Société Anonyme dont le siège social est situé au 10 -14 Rue d’Athènes – 75 009 PARIS, représentée par agissant en qualité de et dont le site de production est situé 5 Rue de la Grande Haie – 77130 Montereau-Fault-Yonne.
D'une part,
Et
LES MEMBRES TITULAIRES DU COMITE SOCIAL ECONOMIQUE
D'autre part.
SOMMAIRE
Préambule
Article 1 – Champ d’application
Article 2 – Temps de travail effectif
Article 3 – Durée du travail
Article 4 – Organisation du travail du personnel ouvrier sur des horaires fixes
Article 5 – Organisation du travail du personnel ETAM avec de la souplesse sur la semaine
Article 6 – Organisation des cadres autonomes en forfait jours
Article 7 – Droit à la déconnexion
Article 8 – Règlement des litiges
Article 9 – Durée de l’Accord
Article 10 – Révision - Modification
Article 11 – Dépôt et publicité
PREAMBULE :
Les parties ont souhaité s'entendre sur un certain nombre de mesures relatives au temps de travail des salariés en tenant compte : Des impératifs de la société qui se doit d’avoir la capacité de s'adapter aux marchés en constant changement, Des aspirations des salariés visant un meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie privée
En effet, dans un contexte de discussions continuelles sur l'amélioration du bien-être au travail, il en résulte un besoin de prendre en compte et d’adapter les horaires de travail à l’activité mais également un certain nombre de dispositifs en lien avec le temps de travail afin d’obtenir un dispositif clair, équitable et gérable facilement.
La Société a également souhaité mettre en conformité le dispositif de forfait jours en vigueur dans l’entreprise.
C’est dans cet esprit que la Direction et les membres titulaires et suppléants du Comité Social et Economique se sont réunis les 25 octobre 2024, 18 novembre 2024, le 6 décembre 2024, le 13 décembre 2024 et le 19 décembre 2024.
Ainsi, les parties, rappelant que l’accord conclu précédemment le 18 mai 2000 cessera de produire effet à la date d'entrée en vigueur du présent accord qui s'y substitue dans toutes ses dispositions, ont convenu après 5 réunions de négociations entre octobre et décembre 2024 ce qui suit :
ARTICLE 1- CHAMP D'APPLICATION
Les dispositions du présent accord s'appliquent à l'ensemble du personnel de la société Tannerie de Montereau.
ARTICLE 2 - TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF
Article 2.1 Définition du temps de travail
A chaque fois qu'il sera fait référence dans le cadre du présent accord à la notion de durée du travail effectif, celle-ci s'entendra de la durée du travail effectif telle que définie à l'article L.3121-1 du code du travail, à savoir « le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».
Ainsi, ne sont notamment pas considérés comme du temps de travail effectif : Les temps consacrés aux repas Les temps de trajet entre le domicile et le lieu de travail Les congés payés, les jours de fractionnement, les jours fériés chômés, les congés pour événements de famille, Les congés d'ancienneté, Les jours JRTT,
En revanche, ont été considérés comme du temps de travail effectif : - Les pauses « café » pendant les heures de travail - Les temps de change / d’habillage et déshabillage
Article 2.2 Le régime des pauses
Il est convenu que le temps de pause du matin et de l’après-midi, d’une durée chacune de 15 minutes, est rémunéré par l’entreprise et considéré comme du temps de travail effectif. Quant au temps de repas, il sera décompté à minima 50 minutes et sera non rémunéré.
ARTICLE 3 - DUREE DU TRAVAIL
Article 3.1 Définition
Il est expressément convenu que les durées de travail horaires visées par le présent accord sont exprimées en centième. La semaine débute le lundi à 0 heure. Le terme "année" ou "an" est défini au sens de l'année civile et l'expression "'une journée travaillée" s'entend d'une journée civile qui débute à 0 heure et se termine à 24 heures.
Article 3.2 Durée du travail
A compter de la date d'entrée en vigueur du présent accord, la durée du travail des salariés est fixée selon les modalités suivantes prévues pour chaque catégorie de personnel : Pour le personnel « ouvriers », à 35 heures en moyenne sur l’année par l’attribution de jours de JRTT correspondant à 1607 Heures incluant la journée de solidarité pour un salarié à temps complet et dans les conditions définies à l’article 4. Pour le personnel « employés, techniciens et agents de maitrise », à 35 heures en moyenne sur l’année par l’attribution de jours de JRTT correspondant à 1607 Heures incluant la journée de solidarité pour un salarié à temps complet et dans les conditions définies à l’article 5. Pour le personnel « cadres » relevant d'un forfait annuel en jours travaillés, à 205 jours dans l'année (y compris la journée de solidarité), et dans les conditions définies à l’article 6.
Article 3.3 Réduction du temps de travail par l’octroi de jours de JRTT
3.3.1 Personnel concerné : les ouvriers, employés, techniciens et agent de maîtrise 3.3.1.1 Durée du travail La durée du travail des salariés est fixée à 35h hebdomadaire en moyenne sur l’année correspondant à 201 jours travaillés.
Pour respecter le nombre de jours annuels travaillés de 201 jours, le nombre réel de jours de repos (JRTT) devra toutefois être calculé chaque année, notamment en fonction du nombre exact de jours fériés chômés sur la période de référence à venir, puis communiqué aux salariés concernés au plus tard avant le 31 décembre de chaque année.
Le calcul des jours de repos dit « JRTT » est obtenu de la façon suivante (exemple pour un salarié à temps complet en 2025) :
Jours calendaires de l'année 365 Jours de repos hebdomadaires (samedi et dimanche) -104 Jours ouvrés de congés -25 Jours fériés tombant sur des jours ouvrés travaillés -10 Total des jours ouvrés travaillés 226 Nombre de jours travaillés 201 Nombre de jours de repos JRTT 25
3.3.2 Nature des jours de JRTT Les jours de JRTT n’ont pas la nature de jours congés payés. Ils ne sont dès lors pas soumis à la règle du 1/10ème . Il est rappelé que les jours de JRTT viennent en compensation des heures de travail effectuées chaque semaine entre 35H et 40H. Les jours de JRTT s’acquièrent au cours de l’année civile au fur et à mesure des jours travaillés, et au prorata temporis du temps de présence.
3.3.3 Modalités de prise et décompte des journées de JRTT et des congés Sur l’ensemble des jours de JRTT calculés chaque année,12 journées de JRTT sont à l’initiative du salarié et le reste des jours de JRTT sont à l’initiative de l’employeur. Le calendrier des dates de fixation des jours de JRTT à l’initiative de l’employeur est défini par la direction et soumis à avis du CSE en fin de chaque année pour le début de l’année suivante. En cas de circonstances très exceptionnelles (coupure d’eau, électricité…), les jours de JRTT direction peuvent être modifiés sans délai de prévenance. Le positionnement des jours de JRTT à l’initiative des salariés, se fait en concertation avec la hiérarchie et dans le respect d’un délai de prévenance de 5 jours ouvrés. Les jours de JRTT à l’initiative du salarié devront être obligatoirement pris dans le cadre de l’année civile durant laquelle ils ont été acquis. Les jours de JRTT salariés non pris au 31/12 de chaque année sont perdus. Les jours de JRTT doivent être pris en journée entière. Les RTT s'acquièrent à concurrence des heures réellement effectuées au-delà de 35 heures. Il en résulte que les absences de tous ordres sauf lorsque la durée de ces périodes est assimilée à du travail effectif (par exemple, les heures de délégation) réduisent à due proportion le nombre de RTT. Ainsi, chaque période d’absences de 10 jours consécutives ou non impactent l’acquisition d’un JRTT. Le temps de change/ habillage/déshabillage est rémunéré à hauteur de 10 minutes par jour. Tous les congés payés principaux sont imposés par la direction.
3.3.4 Faculté d'affectation des jours Conformément aux dispositions de l'article L. 3334-8 du Code du Travail et selon les modalités et conditions prévues par ce texte, les salariés ont la possibilité de verser les sommes correspondantes à des jours de repos non pris au financement du régime de retraite à cotisations définies (Contrat AXA - Article 83). Le détail des conditions d'affectation est prévu dans l'accord groupe du 27 juin 2014 relatif au régime de retraite supplémentaire à cotisations définies.
L'affectation des jours de repos se fait selon le calendrier suivant : Avant fin octobre de chaque année, possibilité de demander l'affectation des jours de repos (JRTT) non pris (congés payés exclus) pour un versement au mois de novembre.
3.3.5 Situation des salariés embauchés ou sortant en cours d’année Le droit individuel aux jours de repos dits « JRTT » est calculé au prorata du temps de présence du salarié au cours de l'année civile de référence.
En cas de départ définitif de la Société, l'ensemble des jours de repos (JRTT) correspondant à la présence effective du salarié au cours de la période de référence, doit être pris avant son départ ou, à défaut, donnera lieu à indemnisation lors de l'établissement du solde de tout compte. Dans le cas où le salarié a utilisé, au moment de son départ, plus de jours de repos (JRTT) que ceux correspondant à sa présence effective au cours de la période de référence, une compensation salariale négative sur le solde de tout compte sera effectuée.
3.3.6 Modalités de calcul des heures supplémentaires Lorsque les circonstances et/ou les nécessités de service l'exigent, des heures supplémentaires peuvent être accomplies hors du cycle de travail de référence à la demande du responsable de service et validées comme telles par le supérieur hiérarchique. Les heures supplémentaires effectuées sur validation du responsable seront payées le mois suivant. Les heures de travail effectuées au-delà de la 39ème heure seront majorées conformément à la réglementation en vigueur.
Il est rappelé que le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures. En conséquence, les salariés qui seraient amenés à dépasser ce seuil ne seront pas éligibles aux heures supplémentaires. Si un dépassement était constaté malgré le rappel de cette interdiction effectué en amont par la Direction, le collaborateur pourrait faire l’objet d’un rappel pouvant aller jusqu’à une mesure disciplinaire.
ARTICLE 4 - ORGANISATION DU TRAVAIL DU PERSONNEL OUVRIER SUR DES HORAIRES FIXES
Article 4.1 Personnel concerné
Les salariés ouvriers ayant des horaires fixes sont concernés par cet article.
Article 4.2 Organisation des horaires fixes
L'horaire de travail collectif applicable à l'ensemble de cette population sur le site est de 35 heures en moyenne annuelle avec octroi de JRTT conformément à l’article 3 du présent accord. La journée théorique de travail est de 8 Heures.
En fonction des services de production, l’horaire de début et de fin peut être différent avec 4 cycles possibles.
Les salariés bénéficient d'un temps de pause repas égal à 50 minutes non rémunéré.
Le temps de change/ habillage déshabillage est rémunéré à hauteur de 10 minutes par jour. Une note d’organisation précisant les différents cycles et plages horaires sera diffusée à l’ensemble des salariés dès la signature de cet accord qui viendra préciser ces modalités et sera soumise au CSE pour consultation si une modification est apportée.
ARTICLE 5 - ORGANISATION DU TRAVAIL DU PERSONNEL EMPLOYES, TECHNICIENS ET AGENTS DE MAITRISE AVEC DE LA SOUPLESSE A LA SEMAINE
A la demande des collaborateurs, les parties ont souhaité mettre en place un aménagement du temps de travail sous la forme d’horaires variables.
Article 5-1 Personnel concerné
Les salariés ayant un statut d’Employé, Technicien ou Agent de maitrise seront sur un principe de souplesse à la semaine.
Article 5-2 Définition du cadre horaire
Le cadre d’horaires journalier est le suivant : Plage non obligatoire matin : 6H00 – 8H00 Plage fixe obligatoire matin : 8H00 – 11H40 Plage obligatoire midi : 11H40 – 13H30 Plage fixe obligatoire après-midi : 13H30 – 15H00 Plage non obligatoire après-midi : 15H00 – 19H00
Article 5-3 Principe de la souplesse à la semaine
Les parties ont convenu de mettre en place un dispositif de souplesse horaire définie exclusivement dans un cadre hebdomadaire afin d'offrir aux collaborateurs visés à l'article 5.1 dont l'organisation du travail le permet, la possibilité d'opter pour une organisation plus souple de leur temps de travail leur permettant de reporter librement des heures d'une journée à l'autre et ainsi notamment : Mieux concilier les obligations de la vie familiale avec celles de la vie professionnelle Améliorer les conditions et la durée des trajets entre le domicile et le lieu de travail Effectuer au cours de la semaine certaines démarches administratives ou obligations personnelles Répondre à une charge de travail ponctuelle quotidienne plus importante
Ainsi, les salariés auront la possibilité de choisir quotidiennement et sans préavis leurs heures d'arrivée et de départ à l'intérieur des plages de « souplesse » et d'organiser leur temps de travail par un report d'heures d'une journée à l'autre, en crédit ou en débit, étant précisé que la durée de travail théorique journalière attendue est égale à 8 heures.
Les parties entendent rappeler que le dispositif mis en place n'est pas un dispositif d'horaires individualisés au sens de l'article L.3121-48 et suivants du Code du travail mais une « souplesse appréciée uniquement dans un cadre hebdomadaire », il n'a pas vocation à permettre aux collaborateurs de reporter leurs heures d'une semaine à une autre.
Cette souplesse, plébiscitée par les collaborateurs, leur demande d'être responsables du respect de leur temps de travail hebdomadaire. Ainsi, sauf à ce que la réalisation d'heures supplémentaires soit expressément demandée par la Direction et les managers, les collaborateurs devront veiller, chaque semaine, à ne pas dépasser leur durée hebdomadaire de travail de 40 heures.
Article 5-4 Définition des plages obligatoires et des plages non obligatoires
Compte tenu des caractéristiques propres à l'activité de la Tannerie de Montereau, l'organisation du temps de travail se doit de privilégier le << travailler ensemble », essentiel à la réussite de la société. Par conséquent, la souplesse hebdomadaire que les parties souhaitent mettre en place repose sur la fixation de plages obligatoires et de plages de souplesse non obligatoires étant entendu que : Les plages obligatoires constituent les périodes de la journée au cours desquelles les salariés doivent obligatoirement être présents sur le lieu de travail. Toute arrivée pendant la plage fixe est considérée comme un retard et doit être immédiatement signalée par l'intéressé à son responsable hiérarchique. Le temps de retard donne lieu à une déduction de rémunération.
Les plages de souplesse représentent l'espace de temps à l'intérieur duquel les salariés déterminent librement leurs heures d'arrivée et de sortie en tenant compte des contraintes particulières de leur service.
Article 5-5 Saisie et décompte des heures effectuées
Les heures effectuées par les salariés concernés par ce principe de souplesse sont décomptées par un système de pointage.
Les salariés sont ainsi amenés à pointer quatre fois dans la journée : A l’arrivée le matin Au départ pour déjeuner Au retour de déjeuner Au départ le soir
Les heures accomplies par chacun au cours de la semaine, au-delà ou en deçà de la durée de travail théorique journalière de 8 heures, sont enregistrées quotidiennement.
En cas d'oubli de pointage, l'intéressé doit faire valider par sa hiérarchie son heure d'arrivée, faute de quoi, le temps de présence ne pourra pas être pris en compte.
Article 5-6 Gestion des crédits et débits d'heures à la semaine
Lorsque le décompte des heures de travail effectuées est supérieur à la durée de travail théorique journalière de 8 heures, le dépassement est comptabilisé sous forme de crédit d'heures. Lorsque le décompte des heures de travail effectuées est inférieur à la durée de travail théorique journalière de 8 heures, ce déficit est comptabilisé sous forme de débit d'heures. Ainsi, il est de la responsabilité des collaborateurs de veiller au strict respect de leur durée de travail de 40 heures hebdomadaires.
Dès lors, en fin de semaine, si un collaborateur réalise un temps : Supérieur à 40 heures : ces heures sont perdues sauf à ce qu'elles aient été expressément demandées par le manager dans le cadre de la réalisation d'heures supplémentaires ou soient justifiées par la charge du collaborateur et validées à postériori par le manager
Inférieur à 40 heures : sauf à ce que cela soit justifié par la prise d'un jour ou temps de repos quel qu'il soit, ce déficit d'heures n'est pas autorisé. Il est donc considéré comme une absence injustifiée et donne lieu à déduction correspondante sur la rémunération.
Article 5-7 Incidences des absences
Chaque absence justifiée sera validée au réel. Elles seront déduites pour leur durée au réel sur la base de l’horaire théorique de la journée.
ARTICLE 6 - ORGANISATION DU TRAVAIL DES CADRES AUTONOMES EN FORFAIT JOURS
Article 6-1 Personnel concerné
Les parties entendent faire bénéficier aux seuls salariés visés au deuxième alinéa de l'article L.3121-58 du Code du travail le dispositif du forfait annuel en jours, c'est-à-dire : Aux seuls « cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés » ;
L'autonomie s'apprécie au regard de la nature des missions et des responsabilités générales qui sont confiées aux collaborateurs, qui les conduisent en pratique à ne pas avoir d'horaires prédéterminés de travail. Est ainsi autonome le salarié qui, tout en étant soumis aux directives de son supérieur hiérarchique dans le cadre de la réalisation de ses missions, reste maître de l'organisation de son travail et de son emploi du temps. Le principe du forfait annuel en jours repose sur un décompte du temps de travail en nombre de jours par an, plutôt qu'en heures sur une base hebdomadaire. La rémunération y est forfaitaire et donc indépendante du nombre d'heures effectivement accomplies.
Sont ainsi uniquement concernés les cadres classés à partir du coefficient 275 de la Convention Collective Nationale des Cuirs et Peaux jusqu’au coefficient 660 inclus dont la responsabilité et l'autonomie permettent de satisfaire aux critères de la définition du cadre autonome.
Article 6-2 Conditions de mise en place
La mise en œuvre d'un forfait annuel en jours suppose la conclusion, avec les salariés concernés, d'une convention individuelle de forfait laquelle doit impérativement faire l'objet d'un écrit signé par les parties, qu'il s'agisse du contrat de travail initial ou d'un avenant annexé à celui-ci.
Le contrat de travail ou l'avenant proposé au salarié fait expressément référence au présent avenant et précise notamment : la nature des fonctions exercées ; le nombre exact de jours travaillés dans l’année ; la rémunération correspondante ; le respect nécessaire des temps de repos quotidiens et hebdomadaires ; le droit à la déconnexion ; le coefficient
Article 6-3 Durée du travail
La durée du travail des cadres autonomes est définie dans le cadre de la convention individuelle de forfait et est exprimée en un nombre de jours travaillés au cours d'une période de référence annuelle.
Ce nombre de jours est plafonné à 205 (journée de solidarité comprise) pour une année complète d'activité et pour un salarié ayant pris l'intégralité de ses droits à congés payés au cours de la période de référence.
La période de référence retenue est l'année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre.
Article 6-4 Jours de repos dits JRTT
En contrepartie de la durée du travail définie à l'article précédent, il sera accordé aux salariés visés à l'article 6.1 des jours de repos dit « JRTT » dont le nombre est obtenu de la façon suivante (exemple pour un salarié à temps complet en 2025) : Jours calendaires de l'année 365 Jours de repos hebdomadaires (samedi et dimanche) -104 Jours ouvrés de congés -25 Jours fériés tombant sur des jours ouvrés travaillés -10 Total des jours ouvrés travaillés 226 Nombre de jours travaillés -205 Nombre de jours de repos JRTT 21
Le nombre réel de jours de repos (JRTT) devra toutefois être calculé chaque année, notamment en fonction du nombre exact de jours fériés chômés sur la période de référence à venir, puis communiqué aux salariés concernés au plus tard avant le 31 décembre de chaque année.
Ces jours sont attribués au 1er janvier de chaque année.
Article 6-5 Amplitude et temps de repos
Les salariés en forfait jours organisent librement leur temps de travail en tenant compte des contraintes organisationnelles de l'entreprise et des exigences liées à l'activité.
Conformément aux dispositions de l'article L. 3121-62 du Code du travail, il est rappelé, que les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours ne sont pas soumis aux dispositions relatives : A la durée quotidienne maximale de travail effectif prévue à l'article L. 3121-18 (10 heures) ; Aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux articles L. 3121-20 (48 heures par semaine) et L. 3121-22 (44 heures sur 12 semaines consécutives) ; A la durée légale hebdomadaire prévue à l'article L. 3121-27 (35 heures).
Ces mêmes salariés bénéficient néanmoins des règles relatives au repos minimal quotidien de 11 heures consécutives et au repos hebdomadaire minimal de 35 heures consécutives. Il est précisé que ces limites ont pour seul objet de définir une amplitude exceptionnelle maximale de la journée de travail, non une journée habituelle de travail de 13 heures.
Les cadres autonomes concernés et leurs responsables hiérarchiques devront veiller au respect d'un temps de repos raisonnable, et notamment au respect de la règle des 6 jours maximum consécutifs travaillés.
Article 6-6 Modalités de décompte, de contrôle et de suivi de la charge de travail
Dans le souci d'assurer aux cadres autonomes un équilibre vie professionnelle/vie personnelle et d'assurer la protection de leur santé et de leur sécurité, il est mis en place des mesures actives permettant d'assurer que les cadres autonomes ont une charge de travail raisonnable et répartie dans le temps, et notamment un dispositif de suivi de points de vigilance défini dans les paragraphes ci-dessous.
6.6.1 Décompte et contrôle des journées travaillées La durée du travail des salariés bénéficiant d'un forfait en jours est décomptée chaque année par récapitulatif du nombre de journées travaillées par chaque salarié ainsi que des journées de repos pris (repos hebdomadaire, congés payés, congés d'ancienneté, JRTT, ...)., au cours de la période de référence. Les salariés sont ainsi amenés à pointer une fois dans la journée.
Ce décompte est réalisé au moyen d'un outil de suivi informatisé mis en place par la Société, lequel permettra à chaque cadre autonome d'accéder aux jours effectivement travaillés et aux jours de repos de toute nature pris au titre du mois écoulé.
Les Parties entendent réaffirmer, dans le cadre du présent accord, l'importance de l'état déclaratif mensuel qui constitue un véritable outil de management, en ce qu'il doit permettre d'inviter l'ensemble des cadres autonomes et leurs responsables hiérarchiques à une meilleure gestion des temps et de l'amplitude de travail, et de créer un espace de dialogue entre les uns et les autres sur la question de la charge, de l'organisation, des rythmes et des priorités de travail.
6.6.2 Evaluation et suivi de la charge de travail Chaque année, a minima à l'occasion de l'entretien annuel, le salarié bénéficiant d'un forfait en jours et son responsable hiérarchique échangeront spécifiquement sur la charge de travail de l'intéressé, son organisation, l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle.
Cet entretien, réalisé conjointement à l'établissement de la feuille de route pour l'année à venir, permettra notamment au manager et au collaborateur de s'assurer que les objectifs fixés et les moyens associés sont compatibles avec des conditions de travail de qualité et le nombre de jours compris dans le forfait annuel. Il permettra également de s'assurer du caractère raisonnable de l'amplitude et de la charge de travail, et de la bonne répartition du travail dans le temps.
6.6.3 Dispositif d'alerte de la hiérarchie et de sensibilisation des salariés Il appartient à chaque manager d'assurer un suivi régulier de la charge de travail et de l'amplitude des journées de travail des salariés en forfait jours placés sous sa responsabilité.
Si dans le cadre de ce suivi, le responsable d'un salarié en forfait jours est amené à constater que l'organisation du travail adoptée par celui-ci et/ou que sa charge de travail aboutit à des situations déraisonnables, il devra organiser un échange avec ce dernier dans les meilleurs délais afin de la sensibiliser sur le sujet et, le cas échéant, convenir avec lui d'actions correctives.
Par ailleurs et réciproquement, il appartient à tout salarié en forfait jours se trouvant confronté à des évènements ou éléments accroissant de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail et/ou engendrant des difficultés dans la prise effective de son temps de repos, de le signaler à son responsable hiérarchique. Tout signalement intervenu dans ce cadre sera systématiquement porté à la connaissance de l'interlocuteur Ressources Humaines du collaborateur concerné.
Dans les deux hypothèses visées ci-dessus, après échange qui devra intervenir dans les meilleurs délais, et au regard des constats objectifs effectués, le salarié et son responsable arrêteront ensemble les mesures qu'ils jugeront nécessaires pour permettre un traitement effectif de la situation.
Article 6-7 Rémunération, absences, arrivées et départs en cours de période
6.7.1 Rémunération Les cadres autonomes perçoivent, en contrepartie de l'exercice de leurs fonctions, une rémunération annuelle forfaitaire définie dans le cadre de leur convention individuelle.
Afin de mieux déterminer l’incidence des absences et des arrivées et départs en cours de période, sur la rémunération des salariés en forfait jours, la valeur d’un jour de travail est calculée de la manière suivante : La valeur d’une journée de travail est équivalente à 8H Taux journalier : forfait mensuel / 21,67
6.7.2 Incidences des absences Les autres périodes d'absence non assimilées par les dispositions du Code du travail à du travail effectif pour la détermination des droits à congés payés, pourront donner lieu à une réduction du nombre de jours de repos à savoir perte d’une journée de JRTT tous les 10 jours d’absences.
En tout état de cause, le nombre de jours de repos calculé en début d’année n’étant du qu’en contrepartie d’un nombre de jours effectivement travaillés, dans le cas où le salarié aurait utilisé, en fin d’année, plus de jours de repos que ceux correspondant à sa présence effective au cours de la période de référence, les régularisations de la rémunération qui s’imposent seront effectuées.
6.7.3 Incidences des entrées/sorties Le droit individuel aux jours de repos dits « JRTT » est calculé au prorata du temps de présence du salarié au cours de l'année civile de référence.
En cas de départ définitif de la Société, l'ensemble des jours de repos (JRTT) correspondant à la présence effective du salarié au cours de la période de référence, doit être pris avant son départ ou, à défaut, donnera lieu à indemnisation lors de l'établissement du solde de tout compte.
Dans le cas où le salarié a utilisé, au moment de son départ, plus de jours de repos (JRTT) que ceux correspondant à sa présence effective au cours de la période de référence, une compensation salariale négative sur le solde de tout compte sera effectuée.
6.7.4 Principe de prise des jours de repos (JRTT et congés payés) par les salariés En cohérence avec la philosophie et les pratiques de la Société, les parties tiennent à réaffirmer leur attachement au respect de l'équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle afin de garantir la santé et le bien-être des salariés, et entendent, dans ce cadre, que soit privilégiée et encouragée la prise des jours de repos {JRTT et congés payés) par les salariés.
Sur l’ensemble des jours de JRTT calculés chaque année,12 journées de JRTT sont à l’initiative du salarié et le reste des jours de JRTT sont à l’initiative de l’employeur.
Le calendrier des dates de fixation des jours de JRTT à l’initiative de l’employeur est défini par la direction et soumis à avis du CSE en fin de chaque année pour le début de l’année suivante.
En cas de circonstances très exceptionnelles (coupure d’eau, électricité…), les jours de JRTT direction peuvent être modifiés sans délai de prévenance. Le positionnement des jours de repos des salariés en forfait jours se fait en concertation avec la hiérarchie et dans le respect d'un délai de prévenance de 5 jours ouvrés. Ces jours de repos sont pris par journée et posés sur l'année civile de référence au cours de laquelle ils sont acquis, faute de quoi ils seront perdus sauf exercice de la faculté d'affectation.
Au titre des congés payés principaux, quatre semaines sont imposées par la direction et la cinquième semaine est à l’initiative du salarié.
Faculté d'affectation des jours
Conformément aux dispositions de l'article L. 3334-8 du Code du Travail et selon les modalités et conditions prévues par ce texte, les salariés ont la possibilité de verser les sommes correspondantes à des jours de repos non pris au financement du régime de retraite à cotisations définies (Contrat AXA - Article 83). Le détail des conditions d'affectation est prévu dans l'accord groupe du 27 juin 2014 relatif au régime de retraite supplémentaire à cotisations définies.
L'affectation des jours de repos se fait selon le calendrier suivant : Avant fin octobre de chaque année, possibilité de demander l'affectation des jours de repos (JRTT) non pris (congés payés exclus) pour un versement au mois de novembre.
ARTICLE 7 - DROIT A LA DECONNEXION
Les nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication (TIC) (messagerie électronique, messagerie instantanée, ordinateurs portables, smartphones...), qui font partie intégrante de l'environnement de travail, sont devenues aujourd'hui indispensables au fonctionnement de la Société, notamment en ce qu'elles :
Facilitent la communication et l'interactivité entre les différents services,
Permettent la mise à disposition immédiate et illimitée de l'information,
Permettent aisément la mise en place d'un travail collaboratif en équipe.
A ce titre, le développement des outils numériques et digitaux fait partie des axes stratégiques de la Société. Toutefois, si ces TIC ont permis de faciliter considérablement le travail des collaborateurs qui les utilisent elles ont également bouleversé en profondeur le contenu de leur travail, leur rapport au travail ainsi qu'au temps de travail. L'utilisation inappropriée des TIC peut entrainer des sollicitations excessives, des formes de dépendance à l'information, ou encore une remise en cause de la frontière entre vie professionnelle et vie personnelle. Ces différentes situations peuvent elles-mêmes avoir pour effet de nuire à la concentration, à la réflexion ou encore au repos et à la santé physique et mentale des collaborateurs.
Pour toutes ces raisons les Parties au présent accord affirment qu'il est indispensable que les utilisateurs des TIC bénéficient de manière effective d'un véritable droit à la déconnexion afin de pouvoir profiter de temps de repos, de congés ainsi que d'un juste équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle.
Article 7-1 Principe et Champ d'application du droit à la déconnexion
Chaque collaborateur bénéficie d'un droit à déconnexion, qui est le droit reconnu au collaborateur de ne pas utiliser les TIC professionnelles mises à sa disposition, en dehors du temps ou des horaires habituels de travail c'est-à-dire les soirs, les week-ends et jours fériés ainsi que pendant les congés et l'ensemble des périodes de suspension de son contrat de travail.
Pendant son temps de repos, sauf situation d'urgence particulière, le collaborateur n'a pas l'obligation de prendre connaissance des courriels et appels téléphoniques qui lui sont adressés dans cette période. Corrélativement, il doit s'interdire de solliciter d'autres collaborateurs, en particulier ceux à l'égard desquels il exerce des responsabilités managériales et doit, de ce fait, faire preuve d'exemplarité.
Article 7-2 Modalités favorisant le respect effectif du droit à la déconnexion
Le droit à la déconnexion s'applique prioritairement en dehors du temps de travail ou des horaires habituels de travail mais doit aussi être favorisé durant le temps de travail. Il est en effet recommandé, pour une meilleure organisation de son temps de travail et afin de mener au mieux les tâches qui requièrent une concentration longue et continue, de s'aménager pendant sa journée de travail des temps de déconnexion.
Le respect effectif du droit à la déconnexion hors temps de travail passe par : L'affirmation de ce principe dans la « Charte Groupe de bon usage des ressources informatiques »; Une clarification et un partage des règles entre le responsable hiérarchique et son équipe relatif au bon usage des outils numériques aussi bien pendant le temps de travail qu'en dehors ; Une incitation forte à l'envoi différé des mails rédigés en dehors du temps ou des horaires habituels de travail ; Le recours à des messages d'absence pendant les périodes de congés, invitant l'expéditeur du message à prendre contact avec un autre collaborateur présent ; L'incitation des collaborateurs à privilégier d'autres modes de communication et d'échanges que la messagerie électronique, en particulier les face à face ou les appels téléphonique.
ARTICLE 8 - REGLEMENT DES LITIGES
Les parties s'efforceront de résoudre, par conciliation, les litiges portant sur l'interprétation ou l'application du présent accord. En cas d'échec de cette tentative de règlement amiable, les différends seront portés devant les juridictions compétentes.
ARTICLE 9 - DUREE DE L'ACCORD
Il est convenu que le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur à compter du 1er janvier 2025.
ARTICLE 10 - REVISION - MODIFICATION
Chaque partie signataire du présent accord peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités définies ci-après.
Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres parties signataires et comporter l'indication des dispositions dont la révision est demandée.
Dans un délai de trois mois suivant la notification de la demande de révision, les parties engageront une nouvelle négociation.
L'avenant portant révision du présent accord fera l'objet des formalités de dépôt et publicité requises par les dispositions légales en vigueur.
Les dispositions de l'avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu'elles modifient et seront opposables aux signataires et aux bénéficiaires du présent accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l'avenant, soit à défaut, à partir du jour suivant son dépôt légal.
Il est entendu que les dispositions du présent accord demeureront en vigueur jusqu'à l'entrée en vigueur de nouvelles dispositions et seront maintenues dans l'hypothèse où les négociations d'un nouveau texte n'aboutiraient pas.
ARTICLE 11- DEPOT ET PUBLICITE
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du Travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la DREETS et un exemplaire auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes de Seine-et-Marne.
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.
Les salariés seront collectivement informés de l'accord approuvé par voie d'affichage sur les panneaux réservés aux communications destinées au personnel et il figurera sur la notice d'information remise à l'embauche sur les textes conventionnels applicables dans l'entreprise.
Un exemplaire du présent accord sera transmis au Comité Social et Economique et tenu à la disposition du personnel sur le lieu de travail.
Fait à Montereau-Fault-Yonne, le 19 décembre 2024, en 5 exemplaires originaux.
Pour tous les salariés de la Société Le secrétaire du Comité Social & Economique