Accord d'entreprise SYSCO FRANCE SAS

ACCORD SUR LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE - ANNEE FISCALE 2024 (1ER JUILLET 2023 – 30 JUIN 2024)

Application de l'accord
Début : 01/07/2023
Fin : 30/06/2024

33 accords de la société SYSCO FRANCE SAS

Le 03/05/2023







ACCORD SUR LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE

Année fiscale 2024 (1er juillet 2023 – 30 juin 2024)





Entre :

La Société SYSCO France SAS (ci-après dénommée SYSCO France), société par action simplifiée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 316 807 015 – dont le siège social se situe 14, rue Gerty Archimède – 75012 Paris, représentée par X, Directeur des Ressources Humaines, dûment habilité aux fins des présentes

d’une part,

et les Organisations Syndicales Représentatives dans l’entreprise :

- La CGT., représentée par X, déléguée syndicale centrale CGT ;


- La C.F.D.T., représentée par X, délégué syndical central CFDT ;


- F.G.T.A.-F.O., représentée par X, délégué syndical central F.G.T.A.-FO ;


- CFE/CGC, représentée par X, déléguée syndicale centrale CFE/CGC.


D’autre part,


Ci-après et ensemble « les Parties »

PREAMBULE


En application des dispositions de l’article L 2242-1 du Code du Travail relatif à la négociation collective, la Direction de Sysco France et les organisations syndicales représentatives se sont rencontrées les 22, 29 Mars et 6 Avril 2023 en vue de négocier un accord pour l’exercice fiscal 2024 portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée (NAO).

La négociation s’est ouverte à nouveau cette année dans un contexte de crise économique et de pertes financières pour Sysco France.

La pandémie de COVID 19 a fortement impacté et fragilisé de nombreux clients et Sysco France, suivie par une crise économique et géopolitique au cours de l’année 2022 qui est venue fortement perturber la situation économique européenne et les prix à la consommation.

Au cours de l’année 2022, c’est une inflation sans précédent qui a touché la France avec une moyenne annuelle de 5,2%.

Cette crise économique et ce contexte de forte inflation sont venus peser sur l’activité économique de Sysco France et dégrader son résultat déjà fragilisé par la crise sanitaire subie précédemment. Sans l’aide du Groupe, Sysco France ne serait pas en capacité de poursuivre son activité.

Malgré ces difficultés économiques persistantes, la Direction avait décidé d’envoyer un signal fort de reconnaissance à l’ensemble des salariés, en procédant à une augmentation des salaires en 2022 au cours des précédentes NAO.

Dans un contexte économique très perturbé et bien que la situation financière de Sysco France reste très fragile en 2023, la Direction a décidé de maintenir son engagement au côté de ses salariés dans un contexte difficile et de reconnaître leur engagement en procédant à de nouvelles augmentations de salaire, selon un budget encore plus conséquent que l’année précédente.

Le budget total alloué cette année à l’ensemble des mesures de revalorisation salariale (individuelles et collectives) sera de 4% de la masse salariale totale brute de l’entreprise.

L’objectif de cet accord est de proposer aux salariés un ensemble de mesures de revalorisation salariale et de soutien au pouvoir d’achat des salariés de l’entreprise. L’accent est mis sur la revalorisation des salaires de base brut, avec une revalorisation supérieure pour les plus bas salaires.

Dans le cadre des discussions entre la Direction et les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, il a été convenu et arrêté ce qui suit :

ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD
Le présent accord s’applique aux salariés travaillant au sein de Sysco France, selon le périmètre juridique défini à la date de signature du présent accord, et selon les modalités définies ci-après.


  • ARTICLE 2 : OBJET DE L’ACCORD

2.1.AUGMENTATION GENERALE DES SALAIRES

  • Périmètre d’application

L’augmentation générale des salaires concernera les collaborateurs non-cadres (ouvrier, employé, technicien et agent de maîtrise) de l’entreprise ayant au moins 6 mois d’ancienneté au 1er Juillet 2023.
  • Augmentation générale des salaires


L’augmentation générale sera de :
  • 2,7% du salaire de base brut pour les collaborateurs éligibles dont le salaire de base brut mensuel serait inférieur à 1800€ brut ;
  • 2% du salaire de base brut pour les collaborateurs éligibles dont le salaire de base brut mensuel serait supérieur ou égal à 1800€ brut.

Cette augmentation prendra effet à compter de l’année fiscale 2024, soit à compter du 1er Juillet 2023.


2.2.REVALORISATIONS INDIVIDUELLES


Des revalorisations individuelles du salaire de base brut seront réalisées pour repositionner les salaires en fonction du marché et au sein des équipes, ainsi que pour reconnaître la performance.

  • Pour les collaborateurs Non-Cadres, une enveloppe de 1.6% de la masse salariale des salaires de base brut permettra de verser des revalorisations individuelles du salaire de base brut pour 80% des salariés éligibles.

  • Pour les collaborateurs Cadres, une enveloppe de 3,8% de la masse salariale des salaires de base brut permettra de verser des revalorisations individuelles du salaire de base brut pour 80% des salariés éligibles.

Cette augmentation prendra effet à compter de l’année fiscale 2024, soit à compter du 1er Juillet 2023.

Pour être éligible à la revalorisation individuelle liée à la performance, les conditions suivantes devront être remplies :
  • Avoir au moins 6 mois d’ancienneté au 1er Juillet 2023
  • Avoir une évaluation de sa performance au moins égale à « en réussite » (une évaluation positionnée en « inacceptable » ou « insuffisante » ne permet pas de bénéficier d’une revalorisation liée à la performance)
  • Ne pas avoir bénéficié d’une promotion ou d’une augmentation de salaire entre le 01/05/2022, date de l’application des mesures de la dernière NAO, et le 01/07/2023.

Les modalités de mise en œuvre, par région et population, seront précisées par la Direction au moment du lancement du processus.

2.3REVALORISATION DES FRAIS DE REPAS


Afin d’apporter un soutien renforcé aux dépenses alimentaires dans un contexte économique de forte inflation tiré particulièrement par le prix des produits alimentaires, la Direction et les organisations syndicales représentatives se sont entendues pour revaloriser l’ensemble des frais de repas versés aux salariés de l’entreprise.

L’ensemble des indemnités de repas, dites « panier », prises en charge entièrement par l’employeur, sera revalorisée au 1er Juillet 2023 comme suit :

  • Le panier jour passera de 5,70€ à 6€ ;
  • Le panier nuit passera de 6,30€ à 6,50€ ;
  • Le panier petit déplacement passera de 9,20€ à 9,40€.

De plus, la direction et les organisations syndicales représentatives se sont entendues afin de revaloriser la valeur du ticket restaurant, financé à 60% par l’entreprise.
Le montant du ticket restaurant passera de 8,96€ à 9,15€ au 1er Juillet 2023.

En parallèle, la Direction s’est engagée dans le cadre de cette négociation à déployer une campagne d’adhésion aux tickets restaurant, d’ici la fin de l’été 2023, pour les salariés de l’entreprise éligibles qui n’y auraient pas adhéré et qui souhaiteraient changer leur décision.


2.4MUTUELLE

Afin de faire face à la hausse des dépenses de santé devenue trop importante par rapport aux cotisations versées, l’assureur a demandé à Sysco France d’adapter le niveau de certaines garanties et d’appliquer une augmentation de cotisation.

Une première augmentation a été mise en œuvre au 1er juillet 2022. Une nouvelle augmentation est également prévue pour le 1er Juillet 2023 à hauteur de 5%.

Soucieuse d’offrir une protection sociale de qualité à ses salariés, l’entreprise prendra à sa charge une partie de l’augmentation des cotisations du régime de base.

Ainsi, au 1er juillet 2023, les cotisations employeur du régime de base seront revalorisées et passeront de 47€ à 48,50€.

Un avenant à l’accord frais de santé reprendra la nouvelle répartition.


2.5.EVOLUTION DE L’ACCORD SUR LE TELETRAVAIL


Afin de poursuivre la démarche QVT engagée dans l’entreprise en 2020 et d’optimiser la conciliation des temps de vie des collaborateurs, les parties sont convenues d’entrer en négociation afin de modifier le régime applicable au télétravail dans l’entreprise.

A ce titre, il a été convenu d’ouvrir le télétravail au personnel des services télévente, à raison de 1 jour par semaine, et selon les conditions suivantes :

  • A raison de 1/3 de l’effectif d’un plateau en télétravail en même temps, manager compris (le manager pourra demander un travail sur site en cas de sous-effectif sur un plateau) ;
  • Uniquement sur les mardi, mercredi et vendredi ;
  • En faisant tourner les effectifs sur les jours en télétravail chaque semaine (pas de jour fixe par salarié) ;
  • Le télétravail ne sera accessible que lorsque le collaborateur sera équipé au moins d’un PC portable et d’un téléphone portable, le déploiement de l’équipement se faisant progressivement.

La direction et les organisations syndicales sont convenues de procéder à une phase d’expérimentation à compter du 1er juin 2023 sur les plateaux télévente et de faire un bilan en fin d’année, pour valider la poursuite de ce dispositif.

De plus, il a été convenu de réduire la période d’ancienneté requise pour accéder au télétravail pour les postes éligibles, passant ainsi de 6 mois d’ancienneté à 2 mois d’ancienneté sur validation du manager.

Un avenant à l’accord télétravail reprendra ces évolutions.

2.6.EPARGNE SALARIALE


Sysco France étant déjà couvert par un accord de participation et a mis en place un accord d’intéressement qui arrivera à son terme au 30 juin 2023.

Dans le cadre de la NAO de cette année, les parties se sont entendues pour rediscuter ensemble de la conclusion d’un nouvel accord d’intéressement à compter de l’exercice fiscal 2024.

Seront notamment discutés dans le cadre de cet accord, le mode de calcul, les critères et le périmètre de l’intéressement.
La direction et les organisations syndicales sont d’ores et déjà convenues d’acter la suppression de la clause venant diviser par deux le potentiel du montant de l’intéressement en cas de résultat négatif sur l’exercice fiscal et ainsi de porter à 1 300€ brut le potentiel maximum de l’intéressement qui pourrait être versé par salarié pour une présence à temps plein sur l’exercice fiscal.

Les négociations qui seront entreprises dans le cadre de cet accord respecteront cet engagement.

2.7EGALITE FEMME/HOMME


En juillet 2020, un accord sur l’égalité H/F, ainsi qu’un avenant en décembre 2021, ont été signés et vont permettre d’ancrer durablement l’égalité professionnelle dans les valeurs et les pratiques de Sysco France.

Cet accord arrive à échéance le 7 Juillet 2023 et une nouvelle négociation va s’engager avec les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, et permettra de réaffirmer l’engagement de l’entreprise et des organisations syndicales envers l’égalité professionnelle Femmes-Hommes et de discuter des mesures à déterminer pour parvenir à cet objectif.

La Direction a rappelé dans le cadre de cette négociation son engagement à poursuivre le déploiement et la mise en œuvre des mesures de cet accord.

Elle a aussi pris l’engagement d’être vigilante quant à l’application des mesures d’augmentation individuelle actées dans le cadre du présent accord NAO afin que les mesures de repositionnement et de performance soient appliquées en toute équité et selon les principes édictés par cet accord.


2.8MOBILITE DURABLE


Dans une logique environnementale et sociétale, la réglementation française évolue vers plus de taxations des véhicules dits « polluants ».
La loi LOM, pour Loi d’Orientation des Mobilités, a en effet pour vocation de transformer en profondeur la politique des mobilités, avec un objectif simple : des transports du quotidien à la fois plus faciles, moins coûteux et plus propres. Un objectif dans lequel doivent s’impliquer les entreprises de plus 50 collaborateurs et qui les incitent à repenser leur flotte automobile.

Sysco France doit donc concilier les enjeux environnementaux imposés par le cadre légal avec les contraintes de mobilité des collaborateurs, ainsi que le poids économique que représente le parc automobile dans les comptes de l’entreprise.

Une nouvelle politique flotte a donc été travaillée et sera présentée aux représentants du personnel dans le cadre du Comité Social et Economique Central.

2.9AUTRES MESURES

  • Vente au personnel

Depuis 2018, Sysco France permet de faire bénéficier à ses salariés de tarifs préférentiels sur les commandes passées auprès d’elle par le personnel.
Afin d’apporter un soutien renforcé aux dépenses alimentaires dans un contexte économique de forte inflation tiré particulièrement par le prix des produits alimentaires, la Direction et les organisations syndicales représentatives se sont entendues pour améliorer le tarif préférentiel accordé aux salariés de l’entreprise sur les commandes au personnel, dans la limite des règles légales, fiscale et de sécurité sociale applicables.

Dès lors, il a été convenu que la remise accordée aux salariés de l’entreprise passerait à 30% sur l’ensemble des produits vendus par Sysco France, remise qui était précédemment de 27% sur les produits hors Glace. Cette remise s’applique sur le prix de vente public normal, toutes taxes comprises, à compter du 1er Mai 2023.
  • Prime de renfort temporaire


Afin de remercier et récompenser l’engagement de ses salariés sollicités pour venir en renfort sur un autre site dans le cadre d’une mission temporaire (saisonnier ou situation dégradée), Sysco France verse une prime de renfort temporaire de 30€ brut par jour de mission.

Dans le cadre de la NAO de l’exercice fiscal 2024, les parties sont convenues d’augmenter le montant de cette prime afin d’encourager et reconnaitre encore plus l’engagement des collaborateurs volontaires et solidaires.

La prime de renfort temporaire passera donc de 30€ à 40€ brut par jour de mission, à compter du mois de mai 2023.

Elle n’était précédemment versée qu’aux salariés de la logistique se déplaçant en renfort, elle sera désormais ouverte à tous les salariés dans le cadre d’une mission de renfort temporaire sur un autre site.

  • Prime de cooptation


Afin de remercier et récompenser les collaborateurs qui aident au recrutement sur certains postes clés, dans le contexte actuel de pénurie de main d’œuvre, Sysco France verse une prime de cooptation de 300€ brut par collaborateur recruté avec succès et validant une période de 6 mois.

Sysco France a mis en place cette prime depuis l’accord d’harmonisation en 2019, sur une série de postes clés. Il a été convenu de faire évoluer les postes concernés afin de mieux correspondre aux besoins actuels et au marché de l’emploi, d’augmenter le montant de cette prime et de l’ouvrir aux recrutements de salariés en CDD de plus de 6 mois.

La prime de cooptation sera versée dans les conditions suivantes :

  • Réévaluation du montant de la prime de 300€ à 500€ bruts pour les postes clés suivants : Chef de Secteur/Télé commercial/Chauffeur-Livreur Poids Lourds/Préparateur de commandes/Responsable Comptes Clés de Zone/Réceptionnaire en CDI avec versement de la prime au bout de 6 mois d’ancienneté effective du collaborateur recruté​ ;

  • Versement d’une prime de 300€ bruts pour les recrutements sur les mêmes postes clés en CDD de 6 mois minimum de présence effective ;

  • Supplément de prime de 500 € bruts à partir de 3 cooptations dans l’année pour un même collaborateur​.

Un avenant à l’accord d’harmonisation des statuts collectifs reprendra ces évolutions.

  • Monétisation des RTT


Sysco France a permis, fin 2022, aux collaborateurs non-cadres et cadres ayant des RTT ou JRTT de bénéficier d’une mesure temporaire de monétisation qui leur permettaient, s’ils en faisaient la demande, de percevoir un complément de rémunération, majoré par l’entreprise, en lieu et place d’un jour de repos.

Dans le cadre de la présente négociation, il a été convenu de reconduire la campagne de monétisation des RTT, dans les mêmes conditions qu’en 2022, avec un paiement envisagé sur la paie de Juillet 2023.

La majoration appliquée sera de 25% pour les salariés non-cadres et 10% pour les salariés cadres, dans la limite de 5 jours monétisables au maximum par salarié.


ARTICLE 3 – COMMISSION DE SUIVI

Une Commission de suivi du présent accord sera mise en place. Cette commission de suivi sera composée de membres de la Direction et deux membres par Organisation syndicale représentative signataire.

Cette commission a pour objet d’assurer un suivi de la mise en œuvre des dispositions contenues dans le présent accord.

Elle se réunira au mois d’octobre 2023.


  • ARTICLE 4 : DATE DE MISE EN ŒUVRE ET DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord entrera en vigueur à la date de signature.

Il est conclu pour une durée déterminée de 12 mois.

Il n’est pas renouvelable expressément ou tacitement.

  • ARTICLE 5 : VALIDITE DE L’ACCORD

La validité du présent accord est subordonné à sa signature :

-Par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au comité social et économique s'il est mis en place dans l'entreprise, quel que soit le nombre de votants, ou ;

-Par une ou plusieurs organisations syndicales de salarié représentative ayant recueilli plus de 30 % des suffrages exprimés en faveur d’organisations représentatives au premier tour des élections susvisées, quel que soit le nombre de votants, si l’accord est validé par une consultation des salariés.

Le présent accord sera notifié par la Partie la plus diligente à l’ensemble des organisations syndicales représentatives, signataires ou non.


  • ARTICLE 6 : REVISION ET ADHESION

6.1.REVISION DE L’ACCORD


Les dispositions du présent accord pourront être modifiées par voie d’avenant, en tout ou partie, dans les conditions définies par le code du travail.

Ainsi, le présent accord sera valablement révisé par la conclusion d’un avenant revêtant, d’une part, la signature de l’employeur ou de son représentant, d’autre part, la signature de :

-Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel cet accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de l'accord et signataires ou adhérentes de cet accord ;
-A l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord.

Les Parties rappellent également que la validité de cet avenant sera soumise aux autres conditions de validité de tout accord collectif d’entreprise, et plus particulièrement la condition relative à l’audience syndicale.

Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel cet accord a été conclu, la partie qui souhaite réviser le présent accord informera la ou les parties à l’accord ainsi que l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans le champ de l'accord, par lettre recommandée avec accusé de réception, de son souhait en précisant les dispositions de l’accord dont elle souhaite la révision et ses propositions de remplacement. A l'issue de cette période, cette information s'effectuera exclusivement à l'égard des organisations syndicales représentatives.

Une réunion de négociation sera organisée à l’initiative de la Direction dans les deux mois qui suivront la première présentation de cette lettre, sauf circonstances légitimes qui permettraient de justifier d’un délai supérieur.

6.2.ADHESION


Conformément aux dispositions de l’article L 2261-3 et suivants du code du travail, une organisation syndicale représentative non-signataire pourra adhérer au présent accord.

Cette adhésion devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux signataires du présent accord et fera l’objet d’un dépôt par la Direction selon les mêmes modalités de dépôt que le présent accord.


  • ARTICLE 7 : DEPOT DE L’ACCORD

Le présent accord sera déposé :

-Sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail (accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr),
-En un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes,
-Et un exemplaire à l’OPNC (Observatoire Paritaire de la Négociation Collective).

Le présent accord fera par ailleurs l’objet des mesures de publication légale, et sera notamment intégralement versé, à moins que les parties ne s’accordent sur une publication partielle, dans une base de données nationale dont le contenu est publié en ligne.

A défaut de publication partielle, chaque partie a la possibilité, au moment du dépôt de faire une demande tendant à ce que l'accord soit publié dans une version rendue anonyme.


Fait à Paris, le 3 Mai 2023

Pour la Société Sysco France Pour l’Organisation Syndicale C.G.T.,

X,X,




Pour l’Organisation Syndicale

C.F.D.T.,

X,




Pour l’Organisation Syndicale

FGTA-FO,

X,




Pour l’Organisation Syndicale

CFE-CGC,

X,

Mise à jour : 2024-08-26

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Faites le premier pas