Accord d'entreprise TALOCHOC

ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SOUS FORME D'UNE MODULATION, L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SOUS FORME DE FORFAIT JOUR, L’AMENAGEMENT DES REPOS HEBDOMADAIRES, L’AMENAGEMENT DE LA DURÉE QUOTIDIENNE DE TRAVAIL.

Application de l'accord
Début : 01/11/2020
Fin : 01/01/2999

Société TALOCHOC

Le 26/10/2020





C

ACCORD D’ENTREPRISE

PORTANT SUR

L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SOUS FORME D'UNE MODULATION,

L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SOUS FORME DE FORFAIT JOUR,

L’AMENAGEMENT DES REPOS HEBDOMADAIRES,

L’AMENAGEMENT DE LA DURÉE QUOTIDIENNE DE TRAVAIL.

Table des matières
TOC \o "1-3" \h \z \u PREAMBULE PAGEREF _Toc52950833 \h 3
1.DEFINITION DE LA DUREE LEGALE DU TRAVAIL, DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF, TEMPS DE PAUSE ET DE REPOS PAGEREF _Toc52950834 \h 4
1.1.Durée du travail PAGEREF _Toc52950835 \h 4
1.2.Définition du temps de travail effectif PAGEREF _Toc52950836 \h 4
1.3.Définition du temps de pause et de repas PAGEREF _Toc52950837 \h 4
1.4.Durées maximales de travail PAGEREF _Toc52950838 \h 4
1.5.Temps de repos PAGEREF _Toc52950839 \h 4
1.6.Dispositions particulières de forfait jour PAGEREF _Toc52950840 \h 5
2.MODALITES D’ORGANISATION DE L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SOUS FORME D'UNE MODULATION PAGEREF _Toc52950841 \h 6
2.1.Champ d’application PAGEREF _Toc52950842 \h 6
2.2.Période de référence et dispositifs particuliers PAGEREF _Toc52950843 \h 6
2.3.Programmation horaire & délais de prévenance. PAGEREF _Toc52950844 \h 8
2.4.Répartition des horaires PAGEREF _Toc52950845 \h 8
2.5.Modalité de suivi du compte d’heures PAGEREF _Toc52950846 \h 8
2.6.Déclenchement des heures supplémentaires / complémentaires PAGEREF _Toc52950847 \h 8
2.7.Rémunération mensuelle PAGEREF _Toc52950848 \h 8
3.LA MISE EN PLACE D’UN FORFAIT ANNUEL EN JOURS PAGEREF _Toc52950849 \h 9
3.1.Champs d’application PAGEREF _Toc52950850 \h 9
3.2.Principe et volume du forfait jours PAGEREF _Toc52950851 \h 9
3.3.Modalités de décompte et de contrôle du temps de travail PAGEREF _Toc52950852 \h 10
3.4.Garanties accordées aux salariés bénéficiant d’un forfait jours PAGEREF _Toc52950853 \h 11
3.5.Rémunération PAGEREF _Toc52950854 \h 13
3.6.Droit à déconnexion PAGEREF _Toc52950855 \h 13
4.L’AMENAGEMENT DES REPOS HEBDOMADAIRES. PAGEREF _Toc52950856 \h 14
4.1.Champ d’application PAGEREF _Toc52950857 \h 14
4.2.Modalités d’adaptation au principe du repos dominicale. PAGEREF _Toc52950858 \h 14
4.3.Travail du dimanche PAGEREF _Toc52950859 \h 14
5.AMENAGEMENT DE LA DURÉE QUOTIDIENNE DE TRAVAIL PAGEREF _Toc52950860 \h 14
5.1.Champ d’application PAGEREF _Toc52950861 \h 14
5.2.Modalités d’aménagement du temps de travail quotidien. PAGEREF _Toc52950862 \h 15
6.DUREE, DATE D’EFFET DE L’ACCORD PAGEREF _Toc52950863 \h 15
7.REVISION, DENONCIATION PAGEREF _Toc52950864 \h 15
8.MESURES DE PUBLICITE PAGEREF _Toc52950865 \h 15
9.DEPOT LEGAL PAGEREF _Toc52950866 \h 15

Entre les soussignés

La Société SARL

C

Immatriculée au RCS de sous le n°
dont le siège social est situé
Représentée par

M, en qualité de gérant.


d’une part,

et

Les salariés de la société

C, par approbation à la majorité des 2/3 du projet d’accord présenté par l’employeur et transmis 15 jours avant la consultation intervenue en date du 29 septembre 2020 selon procès-verbal annexé,

d’autre part.

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :


  • PREAMBULE

Afin de faire face à la saisonnalité dans notre secteur d'activité qui est la vente de pâte à tartiner, il a été décidé de rendre possible différentes modalités d’aménagements du temps de travail, à savoir l'aménagement du temps de travail sous forme d'une modulation, l'aménagement du temps de travail sous forme de forfait jour, l’aménagement des repos hebdomadaires et l’aménagement de la durée quotidienne de travail.


Ces aménagements ont pour objets de permettre à l'entreprise de faire face à ces fluctuations d'activité et de satisfaire les critères de qualité exigés par ses clients, d'améliorer notre compétitivité en optimisant notre organisation de travail et d'éviter le recours excessif à des heures supplémentaires, au chômage partiel, aux contrats à durée déterminée ou à la sous-traitance. 
Le présent accord a pour objet de définir les conditions dans lesquelles peut être mis en place ces différents aménagements.

La Direction a présenté aux salariés un projet d’accord ayant pour but de répondre à un besoin de l’entreprise en matière d’organisation du travail et en réaffirmant son attachement au droit à la santé, à la sécurité et au repos des salariés.

Le présent accord est conclu dans le cadre des Ordonnances Macron du 22 septembre 2017.

MODALITES D’ORGANISATION DE L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SOUS FORME D'UNE MODULATION

Champ d’application
Afin de faire face à la saisonnalité dans notre secteur d'activité qui est la vente de pâte à tartiner, il a été décidé de rendre possible l’aménagement du temps de travail sous forme de modulation.

Cet aménagement du temps de travail sous forme de modulation a pour objet de permettre à l'entreprise de faire face à ces fluctuations d'activité, en augmentant la durée du travail en cas de forte activité, et en réduisant l’activité tout en garantissant aux salariés une moyenne annuelle de durée du travail égale à la durée prévue par leur contrat de travail.
La modulation du temps de travail permet de satisfaire les critères de qualité exigés par nos clients, d'améliorer notre compétitivité en optimisant notre organisation de travail, et d'éviter le recours excessif à des heures supplémentaires, au chômage partiel, aux contrats à durée déterminée ou à la sous-traitance. 
Les dispositions d’organisation de l'aménagement du temps de travail, sous forme d'une modulation du présent chapitre s’appliquent aux catégories de salariés de la société C « non-cadres » de la force de vente sur les postes de vendeur / vendeuse.

Le présent accord s’applique aux salariés à temps plein ainsi qu’à temps partiel sous contrat à durée indéterminée ainsi qu’à tous les salariés à temps plein ainsi qu’à temps partiel sous tous types de contrats à durée déterminée (par exemple liste non exhaustive, CDD saisonnier, CDD alternance/pro…) ainsi qu’aux missions d’intérim d’au minimum 4 semaines.

Période de référence et dispositifs particuliers

2.2.1 Période de référence
La durée de travail se calcule annuellement.
L’année de référence s’apprécie du 1er janvier au 31 décembre de l’année en cours.

2.2.2 Entrée ou sortie en cours de période de référence
En cas d’embauche ou de départ en cours de période, le nombre d’heures à effectuer est calculé en fonction de la durée en semaine restant à courir jusqu'à la fin de la période, selon la formule suivante :

Temps de travail annuel : 1820 heures / nombre de semaines 52 soit 35 heures pour les temps plein et au prorata temporis de la durée du travail fixée par le contrat de travail pour les temps partiel.

Si le salarié a accompli une durée de travail effectif supérieure à la durée correspondante au salaire lissé, l’employeur devra verser à la date d’effet de la rupture du contrat de travail, le complément éventuel de la rémunération correspondant à la différence entre les heures réellement effectuées et celles qui ont été rémunérées.
Si le salarié a accompli une durée de travail effectif inférieure à la durée correspondant au salaire lissé, sa rémunération est régularisée sur la base de son temps réel de travail au cours de sa période de travail par rapport à l’horaire moyen hebdomadaire. Toutefois, si un salarié est compris dans un licenciement pour motif économique au cours de la période de décompte de l’horaire, il conservera le supplément de rémunération qu’il a perçu par rapport à son temps de travail réel. Le calcul de l’indemnité de licenciement et celui de l’indemnité de départ ou mise à la retraite se font sur la base de la rémunération lissée.

2.2.3 Activité partielle
Lorsqu’en cours de période de référence, il apparaît que les baisses d’activité ne pourront être suffisamment compensées par les hausses d’activité avant la fin de la période de référence, l’entreprise peut après information des salariés concernés, demander l’application du régime d’allocations spécifiques d’activité partielle.

2.2.4 Maladie, congés payés et absences
Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations d’absences d’origine légale ou conventionnelle, ainsi que les absences justifiées par l’incapacité résultant de la maladie ou d’accident, ne feront pas l’objet de récupération par les salariés concernés.
Toute absence conventionnellement ou légalement indemnisée sera rémunérée sur la base lissée du salaire, sous réserve du calcul minimum légal prévu par l’article L. 3141-24 du code du travail, pour l’indemnité de congé payé.

Programmation horaire & délais de prévenance.
Les plannings sont communiqués au plus trad le 15 du mois pour le mois suivant, par voie d’affiche ou par la mise à disposition du planning de façon dématérialisée.

Toutefois, le délai de prévenance pourra être réduit à 7 jours, en cas de contraintes ou circonstances particulières affectant de manière non prévisible le fonctionnement de l’entreprise tels que notamment : absence de personnel, commande exceptionnelle.

Répartition des horaires
La durée hebdomadaire du travail effectif peut varier de 0 heures par semaine sans excéder 44 heures par semaine.

Modalité de suivi du compte d’heures
Le salarié sera informé mensuellement de la situation de son compte d’heures par tout moyen écrit. Au moins une fois par semestre, un bilan des périodes de hautes et de basses activités sera effectué par le chef d’entreprise ou toute personne ayant autorité, et communiqué aux salariés concernés.
Déclenchement des heures supplémentaires / complémentaires
En cours de période de référence, les heures effectuées entre 35 heures hebdomadaires et la limite haute de modulation, ainsi que les heures effectuées dans la limite de l’horaire annuel de 1 607 heures ne sont pas considérées comme étant des heures supplémentaires.
En fin d’année / de période constituent des heures supplémentaires, les heures effectuées au-delà de 1 607 heures, déduction faite des heures effectuées au-delà des limites hebdomadaires fixées par la durée du contrat de travail : – chacune de ces heures ouvre droit à majoration, conformément aux dispositions légales en vigueur ; ou à une contrepartie sous forme de repos compensateur.
Ces dispositions s’appliquent à l’attribution des heures complémentaires conformément aux dispositions légales en vigueur, ou à une contrepartie sous forme de repos compensateur, et ce au prorata temporis de la durée du travail fixée pour les salariés en contrat de travail à temps partiel.

Rémunération mensuelle
La rémunération mensuelle des salariés, à laquelle est appliqué un régime de décompte du temps de travail sur l’année, est lissée sur la base de l’horaire hebdomadaire moyen. Si cette base est de 35 heures hebdomadaire, la rémunération mensuelle des salariés sera lissée sur la base de 151,67 heures.
Cette disposition s’applique au prorata temporis de la durée du travail fixée pour les salariés en contrat de travail à temps partiel.

LA MISE EN PLACE D’UN FORFAIT ANNUEL EN JOURS

Champs d’application
Le présent chapitre s’applique aux salariés de la société qui disposent, soit en application d'une disposition spécifique de leur contrat de travail, soit en raison des conditions d'exercice de leur fonction, d'une réelle autonomie dans l'organisation journalière de leur emploi du temps de telle sorte que la durée de leur temps de travail n’est pas prédéterminée. Il s’agit par conséquent de salariés disposant d'une grande latitude dans leur organisation du travail et la gestion de leur temps.
La conclusion d'une convention individuelle de forfait requiert l'accord du salarié et fait l’objet d’un écrit au sein ou en annexe du contrat de travail.

Les salariés, pour C sont concernés sont ainsi :
  • Les Cadres dont les fonctions relèvent à minima du coefficient 350 de la grille de classification de la Convention collective : Confiserie, chocolaterie, biscuiterie : détaillants et détaillants-fabricants.
  • Les Agents de maîtrise dont les fonctions relèvent à minima du coefficient 210 de la grille de classification de la Convention collective : Confiserie, chocolaterie, biscuiterie : détaillants et détaillants-fabricants.
Sont ainsi notamment concernés les emplois suivants, la liste n’étant pas limitative : les vendeurs responsable de magasin.

Principe et volume du forfait jours
-Le nombre de jours travaillés est de 218 jours par an (217 jours + 1 journée de solidarité).
Celui-ci est apprécié sur la période du 1er janvier au 31 décembre.
Ce nombre de jours de travail s’applique pour un salarié ayant acquis le droit de bénéficier de la totalité des droits à congés payés légaux. Dans le cas contraire, ce nombre de jours serait augmenté du nombre de jours de congés non acquis. En cas d'arrivée ou de départ du salarié en cours d'année, une règle de proratisation sera appliquée.
Pour ne pas dépasser ce forfait, il sera accordé chaque année des jours de repos (RTT) dont le nombre sera obtenu en déduisant du nombre de jours calendaires total de l’année :
  • le nombre de samedi et de dimanche,
  • les jours fériés chômés ne coïncidant pas avec un samedi ou un dimanche,
  • 25 jours ouvrés de congés légaux annuels,
  • le forfait de 217 jours,
  • 1 journée de solidarité.
Le nombre de jours de repos (RTT) va donc varier en fonction du caractère bissextile de l’année, du positionnement des jours fériés et du nombre de samedi et de dimanche.
En cas d’absence non assimilée à du temps de travail effectif (maladie par exemple) le nombre de jours de RTT du forfait diminuera proportionnellement aux absences non assimilées.

Dans le cas d'une année incomplète, le nombre de jours à effectuer est calculé en fonction de la durée en semaine restant à courir jusqu'à la fin de la période, selon la formule suivante :

Forfait annuel : 218 jours, base annuelle de 47 semaines (52 semaines - 5 semaines de congés payés) soit :
Nombre de jours à travailler = 218 × nombre de semaines travaillées/47

En cas d’embauche ou de départ en cours de période, il sera appliqué au nombre de jours de RTT un calcul prorata temporis permettant de déterminer le nombre de jour de RTT dû.

Les parties ont la possibilité de convenir d’un nombre de jours travaillés en deçà du nombre de jours annuels travaillés défini ci-dessus. Dans cette hypothèse, le salarié sera rémunéré au prorata du nombre de jours fixé par sa convention de forfait et la charge de travail devra tenir compte de la réduction convenue.

Modalités de décompte et de contrôle du temps de travail
Le forfait en jours s'accompagne d'un contrôle du nombre de jours travaillés.

La demi- journée est définie comme tout travail commençant ou s’arrêtant entre 12 heures et 14 heures.
Afin de décompter le nombre de journées ou de demi-journées travaillées, ainsi que celui des journées ou demi-journées de repos prises, il sera établi un document de contrôle faisant apparaître le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées, ainsi que le positionnement et la qualification des jours de repos (journées travaillées, journées télétravaillées, jours de repos hebdomadaire, congés payés, RTT, etc…).

Le positionnement des jours de repos se fait par journée entière ou demi-journée, au choix du salarié, en concertation avec la hiérarchie, dans le respect du bon fonctionnement de l’entreprise.

Ce récapitulatif mensuel du nombre de jours travaillés sera signé et remis au responsable hiérarchique, lui permettant ainsi d'assurer le suivi régulier de l'organisation du travail et de la charge de travail.
Il comprendra un espace réservé au salarié, lequel pourra porter des alertes tant sur l’organisation que sur la charge de travail.
L'employeur, à réception du relevé mensuel, examinera les alertes que le salarié autonome aura pu mentionner au niveau de l'organisation de son travail, afin d'apporter des réponses tant sur le plan de la charge de travail que celui de l'organisation du travail.

Un entretien sera organisé à cet effet dans le mois suivant l’alerte.

En cas de surcharge imprévue, l'employeur, alerté par le salarié autonome, doit, sans délai, opérer avec ce dernier les ajustements nécessaires.

Des échanges périodiques relatifs au suivi de la charge de travail, avec le salarié autonome, permettront à la Direction de décider des ajustements nécessaires. Un entretien annuel aura pour objet le suivi de la charge de travail.

Garanties accordées aux salariés bénéficiant d’un forfait jours
-Afin de garantir un équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée du salarié permettant d’assurer une protection de sa santé, il est nécessaire que la charge de travail confiée et que l'organisation autonome par le salarié de son emploi du temps, respectent les différents seuils légaux et restent dans les limites raisonnables.

La durée quotidienne maximale de travail effectif ne devra excéder 10 heures.
Le salarié doit veiller à respecter un temps de repos quotidien de 11 heures consécutives et hebdomadaire de 35 heures consécutives.

-Afin d'assurer la protection de la sécurité et de la santé du salarié autonome, les parties conviennent de rappeler qu'indépendamment des examens périodiques prévus par la règlementation sur la médecine du travail, le salarié autonome peut bénéficier d'un examen complémentaire réalisé par le service de médecine du travail soit à la demande de l’employeur, soit à sa demande. A ce titre, les coordonnées du centre de médecine de travail référant sont affichées en salle du personnel.

-La société assurera un suivi de l'organisation du travail du salarié et de sa charge de travail. Dans ce cadre, elle veillera à prendre toute disposition afin que la charge de travail, le temps de travail effectif et les amplitudes des journées de travail demeurent adaptés et raisonnables, et assurera une bonne répartition dans le temps, du travail des salariés bénéficiant du présent accord.

Il est expressément entendu que les modalités de suivi et de contrôle ont pour objectif de concourir à préserver la santé du salarié et ne sauraient caractériser une réduction de son autonomie.

Suivi régulier par le supérieur hiérarchique :

Le supérieur hiérarchique assurera le suivi régulier de l'organisation du travail de l'intéressé et de sa charge de travail ainsi que l'adéquation entre les objectifs, les missions et les moyens assignés au salarié, notamment à l’aide du relevé mensuel.

Entretien ponctuel en cas d’alerte :

Il est rappelé qu’un entretien sera organisé en cas d’alerte par le salarié ou l’employeur sur l’organisation ou la charge de travail.

Entretiens annuels :

Chaque année, un entretien sera organisé avec le salarié, à l'occasion duquel seront abordés les thèmes suivants :
  • sa charge de travail,
  • l'amplitude de ses journées travaillées,
  • la répartition dans le temps de son travail,
  • l'organisation du travail dans l'entreprise et l'organisation des déplacements professionnels,
  • l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale,
  • les incidences des technologies de communication
  • le suivi de la prise des jours de repos supplémentaires et des congés.

Au regard des constats effectués, les parties arrêtent conjointement les mesures de prévention et de règlement des difficultés. Les solutions et mesures sont alors consignées dans le compte-rendu de ces entretiens annuels. Si possible, seront examinés la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d'organisation du travail.

L’entretien pourra être indépendant ou juxtaposé avec les autres entretiens pratiqués (professionnel, d'évaluation annuel…)

Rémunération
La rémunération du salarié concerné restera identique chaque mois. Son salaire de base portera la mention « forfait annuel 218 jours ».

La valeur d'une journée entière de travail sera calculée en divisant le salaire mensuel par 22, et la valeur d'une demi-journée en le divisant par 44.

Pendant les périodes où le salarié est tenu de fournir la prestation de travail correspondant à la mission qui lui a été confiée, aucune suspension du contrat de travail inférieure à une journée entière ou à une demi-journée, ne peut entraîner une retenue sur salaire.

Droit à déconnexion
Le droit à déconnexion est le droit pour le salarié de ne pas être connecté à ses outils numériques professionnels en dehors de son temps de travail.
Afin d’éviter la surcharge informationnelle, il est recommandé à tous les salariés de :

  • S’interroger sur la pertinence de l’utilisation de la messagerie électronique professionnelle ou du SMS par rapport aux autres outils de communication disponibles,
  • S’interroger sur la pertinence des destinataires des envois,
  • Utiliser avec modération les fonctions « CC » ou « Cci »,
  • S’interroger sur la pertinence des fichiers à joindre aux envois électroniques,
  • Eviter l’envoi de fichiers trop volumineux,
  • Indiquer un objet précis permettant au destinataire d’identifier immédiatement le contenu du courriel ou du SMS.

Sauf urgence avérée, l’employeur s’engage à ne pas contacter les collaborateurs entre 20 heures et 7 heures ainsi que pendant le week-end.

Concernant plus particulièrement l’usage de la messagerie électronique professionnelle, il est précisé que le salarié n’est jamais tenu de prendre connaissance des courriels qui lui sont adressés ou d’y répondre en dehors de son temps de travail.

L’usage de la messagerie électronique ou du téléphone professionnel en dehors des heures de travail doit être justifié par la gravité, l’urgence et/ou l’importance du sujet en cause.

L’AMENAGEMENT DES REPOS HEBDOMADAIRES.

  • Champ d’application

Afin de faire face à la saisonnalité dans notre secteur d'activité qui est la vente de pâte à tartiner, il a été décidé de rendre possible l’aménagement des repos hebdomadaires.

Cet aménagement a pour objet de permettre à l'entreprise de faire face à ces fluctuations d'activité permettant de satisfaire les critères de qualité et de services exigés par nos clients. 
Les dispositions d’organisation de l’aménagement des repos hebdomadaires s’appliquent à l’ensemble des salariés de la société C quel que soit leur poste ou leur contrat de travail.

  • Modalités d’adaptation au principe du repos dominicale
Les modalités de repos hebdomadaire sont d'au moins 24 heures consécutives, auxquelles qui s'ajoutent le repos quotidien de 11 heures consécutives. La durée minimale du repos hebdomadaire est donc fixée à 35 heures consécutives, sans que le repos dominical ne constitue une obligation d’attribution du jour calendaire de repos.

  • Travail du dimanche
La majoration de salaire pour le travail du dimanche est de 50%.
Pour les salariés rémunérés sur la base horaire, le salaire de base horaire sert de base de calcul à la majoration.
Pour les salariés rémunérés sur la base d’un forfait jour, la valeur d'une journée entière de travail le dimanche sera calculée en divisant le salaire mensuel par 22, et la valeur d'une demi-journée en le divisant par 44, servent de base à la majoration.

AMENAGEMENT DE LA DURÉE QUOTIDIENNE DE TRAVAIL

Champ d’application
En lien avec la forte activité saisonnière et contextuelle (salons et foires) il a été décidé d’être en mesure de porter la durée quotidienne du travail à 12 heures.
Cet aménagement a, donc, pour objet de permettre à l'entreprise de faire face à ces fluctuations d'activité permettant de satisfaire les critères de qualité et de services exigés par ses clients. 

Les dispositions d’organisation de l’augmentation de la durée quotidienne de travail s’appliquent spécifiquement aux salariés de la société C travaillant directement sur les points de vente, à savoir les boutiques, salons et foires mais aussi à l’ensemble des salariés de la société C.

Modalités d’aménagement du temps de travail quotidien.
Sans qu’il ne porte atteinte aux dispositions conventionnelles et légales sur le repos quotidien et hebdomadaire, ni ne remette en cause la durée moyenne du temps de travail de 35 heures et qu’à condition que ce dépassement n’ait pas pour effet de porter cette durée à plus de 12 heures. Le temps de travail peut être porté à 12 heures.

DUREE, DATE D’EFFET DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il prendra effet dès lors que la formalité de dépôt visée à l’article 6 aura été réalisée, et au plus tôt à compter du

1 er novembre 2020.

REVISION, DENONCIATION

Chacune des parties signataires pourra demander la révision de l’accord, notamment si les dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles dans le cadre desquelles elles ont été conclues venaient à être modifiées ou supprimées, remettant en cause l’esprit même et l’équilibre de ces dernières.
Les parties conviennent de se revoir en cas de modification des règles légales ou réglementaires impactant significativement les termes du présent accord.

En application des articles L.2222-6 et L.2261-9 et suivants du Code du travail, le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, sous réserve de respecter un préavis de trois mois.

MESURES DE PUBLICITE

Un exemplaire du présent accord sera laissé à la disposition du personnel pour consultation.

DEPOT LEGAL

Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail et remis au greffe du Conseil de Prud’hommes de Saint-Etienne.

Fait à Saint-Étienne, Le 27 octobre 2020.En 3 exemplaires


Les salariés par ratification à la majorité des 2/3 suivant procès-verbal annexé.
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