Accord d'entreprise SYSCO FRANCE SAS

ACCORD D'HARMONISATION DU STATUT SOCIAL SYSCO FRANCE

Application de l'accord
Début : 01/07/2019
Fin : 01/01/2999

20 accords de la société SYSCO FRANCE SAS

Le 06/06/2019


  • ACCORD D’HARMONISATION DU STATUT SOCIAL SYSCO FRANCE



Entre :

1°)

La Société SYSCO France, société par actions simplifiée dont le siège est situé 14 rue Gerty Archimède – 75012 PARIS et immatriculée sous le numéro 316 807 015 R.C.S. Paris, représentée aux fins des présentes par XXXX, en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines.


Ci-après « la Société

D’une part,




ET


2°) Les Organisations syndicales représentatives au sein de SYSCO France

- La CGT, représentée par XXX, titulaire du pouvoir de signature, et XXX délégués syndicaux centraux CGT ;


- F.G.T.A. – F.O, représentée par XXX délégué syndical central F.G.T.A. – F.O. ;


- CFDT, représentée par XXX délégué syndical central CFDT ;


-

CFE/CGC – CSN, représentée par XXX, titulaire du pouvoir de signature, et par XXX, délégués syndicaux centraux ;


En présence de :

-

SIPED représenté par Monsieur XXX délégué syndical central SIPED ;


D’autre part,


Ci-après et ensemble « les Parties »

PREAMBULE


Dans le cadre de la négociation portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée (NAO), issue des dispositions de l’article L 2242-1 du Code du Travail, la Direction et les organisations syndicales représentatives de Sysco France ont décidé de rédiger un accord spécifique relatif à l’harmonisation du statut social Sysco France.

Pour rappel, SYSCO France est issue de la fusion des sociétés Brake France Service et Davigel, intervenue le 30 avril 2018.

Dès lors, la direction et les organisations syndicales ont dû tenir compte de deux principes importants dans le cadre de leurs discussions au cours des différentes réunions :
  • La remise en cause automatique des accords de la société absorbée (Davigel) et l’application des accords (Brake) en juillet 2019 en cas d’absence de nouvel accord ou de dénonciation
  • L’application du SMGT (salaire minimum garanti de transfert) aux salariés absorbés (Ex-Davigel) leur garantissant une rémunération conventionnelle égale aux 12 derniers mois précédents la fusion (Entre dans le calcul de l’indemnité différentielle : Rémunération des temps de pause, Primes « remplacement » (sauf si liées à une sujétion occasionnelle), Rémunération du travail de nuit, prime de 13ème mois, Bonus cadre/AM 2%, Primes commerciales téléventes/VRP/Cadres).

Le présent accord est l’aboutissement d’un long travail d’harmonisation et de mise en cohérence des avantages sociaux de Sysco France débuté en fin d’année 2018. Il constitue une étape importante dans la construction du collectif de travail de Sysco France.

Les principes qui ont guidé les parties signataires du présent accord ont été la recherche d’équilibre entre l’indispensable exigence de compétitivité et la prise en compte des intérêts et des attentes des salariés, dont le professionnalisme et l’implication restent la première source de performance de l’entreprise.

Le présent accord permet d’aboutir à un nouveau socle social applicable à l’ensemble du personnel de Sysco France :
  • Un socle, pour garantir à tous un traitement équitable et cohérent, indispensable à toute équipe de travail pour exister en tant que telle,
  • Social, pour continuer à placer l’humain au cœur du projet et des valeurs de l’entreprise.

Le présent accord a pour objet la partie Harmonisation de la politique de rémunération (mesures d’ancienneté, frais de transport en commun, 13ème mois, retraite surcomplémentaire).

Il est convenu que le présent accord met fin et se substitue en totalité à toutes les dispositions issues des accords applicables au sein de la Société ayant le même objet et notamment :
- l’accord sur l’article 83 qui prendra fin au 31 décembre 2019(étant rappelé que les droits acquis seront conservés).

La signature du présent accord met également fin à la survie des dispositions conventionnelles relatives à la politique rémunération de Davigel (accord d’entreprise et dispositions issues de la convention collective du Commerce de Gros et de Détail à Prédominance Alimentaire).

Le présent accord a également vocation à se substituer à toutes les pratiques, usages et engagements unilatéraux issus de Brake France Service ou de Davigel portant sur les domaines relatifs à politique de rémunération et notamment :

  • Les primes et congés pour événements familiaux qui prendront fin le 30 juin 2019
  • Les primes polyvalence, dérangement, remplacement qui prendront fin le 31 août 2019
  • Les congés d’ancienneté qui prendront fin le 31 mai 2020
  • La prime de départ en retraite qui prendra fin le 31 mai 2020
  • La prime de médaille du travail qui prendra fin le 31 décembre 2020

Dans le cadre de leurs discussions sur l’harmonisation, la Direction et les organisations syndicales représentatives de Sysco France ont également décidé de maintenir les dispositions globalement plus favorables issues du statut collectif de Brake France Service :

  • Les primes et congés pour événements familiaux (annexe 1) applicables à tous les collaborateurs de Sysco France à compter du 1er juillet 2019.
  • La prime CQP issue de la convention collective du commerce de gros applicable à tous les collaborateurs de Sysco France à compter du 1er juillet 2019.
  • La prime cooptation (annexe 2) applicable à tous les collaborateurs de Sysco France à compter du 1er juillet 2019.
  • L’indemnisation à 100% du congé maternité/adoption à compter de 6 mois d’ancienneté applicable à tous les collaborateurs de Sysco France à compter du 1er juillet 2019.
  • L’accord sur les congés payés applicable à tous les collaborateurs de Sysco France à compter du 1er juin 2019.
  • L’accord sur la Gestion Prévisionnelle des emplois et des compétences et le Contrat de génération applicable à tous les collaborateurs de Sysco France jusqu’à son terme au 31 décembre 2019.

A l’issue de la négociation annuelle obligatoire prévue aux articles L. 2242-15 et suivants du Code du travail, qui a fait l’objet de six réunions les 13 et 28 mars 2019 , le 11 avril 2019, les 2 et 16 mai 2019, et le 6 juin 2019, il a été convenu et arrêté ce qui suit :


  • ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés travaillant au sein de Sysco France, selon le périmètre juridique défini à la date de signature du présent accord.



  • ARTICLE 2 : OBJET DE L’ACCORD

2.1Prime d’ancienneté

Dans le cadre de la négociation, la Direction et les organisations syndicales ont souhaité mettre en place un système harmonisé de reconnaissance de l’ancienneté des collaborateurs.
Celui-ci se substituera aux systèmes existants de prime d’ancienneté des sociétés Brake France Service et Davigel.

Sa mise en œuvre se fera selon les modalités suivantes :

Une prime d’ancienneté sera attribuée aux salariés ayant au moins 10 ans de présence révolue au 1er aout de chaque année. Cette prime sera versée annuellement sur la paie du mois de Juillet. Le montant varie selon l’ancienneté :

  • entre 10 ans et 14 ans révolus au 1er aout : 300€ bruts
  • entre 15 ans et 19 ans révolus au 1er aout : 500€ bruts
  • entre 20 ans et 24 ans révolus au 1er aout : 700€ bruts
  • à partir de 25 ans révolus au 1er aout : 1 000€ bruts

Cette prime se mettra en place pour tous les salariés Sysco France à compter du 1er Juillet 2019.

Les collaborateurs ex Brake ayant perçu une prime d’ancienneté Brake entre le 1er août 2018 et le 30 juin 2019 bénéficieront de la prime d’ancienneté Sysco France décrite ci-dessus, déduction faite de la prime déjà perçue.

Pour les anciens collaborateurs Davigel transférés au sein de Sysco France, il leur sera appliqué le montant le plus favorable entre la règle Sysco France et le montant de la prime d’ancienneté perçue en Juillet 2018.

(Annexe 3)

2.2 Frais d’abonnement aux transport en commun et aux transports publics


Les parties au présent accord décident de réévaluer, pour l’ensemble des collaborateurs de Sysco France, la part prise en charge par le Direction sur le montant des titres d'abonnement souscrits par les salariés pour effectuer leur trajet domicile-lieu de travail au moyen de transports en commun de personnes ou de services publics de location de vélos :
  • A 75 % sur la province
  • A 100 % pour la région Ile de France.

Ces dispositions seront applicables à compter du 1er septembre 2019.




2.3 Prime de 13ème mois


Dans le cadre de l’application du SMGT, la prime dite de 13ème mois issue de la convention collective du Commerce de Gros et de Détail à Prédominance Alimentaire applicable aux anciens collaborateurs Davigel transférés au sein de Sysco France est maintenue aux collaborateurs qui la percevaient à la date d’entrée en vigueur du présent accord, le 1er juillet 2019.

Cette prime sera intégrée au salaire de base mensuel des collaborateurs concernés, en août 2019.


  • ARTICLE 3 : AUTRES DISPOSITIONS

3.1. COMMISSION DE SUIVI


Une Commission de suivi du présent accord sera en place. Cette commission de suivi sera composée de membres de la Direction et deux membres par Organisation syndicale Représentative signataire.

Cette commission a pour objet d’assurer un suivi de la mise en œuvre des dispositions contenues dans le présent accord.

Elle se réunira au plus tard 6 mois après la signature de l’accord pour effectuer un premier bilan de sa mise en œuvre et suggérer les éventuelles adaptations puis tous les douze mois à la date anniversaire de la signature du présent accord.

Elle pourra être saisie en cas de problème par l’une ou l’autre des parties signataires mais aussi directement par les salariés ou leurs représentants.

3.2 VALIDITÉ DE L’ACCORD


La validité du présent accord est subordonné à sa signature :

  • par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel (ou au comité social et économique s'il est mis en place dans l'entreprise), quel que soit le nombre de votants, ou ;

  • par une ou plusieurs organisations syndicales représentant plus de 30 % des suffrages exprimés en faveur d’organisations représentatives aux élections susvisées, quel que soit le nombre de votants,

    si l’accord est validé par une consultation des salariés.


Le présent accord sera notifié par la Partie la plus diligente à l’ensemble des organisations syndicales représentatives, signataires ou non.

3.3 DURÉE ET ENTRÉE EN VIGUEUR DE L’ACCORD


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter des différentes dates d’entrée en vigueur définies pour chaque mesure. Pour chacune des mesures concernées et jusqu’à la date d’entrée en vigueur indiquée, les salariés relèvent du statut actuellement applicable dans l’entité Ex-Brake ou Ex-Davigel, conformément aux règles conventionnelles ou usages existant à la date de signature du présent accord.

  • REVISION DE L’ACCORD


Les dispositions du présent accord pourront être modifiées par voie d’avenant, en tout ou partie, dans les conditions définies par le code du travail.

Ainsi, le présent accord sera valablement révisé par la conclusion d’un avenant revêtant, d’une part, la signature de l’employeur ou de son représentant, d’autre part, la signature de :

  • Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel cet accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de l'accord et signataires ou adhérentes de cet accord ;
  • A l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord.

Les Parties rappellent également que la validité de cet avenant sera soumise aux autres conditions de validité de tout accord collectif d’entreprise relatif au temps de travail, et plus particulièrement la condition relative à l’audience syndicale.

Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel cet accord a été conclu, la partie qui souhaite réviser le présent accord informera la ou les parties à l’accord ainsi que l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans le champ de l'accord, par lettre recommandée avec accusé de réception, de son souhait en précisant les dispositions de l’accord dont elle souhaite la révision et ses propositions de remplacement. A l'issue de cette période, cette information s'effectuera exclusivement à l'égard des organisations syndicales représentatives.

Une réunion de négociation sera organisée à l’initiative de la Direction dans les deux mois qui suivront la première présentation de cette lettre, sauf circonstances légitimes qui permettraient de justifier d’un délai supérieur.

3.5.ADHESION


Conformément aux dispositions de l’article L 2261-3 et suivants du code du travail, une organisation syndicale représentative non signataire pourra adhérer au présent accord.

Cette adhésion devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux signataires du présent accord et fera l’objet d’un dépôt par la Direction selon les mêmes modalités de dépôt que le présent accord.

3.6 DENONCIATION DE L’ACCORD


Le présent accord pourra être dénoncé, en tout ou partie, par l’une ou l’autre des Parties signataires dans les conditions et selon les modalités prévues par les dispositions légales en vigueur et moyennant le respect d’un préavis de trois mois.

La Partie signataire ou adhérente qui dénoncera le présent accord devra en informer la ou les autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception et procéder aux formalités de publicité requises.

3.7 DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD


Le présent accord sera déposé :

  • Sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail (accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr),
  • En un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes,
  • Et un exemplaire à l’OPNC (Observatoire Paritaire de la Négociation Collective).

Le présent accord fera par ailleurs l’objet des mesures de publication légale, et sera notamment intégralement versé, de façon anonyme, à moins que les parties ne s’accordent sur une publication partielle, dans une base de données nationale dont le contenu est publié en ligne.

Fait à Limonest, le 6 juin 2019

Pour la Société Sysco France Pour l’Organisation Syndicale C.G.T.,






Pour la Fédération des Services

C.F.D.T.,





Pour l’Organisation Syndicale

FGTA-FO,




Pour l’Organisation Syndicale

CFE-CGC / CSN,


ANNEXE 1


Primes et congés pour événements familiaux

Mariage/PACS du salarié

4 jours

Mariage d’un enfant du salarié

2 jours

Mariage d’un frère ou d’une sœur (1er mariage) du salarié

1 jour

Décès du conjoint, du concubin, du partenaire lié par un PACS ou d’un enfant, du salarié

5 jours

Décès du père ou de la mère du salarié

5 jours

Décès d’un frère ou d’une sœur du salarié

4 jours

Décès d’un grand-parent, d’un beau-frère ou d’une belle-sœur du salarié

2 jours

Décès d’un beau parent du salarié

3 jours

Naissance/adoption d’un enfant

3 jours

Déménagement (changement de domicile) du salarié

En cas de mobilité professionnelle (à plus de 70km du domicile)

1 jour
+ 1 jour

Congé garde enfant (jusqu’à 11 ans) malade du salarié

3 jours / an

Congé garde enfant (jusqu’à 11 ans) en cas d’hospitalisation du conjoint

2 jours / an

Congé garde enfant handicapé ou atteint d’une affection longue durée

3 jours / an

Congé annonce de la survenue d’un handicap chez un enfant du salarié

2 jours

Congé démarche handicap

1 jour/an

Prime Mariage / PACS

80€ bruts

Prime Naissance (avec prise en charge par la mutuelle d’une prime naissance en plus d’environ 600 €)

80€ bruts


ANNEXE 2


Prime de cooptation

Montant de la prime de cooptation 300 € bruts par parrainage d’un Commercial terrain, d’un(e) Télécommercial(e), d’un Chauffeur-livreur ou d’un Préparateur de commandes.

Conditions d’éligibilité :
  • Le collaborateur coopté devra avoir validé sa période d’essai
  • Le « parrain » devra être présent aux effectifs au moment du versement de la prime

Le service Ressources Humaines et les managers sont exclus de la mesure.


ANNEXE 3


Tableau prime d’ancienneté Sysco France

Nombre d’années d’ancienneté

Montant versé annuellement en juillet

De 10 ans à 14 ans
300 €
De 15 ans à 19 ans
500 €
De 20 ans à 24 ans
700 €
25 ans et plus
1 000 €


Pour les anciens collaborateurs Davigel transférés au sein de Sysco France, montants de référence versés en Juillet 2018 selon l’ancienneté au 1er aout 2018:

Nombre d’années d’ancienneté

Montants versés en juillet 2018

De 5 ans à 9 ans
42€ x nb années d’ancienneté
De 10 ans à 19 ans
44€ x nb années d’ancienneté
De 20 ans à 29 ans
45€ x nb années d’ancienneté
De 30 ans à 34 ans
46€ x nb années d’ancienneté
De 35 ans à 39 ans
47€ x nb années d’ancienneté
40 ans et plus
48€ x nb années d’ancienneté

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