CONCERNANT LES NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES
‘NAO’ 2024
TC 71
A l'issue de la négociation annuelle obligatoire prévue à l’article L. 2242-5 du Code du travail, il a été convenu ce qui suit entre :
D’une part,
La société
TC 71, dont le siège social est situé ZI Les Muriers – 71160 DIGOIN, représentée par Monsieur xxx agissant en qualité de Directeur et dument mandaté à cet effet d’une part,
Et
L’Organisation syndicale suivante,
d'autre part :
UNSA représentée par Monsieur xxx, en qualité de délégué syndical d’entreprise
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Préambule :
Il est rappelé que les parties se sont rencontrées le 16 janvier 2025 (première réunion de négociation et conformément aux dispositions figurant dans l’accord élaboré et signé par les parties à l’issue de la
réunion préparatoire du 28 novembre 2024 fixant les conditions et modalités de la NAO 2024.
Préalablement à la première réunion de négociation, la Direction rappelle qu’elle a remis à la délégation syndicale l’ensemble des informations légales concernant ce type de réunion.
L’ensemble des revendications a été regroupé ci-dessous.
Article 1 : Champ d'application de l'accord
Le présent procès-verbal s'applique à l'ensemble du personnel salarié inscrit aux effectifs de l’entreprise TC 71, prise pour l’ensemble des établissements la composant.
Article 2 : Objet de l'accord :
Selon l’accord sur les modalités de la NAO signé le 28/11/2024, l’organisation syndicale devait remettre ses revendications au plus tard le 20 décembre 2024. Elle n’a rien déposé dans ce sens et s’est expliqué sur cela lors de la première réunion (prévue le 16 janvier 2025). Ainsi, et suite aux échanges entre les parties, celles-ci sont d’accord sur le fait de ne rien négocier et accorder sur le thème : « Rémunération et Accessoires ».
Rappel des propositions de l’Organisation Syndicale et de la Direction sur les différents thèmes de la NAO
Liste de propositions présenté par l’UNSA
Aucune revendication émise
Etat des propositions initiales de la Direction
Thème 1 : rémunérations et accessoires
Accord de participation en vigueur
Les dispositions actuelles en matière d’aménagements et de réduction du temps de travail donnent pour l’heure satisfaction dans l’ensemble à la Direction
Insertion et maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés.
Thème 3 : droit d’expression
Recueil des avis, suggestions de chacun des salariés via la mise en place de boite à idée au niveau du local cse
Réunion annuelle
Il est précisé qu’au cours de la réunion de préparation qui s’est déroulée conformément à l’accord de modalité de la NAO signé le 28/11/2024, la Direction a exprimé une volonté sans équivoque de parvenir à un accord avec l’organisation syndicale représentative et d’engager des négociations prenant en compte de l'intérêt collectif des salariés et répondant à l’exigence générale de loyauté.
Pour se faire, de multiples échanges entre les partenaires à la négociation se sont produits, et la Direction a exposé une présentation des chiffres et indicateurs de « santé » de la société, afin d’apporter tous les éclaircissements possibles à l’organisation syndicale représentative. Ceci dans le but précis et affiché de favoriser le dialogue social.
Par ailleurs, l’organisation syndicale a expliqué son choix de ne pas émettre de revendications. Elle sait que des NAO de branches sont en cours, que cela va déjà apporter un plus au niveau du pouvoir d’achat et alourdir les charges de la société. Elle préfère pour cette année ne pas ajouter de demandes complémentaires : sa volonté tout comme la Direction est d’aider la société à maintenir l’ensemble de ses activités et de ses emplois.
L’ensemble des parties constatent qu’elles ont pu aboutir à un accord sur les sujets ayant donné lieu à négociation et conviennent d’établir le présent accord. Le présent accord clôt officiellement les négociations annuelles obligatoires de la société TC 71.
Les mesures finales décrites ci-après constituent donc les dispositions d’accord entre la Direction et les organisations syndicales de la société TC 71.
Procès-Verbal d’accord sur les NAO 2024
THEME 1) VOLET REMUNERATIONS ET ACCESSOIRES :
Au plan des rémunérations de base et du temps de travail :
Aucune hausse effectuée. Les NAO de branche si elles aboutissent s’appliqueront.
Durée effective et organisation du temps de travail
Les dispositions actuelles en matière d’aménagement et de réduction du temps de travail donnent pour l’heure satisfaction dans l’ensemble à la direction.
PREVOYANCE et COMPLEMENTAIRE FRAIS DE SANTE
En la matière, la Direction précise que la société est dotée d’un régime de prévoyance et frais de santé obligatoire.
La Direction de l’entreprise TC 71 a choisi de faire gérer ce régime collectif par la société Klesia et Alptis.
Epargne salariale - participation :
La société TC 71 dispose d’un accord de participation signé le 12/04/2012.
Il n’est pas prévu d’apporter de changements à ce jour sur ce dispositif.
Partage de la valeur
La Société et les partenaires syndicaux sont d’accord pour ne pas ajouter de disposition de partage de la valeur supplémentaire (un accord de participation existant déjà).
THEME II) Egalité Professionnelle entre les hommes et les femmes
La Direction a remis un rapport égalité Hommes / Femmes en vue de la NAO.
La Direction rappelle qu’en la matière des engagements ont été pris dans ce cadre précédemment.
La Direction propose, avec l’aide du partenaire social, la mise en place d’un accord annuel sur l’égalité Hommes Femmes dans la société en intervenant sur 3 domaines d’action à savoir :
L’embauche
La rémunération effective
la formation professionnelle
Un accord a été conclu et déposé, dans les conditions légales en vigueur, sur ce sujet.
Thème III) Droit d’expression
La Direction propose la poursuite des dispositions prévues au sein de l’accord triennal qui vient de s’achever et la mise en place d’un accord annuel avec les mesures suivantes
Mise en place de groupe d’expression qui établit un compte rendu à remettre dans la boite aux lettres dédiés à ce sujet.
Réunion entre membres cse, service RH et Direction ensuite pour apporter les réponses nécessaires.
Les thèmes II et III feront l’objet d’un accord collectif à part entière.
DISPOSITIONS FINALES
Article 3 - Suivi de l’accord
Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de 3 mois après la publication de ces textes, afin d'adapter lesdites dispositions. En outre, pendant les périodes couvertes par l'accord, les parties signataires pourront se réunir pour examiner les modalités d'application de l'accord et pourront signer des avenants pour résoudre d'éventuelles difficultés concernant l'application de l'accord.
Article 4 - Modalités de prise en comptes des demandes syndicales
Les partenaires sociaux décident d'arrêter les conditions dans lesquelles les organisations syndicales de salariés représentatives dans l'entreprise peuvent formuler leurs demandes d'ouvertures de négociation, sans préjudice des obligations formulées par le code du travail. Toute demande d'ouverture des négociations sera motivée et adressée à l'entreprise par lettre recommandée avec avis de réception et devra être portée à la connaissance des autres organisations syndicales de salariés. L'entreprise dispose d'un délai de 3 mois maximum à compter de la date de réception de la demande pour faire connaitre sa réponse.
Article 5 - Révision
Pendant sa durée d'application, le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables. Toute personne ainsi habilitée devra adresser sa demande de révision par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires. Celle-ci devra comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée, accompagnée, le cas échéant, de propositions de remplacement. Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties concernées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte. La révision proposée donnera éventuellement lieu à l’établissement d’un avenant se substituant de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie sous réserve de remplir les conditions de validité. Cet avenant devra faire l’objet des formalités de dépôt prévues à l’article L. 2231-6 du Code du travail. Dans l’attente de son entrée en vigueur, les dispositions de l’accord, objet de la demande de révision, continueront de produire effet.
Article 6 – Communication de l’accord
Le présent accord d’entreprise sera déposé en un exemplaire à la DREETS, sous format électronique et en un exemplaire au secrétariat Greffe du Conseil des Prud'hommes. Conformément à la réglementation en vigueur, le présent accord, accompagné des pièces mentionnées aux articles D. 2231-2 et suivants du code du travail, fera l’objet d’un dépôt en ligne sur la plate-forme de télé-procédure : https://www.teleaccords.travailemploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/
Enfin, en application des dispositions du Code du travail, une mention de la conclusion de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel, un exemplaire du texte sera fourni au Comité Economique et Social et un exemplaire aux délégués syndicaux signataires. Un exemplaire sera tenu à la disposition des salariés de l’entreprise.
L’accord sera également versé dans la base de données nationale conformément à l’article L.2231-5-1 du Code du travail, dans une version rendue anonyme.
Article 7 : Durée et application des mesures contenues dans le présent PV de d’accord
Le présent procès-verbal est conclu pour une durée déterminée (soit l’année 2024-2025 comprenant la couverture des 12 mois maximum entre la fin des NAO 2024 et les NAO à venir en 2025) sauf pour les dispositions contenues dans l’accord et expressément prévues à durée indéterminée.
En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie signataire.