Accord d'entreprise T.A. LE MOULINON

Accord d'aménagement du temps de travail

Application de l'accord
Début : 01/05/2025
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société T.A. LE MOULINON

Le 24/03/2025



PROJET D’ACCORD D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Table des matières

PREAMBULE ..................................................................................................................2

I - GENERALITES ............................................................................................................3

I.1 - CHAMP D’APPLICATION .................................................................................................3

I.2 – DEFINITIONS..............................................................................................................3

I.2.1 - TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF..................................................................................................3
I.2.2 - CONVENTIONS GENERALES DE CALCUL DE LA DUREE DU TRAVAIL ET DES PERIODES DE REFERENCE .......3
I.2.3 - DUREES ET AMPLITUDES MAXIMALES DE TRAVAIL........................................................................4
I.2.4 - HEURES SUPPLEMENTAIRES ET CONTINGENT ............................................................................4
I.2.5 - REPOS HEBDOMADAIRE .......................................................................................................5
I.2.6 - CONGES PAYES :................................................................................................................5
I.2.7 - JOURS FERIES LEGAUX ET 1ER MAI ..........................................................................................5
I.2.8 - TRAVAIL DE NUIT :...............................................................................................................5

II - MODALITES D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL .................................................6

II.1 – MODALITES D’ORDRE GENERAL CONCERNANT L’ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL : ...............6

II.1.1 - VARIATIONS MAXIMALES......................................................................................................6
II.1.2 - ORGANISATION DU TRAVAIL .................................................................................................6
II.1.3 - MODALITES DE SUIVI ..........................................................................................................6
II.1.4 - LISSAGE DE LA REMUNERATION & PRISE EN COMPTE DES ABSENCES ET ARRIVEES OU DEPARTS EN COURS
DE PERIODE ...............................................................................................................................6

II.2 SPECIFICITES CONCERNANT L’ANNUALISATION SUR UNE BASE DE 1 607 HEURES, CORRESPONDANT A

UNE MOYENNE DE 35 HEURES HEBDOMADAIRES.........................................................................7

II.2.1 - SALARIES CONCERNES : .....................................................................................................7
II.2.2 - DUREE DU TRAVAIL ............................................................................................................8
II.2.3 - LISSAGE DE LA REMUNERATION ............................................................................................8
II.2.4 - COMPTEUR EXCEDENTAIRE OU DEFICITAIRE EN FIN DE PERIODE ...................................................8

II.3 SPECIFICITES CONCERNANT L’ANNUALISATION SUR UNE BASE DE 1 787 HEURES, CORRESPONDANT A

UNE MOYENNE DE 39 HEURES HEBDOMADAIRES.........................................................................8

II.3.1 - SALARIES CONCERNES : .....................................................................................................8
II.3.2 - DUREE DU TRAVAIL ............................................................................................................8
II.3.3 - LISSAGE DE LA REMUNERATION ............................................................................................8
II.3.4 - COMPTEUR EXCEDENTAIRE OU DEFICITAIRE EN FIN DE PERIODE ...................................................9

II.4 SPECIFICITES CONCERNANT LES TEMPS PARTIELS ET TEMPS PARTIELS ANNUALISES .........................9

II.4.1 - MODALITES DU TEMPS PARTIEL .............................................................................................9
II..4.2 - DUREE MINIMALE .............................................................................................................9
II.4.3 - COMMUNICATION ET AMENAGEMENT DE LA REPARTITION DE LA DUREE DU TRAVAIL ...........................9
II.4.4 - HEURES COMPLEMENTAIRES..............................................................................................10
II.4.5 - CONTROLE DE LA DUREE DU TRAVAIL ...................................................................................10
II.4.6 - CONGES .......................................................................................................................10

II.5 SPECIFICITES CONCERNANT L’ORGANISATION SUR UNE BASE HEBDOMADAIRE EN HEURES.............. 11



II.5.1 - SALARIES CONCERNES : ...................................................................................................11
II.5.2 - DUREE DU TRAVAIL ET HEURES SUPPLEMENTAIRES ..................................................................11

III - DISPOSITIONS FINALES .......................................................................................... 11

Préambule
TA LE MOULINON entend se doter des moyens nécessaires, notamment en termes
d'organisation du temps de travail afin de s'adapter aux exigences de l’activité soumise à une très
forte saisonnalité, tout en respectant et favorisant la qualité de vie au travail de son personnel.
Il est donc apparu nécessaire d’harmoniser et formaliser le cadre de l’aménagement du temps
de travail et les modalités d’aménagement du temps de travail susceptibles d’être utilisées
Les objectifs poursuivis par le présent accord ont été les suivants :
-
-
Permettre une flexibilité dans l’organisation du travail afin de satisfaire au mieux les
attentes de la clientèle et ainsi favoriser le développement de l’entreprise.
Préserver la qualité de vie au travail et l’équilibre entre vie professionnelle et vie
personnelle des salariés.
Pour ce faire, il est notamment convenu via cet accord :
-
De formaliser les différents types d’aménagements susceptibles d’être utilisés au sein de
la société et notamment de permettre une répartition et un décompte du temps de travail
en heures sur l’année, source de souplesse,
Pour les points qui ne sont pas abordés dans l’accord, il est fait application des stipulations de la
convention collective nationale de la restauration rapide du 18 mars 1988.
En l'absence de délégation syndicale et de CSE et compte tenu des effectifs de l'entreprise, il a
été fait application des dispositions des articles L 2232-21 et suivants du code du travail.
Ainsi un projet d'accord a été présenté au personnel en date du 4 mars 2025. Un exemplaire du
projet d'accord leur a été remis.
Après le respect des dispositions relatives à la procédure de ratification de l'accord par
référendum d'entreprise, le présent accord a été approuvé à la majorité des 2/3 des suffrages
exprimés le 22/03/2025.

Il est donc convenu ce qui suit :

2


I - GENERALITES

I.1 - Champ d’application

Cet accord s’applique à l’ensemble des salariés de TA LE MOULINON.

I.2 – Définitions

I.2.1 - TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF

En application des dispositions de l’Article L 3121-1 et suivants du Code du Travail : « la
durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de
l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des
occupations personnelles ».
«
Le temps nécessaire à la restauration ainsi que les temps consacrés aux pauses sont
considérés comme du temps de travail effectif lorsque les critères définis au premier
alinéa sont réunis ». Ainsi, ne sont notamment pas considérés comme du temps de
travail effectif :





Les temps d’habillage et de déshabillage ;
Les temps consacrés aux repas ;
Les pauses
Le temps de trajet entre le domicile et le(s) lieu(x) de travail habituel(s)
NB : Pour les déplacements occasionnels sur un lieu de travail différent du lieu de
travail habituel, le temps de route dépassant l’horaire habituel de travail donnera
lieu à une récupération à hauteur de 100%.
Les périodes d’astreinte (hors temps d’intervention)
Les jours de congés payés et autres congés.
Les jours fériés chômés ;





Les absences autorisées ou non ;
Les jours d’absence pour activité partielle
Les durées du travail mentionnées ci-dessous se décomptent en durée du travail effectif,
et incluent la journée de solidarité.

I.2.2 - CONVENTIONS GENERALES DE CALCUL DE LA DUREE DU TRAVAIL ET DES PERIODES DE REFERENCE

Il est expressément convenu :
o
o
o
o
o
que les heures et durées de travail visées par le présent accord sont
exprimées en heures - dixièmes,
que la semaine débute le lundi à 5 heures et se termine le lundi suivant à 5
heures.
Les heures de travail/repos seront comptabilisées sur des périodes de 24
heures, de 5h du matin à 5h le lendemain.
que la période de référence pour le calcul de la durée du travail annualisée
s'étend du 1er mai de l’année N au 30 avril de l’année N+1
que la période de référence pour l’acquisition des congés s’étend du 1er
mai de l’année N au 30 avril de l’année N+1.
3


I.2.3 - DUREES ET AMPLITUDES MAXIMALES DE TRAVAIL

Ces dispositions s’appliquent à l’ensemble des salariés, à l’exception :
-
des salariés en forfaits jours, tenus néanmoins au respect des temps de repos
légaux. (Ce dispositif est inexistant au moment de la conclusion du présent
accord)
-
des salariés mineurs, régis par les dispositions légales et conventionnelles en
vigueur.
Conformément aux articles L3119-20, L3119-21 et L3119-23 du code du travail, les
durées maximales de travail sont définies comme suit :



Le temps de travail quotidien pourra atteindre un maximum de 12 heures
Le temps de travail hebdomadaire pourra atteindre un maximum de 48 heures
Sans pour autant dépasser une moyenne de 46 heures sur 12 semaines
consécutives.

L’amplitude maximale sera de 13 heures (24 heures – 11 heures de repos
quotidien)
Ces durées et amplitudes maximales devront être limitées aux périodes de forte activité
ou situations avec des contraintes particulières. Les encadrants et la Direction veilleront
à ce que l’utilisation de ces durées maximales soit exceptionnelle et limitée dans le
temps.

I.2.4 - HEURES SUPPLEMENTAIRES ET CONTINGENT

Les heures supplémentaires sont les heures supérieures à la durée légale du travail soit :
-
Les heures supérieures à 35 heures pour les salariés travaillant sur une base de 35
heures hebdomadaires
-
Les heures supérieures à 1 607 heures par an pour les salariés travaillant sur une
base annualisée (équivalent 35h / semaine)
Le contingent d’heures supplémentaires définit le nombre maximal d’heures
supplémentaires pouvant être réalisées sur l’année, et ouvrant droit aux majorations
mentionnées ci-dessus.
Au-delà du contingent, les heures supplémentaires concernées ouvrent droit, en sus des
majorations prévues par le présent accord ainsi qu’à une contrepartie obligatoire en
repos.
Dans le cadre du présent accord, le contingent est fixé à 220 heures par an.
Au-delà du contingent, la contrepartie obligatoire en repos est fixée selon les dispositions
légales en vigueur, soit lors de la conclusion de l’accord, à 50% pour les entreprises
jusqu’à 20 salariés et à 100% pour les entreprises de plus de 20 salariés.
Ainsi, pour les salariés en annualisation, dans le cas où un bilan de période ferait
apparaître un compteur d’heures de travail effectif supérieur à 1 827 heures (1 607 + 220
de contingent), chacune des heures effectuées au-delà de 1 827 heures devra être
4


récupérée selon les dispositions légales dans le cadre de la contrepartie obligatoire en
repos.
La prise des contreparties obligatoires en repos se déroulera préférentiellement par
journée ou demi-journée, dans un délai de 2 mois après leur acquisition. Les salariés
concernés devront adresser une demande à leur supérieur hiérarchique qui examinera
les demandes et y répondra. Les contreparties obligatoires en repos devront être prises
prioritairement à tout autre congé.
Conformément à l’art. D3121-17, pour les salariés qui n’auraient pas sollicité la prise de
leurs contreparties obligatoires en repos acquises, l’entreprise leur demandera de solder
les jours concernés dans un délai maximum d’un an.

I.2.5 - REPOS HEBDOMADAIRE

Les modalités relatives au repos hebdomadaire sont fixées selon les dispositions de
branche en vigueur.
Au moment de l’accord, la convention collective nationale de la restauration rapide
prévoit les modalités suivantes :
-
En cas d’ouverture 7 jours sur 7, le repos hebdomadaire est en principe de 2 jours
consécutifs (sauf accord des parties ou travaux urgents). Ces jours ne sont pas
obligatoirement fixes
-
En cas d’ouverture 6 jours sur 7, le repos hebdomadaire peut être de 2 jours non
consécutifs ou d’une journée entière et 2 demi-journées, dont une demi-journée
accolée à la journée entière, soit un repos hebdomadaire d’1,5 jour minimum +
une demi-journée.
Dans la mesure du possible, il sera veillé à octroyer aux salariés 2 journées consécutives.
Il n’est en principe et sauf accord du salarié, pas possible de travailler plus de 8 jours
d’affilée. En aucun cas la période de travail ininterrompue pourra excéder 10 jours.
De plus, à partir de 12 mois consécutifs de travail sans interruption, chaque salarié
bénéficiera au minimum de 8 week-ends par an, en dehors de ses congés payés.

I.2.6 - CONGES PAYES :

Les congés payés sont pris selon les dispositions légales en vigueur et pratiques de
l’entreprise.

I.2.7 - JOURS FERIES LEGAUX ET 1ER MAI

Les jours fériés représentent des périodes d’activité plus soutenue pour l’entreprise.
Dans ce cadre, les jours fériés ne sont pas chômés au sein de l’entreprise.
Conformément aux dispositions légales, le 1er mai a un statut particulier et toute heure
travaillée le 1er mai entrainera la majoration de la rémunération de 100% pour les
heures concernées.

I.2.8 - TRAVAIL DE NUIT :

5


Pour les questions relatives au travail de nuit, il est fait application des dispositions
légales et conventionnelles en vigueur.
II - MODALITES D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE
TRAVAIL
Les différents aménagements du temps de travail susceptibles d’être utilisés au sein de
la société sont les suivantes :






Annualisation sur une base moyenne de 35 heures
Annualisation sur une base moyenne de 39 heures
Organisation hebdomadaire sur 35 heures
Organisation hebdomadaire sur 39 heures
Temps partiel sur une base hebdomadaire
Temps partiel annualisés
II.1 – Modalités d’ordre général concernant l’annualisation du temps de
travail :

II.1.1 - VARIATIONS MAXIMALES

Il est convenu que la durée hebdomadaire du travail pourra varier de 0 à 48 heures pour
répondre aux nécessités de l’activité, tout en respectant le maximum de 46 heures de
moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.

II.1.2 - ORGANISATION DU TRAVAIL

Le travail des salariés sera organisé sur la base d’un planning réalisé par le manager et
communiqué dans la mesure du possible avec un délai de prévenance de 7 jours.
Compte tenu du fait que l’activité est très dépendante de certains facteurs internes ou
externes (notamment les conditions météorologiques), des modifications pourront être
apportées au planning prévisionnel avec un délai de prévenance réduit à 3 jours
calendaires. Dans certains cas exceptionnels, le délai pourra être réduit à 2 jours. Les
modifications ne seront pas imposables aux salariés disposant d’un justificatif
d’absence (réservation de transport, hôtel, rendez-vous médical, etc.) au moment de la
communication des changements.

II.1.3 - MODALITES DE SUIVI

L’organisation du travail sur une période de 12 mois nécessite un suivi régulier, opéré à
travers plusieurs outils :
-
-
Un compteur d’heures, sur lequel seront reportées les heures travaillées.
Un bilan des compteurs sera réalisé à mi-période, soit au plus tard le 31 octobre
de chaque année.

II.1.4 - LISSAGE DE LA REMUNERATION & PRISE EN COMPTE DES ABSENCES ET ARRIVEES OU DEPARTS EN

COURS DE PERIODE

6


Afin de permettre aux salariés de percevoir une rémunération fixe tout au long de l’année
et indépendante du nombre d’heures réellement effectué chaque mois, il est mis en
place un lissage de la rémunération.
Les absences assimilées à du temps de travail effectif par les dispositions légales seront
comptabilisées dans le compteur temps de travail effectif du salarié pour leur durée de
travail initialement prévue au planning.
En cas d’absence rémunérée, le salaire dû équivaudra à celui que le salarié aurait perçu
s’il avait travaillé, lissé sur la base de son temps de travail.
Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés ou autorisations d’absences
auxquelles les salariés ont droit en application des dispositions légales, ainsi que les
arrêts maladie ne peuvent faire l’objet d’une récupération par le salarié.
Lorsqu’un salarié, du fait de son embauche ou d’une rupture du contrat de travail, n’a
pas travaillé toute la période de référence, une régularisation est opérée en fin de période
ou à la date de la rupture du contrat de travail, selon les modalités suivantes :
S’il apparait que le salarié a accompli une durée du travail supérieure à la durée
correspondant au salaire lissé (équivalent à 1 607 ou 1 787 heures / an ramenées au pro
rata temporis), il est accordé au salarié un complément de rémunération équivalent à la
différence de rémunération entre celle correspondant aux heures réellement effectuées
et celles rémunérées, sous réserve qu’elles n’aient pas donné lieu à récupération.
Ainsi, dans le cas où le solde du compteur est positif, seules les heures au-dessus des 1
6
07 heures, et n’ayant pas été payées ou récupérées par ailleurs (soit hors heures entre 1
07 et 1 787 dont la rémunération est déjà incluse dans la rémunération mensuelle pour
6
les salariés sur une base de 1 787, et hors heures ayant fait l’objet de récupération), sont
des heures supplémentaires. Ces heures sont payées avec une majoration de 25% sur la
dernière paie de la période d’annualisation.
En cas de dépassement du contingent, se reporter aux règles spécifiques.
II.2 Spécificités concernant l’annualisation sur une base de 1 607
heures, correspondant à une moyenne de 35 heures hebdomadaires

II.2.1 - SALARIES CONCERNES :

Cette organisation du temps de travail s’adresse systématiquement aux salariés non-
cadres en CDI à temps complet et en CDD de 4 semaines et plus à temps complet.
Les salariés non-cadres en CDD de moins de 4 semaines à temps complet travailleront
en principe et sauf s’il en est convenu différemment entre les parties sur le contrat de
travail sur l’organisation standard, soit sur une base hebdomadaire de 35 heures, régie
selon les modalités légales et conventionnelles en vigueur.
De la même manière un CDD dont la prolongation ferait dépasser le seuil de 4 semaines,
pourra soit être prolongé sur les modalités antérieures, soit passer en annualisation.
Dans ce dernier cas, une régularisation sera faite à l’issue du contrat initial.
L’organisation sera spécifiée dans l’avenant de renouvellement.
7


II.2.2 - DUREE DU TRAVAIL

Il est conclu par le présent accord que la durée du travail annualisée sur un équivalent de
35 heures hebdomadaires sera de 1 607 heures, selon les dispositions du code du travail.

II.2.3 - LISSAGE DE LA REMUNERATION

La rémunération mensuelle lissée sera calculée sur une base de 151,67 heures,
correspondant à la durée légale du travail

II.2.4 - COMPTEUR EXCEDENTAIRE OU DEFICITAIRE EN FIN DE PERIODE

En fin de période d’annualisation, les heures supérieures à 1 607 sont considérées
comme des heures supplémentaires et donneront lieu à une rémunération majorée de
2
5%.
Les absences imputables au salarié (congé sans solde, absences injustifiées, seront
préférentiellement traitées sur le mois concerné et feront l’objet d’une régularisation
salariale. A défaut, en fin de période, en cas de compteur déficitaire imputable au salarié
(absence injustifiée, congé sans solde…) une retenue pourra être opérée sur le dernier
salaire de la période de référence.
II.3 Spécificités concernant l’annualisation sur une base de 1 787
heures, correspondant à une moyenne de 39 heures hebdomadaires

II.3.1 - SALARIES CONCERNES :

Cette organisation du temps de travail s’adresse systématiquement aux salariés cadres
en CDI à temps complet et en CDD de 1 mois et plus à temps complet.
Les salariés cadres en CDD de moins d’1mois pourront être soit en annualisation, suivant
les dispositions du présent chapitre, soit en organisation hebdomadaire. L’organisation
retenue sera spécifiée par le contrat de travail. De la même manière un CDD dont la
prolongation ferait dépasser le seuil de 1 mois, pourra soit être prolongé sur les modalités
antérieures, soit passer en annualisation. L’organisation sera spécifiée dans l’avenant de
renouvellement.

II.3.2 - DUREE DU TRAVAIL

Il est conclu par le présent accord que la durée du travail annualisée sur un équivalent de
39 heures hebdomadaires sera de 1 787 heures.

II.3.3 - LISSAGE DE LA REMUNERATION

Afin de garantir aux salariés une rémunération stable tout au long de l’année, et
indépendante de la durée du travail mensuelle réellement réalisée, il est mis en place un
lissage de la rémunération. Chaque mois, les salariés annualisés sur une base de 1 787
heures percevront une rémunération sur la base de 151,67 heures, correspondant à la
durée légale du travail, auxquelles s’ajoutent 17,33 heures majorées à 25%.
8


II.3.4 - COMPTEUR EXCEDENTAIRE OU DEFICITAIRE EN FIN DE PERIODE

En fin de période d’annualisation, les heures supérieures à 1 787 donneront lieu à une
rémunération majorée de 25%.
Les absences imputables au salarié (congé sans solde, absences injustifiées), seront
préférentiellement traitées sur le mois concerné et feront l’objet d’une régularisation
salariale. A défaut, en cas de compteur déficitaire imputable au salarié en fin de période,
une retenue sur salaire pourra être effectuée sur le salaire du dernier mois de la période
de référence.
II.4 Spécificités concernant les temps partiels et temps partiels
annualisés

II.4.1 - MODALITES DU TEMPS PARTIEL

Les dispositions concernant les salariés à temps partiel sont conclues conformément
aux articles L3121-1 et suivants du code du travail.
Par défaut, le temps partiel est défini sur une base hebdomadaire.
Conformément à l’article L3121-44 du code du travail et au présent accord, et sur accord
entre les parties, il pourra alternativement être défini sur une base mensuelle ou
annuelle.

II..4.2 - DUREE MINIMALE

Conformément aux articles L3123-7, L3123-19 et L3123-27 la durée minimale du temps
partiel sera fixée à :
-
-
-
24 heures hebdomadaires pour les temps partiels définis sur la semaine
104 heures pour les temps partiels définis sur le mois
1 102 heures annuelles pour les temps partiels définis sur la période de référence
de 12 mois (24 x 1607 / 35)
Cette durée est calculée au prorata de leur temps de présence pour les CDD inférieurs à
12 mois ou pour les arrivées / départs en cours de période.
Il pourra être dérogé à cette durée minimale dans les cas énumérés par les textes cités,
incluant notamment la dérogation sur demande écrite et justifiée du salarié, afin de lui
permettre soit de faire face à des contraintes personnelles, soit de cumuler plusieurs
activités.

II.4.3 - COMMUNICATION ET AMENAGEMENT DE LA REPARTITION DE LA DUREE DU TRAVAIL

Pour les salariés à temps partiel, la répartition prévisionnelle des jours et horaires de
travail sera fixée dans le contrat de travail initial ou dans l’avenant de temps partiel.
Le planning exact sera communiqué avec un délai de prévenance de 7 jours, et des
modifications pourront être notifiées avec un délai réduit à 3 jours ouvrés en cas de
circonstances exceptionnelles. Les modifications de planning intervenant dans une délai
inférieur à 7 jours ne seront pas imposables aux salariés disposant d’un justificatif
9


(réservation de transport, hôtel, rendez-vous médical, engagement auprès d’un autre
employeur, etc.) au moment de la communication des changements.

II.4.4 - HEURES COMPLEMENTAIRES

Des heures complémentaires pourront être réalisées dans la limite de 33% du temps de
travail contractuel.
Ex : un salarié dont la durée contractuelle de travail est fixée à 1 200 heures annuelles,
pourra effectuer des heures complémentaires à hauteur de 1200/3 = 400 heures par an
soit un total de 1 600 heures maximum sur la période de référence de 12 mois.
Un salarié dont la durée contractuelle de travail est fixée à 24 heures hebdomadaires,
pourra effectuer des heures complémentaires à hauteur de 24/3 soit 8 heures par
semaine, soit un total de 32 heures hebdomadaires
Le bilan en fin de période (semaine, mois ou période de référence) déterminera le nombre
d’heures complémentaires réalisées. Conformément aux dispositions conventionnelles,
ces dernières seront majorées à hauteur de :
-
10% dès la première heure complémentaire et dans la limite de 1/10 de la durée
contractuelle ;
25 % au-delà de 1/10 et dans la limite de 1/3 de la durée contractuelle.
-
.
En aucun cas la réalisation d’heures complémentaires ne pourra porter le temps de
travail d’un salarié à temps partiel à hauteur d’un salarié à temps plein.

II.4.5 - CONTROLE DE LA DUREE DU TRAVAIL

Un document individuel de décompte des heures travaillées, des jours de repos et jours
de congés est tenu par le salarié sous le contrôle de son/sa Responsable.

II.4.6 - CONGES

L’acquisition et le décompte des jours de congés se déroulent conformément à la
règlementation et en application du principe d’égalité de traitement avec les salariés à
temps complet.
Les salariés à temps partiel disposent donc d’un droit à un congé annuel égal à celui d'un
salarié à temps plein et non réduit à proportion de l'horaire contractuel de travail.
Conformément à la législation, le calcul du nombre de jours de congés pris par le salarié
s'effectue en tenant en compte de tous les jours ouvrables compris entre le premier jour
de congé et le jour de la reprise du travail. Le point de départ des congés étant le premier
jour où le salarié aurait dû travailler s'il n'était pas parti en congé.
En vertu de ces principes, un salarié travaillant 28 heures hebdomadaires à raison de 7h
/
jour à l’exception du mercredi
-
acquiert 2,08 jours de congés payés par mois (en jours ouvrés), soit le même nombre
de jours qu’un salarié à temps plein
10


-
S’il souhaite prendre une semaine complète de congés, il devra donc poser 5 jours de
congés payés (en jours ouvrés), soit de la même façon qu’un salarié à temps plein, y
compris s’il ne travaille que 4 jours dans la semaine.
II.5 Spécificités concernant l’organisation sur une base hebdomadaire
en heures

II.5.1 - SALARIES CONCERNES :

Cette organisation du temps de travail s’adresse par défaut aux salariés en CDD de 4
semaines ou moins, sauf si les parties conviennent d’une annualisation régie par le
présent accord dans le contrat de travail, ainsi qu’aux salariés mineurs.
Elle s’adresse également aux salariés dont le contrat à durée déterminée a été renouvelé,
sauf s’il est convenu d’un passage en annualisation dans l’avenant de renouvellement.

II.5.2 - DUREE DU TRAVAIL ET HEURES SUPPLEMENTAIRES

Les salariés non-cadres ainsi que les mineurs travailleront par défaut sur une base
hebdomadaire de 35 heures, régies par les dispositions légales et conventionnelles en
vigueur.
Les salariés cadres travailleront par défaut sur une base hebdomadaire de 39 heures.
Les heures supplémentaires sont les heures supérieures à 35 heures. Elles font l’objet
d’une majoration de 25%.
III - DISPOSITIONS FINALES
III.1 - Révision et dénonciation
Conformément aux dispositions légales en vigueur, chaque partie signataire des
présentes peut demander la révision de tout ou partie des présentes, selon les modalités
suivantes :

Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé
de réception à chacune des autres parties signataires, ou remise en main propre
contre décharge.


Toute demande de révision devra comporter outre l’indication des dispositions dont
la révision est demandée, ainsi que les propositions de remplacement.
Dans les 3 mois au plus tard, qui suivent la réception de cette demande, les parties
devront ouvrir une négociation de révision de l’accord.
Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à
la conclusion d’un nouvel accord ou à défaut seront maintenues.
11


Les dispositions de l’avenant portant révision, se substitueront de plein droit à celle de
l’accord.
III.2 - Notification, formalités de dépôt et de publicité
Le présent accord pourra être dénoncé par une ou plusieurs parties signataires par LR
avec AR, à tout moment en respectant un préavis de 3 mois ;
A compter de la fin de cette période de 3 mois, l’accord continuera de produire ses effets
pendant la durée légale prévue à cet effet, soit à ce jour, 12 mois.
III.3 - Entrée en vigueur et durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur le 1er
Mai 2025, après accomplissement des formalités listées précédemment
2
4-03-2025
Fait à Saint Sauveur de Montagut, le
TA LE MOULINON
12

Mise à jour : 2025-04-09

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un accord temps de travail qui vous correspond
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat qu'il vous faut

Un accord temps de travail sur mesure

Un avocat vous accompagne

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Un avocat vous accompagne

Faites le premier pas