Accord d'entreprise TECHNIGRES

Accord relatif à l'aménagement et à l'organisation du temps de travail au sein de la société Technigrès

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 31/12/2027

Société TECHNIGRES

Le 06/12/2024


SET TYPEDOC "VA" \* MERGEFORMAT VAaccord relatif à l’amenagement et à l’organisation du temps de travail au sein de la société TECHNIGRES

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La société TECHNIGRES, Société par Actions Simplifiée, au capital de 50.000 €, immatriculée au RCS de LYON, sous le numéro 531 334 159, dont le siège social est situé 10 B rue Lavoisier - 69680 CHASSIEU, représentée par M…, agissant en qualité de Président.

Ci-après désignée la « Société »

D’une part,

ET :

Les membres titulaires du Comité Social et Economique de la société TECHNIGRES, représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du Comité lors des dernières élections professionnelles :
  • M…,

  • M….

D’autre part.

Ci-après désignées ensemble « les parties »
SOMMAIRE TOC \o "1-3" \h \z \t "article;1"

Article 1.Dispositions générales PAGEREF _Toc184313095 \h 3

1.1.Cadre juridique PAGEREF _Toc184313096 \h 3
1.2.Champ d’application PAGEREF _Toc184313097 \h 3
1.3.Définition du temps de travail effectif PAGEREF _Toc184313098 \h 4
1.4.Durée maximale de travail et repos quotidien et hebdomadaire PAGEREF _Toc184313099 \h 4
1.5.Dispositif de décompte du temps de travail PAGEREF _Toc184313100 \h 5
1.6.Heures supplémentaires PAGEREF _Toc184313101 \h 5
1.6.1.Principes PAGEREF _Toc184313102 \h 5
1.6.2.La majoration des heures supplémentaires PAGEREF _Toc184313103 \h 6
1.6.3.Le contingent annuel d’heures supplémentaires PAGEREF _Toc184313104 \h 6

Article 2.Organisation du temps de travail sur la base de 35 heures hebdomadaires selon des horaires collectifs PAGEREF _Toc184313105 \h 6

2.1.Personnel concerné PAGEREF _Toc184313106 \h 6
2.2.Modalités d’accomplissement du temps de travail PAGEREF _Toc184313107 \h 6

Article 3.Aménagement du temps de travail dans un cadre annuel selon le système d’ « annualisation du temps de travail » PAGEREF _Toc184313108 \h 7

3.1.Annualisation du temps de travail sur 1.787 heures de travail effectif par an PAGEREF _Toc184313109 \h 7
3.1.1.Personnel concerné PAGEREF _Toc184313110 \h 7
3.1.2.Principe de l’aménagement du temps de travail sur l’année PAGEREF _Toc184313111 \h 7
3.1.3.La programmation indicative de la variation de la durée du travail PAGEREF _Toc184313112 \h 8
3.1.4.Décompte des heures supplémentaires PAGEREF _Toc184313113 \h 9
3.1.5.Lissage de la rémunération PAGEREF _Toc184313114 \h 9
3.1.6.Incidence des absences, arrivées et départs en cours de période PAGEREF _Toc184313115 \h 10
3.1.7.Salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée PAGEREF _Toc184313116 \h 10
3.2.Annualisation du temps de travail sur 1.607 heures de travail effectif par an PAGEREF _Toc184313117 \h 10
3.2.1.Personnel concerné PAGEREF _Toc184313118 \h 10
3.2.2.Principe de l’aménagement du temps de travail sur l’année PAGEREF _Toc184313119 \h 11
3.2.3.La programmation indicative de la variation de la durée du travail PAGEREF _Toc184313120 \h 11
3.2.4.Décompte des heures supplémentaires PAGEREF _Toc184313121 \h 12
3.2.5.Lissage de la rémunération PAGEREF _Toc184313122 \h 12
3.2.6.Incidence des absences, arrivées et départs en cours de période PAGEREF _Toc184313123 \h 13
3.2.7.Salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée PAGEREF _Toc184313124 \h 13

Article 4.Dispositions finales PAGEREF _Toc184313125 \h 14

4.1.Entrée en vigueur – Durée de l’accord PAGEREF _Toc184313126 \h 14
4.2.Révision PAGEREF _Toc184313127 \h 14
4.3.Suivi et clause de rendez-vous PAGEREF _Toc184313128 \h 14
4.4.Dépôt - Publicité PAGEREF _Toc184313129 \h 14



PREAMBULE
La société TECHNIGRES a émis le souhait, auprès des représentants du personnel, de recourir à un mode d’aménagement du temps de travail adapté à son organisation, intégrant les contraintes subies par l’entreprise compte tenu de la saisonnalité de son activité, mais également l’autonomie dont certains collaborateurs disposent dans le cadre de leur travail.
C’est dans ce contexte que, conformément aux dispositions de la loi n°2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail, ainsi que de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016, la Direction a engagé des négociations afin de parvenir à la conclusion d’un accord d’entreprise relatif à l’aménagement et l’organisation du temps de travail.
Au terme de 7 réunions de négociations qui se sont tenues les 02 octobre 2024, 16 octobre 2024, 06 novembre 2024, 08 novembre 2024, 20 novembre 2024, 29 novembre 2024 et 02 décembre 2024

, les parties ont ainsi convenu du présent accord, qui se substitue à toutes pratiques, usages, accords, avantages de quelque nature qu’ils soient ayant le même objet, applicables antérieurement à sa signature.



IL A ÉTÉ CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT
Dispositions générales
Cadre juridique
Le présent accord a été établi en tenant compte des dispositions légales et réglementaires applicables à la date de sa conclusion.
Si ces dispositions étaient amenées à être modifiées ou amendées, les parties se réuniraient afin d’en apprécier les conséquences ainsi que l’opportunité d’une révision des dispositions de l’accord, selon les modalités prévues au présent accord.
Les dispositions du présent accord se substituent aux accords et usages antérieurement en vigueur portant sur le même objet.
Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société TECHNIGRES, sans condition d’ancienneté.
Les modalités d’aménagement du temps de travail sont toutefois définies et appliquées en fonction des différentes catégories et affectations des salariés.
En tout état de cause, sont expressément exclus du champ d’application du présent accord :
  • Les mandataires sociaux ;

  • Les cadres dirigeants tels que définis à l’article L. 3111-2 du Code du travail.
Définition du temps de travail effectif
Conformément à l’article L. 3121-1 du Code du travail, le temps de travail effectif s’entend du temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Dans le cadre de cette définition, ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif, sans que cette liste soit limitative, et y compris lorsqu’ils sont rémunérés :
  • Les congés ;
  • Les jours de repos et les jours conventionnels ;
  • Les absences (maladie, accident…) ;
  • Les jours chômés ;
  • Le travail accompli au-delà de l’horaire de travail non effectué avec l’accord préalable et exprès de la hiérarchie ;
  • Le temps de trajet du lieu de résidence au lieu d’exécution du contrat de travail et inversement, y compris le lieu occasionnel de travail lorsque ce trajet n’excède pas le temps de trajet habituel ;
  • Les temps de pause ;
  • Les temps d'habillage et de déshabillage ;
  • L’astreinte (hors temps d’intervention) ;
  • Le temps de déjeuner.
Durée maximale de travail et repos quotidien et hebdomadaire
En l’état des dispositions légales et règlementaires actuellement applicables, les durées maximales de travail en temps de travail effectif sont, sauf dérogations, les suivantes :
  • 10 heures par jour ;
  • 48 heures par semaine ;
  • 44 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.
Il a été convenu entre les parties que les durées maximales de travail quotidienne et hebdomadaire au sein de la société TECHNIGRES seront portées à :
  • 12 heures par jour en cas d’accroissement d'activité ou pour des motifs liés à l’organisation de l'entreprise ;
  • 46 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.
Dispositif de décompte du temps de travail
Le décompte de la durée du travail, pour les salariés de la Société TECHNIGRES dont la durée du travail est décomptée en heures (sur la semaine ou sur l’année), est effectué au moyen d’un dispositif de badgeage.
Chaque salarié concerné doit badger :
  • à l’arrivée le matin, avant la prise de poste ;
  • au départ le soir, après avoir quitté son poste.
Il est précisé que le temps dédié au déjeuner, au sein de la Société TECHNIGRES, est d’une durée d’une heure, entre 12 et 13 heures. Ce temps est automatiquement décompté du temps de travail des salariés pour chaque journée travaillée.
D’une manière générale, le badgeage doit être effectué à toute entrée et sortie, sauf situation particulière ou en cas de circonstances exceptionnelles comme par exemple la survenance d’un accident du travail, malaises, déplacements, alerte incendie, etc.
Dans ce cas, ou en cas d’oubli ponctuel, l’absence de badgeage doit être régularisée auprès de la Direction, après validation de la part du responsable hiérarchique. Ce dernier peut, le cas échéant, intervenir pour apporter les rectificatifs à la demande des intéressés.
Heures supplémentaires
Principes
Les Parties rappellent que les heures supplémentaires sont des heures accomplies à la demande expresse et préalable de la Direction. En aucun cas, les salariés ne peuvent effectuer des heures supplémentaires de leur propre initiative.
La réalisation d’heures supplémentaires ne peut conduire le salarié à dépasser les durées maximales de travail définies par les dispositions légales et conventionnelles.
La majoration des heures supplémentaires
Les heures supplémentaires effectuées dans les conditions précitées font l’objet des contreparties prévues par les dispositions législatives et réglementaires applicables.
Pour l’intégralité ou une partie des heures supplémentaires effectuées, le paiement des heures supplémentaires et des majorations de salaire pourront être remplacé par un repos compensateur équivalent.
La prise de ce repos compensateur s’effectuera selon les modalités prévues par les articles D. 3121-18 et suivants du Code du travail au titre des contreparties obligatoires en repos.
Les heures supplémentaires donnant lieu à un repos compensateur équivalent ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.
Le contingent annuel d’heures supplémentaires
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé conventionnellement à 220 heures en considération des règles de droit en vigueur au jour de la signature du présent accord.
Lorsque le salarié effectue des heures supplémentaires au-delà du contingent d'heures annuel, il bénéficiera d’une contrepartie obligatoire en repos (COR). Le calcul de cette contrepartie est fixé à 100 %, conformément aux dispositions légales applicables au jour de la conclusion du présent accord.
Organisation du temps de travail sur la base de 35 heures hebdomadaires selon des horaires collectifs
Personnel concerné
Au sein de la société TECHNIGRES, le personnel non soumis à un mode particulier d’aménagement du temps de travail tel que prévu dans les articles suivants du présent accord sera soumis à la durée légale de 35 heures hebdomadaires, cette durée du travail étant répartie du lundi au vendredi.
Modalités d’accomplissement du temps de travail
Les salariés travaillant selon une organisation du temps de travail en heures sont soumis à un horaire collectif, déterminé par une note interne de la Direction après information/consultation du Comité social et économique.
Naturellement, les obligations réglementaires applicables en la matière, imposant notamment l’affichage de ces horaires collectifs et leur communication auprès de l’Inspection du travail, seront respectées.
Aménagement du temps de travail dans un cadre annuel selon le système d’ « annualisation du temps de travail »
Annualisation du temps de travail sur 1.787 heures de travail effectif par an
Personnel concerné
L’organisation du temps de travail des salariés dans le cadre de l’année, selon les modalités ci-après définies, s’applique aux personnels dont la durée du travail est décomptée en heures au sein des services Production, Maintenance, et Logistique, à l’exception des personnels travaillant le cas échéant dans le cadre d’un forfait annuel en jours, et de ceux travaillant à temps partiel.
A titre indicatif et sans que cette liste soit exhaustive, à la date de signature du présent accord, il s’agit des salariés affectés aux postes suivants :
  • Opérateurs
  • Opérateurs-régleurs
  • Marbriers
  • Conducteurs de ligne automatisée
  • Techniciens de maintenance
  • Responsables de service
  • Opérateur contrôle conditionnement
  • Magasiniers-caristes
Il est rappelé que sont exclus du présent dispositif d’aménagement du temps de travail :
  • Les collaborateurs qui relèvent d’un régime de décompte hebdomadaire de leur temps de travail (article 2 du présent accord) ;
  • Les collaborateurs qui relèvent d’un dispositif d’annualisation du temps de travail sur 1.607 heures de travail effectif par an (article 3.2 du présent accord) ;
  • Les collaborateurs qui relèvent d’un dispositif de convention de forfait en jours sur l’année ;
  • Ainsi que les collaborateurs exclus du champ d’application du présent accord.
Il est par ailleurs rappelé qu’en application des dispositions de l’article L. 3121-43 du Code du travail, la mise en place, par voie d’accord collectif d’entreprise, d'un dispositif d'aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine ne constitue pas une modification du contrat de travail pour les salariés à temps complet.
Principe de l’aménagement du temps de travail sur l’année
Compte tenu de la fluctuation de la charge de travail des salariés visés au 3.1.1 du présent accord en raison notamment de la saisonnalité de l’activité de la société TECHNIGRES, le temps de travail de ces salariés est annualisé sur une base de 1.787* heures, incluant la journée de solidarité.
La période de référence pour le calcul de la durée du travail s’entend de la période courant du 1er janvier au 31 décembre.
Cette durée s’établit à 39 heures par semaine en moyenne sur la période annuelle de référence, dans la limite de 1.787 heures de travail effectif, de telle sorte que les heures effectuées au-delà et en-deçà de 39 heures par semaine se compensent arithmétiquement sur l’année.
*1787heures =>
365 jours – 104 jours (samedi et dimanche) – 8 jours fériés en moyenne – 25 jours de CP = 228 jours
228 jours x 7,8 heures (volume journalier moyen d’une base hebdomadaire à 39 heures) = 1778 h
Arrondi à 1780h + 7h de la journée de solidarité
La programmation indicative de la variation de la durée du travail
Le Calendrier d’Annualisation
Un programme prévisionnel annuel de la durée hebdomadaire de travail, appelé « Calendrier d’Annualisation », est établi et indique, pour chaque semaine dans la période annuelle considérée, les horaires de travail pour chacun des jours de la semaine.
Ce Calendrier d’Annualisation sera établi pour chaque service, et le cas échéant pour chaque équipe au sein des services.
Le projet de Calendrier d’Annualisation fait préalablement l’objet d'une information du CSE, avant son adoption définitive. Il est ensuite porté à la connaissance des salariés, par voie d’affichage, en respectant un délai de prévenance de 30 jours calendaires.
Modification du Calendrier d’Annualisation en cours d’année
Lorsque l’activité l’exige, une modification du Calendrier d’Annualisation peut intervenir en cours de période de référence, sous réserve d’en informer les salariés par voie d’affichage en respectant un délai de prévenance de 12 jours calendaires.
Par exception, en cas de circonstance exceptionnelle, la modification du Calendrier d’Annualisation peut intervenir dans un délai de prévenance réduit de 5 jours calendaires.
Une telle circonstance exceptionnelle peut consister notamment en un surcroît ou une baisse importante d'activité, un aléa climatique exceptionnel, un problème technique extérieur, ou une situation exceptionnelle nécessitant d'assurer la sécurité des biens et des personnes.
Amplitude des variations d'horaires
Le Calendrier d’Annualisation peut être composé :
De « Périodes Hautes », caractérisées par la programmation d’heures de travail au-delà de la durée hebdomadaire de 39 heures, et dans la limite des durées maximales de travail ;
De « Périodes Normales », caractérisées par la programmation d’heures de travail d’une durée hebdomadaire de 39 heures ;
De « Périodes Basses », caractérisées par la programmation d’heures de travail en-deçà de la durée hebdomadaire de 39 heures.
Décompte des heures supplémentaires
Dans la mesure où la période de référence est annuelle, constituent des heures supplémentaires, les heures de travail effectif effectuées au-delà de 1607 heures, conformément aux dispositions de l’article L. 3121-41 du Code du travail.
A cet égard, constituent des heures supplémentaires, au sens du présent accord :
Les heures de travail effectif comprises entre 1607 heures et 1787 heures, lesquelles seront rémunérées de manière lissée, dans les conditions définies à l’article 3.1.5 ;
Les heures de travail effectif accomplies le cas échéant, pour des besoins ponctuels, au-delà du nombre d’heures de travail hebdomadaires prévues au titre d’une semaine donnée par le Calendrier d’Annualisation, lesquelles seront rémunérées avec le salaire du mois considéré, dans les conditions définies à l’article 3.1.5 ;
Les heures de travail effectif éventuellement accomplies au-delà de la limite annuelle de 1.787 heures de travail effectif par an, et qui n’auraient pas été rémunérées en cours de période, lesquelles seront rémunérées avec le salaire du mois de décembre de l’année considérée.
Ces dernières sont régies par les dispositions de l’article 1.7 du présent accord.
Lissage de la rémunération
La rémunération versée chaque mois aux salariés dont le temps de travail est annualisé conformément aux dispositions du présent article, est lissée afin de leur assurer une rémunération régulière, indépendante de l'horaire réel effectué.
A ce titre, les salariés bénéficieront d’un lissage de leur rémunération mensuelle sur la base de 39 heures hebdomadaires, soit 151,67 heures auxquelles s’ajouteront 17,33 heures supplémentaires majorées.
En revanche, les heures de travail effectif accomplies, pour des besoins ponctuels, au-delà du nombre d’heures de travail hebdomadaires prévu au titre d’une semaine donnée par le Calendrier d’Annualisation, seront rémunérées, avec leur majoration liée à leur nature d’heures supplémentaires, avec le salaire du mois considéré.
Dans l’éventualité où le temps de travail effectif constaté à la fin de l’année serait supérieur à 1.787 heures, la régularisation de la rémunération tiendra compte des majorations attachées aux heures supplémentaires qui n’auraient pas déjà été rémunérées au cours de l’année.
La rémunération visée au présent article correspond au salaire de base versé au salarié mensuellement. Les éventuels éléments variables de rémunération seront versés selon leur propre périodicité. 
Incidence des absences, arrivées et départs en cours de période
Dans l’hypothèse d’une entrée en cours de période annuelle de référence, la durée hebdomadaire de 39 heures est calculée en moyenne sur la période comprise entre la date d’entrée et celle de la fin de l’annualisation.
Dans l’hypothèse d’un départ en cours de période annuelle de référence, le temps de préavis sera utilisé afin de régulariser la situation du salarié lorsque les heures sont soit excédentaires, soit déficitaires au moment où la rupture du contrat de travail est notifiée.
Si cela ne suffit pas, une régularisation sera opérée entre les heures réellement effectuées et les heures théoriques qui auraient dû faire l’objet d’une prestation de travail depuis le début de la période d’annualisation.
Il sera procédé à une régularisation sur le solde de tout compte.
Les absences non indemnisées ou non payées seront décomptées et déduites sur la base des heures réelles d’absence.
Les absences indemnisées seront comptabilisées sur la base de l’horaire moyen hebdomadaire de 39 heures.
Salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée
Les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée sont susceptibles d'être intégrés dans la programmation de variations d'horaires définie sur l'année.
Ils seront alors soumis aux dispositions relatives au lissage de leur rémunération, telles que prévues à l’article REF _Ref510692322 \r \h \* MERGEFORMAT 3.1.5 du présent accord, étant précisé qu’en cas d’écart de salaire négatif au jour de leur départ, aucune déduction ne pourra être opérée sur leur rémunération.
Annualisation du temps de travail sur 1.607 heures de travail effectif par an
Personnel concerné
L’organisation du temps de travail des salariés dans le cadre de l’année, selon les modalités ci-après définies, s’applique aux personnels dont la durée du travail est décomptée en heures au sein des services ADV (Administration des vente) et Comptabilité, à l’exception des personnels travaillant le cas échéant dans le cadre d’un forfait annuel en jours et de ceux travaillant à temps partiel.
A titre indicatif et sans que cette liste soit exhaustive, à la date de signature du présent accord, il s’agit des salariés affectés aux postes suivants :
  • Comptable
  • Assistant comptabilité
  • Assistant ADV
  • Responsable ADV/logistique
Il est rappelé que sont exclus du présent dispositif d’aménagement du temps de travail :
  • Les collaborateurs qui relèvent d’un régime de décompte hebdomadaire de leur temps de travail (article 2 du présent accord) ;
  • Les collaborateurs qui relèvent d’un dispositif d’annualisation du temps de travail sur 1.787 heures de travail effectif par an (article 3.1 du présent accord) ;
  • Les collaborateurs qui relèvent d’un dispositif de convention de forfait en jours sur l’année ;
  • Ainsi que les collaborateurs exclus du champ d’application du présent accord.
Il est par ailleurs rappelé qu’en application des dispositions de l’article L. 3121-43 du Code du travail, la mise en place, par voie d’accord collectif d’entreprise, d'un dispositif d'aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine ne constitue pas une modification du contrat de travail pour les salariés à temps complet.
Principe de l’aménagement du temps de travail sur l’année
Compte tenu de la fluctuation de la charge de travail des salariés visés au 3.2.1 du présent accord en raison notamment de la saisonnalité de l’activité de la société TECHNIGRES, le temps de travail de ces salariés est annualisé sur une base de 1.607* heures, incluant la journée de solidarité.
La période de référence pour le calcul de la durée du travail s’entend de la période courant du 1er janvier au 31 décembre.
Cette durée s’établit à 35 heures par semaine en moyenne sur la période annuelle de référence, dans la limite de 1.607 heures de travail effectif, de telle sorte que les heures effectuées au-delà et en-deçà de 35 heures par semaine se compensent arithmétiquement sur l’année.
*1607heures =>
365 jours – 104 jours (samedi et dimanche) – 8 jours fériés en moyenne – 25 jours de CP = 228 jours
228 jours x 7 heures (volume journalier moyen d’une base hebdomadaire à 35 heures) = 1596 h
Arrondi à 1600h + 7h de la journée de solidarité
La programmation indicative de la variation de la durée du travail
Le Calendrier d’Annualisation
Un programme prévisionnel annuel de la durée hebdomadaire de travail, appelé « Calendrier d’Annualisation », est établi et indique, pour chaque semaine dans la période annuelle considérée, les horaires de travail pour chacun des jours de la semaine.
Ce Calendrier d’Annualisation sera établi pour chaque service, et le cas échéant pour chaque équipe au sein des services.
Le projet de Calendrier d’Annualisation fait préalablement l’objet d'une information du CSE, avant son adoption définitive. Il est ensuite porté à la connaissance des salariés, par voie d’affichage, en respectant un délai de prévenance de 30 jours calendaires.
Modification du Calendrier d’Annualisation en cours d’année
Lorsque l’activité l’exige, une modification du Calendrier d’Annualisation peut intervenir en cours de période de référence, sous réserve d’en informer les salariés par voie d’affichage en respectant un délai de prévenance de 12 jours calendaires.
Par exception, en cas de circonstance exceptionnelle, la modification du Calendrier d’Annualisation peut intervenir dans un délai de prévenance réduit de 5 jours calendaires.
Une telle circonstance exceptionnelle peut consister notamment en un surcroît ou une baisse importante d'activité, un aléa climatique exceptionnel, un problème technique extérieur, ou une situation exceptionnelle nécessitant d'assurer la sécurité des biens et des personnes.
Amplitude des variations d'horaires
Le Calendrier d’Annualisation peut être composé :
De « Périodes Hautes », caractérisées par la programmation d’heures de travail au-delà de la durée hebdomadaire de 35 heures, et dans la limite des durées maximales de travail ;
De « Périodes Normales », caractérisées par la programmation d’heures de travail d’une durée hebdomadaire de 35 heures ;
De « Périodes Basses », caractérisées par la programmation d’heures de travail en-deçà de la durée hebdomadaire de 35 heures.
Décompte des heures supplémentaires
Dans la mesure où la période de référence est annuelle, constituent des heures supplémentaires, les heures de travail effectif effectuées au-delà de 1607 heures, conformément aux dispositions de l’article L. 3121-41 du Code du travail.
A cet égard, constituent des heures supplémentaires, au sens du présent accord :
Les heures de travail effectif accomplies au-delà du nombre d’heures de travail hebdomadaires prévues au titre d’une semaine donnée par le Calendrier d’Annualisation, lesquelles seront rémunérées avec le salaire du mois considéré, dans les conditions définies à l’article 3.2.5 ;
Les heures de travail effectif éventuellement accomplies au-delà de la limite annuelle de 1.607 heures de travail effectif par an, et qui n’auraient pas été rémunérées en cours de période, lesquelles seront rémunérées avec le salaire du mois de décembre de l’année considérée.
Ces dernières sont régies par les dispositions de l’article 1.7 du présent accord.
Lissage de la rémunération
La rémunération versée chaque mois aux salariés dont le temps de travail est annualisé conformément aux dispositions du présent article, est lissée afin de leur assurer une rémunération régulière, indépendante de l'horaire réel effectué.
A ce titre, les salariés bénéficieront d’un lissage de leur rémunération mensuelle sur la base de 35 heures hebdomadaires, soit 151,67 heures.
En revanche, les heures de travail effectif accomplies, pour des besoins ponctuels, au-delà du nombre d’heures de travail hebdomadaires prévu au titre d’une semaine donnée par le Calendrier d’Annualisation, seront rémunérées, avec leur majoration liée à leur nature d’heures supplémentaires, avec le salaire du mois considéré.
Dans l’éventualité où le temps de travail effectif constaté à la fin de l’année serait supérieur à 1.607 heures, la régularisation de la rémunération tiendra compte des majorations attachées aux heures supplémentaires qui n’auraient pas déjà été rémunérées au cours de l’année.
La rémunération visée au présent article correspond au salaire de base versé au salarié mensuellement. Les éventuels éléments variables de rémunération seront versés selon leur propre périodicité. 
Incidence des absences, arrivées et départs en cours de période
Dans l’hypothèse d’une entrée en cours de période annuelle de référence, la durée hebdomadaire de 35 heures est calculée en moyenne sur la période comprise entre la date d’entrée et celle de la fin de l’annualisation.
Dans l’hypothèse d’un départ en cours de période annuelle de référence, le temps de préavis sera utilisé afin de régulariser la situation du salarié lorsque les heures sont soit excédentaires, soit déficitaires au moment où la rupture du contrat de travail est notifiée.
Si cela ne suffit pas, une régularisation sera opérée entre les heures réellement effectuées et les heures théoriques qui auraient dû faire l’objet d’une prestation de travail depuis le début de la période d’annualisation.
Il sera procédé à une régularisation sur le solde de tout compte.
Les absences non indemnisées ou non payées seront décomptées et déduites sur la base des heures réelles d’absence.
Les absences indemnisées seront comptabilisées sur la base de l’horaire moyen hebdomadaire de 35 heures.
Salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée
Les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée sont susceptibles d'être intégrés dans la programmation de variations d'horaires définie sur l'année.
Ils seront alors soumis aux dispositions relatives au lissage de leur rémunération, telles que prévues à l’article REF _Ref510692322 \r \h \* MERGEFORMAT 3.1.5 du présent accord, étant précisé qu’en cas d’écart de salaire négatif au jour de leur départ, aucune déduction ne pourra être opérée sur leur rémunération.
Dispositions finales

Entrée en vigueur – Durée de l’accord
Le présent accord entrera en vigueur le 1er janvier 2025.
Il est conclu pour une durée de trois ans et cessera de produire ses effets, de plein droit, le 31 décembre 2027.

Révision
Chaque partie signataire ou adhérente du présent accord peut demander à tout moment la révision de tout ou partie du présent accord, par voie de lettre remise en main propre contre décharge ou AR remise aux autres parties signataires.

Suivi et clause de rendez-vous
Les Parties conviennent de se rencontrer une fois par an pour faire un point sur l’application du présent accord et pour discuter des modifications éventuelles qui pourraient y être apportées.
Toute Partie signataire du présent accord ou y ayant adhéré peut en outre solliciter, à tout moment, l’organisation d’une réunion afin de discuter de toute difficulté dans sa mise en œuvre.

Dépôt - Publicité
Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et du greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.
Une version de l’accord rendue anonyme sera déposée en même temps que l’accord et les pièces mentionnées aux articles D. 2231-2 et suivants du Code du Travail.
En outre, un exemplaire original sera établi pour chaque partie.
Enfin, en application de l’article L. 2262-5 du Code du travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à cet effet.

Fait à CHASSIEU, le 06 Décembre 2024 (en 3 exemplaires)

Pour la société TECHNIGRES

M…

Pour le Comité Social et Economique

M…M…

Mise à jour : 2024-12-24

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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