise des JRTT sera réalisé par la Société 2 mois avant le terme de la période de référence ; s'il s'avère que les JRTT, ou une partie d'entre eux, n'ont pas été pris ou posés, la Direction demandera au salarié de fixer et prendre ses JRTT,
  • si après information, le salarié ne prend pas les JRTT qui doivent être fixés à son initiative, ils seront définitivement perdus (sauf report accepté à titre exceptionnel par la hiérarchie dans la limite des 3 mois suivants l’issue de la période de référence).
Par exception, compte tenu de la charge de travail, il pourra être convenu avec le salarié de renoncer à un certain nombre de JRTT. Dans le cadre de cette renonciation, le salarié ne pourra pas travailler plus de 230 jours par an. L’accord du salarié à cette renonciation sera formalisé par écrit par la conclusion d’un avenant au contrat de travail. En contrepartie à cette renonciation, le salarié percevra un complément de salaire dans les conditions déterminées à l’article 14 du présent accord.

Article 14 – Rémunération du salarié en forfait annuel en jours
Chaque salarié soumis au dispositif de forfait en jours doit bénéficier d’une rémunération annuelle au moins égale à 120% du minimum conventionnel de sa catégorie sur la base d’un forfait annuel de 218 jours travaillés. Par dérogation, les salariés classés en position 2.3 de la grille de classification des cadres doivent bénéficier d’une rémunération annuelle au moins égale à 122% du minimum conventionnel de leur catégorie sur la base d’un forfait annuel de 218 jours travaillés.

Afin d’assurer aux salariés une rémunération mensuelle régulière, indépendante du nombre de jours travaillé chaque mois, celle-ci sera lissée sur la base du nombre moyen mensuel de jours de travail.

Sauf disposition légale ou conventionnelle contraire, la rémunération sera réduite du fait d’une absence du salarié au cours de la période de référence, à hauteur du montant du salaire correspondant à la durée de l’absence, sans préjudice des éventuelles indemnisations d’absence dont le salarié pourrait bénéficier.
La retenue sera effectuée sur la rémunération mensuelle lissée au moment où l’absence se produit et quelle qu'en soit la cause. L’indemnisation se calculera sur la base de la rémunération lissée.

La valeur d’une journée de travail sera calculée de la manière suivante :
Salaire réel mensuel / 22 (nombre moyen mensuel de jours travaillés)

L’entrée ou sortie d’un salarié en cours d’année entraîne un nombre de jours calculés prorata temporis
  • en cas d’embauche en cours d’année, le forfait en jours des salariés concernés et le nombre de JRTT afférents seront calculés au prorata temporis (à titre d’exemple, un salarié embauché au 1er juillet de l’année sera soumis, dans ce cas, à un forfait de 109 jours travaillés)
  • en cas de rupture du contrat de travail au cours de la période annuelle de référence sans que le salarié ait pu prendre la totalité des JRTT acquis auxquels il avait droit, celui-ci percevra, pour la fraction des JRTT acquis et non pris, une indemnité compensatrice.

Si le calcul des JRTT sur l'année fait apparaitre un nombre décimal (du fait des absences, embauche ou départ en cours d'année), les parties décident qu'il sera arrondi au jour supérieur.

Les salariés qui renoncent à des jours de repos dans les conditions prévues à l’article 13 du présent accord percevront, au plus tard à la fin de la période annuelle de référence, un complément de salaire pour chaque jour ainsi travaillé au-delà du forfait de base. Ce complément de rémunération est égal, pour chaque jour de travail supplémentaire ainsi effectué, à la valeur d’un jour de travail majorée de 10%.


Article 15 – Repos minimum obligatoires
Conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur, les parties rappellent les repos minimum applicables aux salariés soumis à un forfait annuel en jours :
  • attribution d’un repos minimum de 11h consécutives par jour,
  • attribution d’un repos minimum de 35h consécutives par semaine, compte tenu des 11h de repos quotidien.

Article 16 – Forfait réduit
D’un commun accord entre la Société et le salarié, il est possible de prévoir un forfait annuel en jours « réduit » c’est-à-dire avec un nombre de jours travaillés en deçà de 218 jours par an. Dans ce cas, le salarié sera rémunéré au prorata du nombre de jours fixé par son contrat de travail, et la charge de travail devra tenir compte de la réduction convenue.


Titre III – Congés payés et journée de solidarité

Article 17 – Congés payés

17.1. Nombre de jours de congés payés

Tout salarié ayant au moins un (1) an de présence continue dans l’entreprise à la fin de la période ouvrant droit aux congés payés a droit à vingt-cinq (25) jours ouvrés de congés payés (correspondant à trente (30) jours ouvrables). Lorsque le salarié n’a pas une (1) année de présence à la fin de la période ouvrant droit aux congés payés, il a droit à un congé calculé au prorata sur la base de vingt-cinq (25) jours ouvrés par an (correspondant à trente (30) jours ouvrables).
Lorsque le nombre de jours ainsi calculé n'est pas un nombre entier, la durée du congé est portée au nombre entier immédiatement supérieur.
Des congés payés supplémentaires sont octroyés aux salariés en fonction de leur ancienneté dans l’entreprise dans les conditions prévues par la Convention collective applicable.

17.2. Acquisition des congés payés

L'acquisition des jours de congés se fait en jours ouvrés. La semaine compte 5 jours ouvrés. Le décompte des congés pris est également effectué en jours ouvrés.
Le début de la période de référence pour l'acquisition des congés est fixé au 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.

17.3. Prise des congés payés

Les congés doivent être pris du 1er janvier au 31 décembre de l’année suivant l’acquisition. Au moins dix (10) jours ouvrés (soit douze (12) jours ouvrables) consécutifs de congés payés doivent être pris du 1er mai au 31 octobre de chaque année, dans la limite de vingt (20) jours ouvrés (soit vingt-quatre (24) jours ouvrables) consécutifs (sauf exception légale). La fraction de congés comprise entre dix (10) jours ouvrés et vingt (20) jours ouvrés peut être prise avant le 1er mai ou après le 31 octobre, en une ou plusieurs fois. Dans cette situation, l'autorisation de prendre la fraction de congés comprise entre dix (10) jours ouvrés et vingt (20) jours ouvrés avant le 1er mai ou au-delà du 31 octobre est subordonnée à la renonciation aux jours supplémentaires de fractionnement. La cinquième semaine est prise par roulement sur la période du 1er janvier au 31 décembre de l’année.

17.4. Report de congés payés

De manière générale, les congés payés non pris au 31 décembre de l’année sont écrêtés. Pour autant,
  • en cas d'impossibilité de prendre ses congés en raison d'une absence dont le motif est visé par les dispositions légales et règlementaires ou la jurisprudence en vigueur, les congés payés pourront être pris dans un délai de six mois après le retour du salarié,
  • un report exceptionnel de congés payés non pris avant le 31 décembre de l’année pourra être accordé, dans la limite du 31 mars de l’année suivante, à la demande du salarié, et sous réserve de l’accord de son responsable hiérarchique.

Article 18 – Journée de solidarité
Les modalités d’accomplissement de la journée de solidarité sont les suivantes :
  • pour les salariés sous aménagement de la durée du travail sur l’année (Titre I) : la journée de solidarité est accomplie la même journée que celle choisie par le client ou, à défaut, par la Société SWIMS ; si la journée de solidarité est non travaillée chez le client, un JRTT est prélevé sur le compteur du salarié. Cette journée de solidarité a une durée minimale de sept (7) heures pour l’ensemble des salariés à temps plein relevant d’une référence horaire, et au prorata temporis pour les salariés à temps partiel.
  • pour les salariés sous forfait annuel en jours (Titre II) : le forfait annuel en jours est d’ores et déjà majoré d’une journée supplémentaire non rémunérée.
Titre IV – Mise en oeuvre

Article 19 – Suivi et répartition de la charge de travail permettant d’assurer la santé et la sécurité des salariés

19.1 – Décompte de la durée du travail

Les parties conviennent que le dispositif d’aménagement du temps de travail prévu dans le présent accord fait l’objet d’un suivi et d’un décompte du temps de travail sous la forme d’un document de contrôle faisant apparaître :
  • pour les salariés sous aménagement de la durée du travail sur l’année (Titre I) : le nombre d’heures et les dates des journées, ou demi-journées, travaillées et non travaillées (précisant également la qualification de l’absence) ainsi qu’un suivi par l’employeur de la charge de travail, afin de s’assurer qu’elle ne constitue pas un obstacle au respect des durées maximales de travail et des temps de repos quotidiens et hebdomadaires,
  • pour les salariés sous forfait annuel en jours (Titre II) : le nombre et la date des journées, ou demi-journées, travaillées et non travaillées (précisant également la qualification de l’absence) ainsi qu’un suivi par l’employeur de la charge de travail, afin de s’assurer qu’elle ne constitue pas un obstacle au respect des temps de repos quotidiens et hebdomadaires.

Ce document est tenu par le salarié lui-même et validé mensuellement par son responsable hiérarchique. Il est tenu à la disposition de l’Inspection du travail pour une durée telle que prévue par les dispositions légales et règlementaires en vigueur.

19.2 – Suivi de la charge de travail

Afin d’assurer le suivi de la charge de travail des salariés, la Société SWIMS prévoit notamment la possibilité d’accomplir les déclarations suivantes sur le document de contrôle de la durée du travail :
  • les jours au cours desquels les salariés n’ont pas pu bénéficier de leur temps de repos quotidien,
  • pour les salariés sous aménagement de la durée du travail sur l’année, les jours au cours desquels ils ont dû dépasser la durée maximale de travail,
  • les difficultés auxquelles ils sont confrontés en raison de leur charge de travail.

Lors de la validation mensuelle des documents de contrôle de la durée du travail, le responsable hiérarchique prendra connaissance de l’ensemble des déclarations transmises par le salarié et mettra en œuvre, le cas échéant, les mesures permettant de remédier aux difficultés soulevées.

Dans ce cadre, tout responsable hiérarchique s’assure que l’amplitude des journées de travail et la charge de travail restent raisonnables et contrôle que les salariés concernés bénéficient effectivement d’un repos hebdomadaire et qu’ils prennent l’ensemble de leurs jours de congés payés.

A cette fin, la Société réaffirme le principe que toute personne qui pourrait rencontrer des difficultés à honorer sa mission pourra demander un entretien avec son responsable hiérarchique afin de trouver une solution de rééquilibrage raisonnable de la charge de travail. Un accompagnement sur une meilleure gestion du temps et des priorités pourra être envisagé.

Par ailleurs, le responsable hiérarchique et le collaborateur se rencontrent au minimum une fois par an pour aborder la charge individuelle de travail, l’organisation du travail dans l’entreprise, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie privée et, enfin, la rémunération. Cet entretien peut avoir lieu en même temps que l’entretien annuel.

19.3 – Droit à la déconnexion

Les salariés ne sont pas tenus ni de consulter ni de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels en dehors de leur temps de travail effectif, pendant leurs congés, leurs temps de repos et leurs absences autorisées.

Les salariés jouissent d’un droit à la déconnexion et bénéficient à ce titre des mesures prévues dans la Charte sur le droit à la déconnexion en vigueur au sein de la Société SWIMS.

Article 20 - Avenant au contrat de travail
La mise en œuvre du présent accord nécessite la signature d’un avenant au contrat de travail pour chaque salarié présent au sein de la Société, précisant la durée hebdomadaire ou le nombre annuel de jours travaillés. Tout salarié entrant bénéficie d’un paragraphe spécifique à la durée du travail dans son contrat de travail.

La clause contractuelle ainsi proposée au salarié fait référence au présent accord applicable et énumère :
  • le dispositif de temps de travail applicable tel que prévu par le présent accord
  • la rémunération correspondante
  • les mesures de suivi de la charge de travail
Titre V – Dispositions finales

Article 21 - Entrée en vigueur, durée de l’accord et mesures de transition
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur le 1er février 2024 sous réserve d’être approuvé par les salariés de la Société SWIMS, à la majorité simple des suffrages exprimés dans le cadre d’une consultation organisée conformément aux dispositions prévues par les articles L. 2232-23-1 et D. 2232-2 et suivants du Code du travail. A défaut d’approbation, le présent accord sera réputé non écrit.
Pour l’année 2024, l’entrée en vigueur du présent accord au 1er février 2024 n’aura pas pour effet de proratiser le nombre de JRTT de l’année 2024 tels que prévus aux titres I et II du présent accord.

Article 22 – Suivi, clause de rendez-vous et révision
Les parties conviennent que la Direction dressera un bilan de la mise en œuvre du présent accord après une année complète d’exercice et le communiquera aux salariés afin de s’interroger sur l’opportunité d’une éventuelle révision du présent accord. En cas d'évolution législative ou conventionnelle remettant en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les représentants de la Direction s’engagent à proposer un avenant de révision du présent accord dans un délai de 6 mois afin d'adapter lesdites dispositions. Le présent accord pourra être modifié par avenant validé dans les conditions de révision telles que prévues par les dispositions légales et règlementaires en vigueur.

Article 23 – Dénonciation
Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment conformément aux dispositions légales et règlementaires en vigueur.

Article 24 – Formalités de dépôt et publicité
Sous réserve d’être approuvé par les salariés de la Société SWIMS, à la majorité simple des suffrages exprimés dans le cadre d’une consultation :
  • conformément aux articles D. 2231-2 et suivants du code du travail, le présent accord sera déposé par la Société sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail ; un exemplaire original sera également envoyé au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris,
  • conformément à l'article L. 2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l'accord, rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs,
  • le présent accord sera porté à la connaissance du personnel de la Société SWIMS par courriel avec accusé de réception.

Le présent accord est établi en 3 exemplaires originaux

Fait à Paris, le 20/12/2023,

Pour la Société SWIMS

Monsieur Prénom NOM
Et/ou Monsieur Prénom NOM 

Madame Prénom NOM

Salariée mandatée par l’organisation CFTC




Mise à jour : 2025-03-28

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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