Accord d'entreprise TAM TAM

Accord portant sur l'organisation du travail au forfait

Application de l'accord
Début : 01/09/2021
Fin : 01/01/2999

6 accords de la société TAM TAM

Le 16/09/2021




ACCORD D’ENTREPRISE
portant sur l’organisation du travail au forfait

Entre :
La Société TAM TAM, représentée par________, agissant en qualité de________ ;
Et :
Les organisations syndicales représentées par :
Monsieur________, délégué syndical ____

PREAMBULE

De par la spécificité de son métier, la société doit adapter les modalités d'aménagement du temps de travail aux contraintes organisationnelles qui sont les siennes, c’est-à-dire en alliant à la fois un besoin de souplesse répondant aux impératifs de réactivité et d’adaptabilité qu’imposent l’activité mais également en permettant aux salariés concernés de bénéficier d’une réelle autonomie dans l'organisation de leur travail.
Le présent accord vise à définir les modalités de mise en place et d'application de conventions de forfait annuel en jours au sens de l'article L.3121-58 du Code du travail pour les salariés de l’entreprise remplissant les conditions requises.

  • Objet de l’accord
Le présent accord, conclu en application de l'article L.3121-63 du Code du Travail, a pour objet de permettre la fixation de la durée du travail de certaines catégories de personnel par le recours aux conventions de forfait en jours sur l'année.
La mise en œuvre des dispositions qu'il prévoit suppose l'accord individuel écrit des salariés concernés. Cet accord fera l’objet de conventions individuelles reprenant les principales dispositions contenues dans le présent accord, et en particulier le nombre de jours compris dans le forfait.
Pour les salariés présents aux effectifs à sa date d'entrée en vigueur, un avenant à contrat de travail, relatif à la nouvelle organisation du temps de travail, sera donc soumis à leur approbation. La convention de forfait alors régularisée se substituera aux conventions de forfait individuelles éventuellement conclues préalablement.
Pour les salariés embauchés ultérieurement, le principe du forfait jours est inscrit au contrat de travail.
Il est par ailleurs rappelé que si les salariés régis par le système du forfait jours ne sont pas soumis aux règles applicables dans l'entreprise en matière de décompte des heures travaillées, ils doivent en revanche respecter les règles afférentes aux durées minimales de repos quotidien (11 heures) et hebdomadaire (35 heures), et à l’interdiction de travail sur plus de six jours par semaine.
Par ailleurs, l'autonomie dont ils bénéficient dans l'organisation de leur temps de travail ne les dispense pas de veiller à une durée de travail journalier et hebdomadaire raisonnable et assurant une bonne répartition du travail dans le temps, dans le respect des nécessités de la vie personnelle et du droit à la santé, en partie garanti par le droit au repos.
Le présent accord fixe les catégories de personnel concernées par le régime du forfait jours et précise les conditions et limites de mise en œuvre de celui-ci.

  • Champs d’application
Le présent accord ne concerne pas les salariés à temps partiel.
Il s’applique :
- aux cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service auquel ils sont intégrés, et notamment les Responsable d’exploitation, Responsables d’agences, Responsables commerciaux, Directeurs d’activité.
- éventuellement aux salariés dont la durée du travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice de leurs responsabilités.
Sont exclus du champ d'application du présent accord les salariés relevant de la catégorie des cadres dirigeants visée par la Loi du 19/1/2000 (article L. 3111-2 du Code du Travail), non concernés par la législation sur la durée du travail.
En sont également exclus les salariés, cadres ou non cadres, intégrés à un service et soumis à l’horaire collectif de celui-ci.

  • Modalités d’application
Pour les catégories de salariés visées par le présent accord, le temps de travail se définit par un forfait annuel en jours.
Le nombre de jours normalement travaillés par les intéressés est de 218 jours par an.
La période de décompte du forfait est l’année civile.
Pour les arrivées en cours d’année, afin de déterminer le nombre de jours de travail pour le reste de l’année, il conviendra de soustraire au nombre de jours calendaires restant à courir :
  • le nombre de jours de repos hebdomadaires,
  • le nombre de jours fériés coïncidant avec un jour ouvré à échoir avant la fin de l’année,
  • le prorata du nombre de congés payés et de RTT acquis au cours de la période de l’année considérée.
Pour les départs en cours d’année, afin de déterminer le nombre de jours travaillés de référence, il conviendra de soustraire au nombre de jours calendaires écoulés dans l’année considérée avant le départ :
  • le nombre de repos hebdomadaire depuis le début de l’année,
  • les jours fériés coïncidant avec un jour ouvrés depuis le début d’année,
  • le prorata du nombre de congés payés et de RTT acquis au cours de la période de l’année considérée.
La répartition de la durée hebdomadaire du travail est limitée à 6 jours par semaine civile.
Outre le respect des règles légales rappelées en préambule, l'amplitude journalière, incluant des périodes de repos (pauses, repas, etc.), ne peut excéder 13 heures.
Par ailleurs, les salariés soumis au régime du forfait jours bénéficient d’un droit à la déconnexion. A ce titre, il leur est interdit d’utiliser les outils numériques à des fins professionnelles plus de 6 jours par semaine.

  • Jours de repos
Pour une année complète, le nombre de jours non travaillés est de 11 jours par an.
Les jours de repos doivent être planifiés en début de chaque année civile, au plus tard le 31 janvier.
Ils font l’objet d’une demande préalable d’absence comme les autres jours de congés, et sont soumis à validation de la hiérarchie selon les nécessités d’organisation de l’activité.
Ils peuvent être posés par journée complète ou par ½ journée, et devront être répartis sur l’ensemble de l’année.
Les absences pour prise de repos ne peuvent être supérieures à 5 jours consécutifs.
A la fin de l’année civile, les jours de repos non pris sont perdus sans contrepartie financière. Il appartient donc à chacun d’organiser la prise de repos en conséquence.
Pour ce qui concerne le choix des dates, une moitié des jours de RTT est fixée par le salarié, l’autre restant à la discrétion de l’employeur.

  • Incidence des absences
Chaque journée ou demi-journée d’absence non assimilée à du temps de travail effectif au sens de la législation sur la durée du travail, par une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle (c’est-à-dire congé sans solde, absence autorisée, congé parental d’éducation, maladie, maternité ….), s’impute sur le nombre global de jours de la convention de forfait.  Cette imputation viendra réduire, de manière proportionnelle, le nombre théorique de jours non travaillés due pour une année civile complète d’activité.

  • Renonciation aux jours de repos
Les salariés qui le souhaitent peuvent, sous réserve de l'accord de la direction, renoncer à une partie de leurs jours de repos, dans la limite de 6 jours par an.
En contrepartie, il est versé une majoration de salaire égale à la valeur du temps de travail supplémentaire majorée de 10%.
Un avenant actant l'accord des parties sera régularisé. La durée de celui-ci est limitée à un an, sans possibilité de tacite reconduction.
En tout état de cause, le maximum absolu de jours travaillés dans l'année, incluant les jours de repos auxquels il a été renoncé, est de 226 jours.
  • Modalités de contrôle et de suivi
Afin de garantir le respect des durées maximales de travail et de repos minima, et d'assurer un suivi de la charge de travail et des amplitudes, de nature à assurer la protection de la sécurité et de la santé des salariés soumis au régime du forfait annuel en jours, chaque salarié concerné doit tenir un décompte mensuel mentionnant la date des journées ou demi-journées travaillées et les amplitudes journalières correspondantes, ainsi que le nombre total des jours travaillés et des jours de repos du mois, en précisant la nature de ces derniers.
Celui-ci est remis en fin de mois au supérieur hiérarchique. En cas d'anomalie constatée, il appartient à ce dernier d’en examiner les causes et d’adapter, en cas de besoin, la charge de travail de manière à ce que celle-ci demeure raisonnable et conforme aux dispositions du présent accord et à la réglementation en vigueur.
L'organisation du travail et la charge de travail du salarié font l'objet d'un suivi régulier du supérieur hiérarchique.
Chaque année, un entretien individuel est organisé par la direction avec les salariés soumis à une convention de forfait jours, lequel porte sur l'organisation du temps de travail dans l'entreprise, la charge de travail de l'intéressé, l'amplitude de ses journées de travail, et l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie familiale, ainsi que la rémunération.
Toutefois, sans attendre cet entretien annuel, le salarié qui estime que sa charge de travail ne lui permet pas de bénéficier de ses jours non travaillés ou du remps de repos obligatoire se doit d’en informer sa hiérarchie sans délais.
Les conditions d’application du forfait jours font par ailleurs l’objet d’une consultation annuelle du CSE (s’il existe) qui sera amené à examiner les amplitudes de journées de travail habituelles des intéressés, ainsi que leur charge de travail.

  • Durée de l’accord et entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entre en vigueur le 1er septembre 2021, sous réserve de sa signature par les parties.

  • Dénonciation et révision
Le présent accord pourra être dénoncé selon les modalités prévues par la réglementation.
En tout état de cause, l'employeur qui entend dénoncer l'accord doit respecter un préavis de 3 mois, notifier sa décision à chaque salarié et la déposer auprès de la DIRECCTE et du conseil de prud’hommes.
Quant aux salariés, ils peuvent dénoncer l'accord dans le mois précédant chaque date anniversaire de sa conclusion (donc une fois par an). Cette dénonciation doit émaner des deux tiers du personnel. Ils notifient leur décision collectivement et par écrit à l’employeur et la déposent auprès de la DIRECCTE et du conseil de prud’hommes. La dénonciation est soumise à un préavis de 3 mois.
Tout ou partie du présent accord pourra être révisé. Les dispositions de l’accord soumises à révision resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un avenant ou d’un nouvel accord.
Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles qu’elles modifient et seront opposables à la Société et aux salariés liés par l’accord, soit à la date qui aura été expressément convenue, soit, par défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès des services de l’administration compétente.

  • Publicité et dépôt
Le présent accord est établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des parties signataires.
Il est déposé à l’Administration du travail dans sa version intégrale, et sa version destinée à publication, sur la plateforme de téléprocédure « Téléaccords ».
Un exemplaire papier est déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes du lieu de sa conclusion.

Fait à Saintes, le 16 septembre 2021

Mise à jour : 2024-07-16

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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