AVENANT PORTANT REVISION DE L’ACCORD D’HARMONISATION
SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DE SYSCO FRANCE
Entre :
1°)
La Société SYSCO France, société par actions simplifiée dont le siège est situé 14 rue Gerty Archimède – 75012 PARIS et immatriculée sous le numéro 316 807 015 R.C.S. Paris, représentée aux fins des présentes par XX, en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines.
Ci-après « la Société »
D’une part,
ET
2°) Les Organisations syndicales représentatives au sein de SYSCO France
- La C.F.D.T., représentée par XX, délégué syndical central CFDT ;
- F.G.T.A.-F.O., représentée par XX, délégué syndical central F.G.T.A.-FO ;
- CFE/CGC -CSN, représentée par XX, déléguée syndicale centrale CFE-CGC ;
-
La CGT, représentée par XX, déléguée syndicale centrale CGT.
D’autre part,
Ci-après et ensemble « les Parties »
PREAMBULE
Le 6 juin 2019, la Direction et la majorité des organisations syndicales représentatives de Sysco France ont signé un accord d’harmonisation sur l’aménagement du temps de travail de Sysco France à la suite de la fusion des sociétés Brake France Service et Davigel, intervenue le 30 avril 2018.
Dans le cadre de cet accord sont prévues des dispositions encadrant le système des astreintes.
L’accord d’harmonisation du temps de travail signé en juin 2019 prévoit notamment :
Un système d’astreinte pour la logistique uniquement le week-end et jours fériés
Une prise d’astreinte qui se fait par période complète (tout un WE ou toute une semaine)
Suite à des remontées métiers, de nouveaux besoins ont émergé depuis la mise en place de l’accord du 6 juin 2019 :
Mettre en place des astreintes semaine pour les sites logistiques (se fait au volontariat aujourd’hui)
Permettre de découper les périodes d’astreinte par jour/nuit semaine ou jour/nuit week-end pour favoriser des roulements plus fréquents entre les collaborateurs
Instaurer la possibilité de faire des astreintes exceptionnelles liées à des projets d’entreprise
Un état des lieux et un recensement auprès de l’ensemble des sites et métiers ont donc été faits pour préciser ces besoins et permettre de négocier un avenant à l’accord d’harmonisation du temps de travail.
Cette révision du système des astreintes permettrait ainsi :
D’harmoniser entre tous les salariés de la logistique les systèmes d’astreinte existants aujourd’hui au sein des sites opérationnels
Répondre à une demande des collaborateurs de pouvoir fractionner des astreintes pour pouvoir améliorer l’équilibre vie professionnelle/vie personnelle
Mettre en place une organisation plus flexible pour attirer plus de volontaires et favoriser ainsi le roulement au sein des équipes
A l’usage, il est également ressorti le besoin de permettre aux salariés en forfait jours et exerçant une activité réduite sur une partie de l’année de bénéficier d’un forfait réduit inférieur à 216 jours.
C’est dans ce contexte que la Direction et les Organisations syndicales représentatives de Sysco France se sont réunies le 14 décembre 2022 et le 05 janvier 2023.
Il a été convenu à l’issue de ces réunions d’apporter les précisions suivantes (en italique dans le texte) à l’accord du 6 juin 2019.
Le présent avenant se substitue de plein droit à l’accord du 6 juin 2019. Les parties conviennent que les autres dispositions de l’accord du 6 juin 2019 qui ne sont pas affectées par les termes du présent avenant restent inchangées et en vigueur.
Conformément aux dispositions légales, une période d’astreinte s’entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, a l’obligation de demeurer à son domicile ou à proximité dans une zone avec une couverture réseau suffisante lui permettant d’être joignable par téléphone, pour effectuer un travail au service de l’Entreprise. La durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif. Pendant cette période, le salarié doit demeurer joignable sur le téléphone portable dont il bénéficie dans le cadre de ses fonctions habituelles ou, le cas échéant, sur le téléphone portable spécifiquement mis à sa disposition dans le cadre de l’astreinte pour pouvoir intervenir dans les meilleurs délais ou le délai défini ci-après. L’astreinte en elle-même n’est pas considérée comme du temps de travail effectif. L’astreinte s’applique sur les périodes suivantes et selon les besoins et type/plage d’activité des sites :
Astreinte logistique liée au déclenchement des alarmes techniques froid, intrusion/incendie, PTI :
Astreinte hebdomadaire qui s’applique du lundi au vendredi sur la plage horaire définie par le Responsable de service, en fonction des besoins de l’activité. Astreinte week-end et jours fériés, sur la plage horaire définie par chaque Responsable de site, en fonction des besoins de l’activité.
Astreinte qualité liée aux urgences sanitaires :
Le week-end et les jours fériés, sur la plage horaire définie par le Responsable de service, en fonction des besoins de l’activité.
Astreinte DSI et Services Projets et support des Opérations liée aux incidents et projets SAP :
L’astreinte hebdomadaire s’applique du lundi au vendredi sur la plage horaire définie par le Responsable de service, en fonction des besoins de l’activité. Une astreinte peut s’appliquer exceptionnellement le week-end et les jours fériés, sur la plage horaire définie par le Responsable de service, en fonction des besoins de l’activité. Il a été également convenu de laisser la possibilité au responsable de service, si l’activité le nécessite et le permet, de fractionner les périodes d’astreinte à la journée ou à la nuit pour favoriser des roulements plus fréquents entre les collaborateurs. Dans ce cas, l’indemnisation prévue pour l’astreinte sera également fractionnée (cf. article 6.5). Ce dispositif s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise dont les fonctions impliquent l’organisation d’astreintes.
ARTICLE 2 : « ARTICLE 6.5. NOUVEAU INDEMNISATION DE L’ASTREINTE »
Cette compensation a vocation à indemniser le temps d’astreinte et non les interventions qui constituent un temps de travail effectif.
Astreinte logistique liée au déclenchement des alarmes froid, intrusion/incendie, PTI :
Prime d’astreinte semaine : 60€ bruts pour 5 nuits
Exception pour les sites de Beautot et Dieppe dont la période d’astreinte à couvrir est plus large (18H-8H) en raison de l’absence de préparation de nuit : 90€ bruts pour 5 nuits
Prime d’astreinte week-end : 60 € bruts pour 2 nuits et 2 journées
Prime d’astreinte jour férié : 30 € bruts pour un jour férié non travaillé (nuit incluse)
Astreinte qualité liée aux urgences sanitaires :
Prime d’astreinte week-end : 50 € bruts pour 2 nuits et 2 journées
Prime d’astreinte jour férié : 25 € bruts pour un jour férié non travaillé (nuit incluse)
Astreinte DSI et Service Projets et support des Opérations
liée aux incidents et projets SAP :
Prime d’astreinte hebdomadaire : 150 € bruts pour 5 nuits
Prime d’astreinte exceptionnelle jour férié : 130 € bruts ou un jour RTT au choix du salarié pour un jour férié non travaillé (nuit incluse)
Prime d’astreinte exceptionnelle WE : 150 € bruts pour 2 nuits et 2 journées
Lorsque l’astreinte semaine est fractionnée, le montant de l’astreinte est alors divisé par 5 pour être ramené à un forfait journalier. Exemple : Le forfait journalier d’une astreinte nuit en semaine pour un collaborateur de la logistique sera de 12€ bruts (astreinte semaine de 60€ /5 nuits).
Lorsque l’astreinte week-end est fractionnée, le montant de l’astreinte est divisé par 2 pour être ramené à un forfait journalier. Exemple : Le forfait journalier d’une astreinte week-end pour un collaborateur de la logistique sera de 30€ bruts (astreinte week-end de 60€ /2 jours).
Lorsque le forfait journalier d’une astreinte week-end ou jour férié est fractionnée de sorte à distinguer la journée et la nuit, les montants suivants seront appliqués pour distinguer la journée de la nuit :
Il est également convenu que l’indemnité journalière d’astreinte semaine ou week-end ne peut pas se cumuler pas avec une indemnité jour férié. L’indemnisation la plus favorable s’appliquera lorsque l’astreinte se déroulera sur un jour férié.
Le temps d’intervention au cours d’une astreinte, considéré comme du temps de travail effectif, fait l’objet d’une rémunération à 200% (majoration du taux horaire de 100%), à laquelle peut s’ajouter la majoration applicable au travail de nuit. En cas d’utilisation par le salarié de son véhicule personnel pour se rendre sur le lieu d’intervention pendant l’astreinte, l’Entreprise prendra en charge le coût des indemnités kilométriques, conformément à la procédure en vigueur dans l’entreprise et dans la limite du respect du délai d’intervention défini ci-dessus. Le collaborateur d’astreinte sera également couvert par l’assurance automobile de la société.
ARTICLE 3 : ARTICLE 6.6 NOUVEAU « ASTREINTE EXCEPTIONNELLE POUR PROJET »
Depuis la mise en place de l’accord en 2019, il a été constaté un besoin de mettre en œuvre des astreintes exceptionnelles dans le cadre de projets spécifiques.
Ainsi, il est possible que des fonctions prévues dans l’accord d’harmonisation du temps de travail et d’autres fonctions non prévues dans cet accord soient sollicitées pour réaliser des astreintes nuit, jour férié ou week-end.
Ces astreintes seront planifiées et communiquées en amont pour permettre aux services concernés de pouvoir s’organiser et d’en connaître les modalités.
Dans un souci d’équité pour les collaborateurs, les modalités de mise en œuvre et d’indemnisation entre toutes les fonctions appelées à être mobilisées sur un même projet seront identiques, et viendront se substituer le cas échéant aux modalités prévues pour les astreintes récurrentes dans l’accord d’harmonisation du temps de travail.
ARTICLE 4 : « ARTICLE 5.2.1 NOUVEAU PRINCIPE »
Le temps de travail des salariés entrant dans ce dispositif sera décompté en jours travaillés sur l’année dans la limite de 216 jours sur la période de référence pour une année complète de travail à temps plein et compte tenu d’un droit intégral à congés payés, incluant d’ores et déjà la journée de solidarité.
Néanmoins, pour les salariés ayant une activité réduite, un forfait annuel inférieur à 216 jours pourra être mis en œuvre par accord individuel définissant le nombre de jours travaillés sur la période de référence. Ces salariés seront rémunérés au prorata du nombre de jours travaillés tels que fixés par leur contrat de travail.
Ce mécanisme donne lieu à l’attribution de jours de repos supplémentaires, dits Jours de réduction du temps de travail ou Jours de RTT, dont le nombre varie en fonction du nombre de jours de l’année et du nombre de jours fériés tombant un jour normalement travaillé.
Les jours travaillés sont décomptés sur la base d’une journée entière de travail. Un salarié qui n’est pas présent sur l’intégralité de la journée devra poser une demi-journée de RTT si son absence sur une journée normale de travail est égale ou supérieure à 4 heures continues, hors pause déjeuner, cette référence n’ayant pas vocation à remettre en cause l’autonomie des cadres autonomes mais simplement à assurer une équité entre les salariés).
ARTICLE 5 : VALIDITÉ DE L’AVENANT
La validité du présent avenant est subordonnée à sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord.
Les Parties rappellent également que la validité de cet avenant sera soumise aux autres conditions de validité de tout accord collectif d’entreprise, et plus particulièrement la condition relative à l’audience syndicale, soit :
-Par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au comité social et économique, quel que soit le nombre de votants, ou ;
-Par une ou plusieurs organisations syndicales de salarié représentative ayant recueilli plus de 30 % des suffrages exprimés en faveur d’organisations représentatives au premier tour des élections susvisées, quel que soit le nombre de votants, si l’avenant est validé par une consultation des salariés.
Le présent avenant sera notifié par la Partie la plus diligente à l’ensemble des organisations syndicales représentatives, signataires ou non.
ARTICLE 6 : DURÉE ET ENTRÉE EN VIGUEUR DE L’AVENANT
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée à compter de sa date de signature. La mise en œuvre des nouvelles dispositions se fera à compter du 1er mars 2023.
ARTICLE 7 : REVISION, ADHESION ET DENONCIATION
Le présent avenant fait corps avec les dispositions de l’accord du 6 juin 2019 et relève donc des mêmes modalités de révision, adhésion et dénonciation que l’accord précité.
ARTICLE 8 : DEPOT ET PUBLICITE DE L’AVENANT
Le présent avenant sera déposé :
Sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail (accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr),
En un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes,
Et un exemplaire à l’OPNC (Observatoire Paritaire de la Négociation Collective).
Le présent avenant fera par ailleurs l’objet des mesures de publication légale, et sera notamment intégralement versé, de façon anonyme, à moins que les parties ne s’accordent sur une publication partielle, dans une base de données nationale dont le contenu est publié en ligne.