Accord d'entreprise TARNAISE DES PANNEAUX SAS

EGALITE FEMME HOMMES

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 01/01/2999

18 accords de la société TARNAISE DES PANNEAUX SAS

Le 12/03/2024


ACCORD PORTANT SUR L'EGALITE PROFESSIONNELLE ET SALARIALE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES

ENTRE LES soussignés :

La société TARNAISE DES PANNEAUX SAS,

Société par action simplifiée au capital social de 300 000 €, dont le siège social est situé 10 boulevard Pasteur – 81290 LABRUGUIERE, représentée par, agissant en qualité de Président,
Dénommée ci-dessous « L’entreprise »,
D’une part,
ET

les organisations syndicales representatives suivantes :

  • CGT représentée par pris en sa qualité de délégué syndical,

  • CFDT représentée par pris en sa qualité de délégué syndical,

  • CFE-CGC représentée par pris en sa qualité de délégué syndical.

D’autre part,

Préambule

Le présent accord est conclu au sein de la société Tarnaise des panneaux en application des articles L2242-1 et R2242-2 et suivants du Code du travail, relatifs à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.
Même si le thème de l’égalité femmes/hommes dépasse le cadre de l’entreprise, les parties s’accordent pour considérer que l’entreprise a, à son niveau, une contribution à apporter dans le respect de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.
L’index Egalité Femme/Homme a été présenté aux membres ci-dessus lors d’une première réunion qui s’est tenue le 25 octobre 2023, un exemplaire est joint à la présente (annexe 1).
Nous joignons en annexe le diagnostic qui a été réalisé au sein de notre entreprise (annexe 2).
L’entreprise et les organisations syndicales ont marqué leur volonté de respecter le principe d’égalité de traitement entre les femmes et les hommes et rappellent en premier lieu son attachement à ce principe, source de dynamisme, d’équilibre et d’efficacité indispensable à l’entreprise.
Dans le respect de ce principe, la situation de chaque collaborateur est considérée sur la base d’éléments objectifs et indépendants de tout critère lié au sexe.
Les négociations se sont déroulées dans le respect des principes suivants :
  • Indépendance des négociateurs vis-à-vis de l'employeur ;
  • Elaboration conjointe du projet d'accord par les négociateurs ;
  • Concertation avec les salariés ;
  • Faculté de prendre l'attache des organisations syndicales représentatives de la branche.
Les parties ont alors échangé sur leurs attentes et se sont communiqué toutes les informations nécessaires au bon déroulement des négociations. En particulier, la délégation syndicale a reçu toutes les informations qu’elle estimait déterminantes pour donner son consentement de manière libre et éclairée.
La Direction et la délégation syndicale ont négocié sur la totalité des thèmes énumérés par l’article L2242-17 du Code du travail et ont fait le choix de prévoir les mesures nécessaires relatives aux domaines d’action prévus par l’article 2 du présent accord.
C'est dans ce contexte que la société Tarnaise des panneaux, va mettre en place l’accord suivant.

Article 1 : Champs d’application

L’ensemble du personnel de l’entreprise est concerné par cet accord.

Article 2 : Les domaines d’action

L’employeur s’engage à mettre en place les mesures nécessaires en matière de :
  • Formation ;
  • Conditions de travail ;
  • Articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale ;
  • Rémunération effective.

Article 3 : Mesures prises en faveur de l’égalité professionnelle

Article 3.1 : La formation
Les parties signataires souhaitent que des mesures soient prises en matière de formation afin de garantir l’égalité d’accès des femmes et des hommes à la formation professionnelle, et ce quel que soit le type de formation.
Article 3.1.1 : Les objectifs
  • Garantir l’égalité d’accès des femmes et des hommes à la formation professionnelle, quel que soit le type de formation ;
  • Maintenir l’accès des femmes au plus grand nombre de postes et en particulier à des postes qualifiants par le biais de la formation ;
  • Répondre, dans la mesure du possible et lorsque cela est nécessaire, aux besoins de formation exprimés par les femmes et les hommes au retour de leur congé maternité, paternité et d’accueil de l’enfant, d’adoption ou parental afin de faciliter la reprise du travail après ces périodes.

Article 3.1.2 : Les actions retenues
  • Veiller à ce que les formations soient réalisées sans aucune distinction en raison du sexe en proposant des formations identiques aux femmes et aux hommes intervenant sur les mêmes postes et disposant de la même expérience ;
  • Proposer des formations permettant aux femmes d’accéder à des postes qualifiants au sein de l’entreprise ;
  • Proposer une formation aux femmes et aux hommes lors de leur retour de leur congé maternité, paternité et d’accueil de l’enfant, d’adoption ou parental lorsque cela est nécessaire.

Article 3.1.3 : Indicateurs chiffrés
  • Le nombre de salariés ayant suivi une formation selon la catégorie professionnelle et leur sexe ;
  • Le nombre d’heures d’action de formation par salarié selon le sexe ;
  • Le nombre de salariés ayant suivi une formation au retour de leur congé maternité, paternité et d’accueil de l’enfant, d’adoption ou parental et leur sexe.
Article 3.2 : Les conditions de travail
Les parties signataires souhaitent que l’entreprise garantisse des conditions de travail identiques pour les femmes et pour les hommes sur l’ensemble des postes de l’entreprise.

Article 3.2.1 : Les objectifs
  • Prévenir les situations de sexisme ;
  • Prévenir les situations d’harcèlement sexuel au travail.

Article 3.2.2 : Les actions retenues
  • Sensibiliser les managers sur les situations de sexisme et le harcèlement sexuel au travail au cours d’une formation interne ;
  • Informer les salariés sur les situations de sexisme et le harcèlement sexuel au travail.

Article 3.2.3 : Indicateurs chiffrés
  • Comptabilisation du nombre de managers sensibilisés ;
  • Comptabilisation du nombre de salariés informés.

Article 3.3 : Articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale
Les parties signataires souhaitent que soit recherché, dans les organisations de l’entreprise, un meilleur équilibre entre la vie professionnelle et la vie familiale.
L’entreprise cherche à développer des solutions permettant de concilier vie professionnelle et vie familiale.
Article 3.3.1 Objectifs
  • Favoriser la prise en compte de la parentalité dans l’entreprise ;
  • Harmonisation du temps de vie privée et familiale ;
  • L’entreprise s’attache à veiller à ce que l’organisation et la charge de travail d’un salarié à temps partiel soient compatibles avec son temps de travail.

Article 3.3.2 Les actions retenues
  • Pour les hommes et les femmes ayant un enfant âgé d’au-moins 4 mois et jusqu’à la fin de scolarisation à l’école primaire, quatre jours d’absence rémunérés « enfant malade » sont accordés par année civile quel que soit le nombre d’enfant.
Chaque jour est accordé sur présentation d’un certificat médical.
  • Il est convenu que les réunions, dans la mesure du possible, ne se prolongent pas au-delà de 19 heures.
Pour ce faire, les managers seront sensibilisés via une formation interne.
  • Sensibilisation des managers aux conditions de travail des salariés titulaires d’un contrat de travail à temps partiel.

Article 3.3.3 Indicateurs chiffrés
  • Chiffrage des demandes prises en compte au titre des jours de congés pour enfant malade ;
  • Comptabilisation du nombre de managers sensibilisés ;
  • Réalisation d’un tableau de suivi : Indicateurs de suivi (voir annexe) :
  • Nombre de salariés à temps partiel (avec une répartition par sexe et par formule de temps de travail) ;
  • Nombre de salariés à temps plein (avec une répartition par sexe) ;
  • Nombre de salariés accédant au temps partiel au cours de l'année considérée (avec une répartition par sexe) ;
  • Nombre de salariés à temps partiel ayant repris un travail à temps plein au cours de l'année considérée (avec une répartition par sexe).

Article 3.4 : La rémunération effective
Les signataires accordent la plus grande importance au respect du principe de l’égalité de traitement, notamment entre les hommes et les femmes.
La Direction s’engage à ce que la rémunération et la classification appliquées aux nouveaux salariés soient les mêmes pour les femmes et les hommes. Celles-ci ne sont fondées que sur les niveaux de qualification et d’expérience acquis associés au niveau des responsabilités confiées aux salariés.
Par ailleurs, conformément aux dispositions légales, constitue une rémunération le salaire ou le traitement ordinaire de base ou minimum et tous les autres avantages et accessoires payés, directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l’employeur au salarié en raison de l’emploi de ce dernier.

Article 3.4.1 Objectifs
  • Lors de l’embauche pour un poste, une expérience et une qualification équivalente, le salaire de base du nouvel embauché doit être identique qu’il s’agisse d’une femme ou d’un homme ;
  • Assurer l’accès à l’égalité de rémunération des salariés à leur retour de congé familial (maternité, adoption, parental d’éducation) ;
  • Assurer pour un même travail ou un travail de valeur égale, l’égalité de rémunération entre les femmes et les hommes.

Article 3.4.2 Les actions retenues
  • Lors de l’embauche, analyse de tous les paramètres permettant de déterminer le salaire du nouvel embauché ;
  • La Direction et les organisations syndicales s’accordent pour considérer que les absences pour un congé familial, pour des raisons de maternité, d’adoption ou pour un congé parental d’éducation ne doivent pas avoir de répercussions sur l’évolution salariale, tant des femmes que des hommes ;
  • La Direction s’engage à appliquer strictement les coefficients et niveaux de rémunération correspondants prévus par la convention collective

Article 3.4.3 Indicateurs chiffrés
  • 100 % des écarts injustifiés de rémunération doivent être justifiés par des critères objectifs et pertinents ;
  • Pour la durée de l’accord, les objectifs sont mesurés par le nombre de salariés de retour de congé familial qui ont bénéficié des augmentations salariales décidées lors des NAO ;
  • Nombre de salariés disposant du coefficient et du salaire correspondant à la convention collective.

Article 4 : Communication et sensibilisation de tous les salariés

Pour assurer la promotion et la progression de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes auprès de tous les salariés, le présent accord et les mesures qu’il prévoit font l’objet d’une large diffusion.
Une note d’information sera distribuée à tous les salariés et remise aux nouveaux embauchés.

Article 5 : Date d’application et durée de l’accord

Les dispositions du présent accord prennent effet à compter du dépôt de l’accord auprès des services de la DIRECCTE.
Les parties conviennent que la durée de cet accord est d’un an. Ainsi, au-delà de cette période cet accord cessera automatiquement de produire effet et une nouvelle négociation devra alors être engagée.

Article 6 : Interprétation de l’accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différent d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.
Jusqu’à l’expiration de la négociation d’interprétation, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.

Article 7 : Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé par toute personne habilitée par la loi à le faire.
La dénonciation devra être notifiée par tout moyen lui conférant date certaine à l’ensemble des signataires du présent accord ainsi qu’à l’Unité territoriale compétente de la DREETS dans le respect d’un préavis de 3 mois.
L’accord continuera à produire ses effets jusqu’à l’entrée en vigueur d’un nouvel accord conclu dans l’entreprise, ou pendant une durée d’un an à compter de la fin du préavis.
Dans le cas où aucun accord de substitution n’a été conclu, il sera fait application des dispositions légales spécifiques à cette hypothèse.

Article 8 : Révision de l’accord

Le présent accord pourra être révisé à la demande d’une personne habilitée par la loi à engager une procédure de révision.
Dans les mêmes conditions que celles où elles peuvent le dénoncer, les parties signataires du présent accord peuvent également demander à tout moment la révision de certaines clauses conformément aux dispositions des articles L2261-7 et suivants du code du travail.
Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, est notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires.
Les parties devront alors se rencontrer en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, restent en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.
L’avenant de révision doit faire l’objet des mêmes formalités de publicité que le présent accord.
Au cas où des dispositions légales ou conventionnelles nouvelles ayant une incidence sur les dispositions du présent accord viendraient à intervenir, les parties signataires conviennent de se rencontrer dans un délai de trois mois à compter de l’entrée en vigueur des dispositions pour en examiner les conséquences.

Article 9 : Publicité et dépôt de l’accord

Le présent accord :
  • Sera déposé au greffe du Conseil de Prud’hommes de son lieu de conclusion ;
  • Fera l’objet d’un dépôt dématérialisé sur le site du Ministère du Travail : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/#, en deux exemplaires :
  • Une version intégrale du texte au format PDF (version signée des parties) ;
  • Une version publiable du texte au format docx dans laquelle sera supprimée toute mention de noms, prénoms, paraphes ou signatures des personnes physiques.
Il sera par ailleurs tenu à la disposition des salariés au service des ressources humaines.
Les parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu'une partie du présent accord ne fera pas l'objet de la publication prévue à l'article L2231-5-1 du code du travail. Elles rappellent aussi que l'employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise.

Fait à Labruguière, le 12/03/2024

En 6 exemplaires originaux

Pour la société Tarnaise des Panneaux SAS

Le Président
(1)


Pour le Syndicat CGT

Le délégué syndical (1)

Pour le Syndicat CFDT

Le délégué syndical (1)




Pour le Syndicat CFE-CGC

Le délégué syndical (1)


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