La société XXXXXXXXXX, SARL dont le siège social est situé XXXXXXXXXXXXXXXXX Inscrite au site de La Sarthe de XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sous le n°XXXXXXXXXXX, Représentée par XXXXXXXXXXXXXXXX,
Ci-après désignée par « L’entreprise ou la Société »
D’une part, Et
Les membres titulaires du Comité Social Economique :
XXXXXXXXXXXX, membre Titulaire du Collège « XXXXXX »,
XXXXXXXXXXX, membre Titulaire du Collège « XXXXXXXXXXXXX »,
Chapitre I - Champ d’application et effets du présent accord PAGEREF _Toc189213527 \h 5
Chapitre II – Principes généraux PAGEREF _Toc189213528 \h 6
Rappels des définitions légales : PAGEREF _Toc189213529 \h 6
Chapitre III – Répartition et Durées du travail PAGEREF _Toc189213530 \h 7
III.1 - Aménagement de la durée du travail au sein de l’entreprise PAGEREF _Toc189213531 \h 7
III.2 - Durées du travail PAGEREF _Toc189213532 \h 7
III. 3 - Annualisation du temps de travail PAGEREF _Toc189213533 \h 8
III.3.1 – Aménagement du temps de travail des salariés itinérants des Services montage et Service Après-Vente (SAV) PAGEREF _Toc189213534 \h 8 III.3.1.1 - Modulation annuelle du temps de travail. PAGEREF _Toc189213535 \h 10 III.3.1.2 - Modulation du temps de travail PAGEREF _Toc189213536 \h 10 III.3.1.3 - Heures excédentaires et déficitaires dans le cadre de la modulation PAGEREF _Toc189213537 \h 11 III.3.1.4 - Année incomplète, suspensions de contrat et indemnités PAGEREF _Toc189213538 \h 12 III.3.1.5- Révision du contingent annuel d’heures supplémentaires PAGEREF _Toc189213539 \h 13 III.3.2 – Aménagement du temps de travail des sédentaires non cadres PAGEREF _Toc189213540 \h 13 III.3.2.1 - Modulation annuelle du temps de travail. PAGEREF _Toc189213541 \h 14 III.3.2.2 - Modulation du temps de travail PAGEREF _Toc189213542 \h 14 III.3.2.3 - Heures excédentaires et déficitaires dans le cadre de la modulation PAGEREF _Toc189213543 \h 15 III.3.2.4 - Année incomplète, suspensions de contrat et indemnités PAGEREF _Toc189213544 \h 16 III.3.2.5- Révision du contingent annuel d’heures supplémentaires PAGEREF _Toc189213545 \h 17 III.3.3 – Aménagement du temps de travail des salariés cadres et commerciaux PAGEREF _Toc189213546 \h 17 III.3.3.1 – Organisation du temps de travail en forfait annuel jours PAGEREF _Toc189213547 \h 18 III.3.3.2 – Organisation du temps de travail en forfait annuel heures PAGEREF _Toc189213548 \h 20
Chapitre IV – Organisation du travail PAGEREF _Toc189213549 \h 23
IV. 1- Temps de déplacement PAGEREF _Toc189213550 \h 23
IV. 1 .1- Temps de trajet PAGEREF _Toc189213551 \h 23 IV. 1 .2 - Temps de déplacement professionnel PAGEREF _Toc189213552 \h 23 IV. 1 .3 – Caractérisation des temps de déplacement : PAGEREF _Toc189213553 \h 23 IV. 1 .4 – Prise en charge du grand déplacement (IFGD) PAGEREF _Toc189213554 \h 24 IV. 1 .5 – Indemnité grand déplacement (IGD) PAGEREF _Toc189213555 \h 26
IV. 2 – Indemnités des frais de repas PAGEREF _Toc189213556 \h 26
IV.2.1 - Pour les équipes de montage et SAV PAGEREF _Toc189213557 \h 26 IV.2.2 - Pour les équipes sédentaires ou sur site PAGEREF _Toc189213558 \h 26 IV.2.3 - Indemnités de repas lors des déplacements (Hors « prime panier ») PAGEREF _Toc189213559 \h 27
IV.3 - Règles de pose des congés PAGEREF _Toc189213560 \h 27
IV.3.1 – Organisation des départs en congés payés PAGEREF _Toc189213561 \h 27 IV.3.2 – Période de transition pour la gestion et l’organisation des absences et congés payés PAGEREF _Toc189213562 \h 28
IV.4 - Mise en place d’un Compte Epargne Temps (CET) PAGEREF _Toc189213563 \h 28
IV.5 - Inventaire et règle en cas de forte chaleur PAGEREF _Toc189213564 \h 30
IV.6 - Règle en cas de forte chaleur PAGEREF _Toc189213565 \h 30
IV.7 - Jours fériés PAGEREF _Toc189213566 \h 31
IV.8 - Travail de nuit et week-end PAGEREF _Toc189213567 \h 31
IV.8 - Temps de repos et de pause PAGEREF _Toc189213568 \h 31
IV.9 - Astreintes PAGEREF _Toc189213569 \h 31
Chapitre V – Date d’effet, dénonciation et révision PAGEREF _Toc189213570 \h 32
V.1 - Date d’entrée en vigueur et durée de la décision PAGEREF _Toc189213571 \h 32
V.2 – Publicité PAGEREF _Toc189213572 \h 32
V.3 – Révision PAGEREF _Toc189213573 \h 32
V.4 – Modalités de dépôt PAGEREF _Toc189213574 \h 33
Préambule
L’entreprise XXXXXXXXXXXXX a une activité d’installation et de maintenance de matériel d’élevage de volailles et de porcs.
Considérant la nécessité de réunir, clarifier et harmoniser les dispositions conventionnelles en vigueur dans la Société relatives au temps de travail, à la durée du travail et à son aménagement, et de les mettre à jour en conformité avec les nouvelles dispositions légales et réglementaires.
Suite au rachat de l'entreprise XXXXXX par XXXXXXXXXXXXX en XXXXXX, et l'expiration de l'accord d'entreprise d'XXXXX sur les conditions d’aménagement du temps de travail à cette même date, il est apparu nécessaire d'harmoniser les processus des ressources humaines entre les deux entités. De ce fait, il est indispensable que l'organisation et l’aménagement du temps de travail au sein de l'entreprise soit adaptée à son activité afin d'assurer son bon fonctionnement.
En ce sens, la Direction de l'entreprise a mis en place un premier groupe de travail, XXXXXXXXX, pour commencer à poser les premières pistes de travail.
Suite à l’élection du CSE en XXXXXXXXXX, la direction s’est rapprochée des membres du CSE pour les consulter sur son souhait d'ouvrir une négociation portant sur le temps de travail.
Le XXXXXXXXXXX, un groupe de travail composé de la Direction et XXXXXXX sur les X sites a commencé à travailler sur le sujet de l’aménagement du temps de travail. A partir XXXXXXXXX, la Direction et les membres du CSE (XXXXXXXXXXX) se sont réunis à multiples reprises afin de négocier le contenu du présent accord. Les réunions préparatoires se sont tenues les XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXX et XXXXXXXXX.
Les parties reconnaissent expressément avoir négocié et conclu le présent avenant en toute connaissance de cause et avoir disposé, à cet effet, de toutes les informations nécessaires.
Dans ce cadre, il a été convenu et arrêté ce qui suit :
Chapitre I - Champ d’application et effets du présent accord
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés actuels et futurs de l’entreprise présents au jour de l’application des dispositions qu’il prévoit.
Le présent accord constitue une harmonisation complète ayant pour objet de réviser la totalité des dispositions applicables au sein de l’entreprise portant directement ou indirectement sur l’aménagement du temps de travail.
Le présent accord a ainsi pour effet de se substituer à l’ensemble des dispositions antérieures de même nature et de même objet qui seraient contenues au sein d’un quelconque accord d’entreprise ou de branche.
De manière générale, l’ensemble des dispositions, quelle que soit leur source juridique (règles, usages, engagements unilatéraux…) qui seraient contraires ou incompatibles aux termes du présent accord cesseront automatiquement de produire leurs effets à la date de son entrée en vigueur.
Les dispositions ci-dessous visent l'ensemble du personnel, y compris les salariés soumis à une convention de forfait en jours.
En ce qui concerne le personnel, il convient de préciser que cet aménagement du temps de travail s’applique aux salariés à temps plein et /ou aux salariés à temps partiel. Les intérimaires et les salariés titulaires d’un CDD (y compris contrat d’apprentissage et de professionnalisation) sont visés par l’aménagement du temps de travail sur l’année pour les missions de longue durée.
Période de référence :
L’année de référence pour l’aménagement du temps de travail et le calcul du contingent annuel s’apprécie du 1er janvier au 31 décembre de l’année en cours.
Chapitre II – Principes généraux
Rappels des définitions légales :
La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.
Constituent du temps de travail effectif, les seules heures de travail qui ont été demandées ou commandées par la Direction, à l’exclusion de toutes autres.
Le travail effectif étant le temps de travail commandé par l’employeur, c’est-à-dire réalisé à sa demande, tout dépassement des horaires de travail programmés non commandé par l’employeur ne saurait générer du temps pris en compte au titre du temps de travail effectif, sauf cas de force majeure ou urgence liés à la sécurité des personnes et des biens.
La durée légale de travail effectif de référence des salariés est de 35 heures par semaine civile.
La semaine civile débute le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures.
Chapitre III – Répartition et Durées du travail
III.1 - Aménagement de la durée du travail au sein de l’entreprise
Les parties sont convenues de définir des possibilités d’aménagements du temps de travail permettant d’assurer une totale cohérence entre la nature variable des activités de l’entreprise et les fonctions effectivement détenues par ses salariés.
Par conséquent, au sein de l’entreprise, la durée du travail peut notamment être organisée :
De manière pluri-hebdomadaire selon un dispositif d’annualisation de la durée du travail avec mise en œuvre par site, par unité de travail, par service, de manière individualisée, selon les dispositions du présent accord ;
Sur la base d’une convention de forfait en jours sur l’année dans les conditions prévues par le chapitre III du présent accord.
A titre dérogatoire, l’entreprise pourra toutefois décider d’une organisation dans le seul cadre hebdomadaire.
III.2 - Durées du travail
L’horaire collectif de chaque semaine est réparti sur cinq jours et correspond à une durée de travail de 39 heures.
L’horaire journalier moyen est ainsi fixé à 7,8 heures soit 7h48 minutes sur une journée de référence.
La durée quotidienne minimum du travail est de 3 heures de travail effectif par jour de travail commencé, pour un salarié à temps plein, sauf circonstances exceptionnelles (pannes générales, incendie, conditions météorologiques, etc.).
Les parties conviennent que la durée quotidienne maximale du travail effectif est par principe de dix heures.
Cette durée maximale quotidienne de travail effectif pourra dépasser 10 heures de travail effectif et atteindre, au maximum 12 heures, dans les cas suivants :
En cas d’activité accrue, et notamment :
En cas de commande du client à réaliser dans un délai déterminé,
En cas de surcroit d’activité lié à l’activité saisonnière de l’entreprise
En cas de panne exceptionnelle mettant en danger du vivant
Ou pour des motifs liés à l’organisation de l’établissement, et notamment :
En cas de travail sur 4 jours
En cas d’absence d’un ou plusieurs salariés dont le caractère n’a pu permettre d’anticiper le remplacement.
La durée hebdomadaire de travail maximale est de 48 heures, dans le respect de 44 heures en moyenne calculée sur une période de 12 semaines consécutives, sauf cas de dérogation prévus par la loi.
Les parties conviennent également que cette durée maximale de travail pourra être dépassée pour atteindre 46 heures sur une période de 12 semaines consécutives. Ce dépassement se justifiera notamment sur des périodes d’accroissement temporaire de l’activité lié à la saisonnalité de la production ou de commandes exceptionnelles.
III. 3 - Annualisation du temps de travail
L’horaire collectif de chaque semaine est réparti sur cinq jours et correspond à une durée de travail de 39 heures. L’horaire journalier moyen est ainsi fixé à 7,80 heures soit 7h48 minutes.
III.3.1 – Aménagement du temps de travail des salariés itinérants des Services montage et Service Après-Vente (SAV)
Durée du travail :
L’ensemble des salariés itinérants des services montage débute leur journée de travail à 7h00 sur chaque établissement de la société XXXXXXXXXXXXX.
La durée hebdomadaire moyenne de travail effectif est fixée à 42 heures.
Ces heures se décompose de la manière suivante :
35 heures rémunérées au taux horaire normal, soit
151,67 mensuelles.
4 heures rémunérées en qualité d’heures supplémentaires au taux majoré de 25%, soit
17,33 mensuelles.
3 heures temps de déplacement : Heures non assimilées a du temps de travail effectif et n’entrainant pas de majoration pour heures supplémentaires, soit 12,99 mensuelles.
Soit au total, un paiement de
182h00 mensuelles.
La durée hebdomadaire du travail sera répartie sur 4 ou 5 jours suivant les besoins du service.Les heures de travail réalisées au-delà de la durée hebdomadaire de travail rentreront dansle cadre de l'accord de modulation.
A titre indicatif, voici trois types de semaine travail qui peuvent être amenés à évoluer. Chaque service décide de sa propre organisation du travail, dans le souci d’un service optimum pour les clients.
Pour rappel, l’organisation du travail validée dans un service ou par activité s’applique à tous les membres d’une même équipe.
Jour Travaillé Jour Travaillé Jour Travaillé Jour Travaillé
Après-midi
Jour Travaillé Jour Travaillé Jour Travaillé Jour Travaillé
Total semaine =
42h00
10h30
10h30
10h30
10h30
Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche Matin Jour Travaillé Jour Travaillé Jour Travaillé Jour Travaillé
Après-midi Jour Travaillé Jour Travaillé Jour Travaillé Jour Travaillé
Total semaine =
42h00
10h30
10h30
10h30
10h30
Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche Matin Jour Travaillé Jour Travaillé Jour Travaillé Jour Travaillé Jour Travaillé
Après-midi Jour Travaillé Jour Travaillé Jour Travaillé Jour Travaillé Jour Travaillé
Total semaine =
42h00
08h24
08h24
08h24
08h24
08h24
Cette organisation de travail pourra être modifiée, ponctuellement (durée < à 15 jours), selon les besoins des uns et des autres. Dans tous les cas, il est nécessaire que cela n’impacte pas l’organisation du travail et la continuité de l’activité.
La direction propose aux collaborateurs l’organisation hebdomadaire suivante :
Rémunération intégrale des heures payées :
Le salarié travaille 42 heures par semaine.
Le salarié perçoit une rémunération calculée sur une base de 42h00 par semaine, sans baisse de rémunération.
Le salarié bénéficie de 5 semaines de congés payés par an.
Les heures réalisées au-delà de 42h00 ouvrent droit au compteur de modulation.
III.3.1.1 - Modulation annuelle du temps de travail.
Les dispositions du présent article sont applicables aux employés, qu’ils soient sous contrat à durée déterminée ou indéterminée, à temps complet ou à temps partiel, sauf précisions particulières pour ce qui concerne ces derniers.
Horaire moyen de référence du travail effectif :
L’horaire moyen de référence hebdomadaire du temps de travail effectif des employés à temps complet est de 42h00 heures.
L’horaire moyen de référence hebdomadaire du temps de travail effectif des employés à temps partiel est celui prévu à leur contrat de travail.
La « base contrat » théorique journalière est égale à 1/5ème de l’horaire moyen de référence hebdomadaire du salarié concerné.
La durée quotidienne de travail effectif de chaque salarié ne peut excéder 10 heures et 11 heures dans le cas de la semaine de travail de 4 jours. L’amplitude journalière, correspondant au nombre d'heures séparant le début de la journée de travail de son achèvement, est ramenée à 12 heures.
L'amplitude journalière se distingue de la durée journalière maximale de travail effectif par le fait qu'elle inclut les interruptions de travail et les pauses.
III.3.1.2 - Modulation du temps de travail
Variation de l’horaire moyen et période de décompte
La durée hebdomadaire du travail peut varier dans une plage de plus ou moins 4 heures par semaine, par rapport à l’horaire moyen de référence. La plage basse est à 0 et la plage haute est à 48h00.
Lissage de la rémunération :
La rémunération mensuelle correspondant à l’horaire moyen de référence est lissée sur la période annuelle de décompte.
Heures supplémentaires et complémentaires :
Les heures supplémentaires supportant les majorations y afférentes, sont :
à la semaine, les heures effectuées au-delà de l’horaire moyen de référence hebdomadaire des salariés à temps complet et en dehors du cadre de la modulation défini au
III. 3.1.1. ci-dessus,
à la fin de la période de décompte annuel, les heures dépassant le volume horaire annuel de travail effectif des salariés à temps complet,
En deçà de ces deux limites, les heures effectuées sont des heures complémentaires.
Suivi de la modulation :
Un compte individuel, présentant la situation des heures comptabilisées, est tenu à jour et communiqué au salarié avec son bulletin de paie mensuel. Ce compte permet de suivre la compensation des semaines de forte et faible activité. Il ne pourra être effectué plus de 8 semaines consécutives sur la limite haute de la modulation.
Une synthèse de l’état des comptes sera présentée chaque trimestre au CSE. Ne sont comptabilisées dans cette synthèse que les heures effectuées dans les limites de la modulation. Les heures éventuellement effectuées au-delà ou en deçà du cadre de la modulation sont, soit payées dans la limite du contingent annuel, ou récupérées pour la partie qui excéderait ce contingent, soit prélevées au moment de chaque période d’arrêté de paie conformément aux dispositions légales.
III.3.1.3 - Heures excédentaires et déficitaires dans le cadre de la modulation
Heures excédentaires :
Les heures excédentaires effectuées par rapport à l’horaire annuel de référence défini au paragraphe III.3.1.2
du chapitre III sont, au choix du salarié, dans la limite du contingent annuel :
soit payées, majorées de 25% au-delà du contingent annuel
soit remplacées par un repos compensateur
Au-delà du contingent annuel, ces heures sont automatiquement remplacées par un repos compensateur.
Si en cours de période de décompte annuel, le nombre d’heures excédentaires effectué par un salarié lui permet la prise d’une journée entière de repos, cette journée, prise à sa demande avec l’accord de son responsable, vient en déduction de l’excédent constaté sans tenir compte de la limite inférieure de la modulation. Cette journée de repos prise est comptabilisée sur la « base contrat » théorique journalière du salarié concerné (soit une base de 8h40 heures = 8,67 en centièmes pour un salarié à temps complet). La prise de journée entière de repos est cumulable dans la limite d’une semaine, soit 5 jours.
Heures déficitaires :
Les heures déficitaires par rapport à l’horaire annuel de référence défini au paragraphe III.3.1.2
du chapitre III sont :
soit retenues sur les paies des mois suivants selon un échéancier d'au maximum six mois, déterminé avec l'intéressé,
soit, en accord avec le salarié, récupérées au cours des mois suivants, dans la limite de la marge supérieure de la modulation. Dans ce cas, l’horaire annuel de référence de la nouvelle période de décompte sera augmenté d’autant pour le salarié concerné.
Un salarié peut demander une journée non rémunérée dans les cas suivants :
si le solde des congés payés est à 0
si le solde de RTT est à 0
si le compteur modulation est à 0. Dans ce cas précis, Le compteur de modulation négatif est limité à l’équivalent de 2 journées de travail, soit un maximum de 17,34 heures (en centième).
Dans ce cas, le manager et le salarié mettent en place un plan de récupération de ces heures négatives.
III.3.1.4 - Année incomplète, suspensions de contrat et indemnités
Arrivée en cours d’année :
En cas d’arrivée en cours de période de décompte annuel, le volume annuel d’heures à effectuer est calculé en multipliant la référence hebdomadaire de travail effectif par le nombre de semaines et fractions de semaine restant à courir selon les règles visées au paragraphe III.3.1.2
du chapitre III.
Départ en cours d’année :
En cas de départ en cours de période de décompte annuel, le volume annuel d’heures à effectuer est calculé en multipliant la référence hebdomadaire de travail effectif par le nombre de semaines et fractions de semaine écoulées selon les règles visées au paragraphe III.3.1.2
du chapitre III. La régularisation de la rémunération entre automatiquement dans le calcul du solde de tout compte.
Le nombre d’heures excédentaires ou déficitaires observé sur le compte individuel au jour du départ est soit payé, soit retenu.
Suspensions du contrat :
En cas d’interruption de la période de décompte annuel pour les motifs suivants : période de chômage partiel, maladie, maternité, accident, absences autorisées conventionnelles, formation, repos compensateurs obligatoires et de remplacement, et, plus généralement toute absence autorisée et indemnisée, chaque semaine complète d’interruption est comptabilisée sur la base de l’horaire de référence hebdomadaire et chaque jour d’interruption est comptabilisé sur la « base contrat » théorique journalière.
Ces heures viennent s’ajouter aux heures de travail effectif réalisées pour maintenir le volume annuel prévu au paragraphe III.3.1.2
du chapitre III. Toutefois, dans la limite des interruptions ci-dessus énumérées, les heures éventuellement effectuées au delà des limites de la modulation ne rentrent pas dans le contingent annuel, ne donnent pas lieu au calcul du repos compensateur obligatoire et à majoration pour heures supplémentaires.
Indemnités :
En cas d’absence, quel qu’en soit le motif, la rémunération mensuelle lissée est réduite, et, le cas échéant, l’absence est indemnisée sur la base de la rémunération lissée, le tout selon les règles légales et conventionnelles en vigueur.
III.3.1.5- Révision du contingent annuel d’heures supplémentaires L’article sur contingent annuel d’heures supplémentaires est révisé ainsi qu’il suit : Le présent accord a pour objet d’augmenter le contingent annuel d’heures supplémentaires et de le fixer à 280 heures par an et par salarié, par référence à l’article L.3121-33 du code du travail permettant de définir un contingent annuel.
III.3.2 – Aménagement du temps de travail des sédentaires non cadres
Les horaires des salariés sédentaires non cadres devront être compris dans les horairesd’ouverture de chaque site de la société. La répartition de ces horaires sera par la suite mise en place par le management en fonction des besoins liés à l’activité.ll est rappelé que les heures supplémentaires ne devront être effectuées qu’après accord express du manager.
Les salariés du service SAV sédentaires disposant de latitude dans leurs activités par rapport aux contraintes d’organisation collective pourront, après accord du management, bénéficier d’horaires de départ individualisés. Les modalités d’adaptation seront définies et formalisées en accord avec le management.
Durée du travail :
La durée hebdomadaire moyenne de travail effectif est répartie uniformément sur 5 jours par semaine et variable selon les schémas suivants :
39 Heures de travail hebdomadaires réparties en 35 heures rémunérées au taux horaire normal,
4 heures rémunérées en qualité d’heures supplémentaires structurelles
Soit au total, un paiement de 169h00 mensuelles. La durée hebdomadaire du travail sera répartie sur 4 ou 5 jours suivant les besoins du service. Les heures de travail réalisées au-delà de la durée hebdomadaire de travail rentreront dans le cadre de l'accord de modulation III.3.2.1 - Modulation annuelle du temps de travail.
Les dispositions du présent article sont applicables aux employés, qu’ils soient sous contrat à durée déterminée ou indéterminée, à temps complet ou à temps partiel, sauf précisions particulières pour ce qui concerne ces derniers.
Horaire moyen de référence du travail effectif :
L’horaire moyen de référence hebdomadaire du temps de travail effectif des employés à temps complet est de 39h00 heures.
L’horaire moyen de référence hebdomadaire du temps de travail effectif des employés à temps partiel est celui prévu à leur contrat de travail.
La « base contrat » théorique journalière est égale à 1/5ème de l’horaire moyen de référence hebdomadaire du salarié concerné.
La durée quotidienne de travail effectif de chaque salarié ne peut excéder 10 heures. L’amplitude journalière, correspondant au nombre d'heures séparant le début de la journée de travail de son achèvement, est ramenée à 12 heures.
L'amplitude journalière se distingue de la durée journalière maximale de travail effectif par le fait qu'elle inclut les interruptions de travail et les pauses.
III.3.2.2 - Modulation du temps de travail
Variation de l’horaire moyen et période de décompte
La durée hebdomadaire du travail peut varier dans une plage de plus ou moins 4 heures par semaine, par rapport à l’horaire moyen de référence. La plage basse est à 0 et la plage haute est à 48h00.
Lissage de la rémunération :
La rémunération mensuelle correspondant à l’horaire moyen de référence est lissée sur la période annuelle de décompte.
Heures supplémentaires et complémentaires :
Les heures supplémentaires supportant les majorations y afférentes, sont :
à la semaine, les heures effectuées au-delà de l’horaire moyen de référence hebdomadaire des salariés à temps complet et en dehors du cadre de la modulation défini au
III. 3.2.1. ci-dessus,
à la fin de la période de décompte annuel, les heures dépassant le volume horaire annuel de travail effectif des salariés à temps complet,
En deçà de ces deux limites, les heures effectuées sont des heures complémentaires.
Suivi de la modulation :
Un compte individuel, présentant la situation des heures comptabilisées, est tenu à jour et communiqué au salarié avec son bulletin de paie mensuel. Ce compte permet de suivre la compensation des semaines de forte et faible activité. Il ne pourra être effectué plus de 8 semaines consécutives sur la limite haute de la modulation.
Une synthèse de l’état des comptes sera présentée chaque trimestre au CSE. Ne sont comptabilisées dans cette synthèse que les heures effectuées dans les limites de la modulation. Les heures éventuellement effectuées au-delà ou en deçà du cadre de la modulation sont, soit payées dans la limite du contingent annuel, ou récupérées pour la partie qui excéderait ce contingent, soit prélevées au moment de chaque période d’arrêté de paie conformément aux dispositions légales.
III.3.2.3 - Heures excédentaires et déficitaires dans le cadre de la modulation
Heures excédentaires :
Les heures excédentaires effectuées par rapport à l’horaire annuel de référence défini au paragraphe III.3.2.2
du chapitre III sont, au choix du salarié, dans la limite du contingent annuel :
Soit payées, majorées de 25% au-delà du contingent annuel
Soit remplacées par un repos compensateur
Au-delà du contingent annuel, ces heures sont automatiquement remplacées par un repos compensateur.
Si en cours de période de décompte annuel, le nombre d’heures excédentaires effectué par un salarié lui permet la prise d’une journée entière de repos, cette journée, prise à sa demande avec l’accord de son responsable, vient en déduction de l’excédent constaté sans tenir compte de la limite inférieure de la modulation. Cette journée de repos prise est comptabilisée sur la « base contrat » théorique journalière du salarié concerné (soit une base de 7h48 heures = 7,80 en centièmes pour un salarié à temps complet). La prise de journée entière de repos est cumulable dans la limite d’une semaine, soit 5 jours.
Heures déficitaires :
Les heures déficitaires par rapport à l’horaire annuel de référence défini au paragraphe III.3.2.2
du chapitre III sont :
soit retenues sur les paies des mois suivants selon un échéancier d'au maximum six mois, déterminé avec l'intéressé,
soit, en accord avec le salarié, récupérées au cours des mois suivants, dans la limite de la marge supérieure de la modulation. Dans ce cas, l’horaire annuel de référence de la nouvelle période de décompte sera augmenté d’autant pour le salarié concerné.
Un salarié peut demander une journée non rémunérée dans les cas suivants :
si le solde des congés payés est à 0
si le solde de RTT est à 0
si le compteur modulation est à 0. Dans ce cas précis, Le compteur de modulation négatif est limité à l’équivalent de 2 journées de travail, soit un maximum de 17,34 heures (en centième).
Dans ce cas, le manager et le salarié mettent en place un plan de récupération de ces heures négatives.
III.3.2.4 - Année incomplète, suspensions de contrat et indemnités
Arrivée en cours d’année :
En cas d’arrivée en cours de période de décompte annuel, le volume annuel d’heures à effectuer est calculé en multipliant la référence hebdomadaire de travail effectif par le nombre de semaines et fractions de semaine restant à courir selon les règles visées au paragraphe III.3.2.2
du chapitre III.
Départ en cours d’année :
En cas de départ en cours de période de décompte annuel, le volume annuel d’heures à effectuer est calculé en multipliant la référence hebdomadaire de travail effectif par le nombre de semaines et fractions de semaine écoulées selon les règles visées au paragraphe III.3.2.2
du chapitre III. La régularisation de la rémunération entre automatiquement dans le calcul du solde de tout compte.
Le nombre d’heures excédentaires ou déficitaires observé sur le compte individuel au jour du départ est soit payé, soit retenu.
Suspensions du contrat :
En cas d’interruption de la période de décompte annuel pour les motifs suivants : période de chômage partiel, maladie, maternité, accident, absences autorisées conventionnelles, formation, repos compensateurs obligatoires et de remplacement, et, plus généralement toute absence autorisée et indemnisée, chaque semaine complète d’interruption est comptabilisée sur la base de l’horaire de référence hebdomadaire et chaque jour d’interruption est comptabilisé sur la « base contrat » théorique journalière.
Ces heures viennent s’ajouter aux heures de travail effectif réalisées pour maintenir le volume annuel prévu au paragraphe III.3.2.2
du chapitre III. Toutefois, dans la limite des interruptions ci-dessus énumérées, les heures éventuellement effectuées au-delà des limites de la modulation ne rentrent pas dans le contingent annuel, ne donnent pas lieu au calcul du repos compensateur obligatoire et à majoration pour heures supplémentaires.
Indemnités :
En cas d’absence, quel qu’en soit le motif, la rémunération mensuelle lissée est réduite, et, le cas échéant, l’absence est indemnisée sur la base de la rémunération lissée, le tout selon les règles légales et conventionnelles en vigueur.
III.3.2.5- Révision du contingent annuel d’heures supplémentaires L’article sur contingent annuel d’heures supplémentaires est révisé ainsi qu’il suit : Le présent accord a pour objet d’augmenter le contingent annuel d’heures supplémentaires et de le fixer à 280 heures par an et par salarié, par référence à l’article L.3121-33 du code du travail permettant de définir un contingent annuel.
III.3.3 – Aménagement du temps de travail des salariés cadres et commerciaux
Cadre juridique :
Le présent avenant a été établi en tenant compte des dispositions légales, réglementaires applicables à la date de sa conclusion.
Si ces dispositions étaient amenées à être substantiellement modifiées ou amendées, les parties se réuniraient afin d’en apprécier les conséquences comme l’opportunité d’une révision, selon les modalités prévues au présent avenant.
Champ d’application :
Le présent avenant s’applique à l’ensemble des cadres de la société XXXXXXXXXXXXX à l’exception des cadres dirigeants.
Les cadres dirigeants répondent à la définition de l’article L. 3111-2 du Code du travail et sont exclus des dispositifs prévus de part notamment leurs niveaux de responsabilité et leurs habilitations à prendre des décisions de façon largement autonome impliquant une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps. Cette catégorie de cadres dirigeants est exclue des dispositifs définis dans le cadre du présent accord.
Pour rappel, les cadres de la société XXXXXXXXXXXXX sont identifiés comme relevant tous de la catégorie des cadres « autonomes » au sens de l’article L. 3121-58 du Code du travail. Ils disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation et la gestion de leur organisation de leur emploi du temps, de leur temps de travail et de leur déplacement. La nature de leurs fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’équipe auquel ils sont intégrés.
III.3.3.1 – Organisation du temps de travail en forfait annuel jours
Convention individuelle de forfait jours :
La société XXXXXXXXXXXXX instaure pour ces salariés des conventions individuelles de forfait en jours sur une base de 217 jours (journée de solidarité non comprise) sur l’année civile pour un cadre bénéficiant des droits pleins à congés payés dans les conditions prévues par l’accord. En application du présent accord et dans l’hypothèse d’un droit à congés payés entier, le nombre maximum de jours travaillés est fixé selon le décompte suivant : Ainsi dans une année non bissextile on compte :
Nombre de jours calendaires dans l’année, soit 365 jours annuels,
Moins 104 jours de repos hebdomadaires (Samedi-Dimanche),
Moins 25 jours de congés annuels,
Moins 10 jours fériés (moyenne des jours fériés sur les 20 prochaines années hors samedi et dimanche)
Moins le nombre de jours de travail selon le forfait (soit 218 jours)
10 jours de réduction du temps de travail, variables selon les années.
Soit 217 jours/an. Par simplification, XXXXXXXXXXXXX choisit d’octroyer, de manière permanente, aux salariés en forfaits jour l’équivalent de 11 jours au titre de la Réduction du Temps de Travail (RTT). La direction adressera en début d’année et au plus tard le 31 janvier, le décompte précis des RTT pour l’année en cours. Ils seront directement enregistrés dans le logiciel RH. Le forfait 218 jours pourra être adapté à un forfait jours à temps partiel, en fonction des situations (congé parental, maladie, maternité, organisation du service, …) au prorata temporis :
100 % 218 jours 90 % 196 jours 80 % 174 jours 70 % 152 jours 60 % 130 jours 50 % 109 jours
Décompte de la durée de travail des cadres autonomes :
La durée annuelle de travail s’apprécie sur une période de référence qui correspond à une période annuelle fixée du 1er janvier au 31 décembre inclus. En cas d’année incomplète de travail, le nombre de jours travaillés sera calculé prorata temporis. Elle implique une rémunération globale forfaitaire annuelle, indépendamment du nombre d'heures de travail réellement effectuées. Les cadres autonomes ne sont pas tenus de respecter un encadrement ou une organisation précise de leurs horaires de travail. Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-62 du code du travail, ils ne sont pas soumis à la durée quotidienne maximale de travail effectif, aux durées hebdomadaires maximales de travail ainsi qu’à la durée légale hebdomadaire de travail. En conséquence, il appartiendra aux cadres d’assurer eux-mêmes la répartition annuelle de leur activité, et donc des jours de travail et de repos, conformément d’une part, aux intérêts de l’entreprise, et d’autre part, aux objectifs qui leurs seront fixés. Ils informeront leur responsable hiérarchique de cette répartition. Le suivi de l’organisation de travail des salariés concernés, de l’amplitude de leur journée d’activité et de la charge de travail qui en résulte sera réalisé au moyen d’états déclaratifs adressés par chaque salarié concerné à sa hiérarchie. Ces états déclaratifs permettront de vérifier le respect du plafond de jours de travail prévus au présent accord. Le respect des repos quotidiens et hebdomadaires fera également l’objet d’une déclaration mensuelle de chaque salarié concerné sur ces états déclaratifs.
A la fin de chaque année, la direction remettra à chaque salarié un récapitulatif des journées travaillées sur la totalité de l’année. Chaque salarié ayant conclu une convention individuelle de forfait annuel en jours, signalera à sa hiérarchie toute organisation du travail le mettant dans l’impossibilité de respecter le repos journalier de 11 heures consécutives ainsi que le repos hebdomadaire d’une durée minimale de 35 heures. Dans ce cas, un entretien sera organisé entre le salarié concerné et sa hiérarchie. Au cours de cet entretien, il sera en effet vérifié que les collaborateurs puissent organiser leur temps de travail de sorte à respecter leur repos journalier de 11 heures consécutives (article L.3131-1 du code du travail) et le repos hebdomadaire d’une durée minimale de 35 heures (L. 3132-2 du code du travail). Devront également être abordés les difficultés éventuellement rencontrées par les collaborateurs concernés du fait de leur charge de travail, les problèmes d’amplitude journalière du travail et les éventuelles difficultés de prise des jours de repos et des congés payés. La hiérarchie prendra les mesures permettant d’assurer le respect effectif de ces périodes de repos. En tout état de cause, chaque année, dans le cadre de l’entretien annuel d’appréciation, chaque cadre autonome bénéficiera d’un examen précis de l’organisation de son travail, l’amplitude de ses journées d’activité et de la charge qui en résulte.
Modalités de prise des jours de repos cadres (RTT) :
Les jours de repos sont acquis de la manière suivante :
6 jours sur le 1er semestre, valorisé dans le compteur RTT en janvier
5 jours sur le 2eme semestre, valorisé dans le compteur RTT en juillet
Le responsable hiérarchique a la possibilité d’imposer jusqu’à 5 jours à son initiative Les jours de repos cadres non pris au mois le mois peuvent être cumulés.
Les jours de repos cadres pourront être accolés aux jours de congés payés avec l’accord du responsable hiérarchique.
Les jours de repos cadres devront être soldés avant la fin de la période de référence, soit le 31 décembre de chaque année. III.3.3.2 – Organisation du temps de travail en forfait annuel heures
Salariés éligibles aux conventions individuelles de forfait annuel en heures. Le forfait annuel en heures peut être conclu avec :
les salariés cadres remplissant les conditions définies à l'article L. 212-15-3 du code du travail dont le volume annuel de la durée de leur temps de travail est connu mais dont les modalités de son fractionnement ne peuvent être préétablies du fait de la nature de leurs fonctions, des responsabilités qu'ils exercent ou du degré d'autonomie dont ils disposent dans l'organisation de leur emploi du temps.
2 - les salariés « dont l'emploi est classé au minimum au niveau VI de la classification conventionnelle des emplois prévue par l'avenant du 16 décembre 2010 », pouvant se voir attribuer la qualité de cadre au sens de la convention collective dite SDLM, s'ils bénéficient dans l'organisation de leur temps de travail d'une réelle autonomie.
Peuvent être visés par cette disposition : - les responsables d'établissement, - les commerciaux ne répondant pas au statut de VRP, - les responsables d'un service ou d'une équipe.
3 - les salariés itinérants non-cadres dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée ou qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées. Sont réputés itinérants, les salariés qui exercent de façon habituelle et régulière leur activité en dehors des locaux de l'entreprise. Ces salariés exercent leur activité sur ordre de leur hiérarchie mais sans recevoir de consignes techniques particulières pour l'exécution de leurs tâches habituelles du fait de leur niveau de compétence.
Les salariés visés par le forfait annuel en heures répartissent d'un commun accord avec l'employeur l'horaire de travail sur tout ou partie des jours ouvrables de la semaine, en fonction de la charge de travail.
Nombre d’heures travaillées du forfait annuel en heures
La durée du travail des salariés éligibles au dispositif du forfait annuel en heures sera, pour un temps de travail complet et un droit complet à congés payés, de 1770 heures (avec journée de solidarité) ce qui correspond à une durée quotidienne moyenne de 7h48 (7,80 en centième) (1770 h / 226) soit une durée moyenne hebdomadaire de 39h00.
Le calcul est le suivant pour le nombre de jours travaillés sur une année :
Nombre de jours calendaires dans l’année, soit 365 jours annuels,
Moins 104 jours de repos hebdomadaires (Samedi-Dimanche),
Moins 25 jours de congés annuels,
Moins 10 jours fériés (moyenne des jours fériés sur les 20 prochaines années hors samedi et dimanche)
Le salarié travaille donc en moyenne 226 jours (365-104-25-10 = 226) Le calcul est le suivant pour le nombre d’heures travaillées sur une année :
Nombre de semaines travaillées sur l’année : 226/5 (5 jours de travail/semaine)
= 45,2 semaines
Nombre d’heures travaillées sur l’année : 45,2 semaines x 39h00 = 1762h48
Ajout de la journée de solidarité (7h00) : 1762,80 + 7 = 1769h48 arrondi à 1770h00
Dispositif relatif à l’horaire individualisé du forfait annuel en heures
Les salariés éligibles au dispositif du forfait annuel en heures sont soumis au système de saisie des heures en vigueur dans l’entreprise. L‘horaire de référence est égale à 39h00 par semaine soit 7h48 par jour (7,80 en centième). Les heures effectuées en complément de l’horaire journalier donneront lieu à récupération, sans majoration, sous forme de compteur de modulation, après accord du responsable hiérarchique.
Période de référence
La période de référence s’entend du 1er janvier au 31 décembre de l’année N. En cas d’entrée ou de départ en cours de période de référence ou de non-acquisition d’un droit complet à congés payés, la durée du travail annuelle des salariés concernés sera calculée au prorata temporis. Lorsque le salarié n'est pas présent sur l’ensemble de la période de référence, du fait d'une embauche ou d'une rupture du contrat de travail, un point est fait sur la durée du travail réellement accomplie par le salarié, soit au terme de la période de référence (en cas d’embauche en cours de période) soit au terme du contrat (en cas de rupture du contrat en cours de période). Le cas échéant, il pourra être procédé à une régularisation salariale sur la base d'un temps de travail effectivement réalisé au cours de la période de présence par rapport à 1770 heures (avec la journée de solidarité) annuelles. Les salariés engagés sous contrat à durée déterminée et présents une partie seulement de la période de référence annuelle, se verront appliquer des règles de prorata identiques.
Rémunération
La rémunération forfaitaire pour la durée annuelle de travail convenue dans le contrat ou son avenant est fixé de gré à gré entre l'employeur et le salarié sur une base annuelle.
La rémunération forfaitaire annuelle tient compte des heures supplémentaires prévues dans le forfait et de leur majoration et ne peut être inférieure au salaire minimum conventionnel mensuel correspondant à la classification de l'intéressé pour la durée légale du travail.
Si, en fin d'année civile, la durée annuelle convenue au contrat a été dépassée, les heures excédentaires sont payées, en accord avec le salarié, sur la base du taux horaire de l'intéressé, majoré au taux légal, ou peuvent être remplacées par un repos équivalent que le salarié peut affecter au compte épargne temps.
Suivi des horaires
Un contrôle de la durée du travail doit être mis en place, permettant de comptabiliser :
le nombre d'heures de travail par jour,
les temps de repos quotidien et hebdomadaire,
les jours de repos liés à la réduction du temps de travail.
Charge de travail
L'employeur ou son représentant est tenu à un entretien annuel avec le salarié au cours duquel sont examinées l'organisation et la charge de travail.
Chapitre IV – Organisation du travail
IV. 1- Temps de déplacement IV. 1 .1- Temps de trajet
Le temps de transport pour se rendre du domicile à l’entreprise, ou au lieu habituel de travail, et en revenir n’est pas assimilé à du temps de travail effectif. Il est appelé « temps de trajet » et n’est donc pas rémunéré.
IV. 1 .2 - Temps de déplacement professionnel
Il s’agit de tous les autres temps de déplacement à l’exclusion des temps de trajet ci-dessus définis. Le temps de déplacement s’apprécie en fonction du mode de locomotion autorisé par l’employeur et est assimilé à du temps de travail effectif et est donc rémunéré. IV. 1 .3 – Caractérisation des temps de déplacement :
Voici les différents cas de figures pour déterminer si un temps de transport est un temps de déplacement professionnel (rémunéré) ou un temps de trajet (non rémunéré :
Les temps de transport entre deux lieux d’exécution de la mission au cours d’une journée (entreprise, chantiers, clients…) sont du
temps de déplacement.
Pour les salariés intervenants en SAV uniquement en dehors des chantiers, les temps de transport du domicile vers le premier lieu d’exécution de la mission (clients) autre que l’entreprise, sont du
temps de déplacement. Le temps entre le Domicile et l’entreprise reste du temps de trajet.
Départ et/ou retour de son domicile avec un passage par l’entreprise :
Temps de transport entre Domicile Entreprise =
temps de trajet
Temps de transport entre Entreprise Chantier
= temps de déplacement
Pour les salariés venant sur un point de regroupement extérieur à l’entreprise :
Temps de transport entre Domicile point de rendez-vous =
temps de trajet
Temps de transport entre Point de rendez-vous Chantier = temps de déplacement
Les temps de transport pour se rendre sur un lieu inhabituel de travail sont du
temps de déplacement. Sont notamment visés les temps suivants :
Temps pour se rendre ou revenir, sur les directives de l’employeur, de réunions, rendez-vous, fixés en-dehors du lieu habituel de travail,
Temps pour se rendre ou revenir des réunions du CSE, ou de négociation syndicale au siège de l’entreprise, lorsque ces réunions sont organisées à l’initiative de l’employeur à l’extérieur de l’entreprise pour leur part excédant le temps de trajet normal domicile / lieu de travail,
Temps pour se rendre ou revenir d’actions de formation organisées en-dehors du lieu où le salarié exerce habituellement son activité.
Il est expressément convenu que pour le personnel en intervention et/ou itinérant, en cas de grand déplacement entraînant un découchage (hôtel ou gite), le lieu d’hébergement est assimilé au domicile. Dans ce cas, le départ et/ou le retour de l’hôtel vers le premier lieu d’exécution de la mission est assimilé à du
temps de trajet.
Cas particulier des déplacements direct Domicile Chantier :
Les temps de transport directs Domicile Chantier, qu’ils soient réalisés avec le véhicule personnel ou avec le véhicule de l’entreprise, s’apprécient de la façon suivante :
Si le temps entre Domicile Chantier est
inférieur ou égal au temps entre Entreprise Chantier alors ce temps est assimilé à du temps de déplacement.
Si le temps entre Domicile Chantier est supérieur au temps entre Entreprise Chantier alors :
La fraction de temps correspondant au temps nécessaire pour le transport Entreprise Chantier est assimilée à du
temps de déplacement.
La fraction de temps au-delà de ce temps est assimilée à du
temps de trajet
Par exemple :
Temps calculé Entreprise Chantier = 1h
Temps Domicile Chantier = 0,5h => Temps de déplacement
Temps Domicile Chantier = 1h => Temps de déplacement
Temps Domicile Chantier = 1,5 => 1h de Temps de déplacement + 0,5h de temps de trajet (pas temps de travail effectif)
Le temps est calculé par ¼ d’heures entiers et à la fraction la plus proche. Par exemple 1h05 = 1h ; 1h12 = 1h15
IV. 1 .4 – Prise en charge du grand déplacement (IFGD)
Est réputé en « grand déplacement », le salarié qui travaille sur un chantier dont l’éloignement lui interdit, compte tenu des moyens de transport en commun utilisables ou des moyens de transport mis à sa disposition, de regagner chaque soir son lieu de résidence.
Est considéré comme « domicile du salarié » le lieu de résidence déclaré lors de l'embauche, et qui figure comme tel dans sa lettre d'engagement ou, le cas échéant, qui a été rectifié par la suite avec justification du changement d'adresse.
De plus, la situation de grand déplacement est présumée acquise par l'URSSAF dès lors que le chantier est situé à plus de 50 kms (distance réelle) du domicile du salarié et que les transports en commun ne permettent pas au salarié de parcourir la distance en un temps inférieur à une heure et demi (1h30 Trajet aller).
Pour XXXXXXXXXXXXX, le temps de distance pris en compte pour le grand remplacement est entre 1h00 et 1h15 au cas par cas.
La prise en charge des grands déplacements a pour but de compenser les frais supplémentaires engagés par les salariés qui travaillent sur des chantiers dont l'éloignement ne leur permet pas de regagner chaque soir leur domicile. Cette prise en charge est destinée à couvrir les dépenses supplémentaires du diner, de logement et de petit déjeuner du salarié en grand déplacement professionnel lorsque ce dernier n’est pas logé gratuitement.
La prise en charge du grand déplacement, appelée « Indemnité forfaitaire de Grand Déplacement » (IFGD) couvre en totalité l’hébergement à la nuitée, le repas du soir, le petit-déjeuner. Le déjeuner est à la charge du salarié, remboursé sous forme d’indemnité de repas (« Prime panier »).
Les modalités de prise en charge sont les suivantes :
1er CAS – Déplacement organisé par les salariés : Versement de l’IFGD par salarié concerné, comprenant la nuitée, le repas du soir et le petit-déjeuner. Le déjeuner est à la charge du salarié, remboursé sous forme d’indemnité de repas (« Prime panier »). C’est donc le salarié qui est chargé de rechercher, de réserver son lieu d’hébergement, ainsi que ses repas.
2ème CAS – Déplacement organisé par l’entreprise : Prise en charge totale des frais par l’entreprise ne donnant pas lieu au versement de l’IFGD : la réservation du lieu d’hébergement et des repas est réalisée par l’entreprise. Dans ce cas, le salarié n’a aucune recherche, ni réservation à faire.
En cas de litige pour le choix d’une modalité, la direction se réserve le droit de choisir le défraiement total.
Le montant forfaitaire de l’IFGD sera fixé et révisable par note de service et par voie d’affichage.
Si un dépassement justifié a lieu par rapport à la somme des indemnisations forfaitaires des frais lié au déplacement, la différence sera prise en charge par l’entreprise sous réserve que soit transmis un justificatif et que le salarié apporte la preuve du motif du dépassement et avec l’information de son responsable hiérarchique et son accord préalable. Le salarié qui rentre le soir chez lui, quel que soit l'éloignement du chantier ou au siège social de l'entreprise, ne peut être considéré comme étant en situation de grand déplacement. Enfin, pour des raisons sécuritaires, le présent accord prévoit la possibilité pour le collaborateur ou son supérieur hiérarchique de respectivement solliciter ou imposer le « grand déplacement » notamment lorsque les conditions climatiques rendent difficiles les trajets sur le réseau routier. Pour les cadres et les commerciaux, le défraiement total est privilégié. Le salarié devra transmettre les factures justificatives des frais d'hébergement.
IV. 1 .5 – Indemnité grand déplacement (IGD)
Les grands déplacements sont indemnisés par jour et par salarié d’une prime de déplacement appelée « Indemnité de Grand déplacement » (IGD). La semaine de déplacement se fait, en priorité, sur 4 jours et définie selon les besoins du service.
Le montant forfaitaire de l’IGD sera fixé et révisable par note de service et par voie d’affichage.
Les cadres et les commerciaux, ne pourront pas prétendre au versement de IGD.
IV. 2 – Indemnités des frais de repas
Compte-tenu des horaires de travail des salariés employés à temps complet, la durée de la pause méridienne (minimum 30 minutes) ne permet pas à ces derniers de regagner leur domicile durant cette pause et de déjeuner à leur domicile.
Les indemnités des frais de repas se composent de 2 catégories :
Pour les équipes de montage et SAV
Pour les équipes sédentaires ou sur site
IV.2.1 - Pour les équipes de montage et SAV
Indemnité repas (« prime panier ») :
Elle permet une compensation des frais occasionnés par la prise d’un repas hors du lieu de vie du salarié. Elle n’est pas due lorsque le salarié déjeune à son domicile, ou si la société rembourse ou paie directement les frais de repas de son salarié.
L’attribution de l’indemnité de repas (« prime de panier ») est strictement conditionnée aux jours travaillés.
IV.2.2 - Pour les équipes sédentaires ou sur site
Les salariés bénéficient de tickets restaurant à leur demande. Les tickets restaurant ne peuvent être attribués qu’aux salariés respectant ces deux critères cumulatifs :
Effectuer une pause minimum de 30 minutes entre 12h00 et 14h00
Effectuer une journée de travail effectif pour l’entreprise d’une durée minimale de 7h00.
Il ne peut être attribué qu’un seul ticket restaurant par jour de travail.
IV.2.3 - Indemnités de repas lors des déplacements (Hors « prime panier »)
Les salariés en déplacement seront indemnisés de leur repas dans le cas suivant : Restauration hors des locaux de l’entreprise avec contrainte de prendre son repas dans un restaurant
Note de frais à hauteur du montant établi par l’entreprise, dans les limites du barème URSSAF en vigueur.
La note de frais doit être justifiée avec un ticket et les informations TVA, nom et prénom du salarié
IV.3 - Règles de pose des congés
IV.3.1 – Organisation des départs en congés payés Un planning de congés permettant d’anticiper sur les souhaits de chacun sera mis en place au sein de chaque service.
Afin de faciliter la validation des demandes de chacun, il est décidé la règle suivante :
Règles de planification des congés payés
Les congés payés sont posés en semaine entière pour 4 semaines,
Les congés payés sont pris entre le 1er juin de l’année N et le 31 mai de l’année N+1.
2 semaines consécutives OBLIGATOIRES + 1 semaine accolée ou non sur la période du 1er juin au 31 octobre de l’année N. (sauf dérogation validée avec le responsable du service).
Aucun report n’est autorisé sur la période suivante : tous les congés payés non pris au 31 mai de l’année N+1 sont considérés comme perdus.
Communication préalable :
Les demandes de congés payés devront être soumises pour être prises en compte :
Les congés payés d'été : 3 mois à l'avance
Les autres congés payés : 1 mois l’avance
Si les congés ne sont pas posés dans les délais requis, la direction se réserve le droit de poser arbitrairement les congés du salarié concerné.
Suivant l’Article L3141-16 du Code du Travail, sauf en cas de circonstances exceptionnelles (commande importante, retard important de chantier…), l'ordre et les dates de départ fixés par l'employeur ne peuvent être modifiés dans le délai de 15 jours avant la date prévue du départ. Dans un tel cas, la hiérarchie en informera immédiatement le personnel.
IV.3.2 – Période de transition pour la gestion et l’organisation des absences et congés payés
Afin de lisser l’organisation des congés payés et des absences (RTT, anciens compteurs modulations…) vis-à-vis des usages actuels pratiqués dans l’entreprise, la direction (ou les membres du CSE) a souhaité mettre en place plusieurs périodes de transition.
Du 1er avril 2025 au 31 mai 2025 :
Solde de tous les compteurs avant 2023
Soit un plan de récupération
Soit paiement des soldes
Soit affectation dans le compteur CET
Du 1er juin 2025 au 31 décembre 2025 :
Solde de tous les compteurs restants au 31 mai 2025
Soit un plan de récupération
Soit paiement des soldes
Soit affectation dans le compteur CET
Soit prise des jours de congés
Au 31 mai 2026 :
A l’issue de cette période de transition, toutes les régularisations de congés payés et absences seront terminées. Tous les congés payés non pris à cette date seront définitivement perdus.
A partir du 1er juin 2026 :
L’organisation des congés payés devra suivre les modalités citées dans la partie IV.3.1
IV.4 - Mise en place d’un Compte Epargne Temps (CET)
Afin de permettre aux salariés et a l’entreprise une meilleure gestion du temps de travail etdes compléments de rémunération, il est mis en place un régime de compte épargne-tempsdans l’entreprise XXXXXXXXXXXXX.
Le compte épargne-temps permet au salarié d’accumuler des droits de congé rémunérées ou de bénéficier d’une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes decongé, de repos non pris ou des sommes qu’il y a affectées.
Le dispositif de CET n’a pas vocation à se substituer, par principe, à la prise effective des jours de congés et de repos.
Les parties au présent accord ont donc convenu des dispositions suivantes afin de garantiraux salariés qui ont choisi, ou qui choisiront d’alimenter un CET, un équilibre entre activité professionnelle et repos.
Bénéficiaires :Le CET s’applique à tous les salariés en contrat à durée indéterminée, sans conditions d’ancienneté.
Conditions d’alimentation :
Le CET est impérativement alimenté par un nombre entier de jours de congés et de repos pour l’ensemble des statuts dans la limite de 12 jours par période annuelle.
Le compte épargne temps, peut être alimenté à l’initiative exclusive du salarié. Les salariés ont la possibilité de verser sur ce compte :
Leurs heures de modulation à échéance de la période de modulation au 31/12
Jusqu’à 5 jours de RTT non pris à échéance du 31/12.
La 5ème semaine de congés payés non prise à échéance de la période légale de prise au 31/05.
Afin de limiter les risques liés à l’évolution du passif social, le nombre maximum de jours épargnés ne peut excéder les limites absolues suivantes :
30 jours ouvrés pour les employés et agents de maitrise
30 jours ouvrables pour les cadres
Dès lors que cette limite sera atteinte, aucune nouvelle alimentation ne pourra intervenir avant que tout ou partie des droits épargnés aient été utilisés afin que leur valeur soit réduite en deçà du plafond fixé.
Chaque salarié pourra alimenter son CET par l’intermédiaire d’un formulaire en précisant les éléments qu’il entend y affecter. Ces demandes resteront soumises à la validation préalable du manager.
Utilisation du CET :
Le salarié peut, sur sa demande et en accord avec l’employeur, utiliser les droits sur le compte épargne temps pour compléter sa rémunération.
La valorisation, en numéraire, des jours monétisés a la demande du collaborateur est établie sur la base de sa rémunération brute habituelle au jour du versement.
La monétisation est possible dans une limite de 10 jours par an.
La prise de droits a absence financés par |’utilisation du compte épargne temps doit se faire sur la base d’une journée au minimum.
La demande est formulée par écrit a l’employeur. L’employeur dispose d’un délai maximum de 14 jours calendaires à compter de la réception de la demande pour informer le salarié de sa décision. L’absence de réponse de la part de l’employeur dans le délai imparti vaut acceptation.
Les règles subsidiaires relatives a l’utilisation du CET sont régies par les modalités prévues au code du travail.
Le solde du compteur C.E.T. ne peut en aucun cas être négatif.
Fermeture du CET :En cas de rupture du contrat de travail, le salarié perçoit une indemnité correspondante al’ensemble des droits acquis sur le compte converti monétairement.
IV.5 - Inventaire et règle en cas de forte chaleur
Les dates d’inventaires seront fixées, chaque année, trois mois à l’avance.
Le magasin sera fermé au public pendant les jours d’inventaire.
Pour ces semaines, l’ensemble du personnel peut être sollicité pour participer au comptage et au contrôle des inventaires.
IV.6 - Règle en cas de forte chaleur
En cas de forte chaleur (information Météo France, constatée le jeudi de la semaine précédente), les horaires du personnel des chantiers et du SAV seront aménagés :
Si la température extérieure dépasse + 30°C pendant 3 jours consécutifs le personnel de montage pourra commencer à 6h00 d’un commun accord avec la hiérarchie du service concerné.
Pour le personnel bureau : la Direction propose de démarrer les journées à 7h00 en cas de température extérieure supérieure à 30°C. IV.7 - Jours fériés Rappel : seul le 1er mai est un jour férié et chômé obligatoire (hors astreinte).
L'entreprise permettra à chaque collaborateur de disposer d’un congé pour tous les jours fériés tombant sur un jour travaillé par le collaborateur. Il n’y aura pas de récupération ou de dédommagement financier des jours fériés tombant les samedis & dimanches, ainsi que les jours habituellement non travaillés pour les semaines faites en 4 jours. L’entreprise rappellera chaque année les modalités de prise en compte de la journée de solidarité.
IV.8 - Travail de nuit et week-end
Les heures de travail effectuées de nuit en semaine (samedi inclus) entre 22h00 et 6h du matin donnent lieu à une majoration de salaire de 35%.
Ces mêmes heures effectuées les dimanches et jours fériés donnent lieu à une majoration de salaire de 50%
IV.8 - Temps de repos et de pause
Chaque collaborateur a le droit à deux pauses rémunérées de 10 minutes par jour, une le matin et une l’après-midi. Les pauses non prises ne sont pas cumulables ni récupérables.Chaque période journalière de travail d’une durée plus de 6 heures doit être interrompue par une pause. La durée totale de la pause consacrée au repas ne peut être inférieure à 30 minutes. La pause médiane sera définie par service et ne peut être inférieure à 30 minutes.En cas de durée du travail sur 6 jours consécutifs, un repos obligatoire de 35 heuresminimum doit être respecté, entre 2 semaines de travail. Le temps de repos journalier est de 11h00 entre deux journées de travail, sauf circonstances exceptionnelles (surcroit d’activités, intempéries, mise en danger du vivant, …).
IV.9 - AstreintesPour répondre aux besoins de continuité de services demandés par les clients, un dispositif d’astreintes est présent au sein de l’entreprise.Un accord d’entreprise sera discuté ultérieurement pour organiser et encadrer les astreintes au sein de l'entreprise. Chapitre V – Date d’effet, dénonciation et révision
V.1 - Date d’entrée en vigueur et durée de la décision
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prend effet à compter du 1er avril 2025. V.2 – Publicité Le présent avenant sera porté à la connaissance du personnel par voie d’affichage. Le présent accord sera tenu à la disposition du personnel aux fins de consultation. Il en sera de même des éventuels avenants.
Lors de chaque embauche, il sera remis au personnel concerné un exemplaire du présent accord. V.3 – Révision Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties.
Cette dénonciation devra intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, sous réserve d’un préavis de trois mois.
En cas de dénonciation par l’une des parties, le présent accord continuera à s’appliquer jusqu’à ce qu’un nouvel accord ayant le même champ d’application lui soit substitué et au plus tard pendant une durée d’une année, sauf aménagement conventionnel.
Par partie au sens du présent article, il y a lieu d’entendre, d’une part l’employeur, d’autre part l’ensemble constitué par l’organisation syndicale représentative signataire du présent accord ou celles qui y auront adhéré ultérieurement en totalité et sans réserve.
Sans préjudice des termes de l’article L.2261-7-1 du code du travail, à tout moment, l’employeur, les organisations syndicales signataires du présent accord ou celles ayant adhéré ultérieurement pourront demander la révision de certaines clauses.
La demande de révision devra indiquer le ou les articles concernés et devra être accompagnée d’un projet de nouvelle rédaction de ces articles.
Si un avenant portant révision de tout ou partie du présent accord est signé dans le respect des termes et modalités fixée par la loi, cet avenant se substituera de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie.
La révision peut également survenir au cours de négociations périodiques obligatoires sans autre formalité préalable. V.4 – Modalités de dépôt Dans les 15 jours suivant sa signature, le présent avenant sera déposé par XXXXXXXXXXXXX à la Direction Régionale des Entreprises, de L’Emploi, du Travail, et des Solidarités (DREETS) des Pays de la Loire.
Fait à XXXXXXX, le XXXXXXXXXX En 4 exemplaires
Signatures :
Pour les membres titulaires du CSE :Pour la Direction :