Accord d'entreprise TEREGA

AVENANT N°2 À L' ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU DIALOGUE SOCIAL AU SEIN DE TEREGA SA DU 27 MARS 2019

Application de l'accord
Début : 08/01/2025
Fin : 08/01/2029

44 accords de la société TEREGA

Le 18/12/2024


AVENANT N°2 À L' ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU DIALOGUE SOCIAL AU SEIN DE TEREGA SA

DU 27 MARS 2019





Entre la société Teréga SA, représentées par :

  • Président et Directeur Général,


  • Directrice des Ressources Humaines et Transformation,


d’une part,

Et

Les organisations syndicales représentatives au niveau de TEREGA SA ci-après désignées:

  • C.F.D.T représentée par
  • C.G.T représentée par
  • C.G.T-F.O représentée par
  • UNSA TEREGAreprésentée par


d’autre part,



Il a été convenu ce qui suit :




PREAMBULE


Un accord d’entreprise relatif au dialogue social au sein de Teréga SA a été signé le 27 mars 2019.

Cet accord prévoit des dispositions relatives à la rédaction des comptes rendus de la Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail et des procès-verbaux du Comité Social et Économique.

Il prévoit également la possibilité pour le CSE d’avoir recours à une expertise dans le cadre des consultations récurrentes du CSE.

Afin d'optimiser le fonctionnement des instances représentatives du personnel, les parties au présent avenant ont souhaité apporté des modifications à l’accord du 27 mars 2019. Ces évolutions concernent:

  • la possibilité de confier la prise de note et la rédaction des comptes rendus et procès-verbaux à un tiers externe à l’entreprise;

  • la modification de la périodicité à laquelle le CSE peut avoir recours à une expertise dans le cadre de la consultation relative à la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi.

Le présent avenant est conclu pour une durée déterminée afin de permettre aux parties d’expérimenter les évolutions apportées au fonctionnement des instances représentatives du personnel.






SOMMAIRE



TOC \h \u \z \t "Heading 1,1,Heading 2,2,Heading 3,3,Heading 4,4,Heading 5,5,Heading 6,6,"PREAMBULE2

ARTICLE 1 - Modification de l’article 10.2.1.1 - La composition de la CSSCT4

ARTICLE 2 - Modification de l’article 11.4 - Procès-verbal5

ARTICLE 3 - Modification de l’article 12.1 - Périodicité et calendrier des consultations récurrentes5

ARTICLE 4 - Modification de l’article 12.5 - Consultation sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi5

ARTICLE 5 - Modification de l’article 18.1 - Dotations budgétaires6

ARTICLE 6 - Dispositions non modifiées7

ARTICLE 7 - Durée et entrée en vigueur7

ARTICLE 8 - Révision7

ARTICLE 9 - Dépôt et publicité7







ARTICLE 1 - Modification de l’article 10.2.1.1 - La composition de la CSSCT


L’article 10.2.1.1 de l’accord d’entreprise relatif au dialogue social au sein de Teréga SA du 27 mars 2019 est modifié comme suit:

La CSSCT est présidée par un représentant dé l'employeur disposant de pouvoirs hiérarchiques et financiers suffisants pour décider de mesures relatives à la santé et à la sécurité.

ll a la possibilité d'être assisté de trois collaborateurs.

La délégation du personnel à la CSSCT se compose de sept membres.

Un rapporteur est désigné parmi les membres titulaires du CSE siégeant à la CSSCT. Les modalités de désignation du rapporteur sont fixées par le règlement intérieur du CSE.

Le rapporteur a pour mission:
  • d'informer le secrétaire du CSE des travaux de la Commission et d'en rendre compte lors des pré réunions et réunions du CSE;
  • de rédiger les comptes rendus des réunions de la CSSCT. La Direction met à disposition de la CSSCT une personne pour la prise de note en réunion de la CSSCT et la rédaction des procès verbaux de la CSSCT. Les parties conviennent que cette assistance à la prise de notes et à la rédaction des procès-verbaux puisse être externalisée;
  • d’organiser et animer l'agenda de la commission en relation avec le président de la CSSCT.

En outre, assistent de droit aux réunions de la CSSCT les personnes suivantes:
  • le médecin du travail qui peut donner délégation à un membre de l'équipe pluridisciplinaire du service de santé au travail;
  • le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail, ou, à défaut, l'agent chargé de la sécurité et des conditions de travail.

L'agent de contrôle de l'inspection du travail et les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale doivent également être invités aux réunions de la commission.

Le Secrétaire du CSE ainsi que les représentants syndicaux au CSE peuvent assister aux réunions de la CSSCT.
Un représentant de proximité peut être invité aux réunions de la CSSCT lorsqu'un sujet intéresse son site de rattachement.




ARTICLE 2 - Modification de l’article 11.4 - Procès-verbal

L’article 11.4 de l’accord d’entreprise relatif au dialogue social au sein de Teréga SA du 27 mars 2019 est modifié comme suit:

La Direction met à disposition du CSE une personne pour la prise de note en réunion du CSE et la rédaction des procès verbaux du CSE. Les parties conviennent que cette assistance à la prise de notes et à la rédaction des procès-verbaux puisse être externalisée.

ARTICLE 3 - Modification de l’article 12.1 - Périodicité et calendrier des consultations récurrentes

L’article 12.1 de l’accord d’entreprise relatif au dialogue social au sein de Teréga SA du 27 mars 2019 est modifié comme suit:

La périodicité des consultations récurrentes est fixée comme suit:
  • tous les ans pour les orientations stratégiques de l'entreprise
  • tous les ans pour la situation économique et financière de l'entreprise
  • tous les ans pour ta politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi.

Le calendrier des consultations récurrentes de l'année N est établi chaque année au cours du dernier trimestre de l'année N-1 en concertation avec le CSE.

À cette occasion, le CSE indique à l'employeur s'il souhaite avoir recours à une expertise dans le cadre de ces consultations.

Le recours à l’expertise dans le cadre de la consultation sur la politique sociale, est ouvert tous les deux ans. La consultation sur la politique sociale ayant donné lieu à une expertise en 2024, la prochaine consultation sur la politique sociale pouvant donner lieu à expertise sera celle de 2026.

ARTICLE 4 - Modification de l’article 12.5 - Consultation sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi


L’article 12.5 de l’accord d’entreprise relatif au dialogue social au sein de Teréga SA du 27 mars 2019 est modifié comme suit :

Tous les ans, le CSE est consulté sur la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi. Cette consultation porte sur l'évolution de l'emploi, les qualifications, le programme pluriannuel de formation, les actions de formation envisagées par l'employeur, l'apprentissage,les conditions d'accueil en stage, les actions de prévention en matière de santé et de sécurité, les conditions de travail, les congés et l'aménagement du temps de travail, la durée du travail, l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et les modalités d'exercice du droit d'expression des salariés dans les entreprises non couvertes par un accord sur l'égalité professionnelle et la qualité de vie au travail contenant des dispositions sur ce droit.
Les parties conviennent de décliner cette consultation en trois thématiques:
  • une thématique “Politique sociale
  • une thématique “Formation et compétences"
  • une thématique “Santé, Sécurité et Conditions de travail”

Chacune de ces thématiques donne lieu à la remise d'un avis spécifique par le CSE.

Dans le cadre de cette consultation, et conformément à l’article 3 du présent avenant, le CSE peut faire appel à un expert une fois tous les deux ans. Une lettre de mission, précisant l'objet, l'étendue, la durée de l'expertise, les documents demandés, la date de remise du rapport et le coût de l'expertise devra être établie.

L'expert remet son rapport au plus tard dans un délai de quinze jours calendaires précédant la remise par le CSE de son avis.

ARTICLE 5 - Modification de l’article 18.1 - Dotations budgétaires


L’article 18.1 de l’accord d’entreprise relatif au dialogue social au sein de Teréga SA du 27 mars 2019 est modifié comme suit:

La Direction attribue une dotation de 3,3% de la masse salariale brute fiscale destinée à financer les activités culturelles et sociales du CSE.

II dispose d'une subvention de fonctionnement de 0,2% de la masse salariale brute (telle que définie dans le code du travail) destinée à couvrir ses frais de fonctionnement et sur laquelle est imputée, à hauteur de 10% de la subvention de fonctionnement, les frais résultants de la mise à disposition par la Direction d'une personne pour la prise de note en réunion du CSE et de la CSSCT et la rédaction des procès verbaux du CSE et de la CSSCT et les fournitures (hors consommables informatiques et de reprographie) dans le cadre d'un accord passé entre le Secrétaire du CSE et la Direction.

Les dotations sont versées à chaque fin de trimestre. Lors de chaque versement trimestriel, la Direction adressera au CSE un état justifiant des montants versés et des éventuelles refacturations ou retenues, Pour les activités sociales et culturelles, une avance de trésorerie égale à 25% de la dotation de l'année précédente est versée au cours du premier mois de l'année et régularisée lors du versement de la dotation du quatrième trimestre.

Le CSE et la Direction organisent par convention la répartition de certaines prestations ainsi que la répartition de leurs coûts.



ARTICLE 6 - Dispositions non modifiées


Toutes les autres dispositions de l’accord d’entreprise relatif au dialogue social au sein de Teréga SA du 27 mars 2019 et de ses avenants ultérieurs, non visées dans le présent avenant de révision, demeurent inchangées et continuent de s’appliquer.

ARTICLE 7 - Durée et entrée en vigueur


Le présent avenant de révision est conclu pour une durée déterminée de quatre ans. Il entrera en vigueur à partir du jour qui suit son dépôt.

ARTICLE 8 - Révision


Le présent avenant de révision pourra être révisé à tout moment par le biais d’un avenant.

Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du code du Travail.

Toute demande sera notifiée aux autres parties par écrit.
L’ensemble des parties se réunira dans un délai de trois mois à compter de la notification de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.

Conformément à l'article L.2261-8 du code du travail, l'éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.

ARTICLE 9 - Dépôt et publicité


En application des dispositions des articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du travail, le présent avenant de révision fait l'objet d’un dépôt sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.

Un exemplaire est également remis au greffe du Conseil de prud’hommes de Pau.

En outre, chaque partie signataire se voit remettre un exemplaire de l’avenant de révision.

Le présent avenant de révision sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives non signataires de celui-ci.

Conformément aux dispositions de l’article L.2231-5-1 du Code du travail, le présent avenant sera rendu public et versé dans une base de données nationale dont le contenu est publié en ligne.




Fait à Pau le 18 décembre 2024

Pour la société Teréga SA

Pour les organisations syndicales représentatives


Président et Directeur
Général






Pour la C.F.D.T représentée par


Directrice des Ressources Humaines et Transformation







Pour la CGT représentée par












Pour la C.G.T-F.O représentée par









Pour l’UNSA Teréga représentée par








Mise à jour : 2025-01-09

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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