A L’ACCORD COLLECTIF RELATIF AUX ASTREINTES AU SEIN DE TEFAL SAS
AVENANT N°1
A L’ACCORD COLLECTIF RELATIF AUX ASTREINTES AU SEIN DE TEFAL SAS
Entre la
société TEFAL SAS, représentée par XX, Directeur des Ressources Humaines,
Et les
Organisations Syndicales, représentées par :
CFDT : XX, Délégué Syndical Central,
CFE-CGC : XX, Délégué Syndical Central,
CGT : XX, Déléguée Syndicale Central,
FO : XX, Délégué Syndical Central.
leftSOMMAIRE
PREAMBULE P3
ARTICLE 1 : Catégories de salariés et secteurs concernés par le régime d’astreintes. P3
ARTICLE 2 : Le système d’astreintes régulières ou des interventions exceptionnelles P4
2.1 Astreinte régulière. P4 2.2 Interventions exceptionnelles. P4 2.3 Respect des temps de repos. P4
ARTICLE 3 : Information des salariés. P5
ARTICLE 4 : Rémunération des astreintes et des temps d’intervention. P5
4.1 Contreparties des astreintes régulières. P5 4.2 Astreinte régulière et / ou interventions exceptionnelles : rémunération du temps d’intervention sur le lieu de travail et / ou à distance. P6 4.3 Restauration pendant une intervention. P7 4.4 Déclaration des astreintes et des interventions P8
ARTICLE 5 : Annulation et remplacement dans son intégralité de l’accord signé en 2012. P8
ARTICLE 6 : Date d’entrée en vigueur et durée. P8
ARTICLE 7 : Formalités de dépôt. P8
leftPREAMBULE
Compte-tenu de l’activité de TEFAL SAS et de la nécessité d’assurer la continuité du fonctionnement des installations industrielles et de certaines activités, le recours au régime d’astreintes est nécessaire pour assurer certaines tâches se déroulant en dehors des plages d’ouverture « standards » des sites de Rumilly et de Tournus.
C’est dans ce contexte que la Direction et Organisations Syndicales ont signé le 10 octobre 2012 un accord collectif d’entreprise relatif à la mise en œuvre d’un régime d’astreintes au sein de TEFAL SAS, applicable à l’ensemble du personnel cadres et non cadres.
Au fil des années de son application, des questions opérationnelles de mise en application ont été soulevées par les parties prenantes, salariés, managers et Organisations Syndicales et des évolutions législatives sont intervenues à plusieurs reprises, nécessitant une mise à jour de certaines dispositions.
Une nouvelle négociation de l’accord s’est alors avérée nécessaire.
Il est rappelé que le régime d’astreintes doit permettre de faire face à certaines situations imprévisibles et exceptionnelles nécessitant une assistance d’urgence ainsi que des expertises techniques spécifiques. Le dispositif doit donc être utilisé de manière limitative, lorsque la continuité de service et d’activité le justifie.
Cette considération a été le fil conducteur des échanges entre Organisations Syndicales et Direction.
C’est dans ce contexte que les Parties ont convenu d’annuler et de remplacer l’intégralité des dispositions prévues par l’accord du 10 octobre 2012 par les dispositions décrites ci-après dans le cadre du présent avenant de révision :
Article 1 : Catégories de salariés et secteurs concernés par le régime d’astreintes
Le régime d’astreintes est institué pour les catégories de personnel de l’entreprise suivantes : cadres et non cadres.
A la date de signature de l’accord, les astreintes sont mises en œuvre dans les secteurs suivants :
Service HSE (regroupant sûreté / sécurité / STEP),
Les parties conviennent que le régime d’astreintes pourra être étendu à d’autres services, en fonction des besoins de l’entreprise et après information et consultation du Comité Social et Economique.
Il est également rappelé que le recours à ce dispositif doit rester exceptionnel et correspondre aux besoins réels de continuité de service.
Article 2 : Le système d’astreintes régulières ou des interventions exceptionnelles
2.1 Astreinte régulière :
Une période d’astreinte s’entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise. La durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif (article L. 3121-9 du Code du travail).
S’ils ont été inclus dans un planning d’astreintes, les salariés visés à l’article 1 ci-dessus sont dits en astreinte régulière. Ils sont tenus de rester disponibles en dehors de leur horaire habituel de travail en vue d’une intervention possible à titre professionnel pendant les périodes définies par chaque service.
En cas d’incident, la personne d’astreinte sera contactée et devra le plus rapidement possible rétablir le bon fonctionnement des équipements concernés par une manipulation à distance. En cas d’impossibilité de résolution à distance et après diagnostic, elle devra se rendre sur place dans un délai maximum d’une heure, sauf cas de force majeure. Ce délai débute à l’issue de l’appel resté sans résolution.
Il est entendu que l’intervention sur site s’entend au niveau du site de rattachement de TEFAL SAS du salarié en astreinte.
2.2 Interventions exceptionnelles :
Sont considérés en intervention exceptionnelle les salariés visés à l’article 1 ci-dessus qui ne sont pas intégrés à un planning d’astreintes régulières (donc non tenus de rester à la disposition de l’entreprise) et qui, sur appel et de manière volontaire, sont intervenus en urgence pour résoudre un incident dans l’entreprise.
Ce mécanisme ne peut être mis en œuvre qu’en cas de besoin réellement exceptionnel. Il est rappelé que le salarié appelé n’est pas tenu de répondre aux sollicitations de l’entreprise en dehors de ses heures de travail habituelles.
2.3 Respect des temps de repos :
Il est rappelé qu’en cas d’intervention pendant une période d’astreinte ou en cas d’intervention exceptionnelle, les temps de repos quotidien et hebdomadaire doivent être respectés, à savoir :
11 heures de repos consécutives minimum entre deux journées de travail,
35 heures consécutives minimum de repos hebdomadaire.
Ainsi, en cas d’intervention, aucune reprise du travail sur site ou à distance ne pourra intervenir avant que le temps de repos minimum susvisé ne soit respecté ; la prise de poste sera donc décalée (le traitement en paie est précisé à l’article 4).
Enfin, il est rappelé que le système d’astreinte ne peut être déclenché pendant une période de congés payés.
Article 3 : Information des salariés
Les services d’astreintes régulières font l’objet d’une planification trimestrielle. L’information de cette planification est transmise aux salariés concernés, dans la mesure du possible au moins 1,5 mois avant le début de la période. En cas de modification, le salarié sera informé de ses jours et heures d’astreintes au moins 15 jours calendaires à l’avance. En cas de circonstances exceptionnelles, la programmation individuelle des périodes d’astreintes pourra être fixée ou modifiée en respectant un délai de prévenance d’un jour franc. Dans une telle situation tout de même, les contraintes impératives d’ordre personnel feront l’objet d’une discussion entre le manager et le salarié. Les Parties conviennent de la possibilité de s’organiser en matière de planification des astreintes entre collègues et après validation de l’encadrement. Le manager devra conserver une vigilance sur le roulement entre les salariés soumis au dispositif d’astreinte avec un recours à ce dispositif lorsque cela est rendu nécessaire pour la continuité de l’activité.
Article 4 : Rémunération des astreintes et des temps d’intervention
4.1 Contreparties des astreintes régulières :
Le temps pendant lequel le salarié est tenu de rester disponible en vue d’une intervention au service de l’entreprise n’est pas pris en compte dans le temps de travail effectif.
Les salariés en astreinte régulière qui ne sont pas amenés à intervenir pour le compte de l’entreprise pendant leur temps de repos quotidien ou leur temps de repos hebdomadaire sont considérés comme ayant bénéficié de ceux-ci.
Ce temps d’astreinte se traduit par le versement d’une indemnité forfaitaire ayant caractère de salaire, d’un montant brut de : - du lundi soir au vendredi matin : tous les jours de 18h à 08h : 24,25€ / jour - du vendredi soir 18h au samedi soir 23h59 : 48,50€ - du dimanche 0h au lundi 08h et jours fériés : 72,50€ Soit 218€ pour une semaine complète d’astreintes sans jour férié.
Pour le personnel en astreinte en cas de production le week-end, l’indemnité sera de : - samedi + dimanche : 73,50€ - samedi ou dimanche : 36,75€
Il est entendu qu’au regard de la date de signature du présent accord, ces montants ne feront pas l’objet d’une revalorisation dans le cadre de la Négociation Annuelle Obligatoire de l’année 2026.
4.2 Astreinte régulière et / ou Interventions exceptionnelles : rémunération du temps d’intervention sur le lieu de travail et / ou à distance.
Principes généraux
Le dispositif d’astreintes est mis en place pour des interventions ponctuelles et de courte durée. Il ne se cumule en aucun cas avec les primes en vigueur pour un poste complet.
Le temps d’intervention constitue du temps de travail effectif, rémunéré ou récupéré comme tel, auquel s’y ajoute les majorations légales et conventionnelles s’il y a lieu (cf. tableau récapitulatif ci-dessous). Ce temps est pris en compte au regard de l’application de la réglementation du temps de travail.
Le temps d’intervention comprend le temps de déplacement pour se rendre sur site et en revenir, ainsi que le temps d’intervention en lui-même, sur place et par téléphone, pour résoudre l’incident. Si l’intervention ne nécessite pas de déplacement, le temps d’intervention comprend le temps de l’appel et le temps de résolution du problème à distance.
Il est entendu qu’un plancher de deux heures rémunérées sera appliqué pour toute intervention inférieure à cette durée. Ainsi, dans le cas où le temps d’intervention, déplacement compris, est inférieur à la durée de deux heures, deux heures seront tout de même payées au salarié concerné.
Rémunération du déplacement pour se rendre sur le lieu de l’intervention
Le trajet aller-retour pour se rendre sur le lieu de l’intervention et en revenir constitue du temps de travail effectif et est rémunéré comme tel, avec les majorations légales et conventionnelles s’il y a lieu.
Il déclenche par ailleurs, le versement de l’indemnité transport conformément et dans les conditions de la Convention d’entreprise TEFAL SAS. Il est rappelé que dans le cas où plusieurs interventions surviennent dans la même période d’astreinte, l’indemnité de déplacement est versée pour chaque intervention sur site déclenchée.
Lors des discussions, les Parties ont fait valoir que le caractère contraignant de l’astreinte était plus élevé dans le cas où l’intervention devait se faire sur place et nécessitait donc un déplacement sur site. Fort de ce constat, il a été décidé de mettre en place une compensation supplémentaire prenant la forme d’une majoration de 10% de la prime d’astreinte afin de valoriser le dérangement occasionné par le déplacement. Exemple : intervention sur site le vendredi soir à 23h => 48,50 * 10% = 53,35€.
Ainsi, dans le cas d’une intervention nécessitant un déplacement, les montants bruts de prime d’astreinte sont les suivants : - du lundi soir au vendredi matin : tous les jours de 18h à 08h : 26,68€ / jour - du vendredi soir 18h au samedi soir 23h59 : 53,35€ - du dimanche 0h au lundi 08h et jours fériés : 79,75€ Pour le personnel en astreinte en cas de production le week-end : - samedi + dimanche : 80,85€ - samedi ou dimanche : 40,43€
Cette majoration est également applicable aux montants des primes prévues en cas d’intervention exceptionnelle sur site.
Rémunération des temps d’intervention*
Intervention de nuit (entre 22h et 6h)
Intervention un samedi
Intervention un dimanche ou jour férié
Non cadres
Taux horaire + majoration de nuit
Taux horaire
Taux horaire + majoration du dimanche et jour férié
Cadres
Majoration de nuit + récupération équivalente du temps d’intervention Récupération équivalente du temps d’intervention Majoration du dimanche et jour férié + récupération équivalente du temps d’intervention *temps de déplacement aller/retour compris
S’agissant plus particulièrement des interventions exceptionnelles, les Parties entendent souligner et reconnaître le volontariat des salariés non soumis à un régime d’astreinte mais répondant présent à une sollicitation urgente et non prévue mais nécessaire à la bonne continuité de l’activité. Ainsi, les salariés se trouvant dans cette situation bénéficieront d’une prime d’intervention exceptionnelle dont le montant est égal aux montants prévus à l’article 4.1 ci-dessus.
Articulation du temps d’intervention avec les règles de repos
Si le salarié est amené à intervenir pendant la période de repos quotidien de onze heures consécutives prévues à l’article L. 3131-1 du Code du Travail, il bénéficiera du repos intégral à compter de la fin de ladite intervention s’il n’a pas pu bénéficier de l’intégralité de ce repos avant ladite intervention.
Si le salarié est amené à intervenir pendant la période de repos hebdomadaire de 24 heures consécutives, auxquelles s’ajoutent les 11 heures consécutives de repos quotidien prévues à l’article L. 3132-2 du Code du Travail, il bénéficiera du temps de repos intégral à compter de la fin de ladite intervention s’il n’a pas pu bénéficier de l’intégralité de ce repos avant ladite intervention.
En cas de prise de poste décalée afin de respecter les temps de repos journalier ou hebdomadaire obligatoires, les heures de travail non effectuées sont néanmoins rémunérées sur la base de la durée du travail prévue au contrat de travail du salarié concerné (exemple : si prise de poste décalée à 11h ; la journée de travail est comblée des heures non effectuées par de l’absence autorisée payée).
4.3 Restauration pendant une intervention.
En cas d’intervention de longue durée d’un minimum de 6h dans le cadre d’une même période d’astreinte, les frais de restauration seront remboursés sur justificatifs et dans la limite du tarif prévu dans la politique des frais de déplacement du Groupe SEB, à savoir 26€ par repas et par personne à la date de signature du présent accord, après validation de l’encadrement.
4.4 Déclaration des astreintes et des interventions
Pour le salarié dont le temps de travail est défini en heures et devant intervenir sur site, il devra badger en arrivant sur le lieu de l’intervention, ainsi qu’au départ de celui-ci. Le salarié devra ensuite déclarer son temps de déplacement aller-retour. Pour le salarié en forfait jours, il devra déclarer son temps d’intervention incluant son temps de trajet aller et retour. Les Parties conviennent que la durée du déplacement est celle du temps le plus court entre le domicile du salarié et le lieu d’intervention (qui pourra être contrôlé via le site internet www.viamichelin.com).
A la date de signature de l’accord, les périodes d’astreinte sont déclarées via un formulaire papier. Un travail est en cours afin de dématérialiser le process de déclaration des astreintes, via le logiciel de gestion des temps. La finalisation de ce travail pourra être partagée aux parties signataires sur demande.
Article 5 : Annulation et remplacement dans son intégralité de l’accord signé en 2012
Le présent accord annule et remplace l’intégralité des dispositions prévues dans l’accord collectif relatif aux astreintes signé le 10 octobre 2012.
Article 6 : Date d’entrée en vigueur et durée
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prendra effet au 1er janvier 2026.
Le présent accord pourra être révisé en application et selon les modalités définies aux articles L. 2222-5 et L. 2261-7 et suivants du Code du Travail. Le présent accord pourra être dénoncé en application et selon les modalités définies aux articles L. 2222-6 et L. 2261-9 et suivants du Code du Travail.
Article 7 : Formalités de dépôt
La Direction notifie le présent accord à l’ensemble des Organisations syndicales représentatives à l’issue de la procédure de signature. Le présent accord sera déposé par la Direction : •en un exemplaire au format électronique via la plateforme de téléprocédure «TéléAccords» à l’adresse www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr pour transmission automatique du dossier à la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) compétente, •et au Greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de signature du présent accord.
Conformément aux articles L. 2232-9 et D. 2232-1-2 du Code du travail, le présent accord est adressé pour information à la Commission paritaire de branche.
Fait à Rumilly le 30/10/2025, en 2 exemplaires,
Pour la Direction, XX, Directeur des Ressources Humaines,