Accord d'entreprise TECHNIS

Accord de transition relatif au dialogue social et au droit syndical au sein de la société Technis en amont des premières élections professionnelles

Application de l'accord
Début : 31/12/2024
Fin : 17/04/2025

4 accords de la société TECHNIS

Le 17/12/2024



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Accord de transition relatif au dialogue social et au droit syndical 

 au sein de la société Technis 

en amont des premières élections professionnelles  

 
 
 
 
 
 
 Version du 17 décembre 2024 
 
 
 
 
 
 













 

Sommaire 

 


Préambule

 

Objet et champ d’application3 

Titre I Représentation collective des salariés en amont des élections du CSE4 

Art 1.1. Organisation du dialogue social en amont des premières élections professionnelles à Technis 4 
Art 1.2.Moyens mis à disposition des salariés mandatés5 
Art 1.3.Dispositions applicables aux salariés mandatés6 

Titre II Exercice du droit syndical dans la société en amont des élections du CSE7 

Art 2.1.Désignation du représentant de section syndicale7 
Art 2.2.Missions du représentant de section syndicale et temps alloué à leur exercice7 
Art 2.3.Moyens matériels mis à disposition des sections syndicales7 
Art 2.4.Dispositions spécifiques8 

Titre III Dispositions finales9 

Art 3.1.Entrée en vigueur et durée de l’accord 9 
Art 3.2.Modalités de révision9 
Art 3.3.Dépôt de l’accord9 

Annexe12 

 

Entre

TECHNIS (98276259300027) située 16 rue Simone Veil 93400 Saint-Ouen-sur-Seine représentée par

Et

Les Syndicats représentatifs : la CGT, SUD-Rail, UNSA ferroviaire et la CFDT

Il est convenu de ce qui suit

Préambule 


Annoncée en mai 2023, la transformation de Fret SNCF doit conduire à transférer au 31 décembre 2024 les activités et les personnels de l’entreprise dans les deux nouvelles filiales du groupe SNCF constituées à cet effet et dénommées Hexafret et Technis.  

Une première négociation a été menée par anticipation au sein de Fret SNCF, qui a abouti à la signature, le 6 décembre 2024, d’un accord de transition relatif au cadre social applicable aux salariés à compter du 1er janvier prochain pour chacune des deux nouvelles sociétés.  

Pour mémoire, les parties rappellent que la négociation comme la signature de ces accords n’emportent nullement l’acceptation, par les organisations syndicales représentatives, de ce transfert des activités de Fret SNCF dans le cadre d’un schéma de discontinuité économique qu’elles continuent de combattre d’autant plus activement au regard du contexte politique du pays. 

En outre, les parties ont convenu que, dès lors que les Autorités stopperaient le schéma conduisant au transfert des salariés de Fret SNCF vers une ou plusieurs autres sociétés, ces accords deviendraient sans objet. 

Afin de mettre en place au plus vite les représentants du personnel et les délégués syndicaux, Technis, dénommée dans le texte ci-dessous « l’entreprise », organisera les premières élections professionnelles sur le deuxième trimestre 2025. Ces élections pourraient ainsi se dérouler en avril 2025. 


Objet et champ d’application 


Dans la volonté de garantir le dialogue social pendant cette période transitoire (comprise entre le 1er janvier 2025 et la date de la proclamation des résultats aux élections professionnelles), le présent accord de transition porte sur la représentation collective des salariés et sur le droit syndical en amont des premières élections professionnelles dans la société Technis. 




















 

 

Titre I Représentation collective des salariés en amont des élections du CSE 

Art 1.1. Organisation du dialogue social en amont des premières élections professionnelles à Technis 

Les parties conviennent que les organisations syndicales représentatives sur le périmètre de Fret SNCF désignent au maximum 12 salariés de l’entreprise en tant qu’interlocuteurs privilégiés de la Direction et de ses représentants. Seuls les salariés âgés de 18 ans révolus, présents au 1er janvier 2025 et ayant une ancienneté de 12 mois peuvent être ainsi mandatés. La liste des salariés désignés sera transmise par les organisations syndicales représentatives sur le périmètre de Fret SNCF. 

Afin de garantir des échanges de qualité et en proximité, les dispositions ci-dessous précisent l’organisation du dialogue social au niveau local et national de l’entreprise.  
 
  • Dialogue social local 

Les 12 salariés désignés seront les interlocuteurs locaux des Dirigeants d’atelier et peuvent solliciter des échanges ponctuels. 

Chaque Dirigeant favorise le dialogue social sur son périmètre, en fonction des spécificités de celui-ci.  

En complément des échanges ponctuels, au moins 4 réunions programmées selon un calendrier prédéfini sont organisées à l’initiative du Dirigeant d’atelier durant la période transitoire. Ces réunions sont des espaces de dialogue, animées par le Dirigeant ou son représentant (qui peut se faire assister de salariés compétents).

Leur objet, sur le périmètre de l’entité concernée, est :  
  • de partager les informations santé, sécurité, conditions de travail, RH et production en fonction de l’actualité du site, transmises au préalable aux participants, 
  • en cas d’adaptation mineures des conditions de travail, examiner le cas échéant les impacts
  • alerter sur toute situation individuelle ou collective nécessitant un échange
  • d’aborder les problématiques locales et les irritants. 
 
En amont de ces réunions, les sujets abordés seront partagés avec les participants. Les salariés mandatés pourront si besoin transmettre dans un délai raisonnable, les questions qu’ils souhaiteraient traiter en lien avec le périmètre concerné. 

En cas d’impossibilité de participer aux réunions, un salarié mandaté peut se faire remplacer par un autre salarié mandaté, sous réserve d’en informer le pôle RH au moins 48 heures avant la réunion. 

Par ailleurs, toute situation susceptible de présenter un danger grave et imminent peut faire l’objet d’un signalement de la part d’un salarié mandaté auprès du représentant local de l’employeur. Il donnera lieu à une enquête en présence de l’employeur et du salarié mandaté ayant effectué le signalement.  Les conclusions de l’enquête seront diffusées aux 8 salariés mandatés au niveau national.

Les salariés mandatés peuvent réaliser des inspections communes préalables (ICP) à l’exécution d’opérations réalisées par des entreprises extérieures. 

Un dialogue régulier entre les managers et les salariés mandatés doit permettre de traiter ces sujets en continu ainsi que les sujets que portent les salariés mandatés à l’employeur.



  • Dialogue social national 

Les organisations syndicales représentatives ont la possibilité de désigner jusqu’à 8 salariés parmi les 12 salariés désignés.  

Ces derniers constituent les interlocuteurs privilégiés du Président et de la DRH pour aborder les sujets relevant du périmètre de l’entreprise.  

Pendant la période transitoire, 4 réunions programmées selon un calendrier prédéfini sont organisées à l’initiative de la Direction. La première sera proposée mi-janvier 2025. Ces réunions sont des espaces de dialogue, animées par le Président ou son représentant, et la DRH (qui peuvent se faire assister de salariés compétents), dont l’objet est :  
  • de partager des informations santé, sécurité, conditions de travail, RH, production et sur les résultats économiques de l’entreprise, transmises aux participants au préalable, 
  • de traiter les sujets liés à la sécurité du personnel,  
  • en cas d’adaptation des conditions de travail, examiner le cas échéant les impacts. 

En amont de ces réunions, les sujets abordés seront partagés avec les participants. Les salariés mandatés pourront si besoin transmettre dans un délai raisonnable, les questions en lien avec le périmètre concerné qu’ils souhaiteraient traiter. 

En cas d’impossibilité de participer aux réunions, un salarié mandaté peut se faire remplacer par un autre salarié mandaté, sous réserve d’en informer le pôle relations sociales au moins 48 heures avant la réunion. 


Art 1.2. Moyens mis à disposition des salariés mandatés  

Pour exercer au mieux leurs fonctions, les salariés mandatés sont informés de l’ensemble des évènements santé et sécurité à travers la plateforme santé au travail et la réception des bulletins quotidiens sécurité.  

  • Crédits d’heures 

Chaque salarié dispose d’un temps nécessaire à l’exercice de ses fonctions.  
Ce temps est égal à 24 heures par mois, mutualisables et reportables, jusqu’à la proclamation des résultats des élections professionnelles. Ce crédit est assimilé à des heures de délégation. 

  • Locaux mis à disposition des salariés mandatés 

Les locaux, qui étaient jusque-là attribués au CSE et aux Commissions locales santé, sécurité et conditions de travail de Fret SNCF, sont mis à disposition des salariés désignés pour l’exercice de leur mandat.  

  • Panneaux d’affichage 

Les panneaux d’affichage jusque-là attribués au CSE et aux Commissions locales santé sécurité et conditions de travail de Fret SNCF sont mis à disposition de l’ensemble des salariés mandatés. 

  • Liberté de circulation et facilités de circulation 

Les salariés désignés se déplacent librement sur l’ensemble des emprises ferroviaires de leur périmètre géographique. Ils disposent en outre d’une carte 18A, valable dans la classe du bénéficiaire et sur le périmètre géographique de sa désignation, utilisable selon les modalités définies au référentiel GRH00329. 


Art 1.3. Dispositions applicables aux salariés mandatés 

  • Réunions à l’initiative de l’employeur 

Dans le cadre des réunions organisées par l’employeur, les salariés désignés sont considérés en service pendant la durée de la réunion ainsi que pendant le temps de trajet effectué pour y participer, tant au niveau de la rémunération qu’au niveau de la réglementation du travail. 
Les dispositions des articles 5 et 6 du GRH00233 sont applicables aux salariés mandatés au titre du présent accord. 

  • Modalités pratiques d’utilisation du crédit d’heures 

Les crédits d’heures attribués aux salariés désignés pour exercer leur mandat sont utilisés selon les modalités applicables aux salariés investis d’un mandat de représentant du personnel et précisées dans l’article 4 du GRH00233. 

  • Maintien de la rémunération variable 

Les salariés bénéficient du maintien des indemnités et gratifications selon les modalités applicables aux salariés investis d’un mandat de représentant du personnel ou de fonctions syndicales (précisées dans les articles 4, 5 et 6 du GRH00612 et les articles 3, 4 et 5 du GRH00637). 

  • Allocations de déplacement 

A l’occasion des déplacements effectués sur convocation de l’entreprise, les salariés mandatés bénéficient d’allocations de déplacement selon les modalités applicables aux salariés investis d’un mandat de représentant du personnel et précisées dans l’article 3 du GRH00226.  

  • Garanties en matière de déroulement de carrière 

Dans le cadre de l’exercice de leur mandat, les salariés mandatés bénéficient de l’application des dispositions de l’article 2 du GRH00637

·     Protection contre le licenciement 

Les salariés désignés pour exercer les mandats conventionnels institués par le présent accord sont considérés comme des salariés protégés au sens du Livre IV du Code du Travail, pendant la durée de leur mandat et les six mois qui suivent l’expiration de ce mandat. 
 














Titre IIExercice du droit syndical dans la société en amont des élections du CSE 

Conformément à l’article L2101-2-1 du Code des Transports, les salariés continuent de bénéficier du Statut à compter du 1er janvier prochain dans l’entreprise.
La Direction des Ressources Humaines du Groupe organisera début 2025 une négociation pour partager notamment sur l’exercice du droit syndical à Technis et sur les adaptations souhaitées du chapitre 1 du Statut au regard de ses spécificités au sein de Rail Logistics Europe.
Les parties conviennent que les textes règlementaires relatifs au droit syndical, ci-joint en annexe, s’appliquent au sein de l’entreprise, durant la période transitoire.
 

Art 2.1. Désignation du représentant de section syndicale 

Les organisations syndicales peuvent désigner des représentants de section syndicale selon les dispositions du Code du travail. Les syndicats répondant aux critères définis à l’article L.2142-1 du Code du travail peuvent constituer une section syndicale au sein de la nouvelle entreprise et désigner un représentant de la section.   
Il est ici rappelé qu’au titre de la continuité du contrat de travail, l’ancienneté acquise à la SNCF par un salarié qui rejoint la nouvelle entreprise se poursuit au sein de celle-ci et est donc prise en compte lors de cette désignation.  
La désignation du RSS doit être portée à la connaissance de l’employeur ; elle peut être adressée par courrier électronique à la DRH de l’entreprise. 


Art 2.2. Missions du représentant de section syndicale et temps alloué à leur exercice 

Conformément à l’article L.2142-1-1 du code du travail, le représentant de section syndicale représente son syndicat auprès de l’employeur et bénéficie des mêmes prérogatives que le délégué syndical, à l’exception du pouvoir de négocier et de conclure des accords collectifs.

Le représentant de la section syndicale, s’il en fait la demande, peut être reçu par l’employeur. Il peut être accompagné, le cas échéant, par deux représentants de son organisation syndicale. Ils seront alors considérés comme étant en service pendant toute la durée de la rencontre, ainsi que pendant le temps de trajet nécessaire pour s’y rendre. 
Le représentant de section syndicale dispose de 24 heures par mois pour exercer ses fonctions sur la période. 


Art 2.3. Moyens matériels mis à disposition des sections syndicales 

  • Locaux mis à disposition 

Les locaux, jusque-là mis à disposition des organisations syndicales de Fret SNCF, sont mis à disposition des sections syndicales constituées au sein des deux nouvelles sociétés issues de Fret SNCF.  



  • Panneaux d’affichage 

Les panneaux, jusque-là attribués aux organisations syndicales de Fret SNCF, sont mis à disposition des sections syndicales des deux nouvelles sociétés issues de Fret SNCF. 

  • Liberté de circulation et facilités de circulation 

Les représentants de section syndicale bénéficient de la liberté de circulation au sein de l’entreprise. 
Ils disposent en outre d’une carte 18A valable dans la classe du bénéficiaire utilisable selon les modalités définies au référentiel GRH00329. 


Article 2.4. Dispositions spécifiques  


Durant la période transitoire, les salariés de l’entreprise peuvent bénéficier de congés supplémentaires avec solde afin de participer aux réunions liées aux activités syndicales, tels que définis à l’article 6 du chapitre 1 du Statut. 

Dans le cadre des articles 4 et 5 du chapitre 1 du Statut, chaque organisation syndicale représentative au niveau des sociétés SNCF telle que définie à l’article 2 du chapitre 1, peut désigner un salarié de l’entreprise.
Dans le cadre de l’article 15 du chapitre 1 du Statut, les représentants des organisations syndicales représentatives au niveau des sociétés SNCF peuvent pénétrer et circuler au sein de l’entreprise. Lors de leurs visites, et dès leur arrivée, les intéressés doivent se présenter au directeur concerné ou à l’autorité assimilée, qu’ils auront préalablement informés. 
































Titre IIIDispositions finales 

Art 3.1. Entrée en vigueur et durée de l’accord 

Cet accord, qui constitue un accord anticipé de transition au sens de l’article L.2261-14-2 du Code du travail, est conclu pour une durée déterminée allant jusqu’à la date de proclamation des résultats des premières élections professionnelles de l’entreprise. 

Il entrera en vigueur et prendra effet à compter de la date de l’opération de transfert au sein de l’entreprise, soit le 31 décembre 2024. 

Si le transfert n’avait pas lieu, le présent accord n’entrerait pas en vigueur. 

Art 3.2. Modalités de révision  

Le présent accord peut être révisé conformément aux dispositions légales. 

Art 3.3. Dépôt de l’accord 

Un exemplaire du présent accord sera établi pour chaque partie. 

Il sera déposé par Fret SNCF auprès du Secrétariat-greffe des Prud’hommes du lieu de conclusion en un exemplaire (Bobigny). 

Deux exemplaires dont une version signée des Parties et une version anonymisée seront transmis par Fret SNCF à la DREETS via la plateforme en ligne « TéléAccord », conformément à l’article D. 2231-4 du Code du travail. 
 
 

Fait à Saint-Ouen, le  17 décembre 2024
 
 

Pour Fret SNCFPour Technis  

 













 
 
 
 

Pour les syndicats représentatifs de Fret SNCF : 

La Fédération Nationale des Travailleurs, 
Cadres et Techniciens des Chemins de fer français (C.G.T) 
 
 

 
 
 
La Fédération des Syndicats de Travailleurs du rail 
Solidaires, Unitaires et Démocratiques (SUD-Rail) 
 
 
 
 
 
L’Union Nationale des Syndicats Autonomes-Ferroviaire 
(UNSA-Ferroviaire) 
 
 
 
 
 
La Fédération des cheminots C.F.D.T 
(C.F.D.T) 
 
 
 


ANNEXE

ANNEXE


Référentiels RH relatifs au droit syndical applicables pendant la période transitoire 


  

Références des référentiels 

Intitulés des référentiels 

GRH00637 
Protocole d’accord du 11 janvier 1996 modifié par avenant du 28 février 2002 relatif aux mesures particulières applicables aux agents investis d’un mandat de représentant du personnel et de fonctions syndicales 
GRH00612 
Règle publiant l'accord collectif du 28 février 2002- Droit syndical et exercice des fonctions syndicales 
GRH00940 
Accord collectif relatif à certaines mesures accordées aux agents en service libre et aux représentants du personnel 
GRH00148 
Droit syndical et exercices des fonctions syndicales 
GRH00090 
Agents mis en "service libre" a la disposition des organisations syndicales les plus représentatives. 
GRH00256 
Accord relatif aux modalités d'attribution et de rémunération des congés de formation économique, sociale et syndicale 
GRH00233 
Conditions de fonctionnement des institutions de représentation du personnel. 
GRH00226 
Allocations de déplacement et gratifications pour frais de correspondance des délégués et représentants du personnel 
GRH00329 
Facilités de Circulation particulières liées au droit syndical et aux représentants du personnel 
GRH00142 
Expressions des salariés 
GRH00260 
Conseiller du salarie 

Mise à jour : 2025-01-22

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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