AVENANT N°1 A L’ACCORD GROUPE TECHNICOLOR RELATIF AUX MESURES DE SOLIDARITE
DANS LE CADRE DE L’EPIDEMIE DE COVID-19
ENTRE LES SOUSSIGNEES
La Société Technicolor SA, dont le siège social est situé 8 rue du Renard – 75004 Paris – agissant pour son compte ainsi que pour celui des sociétés entrant dans le champ d’application du présent accord, et représentée par
D’une part,
ET
Les organisations syndicales représentatives dans le Groupe :
Le Syndicat CFDT, représenté par
Le Syndicat CFE-CGC, représenté par
Le Syndicat SPIAC-CGT, représenté par
Le Syndicat SUD, représenté par
Le Syndicat UNSA, représenté par
D’autre part,
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
PREAMBULE
Le 19 mai 2020, les Parties ont conclu un accord collectif de Groupe instaurant des mesures de solidarité dans le cadre de l’épidémie de Covid-19.
Compte tenu de la prolongation de l’état d’urgence sanitaire, les Parties se sont réunies afin d’aménager la durée d’application des mesures de solidarité prévues dans l’accord du 19 mai 2020.
Dans ces conditions, il a été décidé de réviser l’accord collectif de Groupe du 19 mai 2020 comme suit :
Article 1
Les Parties s’accordent pour modifier l’article 7 de l’accord collectif de Groupe du 19 mai 2020.
A compter de la conclusion du présent accord, l’article 7 de l’accord collectif de Groupe du 19 mai 2020 est rédigé comme suit : « Le présent accord collectif de Groupe entre en vigueur à compter du 19 mai 2020.
Cet accord est conclu pour une durée déterminée jusqu’au 31 mars 2021.
Le présent accord se substitue, à compter de son entrée en vigueur, à l’intégralité des dispositions conventionnelles ayant le même objet, applicables au sein des différentes sociétés du périmètre du Groupe telles que visées à l’article 6.
A l’arrivée du terme de cet accord, celui-ci cessera de produire effet et les dispositions conventionnelles en vigueur à la date de conclusion du présent accord reprendront effet de plein droit ».
Article 2
Conformément aux dispositions légales et réglementaires, le présent accord est déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail. Un exemplaire original sera également déposé au secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes de Paris.
Le présent accord fera l’objet d’une publication sur la base de données nationale prévue à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail. En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie signataire.
Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans le Groupe et non signataires de celui-ci.
Enfin, en application des dispositions du Code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel et communiqué par tous moyens aux salariés.