Accord d'entreprise SWISS KRONO SAS

Accord d'entreprise en faveur de la prévention des effets de l'exposition à certains facteurs de risques professionnels

Application de l'accord
Début : 29/06/2022
Fin : 28/06/2025

17 accords de la société SWISS KRONO SAS

Le 29/06/2022






ACCORD D’ENTREPRISE EN FAVEUR DE LA PREVENTION DES EFFETS DE L’EXPOSITION A CERTAINS FACTEURS DE RISQUES PROFESSIONNELS






ENTRE:

D’une part,

SWISS KRONO S.A.S
Route de CERDON
45.600 SULLY SUR LOIRE

N° SIRET 339 494 833 000 25

représentée par XX
agissant en qualité de XX





Et d’autre part,

Les Délégués Syndicaux de l'entreprise

représentant les organisations suivantes :

XXpour la CFDT
XX pour la CFTC
XX pour la CGT
XX pour FO
XX pour CFE CGC



Article 1 :

PREAMBULE



Le présent accord s’inscrit notamment dans le cadre de la loi du 9 novembre 2010 portant sur la réforme des retraites qui instaure des mesures relatives à la prise en compte de la pénibilité au sein des parcours professionnels ainsi que la loi garantissant l’avenir et la justice du système de retraites, promulguée le 20 janvier 2014, qui a institué le compte personnel de prévention de la pénibilité (C3P) et la loi du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l’emploi qui a simplifié les conditions de mise en œuvre de ce C3P (C2P, pour Compte Professionnel de Prévention, depuis 2017 avec l’ordonnance Macron du 22 septembre 2017).

La pénibilité est entendue au regard de la loi et du présent accord, comme l’exposition, dans le cadre du travail accompli, à des contraintes physiques marquées, à un environnement physique agressif ou à certains rythmes de travail, susceptibles de laisser des traces durables identifiables et irréversibles pour la santé.

1°/ Au titre des contraintes physiques marquées :

a/ Les manutentions manuelles de charges définies à l’article

R. 4541-2 du Code du travail

b/ Les postures pénibles définies comme positions forcées des articulations en application des dispositions de l’article D. 4161-2,1,b)
c/ Les vibrations mécaniques mentionnées à l’article

R 4441-1 du Code du travail


2°/ Au titre de l’environnement physique agressif :
a/ Les agents chimiques dangereux mentionnés aux articles

R. 4412-3 et R. 4412-60, du Code du travail y compris les poussières et les fumées

b/ Les activités exercées en milieu hyperbare définies à l’article

R. 4461-1 du Code du travail

c/ Les températures extrêmes en application des dispositions de l’article

D. 4161-2,2,c du Code du travail

d/ Le bruit mentionné à l’article

R. 4431-1 du Code du travail


3°/ Au titre de certains rythmes de travail :
a/ le travail de nuit dans les conditions fixées aux articles

L. 3122-2 à L. 3122-5 du Code du travail

b/ le travail en équipes successives alternantes en application des dispositions de

l’article D.4161-2,3, b du Code du travail.

c/ le travail répétitif caractérisé conformément

à l’article D.4161-2,3,c du Code du travail par la répétition d’un même geste, à une cadence contrainte ; imposée ou non par le déplacement automatique d’une pièce ou par la rémunération à la pièce, avec un temps de cycle défini.

Le présent accord a pour objet de préciser les possibilités d’actions permettant la prévention de la pénibilité. Il témoigne de la volonté des parties signataires de favoriser la prise en compte de la pénibilité dans le cadre de l’activité professionnelle.

Les mesures contenues dans le présent accord ont vocation à contribuer à l’amélioration des conditions de travail des salariés de l’entreprise tout au long de leur vie professionnelle, afin que ces derniers puissent rester dans l’emploi et continuer à exercer leur métier.

Au préalable, un diagnostic des situations de pénibilité a été effectué. Ce diagnostic des situations de pénibilité telles que définies par la loi permet de déterminer la proportion de salariés exposés et de déterminer les mesures de préventions pour les situations qui ont été relevées.

Conformément à la loi le diagnostic pénibilité est annexé au document unique et est remis à jour annuellement.



Article 2 :

LES FACTEURS DE PENIBILITE


Article 2-1 Définition des seuils de pénibilité

Les 10 facteurs de risques retenus par la loi sont répartis en 3 catégories et définis par une intensité (mesurée en décibels pour le bruit, en kilogramme pour les manutentions manuelles de charges…) et une temporalité (mesurée par une durée d’exposition en heures ou en fréquence). Les seuils d’exposition des travailleurs sont appréciés après prise en compte des moyens de protection prévus par l’employeur : moyens de protection collective, ou équipements de protection individuelle (masque, etc..).
Les facteurs de risques sont ceux énumérés par le Code du travail.

Article 2-1-1 Les contraintes physiques découlant de la nature du travail

  • Les manutentions manuelles de charges définies à l’article R 45 41-2 du Code du travail

Actions ou situations

Intensité minimale

Durée minimale

Lever ou porter
Charge unitaire 15 kg
600 heures par an
Pousser ou tirer
Charge unitaire 250 kg
600 heures par an
Déplacement du travailleur avec la charge ou prise de la charge au sol ou à une hauteur située au-dessus des épaules


Charge unitaire de 10 kg


600 heures par an
Cumul des manutentions de charge
7.5 tonnes cumulées par jour
120 jours par an
  • Les postures pénibles définies comme positions forcées des articulations

Action ou situation

Intensité minimale

Durée minimale

Maintien des bras en l’air à une hauteur située au-dessus des épaules ou positions accroupies ou à genoux ou positions du torse en torsion à 30 degrés ou positions du torse fléchi à 45 degrés
900 heures par an
  • Les vibrations mécaniques mentionnées à l’article R4441-1 du Code du travail

Action ou situation

Intensité minimale

Durée minimale

Vibrations transmises aux mains et aux bras
Valeur d’exposition rapportée à une période de référence de 8 heures de 2.5m/s²
450 heures par an
Vibrations transmises à l’ensemble du corps
Valeur d’exposition rapportée à une période de référence de 8 heures de 0.5m/s²
450 heures par an

Article 2-1-2 Les facteurs de risques professionnels au titre de l’environnement physique agressif.

  • Les agents chimiques dangereux mentionnés aux articles R 4412-3 et R 4412 -60 du Code du travail, y compris poussières et fumées.

Action ou situation

Intensité minimale

Durée minimale

Exposition à un agent chimique dangereux relevant d’une ou plusieurs classes ou catégories de danger définie à l’annexe I du règlement (CE) n°1272/2008 et figurant dans un arrêté du ministre chargé du travail
Le seuil est déterminé, pour chacun des agents chimiques dangereux, par application d’une grille d’évaluation prenant en compte le type de pénétration, la classe d’émission ou de contact de l’agent chimique concerné, le procédé d’utilisation ou de fabrication, les mesures de protection collective ou individuelle mises en œuvre et la durée d’exposition, qui est définie par arrêté du ministre chargé du travail et du ministre chargé de la santé.
  • Les activités exercées en milieu hyperbare

Action ou situation

Intensité minimale

Durée minimale

Intervention ou travaux
1200 hPa
60 interventions ou travaux par an
  • Les températures extrêmes

Action ou situation

Intensité minimale

Durée minimale

Température inférieure ou égale à 5°C ou au moins égale à 30°C²
900 heures par an
  • Le bruit mentionné à l’article R4431-1 du Code du travail

Action ou situation

Intensité minimale

Durée minimale

Niveau d’exposition au bruit rapporté à une période de référence de huit heures d’au moins 81 décibels (A)
600 heures par an
Exposition à un niveau de pression acoustique de crête au moins égal à 135 décibels ©
120 fois par an

Article 2-1-3 Les facteurs de risques professionnels au titre de certains rythmes de travail

  • Le travail de nuit dans les conditions fixées aux articles L. 3122-2 à L.3122-5

Action ou situation

Temps de travail minimal

Durée minimale

Travail de nuit
Une heure de travail entre minuit et 5 heures

120 nuits par an
  • Le travail en équipes successives alternantes

Action ou situation

Intensité minimale

Durée minimale

Travail en équipes successives alternantes
Travail en équipes successives alternantes impliquant au minimum une heure de travail entre minuit et cinq heures


50 nuits pas an
  • Le travail répétitif caractérisé par la réalisation de travaux impliquant l’exécution de mouvements répétés, sollicitant tout ou partie du membre supérieur, à une fréquence élevée et sous cadence contrainte

Action ou situation

Intensité minimale

Durée minimale

Travail répétitif caractérisé par la réalisation de travaux impliquant l’exécution de mouvements répétés, sollicitant tout ou partie du membre supérieur, à une fréquence élevée et sous cadence contrainte
Temps de cycle inférieur ou égal à 30 secondes : 15 actions techniques ou plus

Temps de cycle supérieur à 30 secondes, temps de cycle variable ou absence de temps de cycle : 30 actions techniques ou plus par minute



900 heures par an

Article 2-2 Diagnostic Pénibilité : la proportion des salariés exposés

Selon les seuils définis à l’article 2-1, un diagnostic pénibilité a été réalisé dans chaque secteur selon la méthodologie évoqué dans le préambule du présent accord.

Le résultat du diagnostic des situations de pénibilité met en évidence que plus de 54 % des salariés sont exposés au facteur de pénibilité, le travail en équipe successive alternante et 31 % aux agents chimiques

Articles 2-2-1 Résultats du diagnostic pénibilité

Facteurs Pénibilité

% effectif concerné

Vibrations mécaniques
0 %
Manutention manuelle
0 %
Postures pénibles
0 %
Agents chimiques
31%
Températures extrêmes
0 %
Le bruit
0 %
Le travail en milieu Hyperbare
Non concerné
Le travail de nuit
Non concerné
Le travail en équipes successives
54 %
Travail répétitif
Non concerné

Les thèmes pour lesquels l’entreprise n’est pas concernée ne seront pas abordés dans le présent accord.

Article 3

les actions en faveur de la pénibilité

La finalité de notre accord est de réduire, voire de supprimer l’exposition aux facteurs de pénibilité.

Conformément à l’article L. 4161-1 du Code du travail, le présent accord doit traiter :

1° D’au moins deux des thèmes suivants :

- La réduction des poly expositions aux facteurs mentionnés à l’article D.4161-1 du Code du travail :

- l’adaptation et l’aménagement des postes de travail

- La réduction des expositions aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l’article D.4161-1

2° En outre, d’au moins deux des thèmes suivants :

  • Améliorer les conditions de travail, notamment au plan organisationnel ;

  • Le développement des compétences et des qualifications ;

  • L’aménagement des fins de carrière ;

  • Le maintien en activité des salariés exposés au facteurs mentionnées à l’article D.4161-1 du Code du travail.

Pour les thèmes mentionnés au 2°, l’accord ou le plan d’action précise les mesures de nature à permettre aux titulaires d’un compte professionnel de prévention d’affecter les points qui y sont inscrits aux utilisations prévues aux 1° et 2° de l’article L. 4163-7.

Nous avons choisi de retenir comme domaine d’actions :

  • La réduction des expositions aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l’article D.4161-1

  • L’adaptation ou l’aménagement des postes de travail

  • Le développement les compétences et les qualifications

  • L’aménagement des fins de carrière

  • L’amélioration des conditions de travail, notamment au plan organisationnel



Article 3-1 L’utilisation du compte professionnel de prévention (C2P)

Conformément aux textes en vigueur à la date de signature du présent accord, le compte professionnel de prévention permet de déterminer et de référencer les facteurs de risques professionnels d’exposition d’un travailleur au-delà de certains seuils. L’employeur établit chaque année une déclaration dématérialisée conformément à l’article L.4163-1. En fonction de son exposition à ces risques le salarié cumule des points sur son C2P.

Le salarié pourra ensuite utiliser ses points acquis pour une ou plusieurs des 3 utilisations suivantes conformément à l’article L. 4163-7 :
  • Prise en charge de tout ou partie des frais d’une action de formation professionnelle, pour accéder à des postes moins ou pas exposés à des facteurs de risques professionnels.

  • Le financement du complément de sa rémunération et des cotisations et contributions sociales légales et conventionnelles en cas de réduction de sa durée de travail.

  • Le financement d’une majoration de durée d’assurance vieillesse et d’un départ en retraite avant l’âge légal de départ en retraite de droit commun.


Article 3-2 La réduction des expositions aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l’article D. 4161-1.

L’objectif de ces mesures est de réduire l’exposition aux facteurs de risques professionnels

3-2-1 Les vibrations mécaniques

Les salariés, selon les mesures réalisées, ne sont pas soumis aux vibrations mécaniques. Dans l’objectif de maintenir la non-exposition de nos salariés à ce critère de pénibilité nous nous engageons à continuer à réaliser les actions suivantes :
- Remplacement des sièges des engins dans le but d’améliorer leur réglage ainsi que pour réduire les vibrations.

Objectif : Nous nous engageons à remplacer 100 % des sièges défectueux et lors d’acquisition de nouveaux engins à prendre en considération dès le cahier des charges les vibrations ressenties.

Chaque année il sera recensé le nombre de sièges remplacés et nombre d’engins acquis.

- Entretien des voiries : Afin de réduire les vibrations une révision des voieries doit être réalisée chaque année. Un budget est consacré chaque année à l’entretien des voieries.

Objectif : Présentation annuelle à la CSSCT du montant des dépenses alloué à l’entretien, l’aménagement et la réfection des voieries hors nouveau projet.



3-2-2 Les manutentions manuelles

Des actions ont déjà été mises en place pour réduire les manutentions manuelles notamment :
  • Porter la charge à plusieurs
  • Mise à disposition de chariots pour déplacer les sacoches et caisses à outils pour le personnel de maintenance.
  • Palan et aides à la manutention en fonction de la faisabilité

Actions à réaliser :
Lors de l’acquisition ou du renouvellement de matériels, dans la mesure du possible, il devra être pris en considération le poids du matériel pour que la charge unitaire portée ne dépasse pas 15 Kg sur 600 heures par an. Dans le cas contraire une procédure pour le port de ces charges devra être réalisée.

Objectif : 100 % des éléments physiques utilisés ou acquis devront être conformes au seuil de pénibilité défini concernant le port de charge ou une procédure de port de charge devra être réalisée.



3-2-3 Les agents chimiques

Le personnel de l’entreprise est exposé aux poussières de bois, aux poussières inhalables au formol et au MDI, inhérent au process de fabrication.
Pour diminuer cette exposition une aspiration centralisée a été mise en place aux panneaux de particules, ainsi que des balayeuses, des aspirateurs et des systèmes de ventilation assistée dans plusieurs secteurs.


Objectifs :


- 100 % des salariés en fonction de leur activité ont accès aux EPI spécifiques notamment aux masques ventilés.

- Mettre en place un plan d’action lors de tout signalement de dysfonctionnement de l’aspiration collective.

- Nettoyage régulier des vêtements de travail et fournir des équipements de protection individuelle adaptés et entretenus


3-2-4 Le Bruit


Aucun poste de travail ne dépasse le niveau d’exposition quotidien au bruit définit à l’article R.4431-1 du Code du travail. Des actions sont déjà réalisées :
  • Des protections individuelles sont mises à disposition au magasin général ou à l’entrée des ateliers.
  • Le personnel est équipé de bouchons d’oreilles personnalisés moulés. Une fois par an une campagne est réalisée, 231 salariés en disposent à ce jour.
  • Des machines ont été isolées.
  • Mise en place de cabines dans certains ateliers pour isoler du bruit
  • Isolation au niveau des bureaux ordonnancement et transport
Tout nouveau projet fait l’objet d’une étude de bruit et les protections nécessaires sont prises en compte.

Objectif :

  • Augmentation du pourcentage de machines isolées et/ ou insonorisation des ateliers / bureaux.

  • 100 % des salariés seront équipés de bouchons d’oreilles personnalisés et /ou d’équipement de protection d’oreille. Au minimum une campagne de bouchon d’oreille sera réalisée par an.

Article 3-3 L’Adaptation et aménagement du poste de travail

L’objectif de ces mesures est de mettre en place des mesures d’adaptations et d’aménagements des postes de travail afin de limiter l’exposition aux facteurs de risques professionnels.

Il a été identifié des postes permettant d’avoir trois activités distinctes et donc de permettre une rotation afin de limiter les expositions :

- Polyvalence sur les postes de conducteurs coupeuses revêtant trois activités distinctes : la conduite des coupeuses, l’affûtage des couteaux et la conduite de l’engin pour l’approvisionnement, conduite de la grue pour le secteur OSB.

De même sur le poste de contrôleur au sein du secteur mélamine des rotations pourront être effectuées sur les différentes presses afin de soulager l’attention visuelle en fonction des décors.

Objectif : Dans la mesure des autorisations de conduites délivrées auprès du personnel et /ou de la formation, 100 % du personnel doit effectuer une rotation sur ces trois activités au sein d’un même poste ou d’un même cycle afin de réduire l’exposition aux facteurs de risques professionnels.


3-1-5 Equipes successives

L’entreprise s’engage à étudier les demandes d’adaptation et d’aménagement du poste de travail.


Article 3-4 Développer les compétences et les qualifications

Les signataires rappellent que la formation tout au long de la vie professionnelle est essentielle et qu'il est important tant pour l'entreprise que pour le salarié de suivre des formations. La formation permet une adaptation aux évolutions des métiers et une plus grande professionnalisation.

Pour les signataires du présent accord, le maintien dans une activité professionnelle en priorité au sein de l'entreprise est favorisé, voire dans certains cas conditionnés :

  • par l'adaptation du salarié aux évolutions techniques, technologiques, organisationnelles y compris celles nécessaires à l'amélioration des conditions de travail où la prise en compte des évolutions et capacités physiques en fonction des âges ;

  • par l'évolution professionnelle, changement de poste que l'entreprise, si elle en a la possibilité, met en oeuvre pour le salarié s'il en a ou acquiert les capacités et connaissances nécessaires ;

  • à la réflexion du salarié sur ses attentes en matière d'emploi pour la fin de sa carrière professionnelle.

Pour cela, les signataires décident de prendre des dispositions permettant de favoriser l'accès du personnel aux différents dispositifs de formation, mais également d’informer les salariés sur l’évolution de la formation professionnelle et la communication sur les dispositifs de formation existant.


L’entreprise a déjà mis en place l’entretien de seconde partie de carrière :

- Les entretiens de secondes parties de carrière destinés à faire le point avec son responsable hiérarchique et le responsable ressources humaines au regard de l’évolution des métiers et des perspectives d'emplois dans l'entreprise, sur ses compétences, ses besoins de formation, sa situation et son évolution professionnelle.

Les signataires s’engagent à continuer à développer la formation professionnelle et à mettre en place chaque année dans la journée de formation à la sécurité un thème abordant la prévention des facteurs de pénibilité.


Objectif : Pourcentage des salariés formés à la sécurité et à la prévention des gestes et postures.

  • Maintien de 80 % des effectifs formés
  • 100 % des demandes d’entretien seront acceptées

Article 3-5 Aménagement des fins de carrières des salariés exposés à la pénibilité.

Au vu du diagnostic pénibilité, le travail en équipes successives est le facteur de pénibilité auquel les salariés sont le plus exposé. Cette organisation du travail est inhérente à notre activité. Ce facteur de pénibilité ne pourra pas être supprimé.
Les signataires du présent accord ont donc souhaité mettre en place une compensation pour les salariés travaillant en équipe successive alternante.

En fonction du nombre d’année d’exposition au sein de l’entreprise, l’entreprise abondera le compte épargne temps du salarié dans le cadre d’un départ en retraite. Ceci afin de permettre à un salarié uniquement lors d’une cessation d’activité pour départ en retraite, de pouvoir liquider son compter épargne temps qui sera alors abondé par l’entreprise et ainsi cesser son activité plus tôt.

L’abondement de l’entreprise sur le compte épargne temps pour les salariés exposés au travail d’équipe lors du départ en retraite sera de 100 % dans les limites suivantes :

- 10 ans d’exposition abondement à 100 % du CET dans la limite de 10 jours
- 20 ans d’exposition abondement à 100 % du CET dans la limite de 20 jours
- 30 ans d’exposition abondement à 100 % du CET dans la limite de 30 jours
- 40 ans d’exposition abondement à 100 % du CET dans la limite de 40 jours


Les périodes de suspension du contrat de travail hors périodes assimilées à du temps de travail effectif par le Code du travail seront neutralisées.

L’objectif est de favoriser l’utilisation du CET pour permettre un aménagement de fin de carrière sous forme d’un congé rémunéré pour les salariés exposés au travail en équipes successives alternantes pour la période précédant immédiatement leur départ en retraite.

Objectif : 100 % des demandes devront être acceptées.



3-6 L’amélioration des conditions de travail

Les signataires du présent accord rappellent que l’amélioration des conditions de travail notamment au niveau organisationnel est un élément important à prendre en considération. Compte tenu de notre activité la majorité de nos postes de travail sont en horaire postés. Cette organisation du travail est inhérente à notre activité en continu.

La Direction s’engage à étudier :
  • Les demandes d’aménagement des horaires de travail que ce soit de façon ponctuelle pour faire face à des situations personnelles difficiles ou sur du long terme.

  • A organiser dans la manière du possible les reprises à mi-temps thérapeutique ou sur un poste aménagé ;

Objectif : nombre de salariés ayant bénéficié d’aménagement de postes, de mi-temps thérapeutique ou de postes aménagés.
  • 100 % des demandes seront étudiées dans la mesure de la faisabilité et de l’aptitude du salarié.


Article 4 :


SUIVI DE L’ACCORD


Le diagnostic pénibilité annexé dans le DUERP devra être mis à jour chaque année.

Un bilan devra être effectué dans le cadre d’une réunion de la CSSCT au cours du premier trimestre de l’année suivante.


Article 5 :

DISPOSITIONS DIVERSES

Article 5.1. Entrée en vigueur


Le présent accord entrera en vigueur, conformément aux dispositions légales, à compter du lendemain de son dépôt.




Article 5.2. Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour 1 an renouvelé par tacite reconduction dans la limite de 3 ans.

Article 5.3. Dénonciation, révision

Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales.
Le présent accord pourra être dénoncé en respectant un préavis de trois mois et sauf conclusion d'un nouvel accord, il cessera de produire ses effets après le délai d'un an à compter du préavis.

Article 5.4. Dépôt et extension

Le présent accord est publié par la Société SWISS KRONO conformément aux dispositions légales auprès de la DREETS et au greffe du Conseil des prud’hommes.

Fait à SULLY SUR LOIRE, le 29 juin 2022



POUR L’ENTREPRISE LES DELEGUES SYNDICAUX DE L’ENTREPRISE

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Mise à jour : 2022-07-27

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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