AVENANT N°15 A L’ACCORD CADRE RELATIF AUX GARANTIES COLLECTIVES « DECES-INCAPACITE-INVALIDITE » ET « REMBOURSEMENT DE FRAIS MEDICAUX » MISES EN PLACE AU SEIN DU GROUPE TDF [version consolidée de l’accord]
Application de l'accord Début : 01/01/2026 Fin : 01/01/2999
AVENANT N°15 A L’ACCORD CADRE RELATIF AUX GARANTIES COLLECTIVES « DECES-INCAPACITE-INVALIDITE » ET « REMBOURSEMENT DE FRAIS MEDICAUX » MISES EN PLACE AU SEIN DU GROUPE TDF
[version consolidée de l’accord]
Entre les soussignés :
La
Société TDF SAS (Société par Actions Simplifiée) au capital de 166.956.512 €, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 342 404 399, dont le siège social est situé au 155 bis avenue Pierre Brossolette 92541 MONTROUGE cedex, représentée par XX, agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines et disposant de l’ensemble des prérogatives nécessaires.
D’une part,
Et
Les Organisations Syndicales représentatives dans l’entreprise, représentées par :
Pour la F3C CFDT, Pour la CGT, Pour l’UNSA,
D’autre part,
Est intervenu le présent accord :
Préambule
Le 7 septembre 2005, la Direction de TDF et les partenaires sociaux ont signé un accord cadre relatif aux garanties collectives « décès-incapacité-invalidité » et « remboursement de frais médicaux » mises en place au sein du groupe TDF. Ce régime a évolué en 2013 avec le changement d’organisme assureur, puis en 2018 et en 2020 afin de se mettre en conformité avec la législation des contrats responsables.
Les parties ont observé que, depuis plusieurs années, le régime de prévoyance est bénéficiaire et que le niveau des réserves constaté lors de la Commission santé prévoyance du 17 juin 2025 permet d’améliorer à nouveau les taux d’appel en santé et prévoyance.
Dans ce contexte, la Direction de TDF et les Organisations Syndicales Représentatives se sont réunies afin de prolonger d’une année le taux d’appel à 75 % appliqué aux cotisations salariales et patronales sur le volet « santé » et le taux d’appel à 88,24% appliqué aux cotisations sociales et patronales sur le volet « prévoyance ».
C’est dans ce contexte que la Direction et les Organisations Syndicales Représentatives se sont réunies le 11 décembre 2025 pour négocier le présent accord.
Chapitre I
GARANTIES DE REMBOURSEMENT DE FRAIS MEDICAUX
Article 1-1 : Bénéficiaires
1.1.1 Bénéficiaires du régime
Les garanties de remboursement de frais de santé bénéficient à tous les salariés liés à la société TDF par un contrat de travail en cours d'exécution et leurs ayants droit tels que définis dans le contrat d’assurance.
1.1.2 Cas de dispense de droit
Conformément aux règles légales et réglementaires ainsi qu’aux circulaires ministérielles publiées à la date de signature du présent avenant, les salariés en CDD et apprentis titulaires d’un contrat d’une durée inférieure à 12 mois ont la faculté de refuser d’adhérer au régime. Dans ce cas, les salariés qui souhaitent être dispensés doivent formuler une demande écrite.
Les salariés en CDD et apprentis dont la durée du contrat est supérieure ou égale à 12 mois peuvent demander à ne pas adhérer au régime à condition de :
faire une demande écrite,
produire le(s) document(s) justifiant qu’ils sont déjà couverts au titre des remboursements de frais médicaux (par exemple : couverture par le conjoint, par les parents, par une assurance individuelle, …).
Par ailleurs, selon le décret n°2015-1883 du 30 décembre 2015, les salariés embauchés depuis le 1er janvier 2016 peuvent, dans certains cas, demander à être dispensés du régime des frais médicaux de TDF, sur présentation du justificatif de leur couverture. Il s’agit des salariés bénéficiant :
de la Complémentaire Santé Solidaire (CSS) ;
d’une assurance santé à la date de son embauche (la dispense courant jusqu’à l’échéance de son assurance) ;
y compris en tant qu’ayant droit, d’une couverture complémentaire santé collective et obligatoire du régime d’entreprise ou du régime de la CAMIEG, ou d’une Mutuelle des agents de l’état ou des collectivités territoriales, ou d’un contrat d’assurance groupe dit Madelin ou du régime local d’assurance maladie d’Alsace Moselle.
Pour les salariés présents avant le 1er janvier 2016, le droit à dispense est également prévu lorsque le bénéfice de la dispense est postérieur à la date d’embauche, par exemple, lorsqu’un salarié se marie et peut dès lors bénéficier d’une couverture en qualité d’ayant droit tel que précisé ci-dessus.
Article 1-2 : Objet
Le présent chapitre a pour objet l'adhésion de l'ensemble des salariés de TDF au contrat concernant les garanties de remboursement de frais médicaux.
Article 1-3 : Organisme assureur
Le régime de remboursement des frais médicaux est assuré dans le cadre d’un contrat souscrit par TDF auprès du Groupe Audiens.
Article 1-4 : Cotisations
La cotisation globale servant de référence au financement du contrat de « remboursement de frais médicaux » est fixée comme suit : Cotisation contractuelle y compris les taxes à raison de 13,27 % :
3,34% du plafond mensuel de la Sécurité Sociale - ramenée à 2,36 % pour le régime Alsace/Moselle.
Article 1-5 : Répartition des cotisations
La cotisation initiale est prise en charge et répartie entre TDF SAS et les salariés dans les conditions suivantes :
Pour le salarié, la cotisation représente 1,54 % de sa rémunération brute avec un plancher fixé à 50 % du plafond de la tranche A (plafond annuel de la sécurité sociale) et un plafond fixé à 140 % du plafond de la tranche A ;
Pour TDF SAS, la cotisation représente la différence entre 2,88 % du plafond mensuel de la sécurité sociale et la cotisation salariale.
Tableau récapitulatif
Participation du salarié
1,54 % *
Participation de l'employeur
2,88%(PMSS) - 1,54 % * TOTAL 2,88 % du PMSS *1,54 % de la rémunération brute avec un plancher fixé à 50 % du plafond de la tranche A (plafond annuel de la sécurité sociale) et un plafond fixé à 140 % du plafond de la tranche A
Cas des salariés des départements du régime d’Alsace et de Moselle :
Pour le salarié, la cotisation est de 0,87 % de la rémunération brute du salarié avec un plancher fixé à 50 % du plafond de la tranche A (plafond annuel de la sécurité sociale) et un plafond fixé à 140 % du plafond de la tranche A pour les salariés relevant du régime de sécurité sociale de l’Alsace/Moselle ;
Pour TDF SAS, la cotisation représente la différence entre 2,02 % du plafond mensuel de la sécurité sociale et la cotisation salariale.
Tableau récapitulatif
Participation du salarié
0,87 % *
Participation de l'employeur
2,02%(PMSS) – 0,87 % * TOTAL 2,02 % du PMSS *0,87 % de la rémunération brute avec un plancher fixé à 50 % du plafond de la tranche A (plafond annuel de la sécurité sociale) et un plafond fixé à 140 % du plafond de la tranche A
En cas de modification du taux de cotisation du régime local de sécurité sociale pour les salariés d'Alsace et de Moselle, la cotisation sera ajustée en conséquence.
Article 1-6 : Répartition du complément de cotisation Santé
Une cotisation supplémentaire, appelée « complément de cotisation Santé » a été mise en place en 2008.
Le complément de cotisation est réparti à raison de 40% pris en charge par le salarié et de 60 % pris en charge par l’employeur.
Ainsi, le complément est pris en charge et réparti entre TDF SAS et les salariés dans les conditions suivantes :
Régime général Cas particulier des salariés du régime d’Alsace et de Moselle Part du salarié (40%) PMSS * x 0,184% PMSS * x 0,136% Part de l’employeur (60%) PMSS * x 0,276% PMSS * x 0,204% Total PMSS * x 0,46% PMSS * x 0,34% * valeur du PMSS pour 2026 : 4.005 € bruts.
A titre indicatif, pour l’année 2026, ce complément s’élève à :
Régime général Cas particulier des salariés du régime d’Alsace et de Moselle Part du salarié (40%) 7,37 € 5,45 € Part de l’employeur (60%) 11,05 € 8,17 € Total 18,42 € 13,62 €
Article 1-7 : Modification du taux de cotisation
A l’issue ou au cours de l’année 2026, la cotisation pourra être revue à la hausse ou à la baisse en fonction de la situation du régime. Toute modification du taux de cotisation globale sera prise en charge dans la limite d’une augmentation de 5% selon la répartition suivante :
à hauteur de 60% par l’employeur,
à hauteur de 40% par le salarié.
Au-delà de cette limite de 5%, une négociation s’ouvrira entre les parties au présent avenant afin de déterminer les modifications à apporter au régime en vue de la conclusion d’un avenant au présent accord. A défaut d’accord à l’issue d’une période de négociations menées de manière loyale, les prestations seront réduites par la Direction, de telle sorte que le budget de cotisations définis ci-dessus suffise au financement du système de garanties tel que résumé en annexe.
Article 1-8 : Application d’un taux d’appel pendant une période déterminée
Au regard des résultats bénéficiaires du régime en matière de prévoyance, un taux d’appel à 75 % a été appliqué sur les cotisations salariales et patronales sur le volet santé, du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2025. Au vu du niveau de la réserve prévoyance présentée en Commission Santé-Prévoyance le 17 juin 2025, les parties ont décidé de prolonger ce taux d’appel à 75 %, du 1er janvier au 31 décembre 2026, sous réserve que le contrat d’assurance souscrit auprès d’Audiens soit en vigueur.
Les parties rappellent que ce taux d’appel est financé par la réserve du régime de prévoyance et conviennent que pour appliquer ce taux d’appel, cette réserve ne devra pas être en deçà d’une année de cotisations prévoyance.
La Commission Santé-Prévoyance suivra le niveau de la réserve prévoyance. Elle étudiera pour la suite une sortie progressive du taux d’appel, en fonction du niveau de la réserve prévoyance et des résultats en santé.
Article 1-9 : Régime proposé au salarié dont le contrat de travail est suspendu
1.9.1 Cas de suspension avec maintien de salaire
L’adhésion du salarié est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’il bénéficie, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, ou d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par la Société.
Dans une telle hypothèse, la société verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations.
1.9.2 Cas de suspension sans maintien de salaire
Un accès à titre facultatif est ouvert au salarié dont le contrat de travail est suspendu et qui ne perçoit plus de rémunération de la Société pendant la période de suspension du contrat de travail (congés parental, sabbatique, pour création d’entreprise, …). Dans ce cas, la cotisation globale est intégralement à la charge du salarié. Pour ce faire, le salarié est tenu d’adresser, dans un délai d’un mois suivant la suspension de son contrat, un relevé d’identité bancaire au gestionnaire du régime, ainsi qu’une autorisation de prélèvement de sa cotisation.
Article 1-10 : Conjoint (ou partenaire lié par un PACS ou concubin) salarié d’une autre entreprise
Il est précisé que la contribution que le conjoint du salarié (ou partenaire lié par un PACS ou concubin) doit acquitter auprès de l’assureur pour bénéficier, à titre volontaire, du régime de remboursement de frais médicaux est intégralement à sa charge.
Afin de ramener les résultats du régime des conjoints à l’équilibre, le taux de cotisation a été augmenté de 20 % sur 3 ans, entre 2018 et 2020. Au 1er janvier 2026, cette contribution est fixée à 2,77 % du plafond mensuel de la Sécurité Sociale, soit 110,94€, ramenée à 1,99 %, soit 79,70€ pour les salariés d’Alsace-Moselle.
A l’issue ou au cours de l’année 2026, la cotisation pourra être revue à la hausse ou à la baisse en fonction de la situation du régime. Toutefois, la modification ne pourra être supérieure à 10 % pour une année donnée. Une présentation de la situation du régime sera faite chaque année en Commission Santé-Prévoyance. Chapitre II GARANTIES "DECES-INCAPACITE-INVALIDITE"
Article 2-1 : Objet
Le présent chapitre a pour objet l'adhésion au contrat concernant les garanties « décès-incapacité-invalidité » de l'ensemble des salariés liés à la société TDF par un contrat de travail en cours d'exécution. Aucune condition d'ancienneté n'est exigée.
Article 2-2 : Organisme assureur
Le régime « décès-incapacité-invalidité » est assuré dans le cadre d’un contrat souscrit par TDF auprès du Groupe Audiens.
Article 2-3 : Montant des cotisations
Les cotisations globales servant de référence au financement du contrat de prévoyance "décès, incapacité, invalidité" sont fixées comme suit : A compter du 1er janvier 2026 Régime en vigueur
Tranche A Tranche B Tranche C Décès Salarié IRCANTEC 0.88% 0.88% 0.88%
Salarié non IRCANTEC 0.93% 0.93% 0.93% Arrêt de travail Salarié IRCANTEC 1.04% 1.36% 1.36%
Salarié non IRCANTEC 1.04% 1.36% 1.36%
TOTAL
Salarié IRCANTEC
1.92%
2.24%
2.24%
Salarié non IRCANTEC
1.97%
2.29%
2.29%
Pour mémoire :
Tranche A = Salaire inférieur à 1 fois le plafond annuel sécurité sociale.
Tranche B = Salaire supérieur à 1 fois et inférieur à 4 fois le plafond annuel sécurité sociale.
Tranche C = Salaire supérieur à 4 fois et inférieur à 8 fois le plafond annuel sécurité sociale.
Les prestations sont versées en relais des obligations conventionnelles de l’entreprise, au plus tôt à compter du 106ème jour d’arrêt de travail, continu ou discontinu. Dans les entreprises relevant de la Convention Collective Nationale des Télécommunications, l’employeur assure le maintien de la rémunération nette des salariés entre le 46ème et le 105ème jour d’arrêt de travail.
Article 2-4 : Répartition des Cotisations
Dans le cadre du présent avenant, les parties conviennent que la cotisation globale prévue ci-dessus est prise en charge et répartie entre TDF SAS et les salariés dans les conditions suivantes :
Pour la catégorie A : salariés relevant du régime IRCANTEC Salariés relevant du régime IRCANTEC
Tranche A Tranches B et C Part du salarié 0.825% 0.963% Part employeur 1.095% 1.277% Total
1.920%
2.240%
Pour la catégorie B : salariés ne relevant pas du régime IRCANTEC Salariés ne relevant pas du régime IRCANTEC
Tranche A Tranches B et C Part du salarié 0.847% 0.985% Part employeur 1.123% 1.305% Total
1.970%
2.290%
Tranche A : salaire inférieur à 1 fois le plafond annuel de la sécurité sociale Tranche B : salaire supérieur à 1 fois et inférieur à 4 fois le plafond annuel de la sécurité sociale Tranche C : salaire supérieur à 4 et inférieur 8 fois le plafond annuel de la sécurité sociale.
Article 2-5 : Modification du taux de cotisation
Toute modification du taux de cotisation globale sera prise en charge dans la limite d’une augmentation de 5% selon la répartition suivante :
à hauteur de 60% par l’employeur,
à hauteur de 40% par le salarié.
Au-delà de cette limite de 5%, une négociation s’ouvrira entre les parties au présent avenant afin de déterminer les modifications à apporter au régime en vue de la conclusion d’un avenant au présent accord. A défaut d’accord à l’issue d’une période de négociations menées de manière loyale, les prestations seront réduites par la Direction, de telle sorte que le budget de cotisations définis ci-dessus suffise au financement du système de garanties tel que résumé en annexe.
Article 2-6 : Application d’un taux d’appel pendant une période déterminée
Au regard des résultats bénéficiaires du régime en matière de prévoyance, un taux d’appel à 75% a été appliqué sur les cotisations salariales et patronale du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2023 sur le volet prévoyance puis à 88,24 % du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2025. Au vu du niveau de la réserve prévoyance présentée en Commission Santé-Prévoyance le 17 juin 2025, les parties ont décidé de prolonger ce taux d’appel à 88,24% du 1er janvier au 31 décembre 2026, sous réserve que le contrat d’assurance souscrit auprès d’Audiens soit en vigueur.
Les parties rappellent que ce taux d’appel est financé par la réserve du régime de prévoyance et conviennent que pour appliquer ce taux d’appel, cette réserve ne devra pas être en deçà d’une année de cotisations prévoyance.
La Commission Santé-Prévoyance suivra le niveau de la réserve prévoyance. Elle étudiera pour la suite une sortie progressive du taux d’appel, en fonction du niveau de la réserve prévoyance et des résultats en santé.
Article 2-7 : Régime proposé au salarié dont le contrat de travail est suspendu
L’adhésion du salarié est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’il bénéficie, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, ou d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par la Société.
Dans une telle hypothèse, la société verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations.
Article 2-8 : Maintien des garanties en cas de changement d’organisme assureur
Conformément à l’article L. 912-3 du Code de la sécurité sociale, les rentes en cours de service à la date de changement d'organisme assureur (y compris les prestations décès prenant la forme de rente), continueront à être revalorisées. Les garanties décès seront également maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d'incapacité de travail ou d'invalidité lors de la résiliation du contrat d'assurance, étant précisé que la revalorisation des bases de calcul des prestations décès devra être au moins égale à celle prévue par le contrat résilié.
La Société TDF s’engage à faire couvrir ces obligations ci-dessus définies, soit par le nouvel organisme assureur, soit par l’organisme assureur dont le contrat a été résilié.
Chapitre III
INFORMATION
Article 3-1 : Information individuelle
En sa qualité de souscripteur, la Société remettra à chaque Salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties précisées en annexe n°1 et n°2 du présent avenant et leurs modalités d'application.
En cas de modification des garanties, le Salarié recevra préalablement une nouvelle notice d’information établie par l’organisme assureur.
Article 3-2 : Information collective
3.2.1 Composition de la commission
Une commission de suivi de l’application du présent avenant, dénommée « Commission Santé-Prévoyance » est mise en place.
Elle est composée de deux représentants par Organisation Syndicale signataire, d’un membre titulaire ou suppléant du Comité Social et Economique par Organisation Syndicale signataire et de représentants de la Direction.
3.2.2 Rôle de la commission
La Commission Santé-Prévoyance se réunira au moins une fois par an, avant le 30 juin, et en cas de besoin avant cette date, afin notamment d’examiner les comptes de résultats de l’année écoulée et de connaître les propositions de renouvellement formulées par l’organisme assureur pour l’année suivante.
Elle est informée préalablement de la nécessité d’ouverture d’une nouvelle négociation des garanties « décès-incapacité-invalidité » ou des garanties de « remboursement de frais de santé ».
Le rapport annuel sur les comptes du régime de groupe établis par l’organisme assureur est transmis à la Commission Santé-Prévoyance.
Chapitre IV
FONDS SOCIAL DU REGIME COMPLEMENTAIRE PREVOYANCE
Article 4-1 : Objet et bénéficiaires du fonds social
En complément des prestations des régimes complémentaires de santé et prévoyance, les parties ont souhaité mettre en place un fonds social. Ce fonds social a pour objectif d’intervenir financièrement en cas d’évènements consécutifs à un évènement exceptionnel ayant contribué à créer une situation financière ou personnelle difficile pour l’adhérent ou les bénéficiaires couverts par le contrat actuel du régime de prévoyance.
Le fonds social s’adresse aux bénéficiaires du régime devant par exemple faire face à une des situations suivantes :
Accident de la vie entrainant un déséquilibre économique,
Violence conjugale,
Maladie grave,
Situation d’aidant familial.
L’objectif de ce fonds social est d’aider les bénéficiaires du régime confrontés à des situations personnelles difficiles. La liste ci-dessus n’est pas limitative.
Article 4-2 : Alimentation du fonds social
Le montant annuel alloué au fonds social est de 20 000€. Cette somme devra être disponible au 1er janvier de chaque année.
En cas d’épuisement du fonds social en cours d’année, les parties pourront se réunir pour examiner la possibilité d’augmenter exceptionnellement ce montant s’il en était besoin.
Le fonds social est financé grâce aux excédents générés par le régime prévoyance.
Article 4-3 : Comité du fonds social
L’instruction des dossiers et des aides accordées est assurée par un comité dénommé « Comité du fonds social » qui est constitué d’un représentant par Organisation Syndicale signataire, de représentants de la Direction et du courtier. Les représentants de ce comité sont soumis à la confidentialité des informations dont ils ont connaissance.
Les informations transmises étant des données à caractère personnel, la Direction des Ressources Humaines procèdera à l’enregistrement d’une fiche au sein du registre des traitements Règlement Général de la Protection des Données (RGPD) de l’entreprise et informera les bénéficiaires du fonds social des conditions dans lesquelles leurs données personnelles seront traitées.
Le Comité du fonds social se réunira en tant que de besoin et dès que possible après saisine d’une Organisation Syndicale signataire ou d’un représentant de la Direction.
Le fonds social est régi par un règlement établi par l’assureur Audiens.
Le paiement des aides accordées sera ensuite confié à l’assureur Audiens.
Chapitre V
DISPOSITIONS GENERALES
Article 5-1 : Entrée en vigueur – effet
Les dispositions prévues dans cet avenant s'appliquent à compter du 1er janvier 2026.
Le présent avenant remplace et annule toutes les dispositions résultant d'accords collectifs, d'usages ou de toute autre pratique en vigueur au sein de l'entreprise et portant sur les mêmes garanties que celles prévues dans cet avenant.
Article 5-2 : Clause de réexamen
Le contrat collectif d’assurance est souscrit auprès du groupe Audiens. Conformément à l'article L.912-2 du Code de la sécurité sociale, les parties signataires pourront, dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans à compter de la date d'effet du présent avenant, réexaminer le choix de l'organisme assureur désigné ci-dessus. A cet effet, elles se réuniront six mois avant l’échéance à l’initiative de la partie la plus diligente. Ces dispositions n'interdisent pas, avant cette date, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement, d'un commun accord, du contrat de garanties collectives, suite à un avenant au présent avenant.
Article 5-3 : Révision
Un avenant de révision pourra être conclu dans les conditions légales.
Les demandes de révision ou de modification du présent accord devront être présentées par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge à l’ensemble des Organisations Syndicales Représentatives et à la Direction.
La négociation devra obligatoirement être initiée au plus tard dans un délai maximum de trois mois à compter de la réception de la demande de révision. Si un accord de révision est valablement conclu, ses dispositions se substitueront de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifie.
Article 5-4 : Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé par l'une des parties signataires, conformément aux dispositions légales applicables.
Les parties conviennent expressément que cet accord ne pourra pas être dénoncé partiellement.
En cas de dénonciation, le présent accord reste valable jusqu’à la date de signature du nouvel accord venant se substituer au texte dénoncé et, à défaut, pendant une durée de douze mois démarrant à la date d’expiration du préavis de dénonciation.
Le préavis de dénonciation est de trois mois conformément à l’article L 2261-9 du Code du travail.
Article 5-5 : Formalités de dépôt
Conformément aux dispositions législatives et règlementaires en vigueur, le présent avenant sera notifié à l’ensemble des Organisations Syndicales intéressées au niveau de l’entreprise à compter de la date de sa signature et déposé par la Direction des Ressources Humaines :
sur la plateforme téléprocédure du Ministère du travail en deux exemplaires, dont une version de l’accord original signé par les parties au format PDF et une version au format docx anonymisée et sans les éléments confidentiels s’ils portent atteintes aux intérêts stratégiques de la Société ou en cas de demande de publication partielle par les parties ;
auprès du Secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt en un exemplaire.
Fait à Montrouge, le 16 décembre 2025
XX Directeur des Ressources Humaines
F3C CFDT / TDF CGT / TDF
UNSA / TDF
Annexe 1 – Résumé des garanties « frais de santé » assurées par Audiens depuis le 1er mai 2023
Annexe 2 – Résumé des garanties « décès-invalidité-incapacité » assurées par Audiens depuis le 1er janvier 2018
Résumé des garanties "décès-invalidité-incapacité"
GARANTIES
REGIME aménagé depuis le 1er janvier 2018
DECES DU SALARIE
Capital décès et invalidité 3ème catégorie 225 % S si affilié à l'Ircantec et plus d'un an ancienneté ou 300% S si non affilié à l'Ircantec ou moins d'un an d'ancienneté Majoration par enfant à charge 80% S Capital supplémentaire en cas d'accident doublement du capital, y compris majoration par enfant à charge
Rente pour enfant / par enfant à charge / par an 15% S / an Rente de conjoint ou PACS par an :
- Rente temporaire versée jusqu'à ouverture des droits à réversion ou assimilée pour le PACS, avec une durée minimum de 5 ans 0,5% (âge-25) S avec un minimum de 10% de S
ARRET DE TRAVAIL
En relais de la période de maintien conventionnel de salaire
Incapacité de travail (IJ) et rente Au plus tôt après 105 jours (*) Invalidité de 2ème et 3ème catégorie (1/2 rente si invalidité de 1ère catégorie) 100% du salaire net sous déduction des prestations versées par l’AM
DECES D'UN Salarié ou d'un proche
Allocation décès : Salarié 100% PMSS, soit 4.005 € en 2026 Conjoint, pacs ou concubin 20% S Enfant à charge 10% S
S = salaire annuel brut Tranches A, B et C
Age = âge du salarié au moment du décès
IJ = indemnités journalières
(*) = par ailleurs capital décès versé par l'Ircantec à hauteur de 75 % du salaire Tranches A et B
Annexe 3 – Régime proposé au salarié en cas de sortie du Groupe (Structure d’accueil)
Au-delà de la période de maintien des droits au titre de la portabilité, conformément à l’article L 911-8 du Code de la sécurité sociale, la contribution mensuelle proposée dans le cadre de la Loi Evin en cas de rupture du contrat de travail est fixée à la date de signature de l’avenant à :
Structure d’accueil pour les sorties du Groupe
Pour les salariés ayant le statut de
etam à la rupture de leur contrat de travail :
année 1
année 2
année 3 Relevant du régime général de la sécurité sociale Taux (% PMSS) Tarifs2026