ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE D’UN CONTRAT DE TRAVAIL INDETERMINEE INTERMITTENT (CDII)
ENTRE-LES SOUSSIGNES :
La Société TAMARIS SARL dont le siège social est situé au 178 Boulevard Hausmann – 75008 PARIS, représentée par Monsieur en sa qualité de Gérant, sous le SIRET 533 500 344 00049, Code NAF 8010Z, sous la Convention collective nationale des Entreprises de Prévention et Sécurité IDCC N° 1351,
D’une part,
ET
L’organisation syndicale ci-dessous citée, prise en la personne de son représentant qualifié :
-pour la CFTC : Monsieur , Délégué Syndical
D’autre part.
Préambule
Le présent accord a pour objet de mettre en place des contrats à durée indéterminée intermittents (CDII) tels que le prévoient les articles L.3123-33 et suivants du Code du travail.
Le contrat de travail intermittent est un contrat à durée indéterminée (CDII).
Il peut être conclu afin de pourvoir un emploi permanent qui, par nature, comporte une alternance de périodes travaillées et de périodes non travaillées.
Le recours aux CDII répond aux variations inhérentes à l'activité de l’entreprise en permettant de satisfaire les besoins des clients, compte tenu de la nécessité d'assurer la continuité des prestations, notamment dans les plages horaires spécifiques à la profession de la surveillance.
L’entreprise dépend à la convention collective nationale de la prévention et sécurité, qui ne prévoit pas le recours au contrat de travail indéterminé intermittent dont la mise en place nécessite donc la conclusion d’un accord d’entreprise conclu conformément aux dispositions de l’article L. 2232-12 du Code du travail.
Au sein de la
Société TAMARIS SARL, le travail s’effectue sans interruption, du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.
En revanche, dans les « filières évènementielles » des établissements de l’entreprise, certains sites et évènements identifiés sont confrontés, à un accroissement des besoins, temporaires mais récurrents. Durant ces périodes, les « filières évènementielles » connaissent en effet un regain d’activité en raison des différents évènements liés aux manifestations sportives et/ou culturelles (besoins de renforts de sécurité compte tenu de l’accroissement de l’activité des sites et évènements concernés).
Ces besoins supplémentaires étaient jusqu’alors satisfaits par le recours à des contrats de travail à durée déterminée.
Aujourd'hui soucieux de fidéliser un personnel compétent et de diminuer le recours aux contrats de travail à durée déterminée pour combler ces besoins ponctuels et répétitifs d’une année sur l’autre, l’entreprise TAMARIS SARL a souhaité mettre en place le contrat de travail intermittent dans le cadre strictement défini du présent accord.
Aussi, il est réaffirmé que la volonté des partenaires sociaux n’est, en aucun cas, de substituer des embauches en contrats de travail intermittents à des embauches en CDI temps complet.
Le travail intermittent permet de répondre aux besoins de l’entreprise, mais il est toutefois clairement précisé qu’il doit rester l’exception et que sa mise en place doit être strictement encadrée.
C’est l’objet du présent accord que de définir précisément ce cadre.
Titre I : Champ d’application
Le présent accord concerne l’ensemble des établissements de l’entreprise ainsi que tout établissement qui pourrait être créé postérieurement à la signature du présent accord.
Il est expressément convenu que le recours au travail intermittent est strictement limité aux postes et aux évènements ci-après définis. Il est précisé que les conditions de postes et d’évènements sont cumulativement requises pour permettre la conclusion de contrats de travail intermittents.
Sont visés par la mise en œuvre du dispositif d’intermittence tous les sites et évènements relevant des secteurs évènementiels de l’entreprise.
Article 1 – Catégories d’emploi concernées
Il est rappelé que les emplois intermittents sont des emplois permanents de l’entreprise comportant par nature des périodes travaillées et des périodes non travaillées.
Un contrat de travail intermittent ne pourra être conclu que sur les postes d’Agent de sécurité (confirmé, qualifié ou chef de poste), d’Agent de sécurité Cynophile, d’Agent de sécurité Incendie niveau SSIAP1, de Chef d’Équipe des services de Sécurité Incendie niveau SSIAP2. Aucun autre emploi n’est visé par la mise en place de l’intermittence.
Titre II : Modalités de mise en place du travail intermittent
Article 1 – Rédaction d’un contrat de travail
Le contrat de travail à durée indéterminée intermittent de chaque salarié intermittent devra nécessairement être écrit et comporter les mentions relatives à :
- la qualification du salarié, sachant que seuls les emplois mentionnés à l’article 2 du champ d’application sont concernés ; - les éléments de sa rémunération ; - les périodes de travail du salarié ; - la répartition des heures de travail à l’intérieur de cette période ; - la durée minimale de travail du salarié.
Article 2 – Durée minimale et durée du travail
La durée minimale annuelle de travail est fixée dans le contrat de travail à durée indéterminée intermittent.
Il est convenu, conformément aux dispositions de l’article L. 3123-35 du Code du travail, que les heures dépassant la durée annuelle minimale fixée au contrat de travail intermittent ne peuvent excéder le tiers de cette durée, sauf accord exprès du salarié. Cette augmentation du volume horaire contractuelle annuel fera l’objet de la rédaction d’un avenant au contrat de travail.
Le salarié pourra être amené à effectuer des heures supplémentaires sur la seule demande expresse de la direction dans les limites prévues par les dispositions légales et conventionnelles et pourra également bénéficier des avantages liés aux heures supplémentaires, lorsqu'il dépasse la durée légale pour chaque semaine travaillée. Il est rappelé, que la majoration des heures supplémentaires est fixée à 10% conformément à l’accord d’entreprise relatif à la durée du travail.
Le salarié pourra être également amené à assurer un service de jour comme de nuit, quel que soit le jour de la semaine, y compris les dimanches et jours fériés.
Article 3 – Répartition des heures de travail durant les périodes de travail
La répartition des heures de travail durant les périodes de travail est fixée dans le contrat de travail à durée indéterminée intermittent.
Il est remis en son temps au salarié un planning définissant les jours et les heures de travail sur les périodes de travail fixé dans le contrat de travail à durée indéterminée intermittent, étant précisé que ce planning est modifiable en fonction des nécessités de service. Il sera porté à la connaissance du salarié par tous moyens dans un délai raisonnable tout changement de planning, au minimum dans un délai de 7 jours.
Si des circonstances imprévisibles justifient un délai plus bref, ce délai sera fixé à 48 heures.
Toutefois, si le salarié refuse la modification, il devra motiver et circonstancier à l’employeur son refus.
Titre III : Statut du salarié intermittent
Article 1 – Égalité de traitement avec les CDI
Les salariés titulaires d’un contrat de travail intermittent bénéficient des mêmes droits reconnus aux salariés à temps complet dits « classiques », sous réserve, en ce qui concerne les droits conventionnels, de modalités spécifiques prévues par le présent accord. Les salariés en contrat intermittent seront prioritaires pour les embauches en CDI « classiques ».
Néanmoins, les salariés ne pourront prétendre à aucune indemnisation, complément ou majoration de salaire au titre des absences ou congés rémunérés en vertu de la convention, si l'absence survient ou se prolonge pendant la période non travaillée prévue au contrat de travail.
Article 2 – Période d’essai
Le contrat de travail intermittent est soumis à une période d’essai dont les périodes sont fixés conventionnellement, éventuellement reconductible par écrit.
La période d’essai ne comportera que des périodes travaillées.
Pendant cette période, chaque partie pourra mettre fin au contrat à tout moment en respectant le cas échéant le délai de prévenance légal, sans indemnité d’aucune sorte.
Article 3 – Ancienneté
Les périodes non travaillées sont prises en compte en totalité pour la détermination des droits liés à l’ancienneté. Cette règle s’entend des conditions d’ouverture des droits et non de leur calcul.
Article 4 – Rémunération
Le présent accord prévoit d’exclure le principe du lissage de la rémunération.
La rémunération due (salaire de base, primes, autres éléments accessoires) est acquise au prorata de la période de travail. Les primes et autres accessoires de la rémunération ne sont acquis qu’au cours des seules périodes travaillées.
Cette disposition fait l’objet d’une mention expresse dans le contrat de travail.
Article 5 – Congés payés
Acquisition des droits
Le salarié intermittent acquiert un droit à congés payés sur les seules périodes travaillées au sein de TAMARIS SARL, ou sur les périodes assimilées à du temps de travail par les dispositions légales ou conventionnelles.
Prise des congés
Dans le cadre de l’exécution du contrat de travail, il est expressément convenu que le salarié intermittent prendra ses congés pendant les périodes non travaillées, c’est-à-dire les périodes creuses. Les périodes et dates de congés seront fixés par l’employeur, sur proposition du salarié, et accordés en fonction des nécessités du service et conformément aux dispositions légales et conventionnelles.
Article 6 – Autre activité professionnelle
Durant les périodes non travaillées, et hors période de prise des congés payés éventuelles, le salarié intermittent est libre d’exercer une autre activité professionnelle, chez un autre employeur. Il s’engage toutefois à être totalement disponible sur les périodes définies comme périodes de travail dans le contrat de travail conclu avec TAMARIS SARL.
Titre IV : Dispositions diverses
Article 1 – Date d’effet
Le présent accord prend effet le 1er/11/2025.
Article 2 – Dénonciation
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires, avec un préavis de 3 mois, sur notification écrite par lettre recommandée avec accusé de réception de l’autre partie.
Article 3 – Révision de l'accord
Les parties signataires peuvent déposer une demande de révision de tout ou partie des dispositions de l'accord conformément à l'article L.2222-5du Code du travail.
Toute demande de révision doit faire l'objet d'un courrier recommandé avec accusé de réception adressé à l'ensemble des parties. Ce courrier doit préciser les motifs de la demande et comporter un projet rédactionnel sur le ou les articles concerné(s) par la demande de révision.
Les dispositions soumises à révision doivent faire l'objet d'un accord dans un délai de deux mois suivant la réception du courrier.
Article 4 – Dépôt légal
Conformément à l’article L.2231-6 du Code du travail, le présent accord fera l’objet d’un dépôt électronique auprès de la DRIEETS à l’adresse : https://www.teleaccords.travailemploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/
Un exemplaire original du présent accord sera également déposé auprès du Secrétariat-Greffe du Conseil de prud’hommes compétent.
L’accord fera l'objet d'un affichage dans les conditions légales.
Fait à Paris, le 27 octobre 2025, En 8 exemplaires.