Accord d'entreprise TERELIAN

ACCORD COLLECTIF NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES (NAO) ANNÉE 2025

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 31/12/2025

8 accords de la société TERELIAN

Le 12/12/2024


ACCORD COLLECTIF

NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES (NAO)

ANNÉE 2025

Personnel Ouvrier - ETAM – Cadre

Terélian



A l’issue des réunions de négociation annuelle obligatoire (NAO) en date des 17 octobre 2024, 21 octobre 2024, 8 novembre 2024, 21 novembre 2024 et 12 décembre 2024, l’accord suivant a été conclu.


ENTRE LES SOUSSIGNÉS

La Société

Terélian, Société par Actions Simplifiée au capital de 9 999 160,20 € inscrite au RCS de Nanterre sous le numéro 410 335 855, dont le siège social est situé 12-14 Rue Louis Blériot – 92500 RUEIL-MALMAISON, dûment représentée par Monsieur XXX, agissant en qualité de Président,


Ci-après désignée « la Société » ou « l’entreprise » ;

D’UNE PART,

ET

Les Organisations syndicales représentatives suivantes :
  • Le syndicat CFDT représenté par Monsieur XXX, délégué syndical,

  • Le syndicat CFE-CGC représenté par Monsieur XXX, délégué syndical,

  • Le syndicat CGT représenté par Monsieur XXX, délégué syndical,


Ci-après désignées « les Organisations syndicales représentatives » ;

D’AUTRE PART,

Ci-ensemble dénommées « les Parties ».






PREAMBULE


Conformément aux dispositions légales, les Parties ont négocié sur l’ensemble des thèmes visés aux articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail en faisant leurs propositions respectives. Pour rappel, la négociation a porté sur les thèmes suivants :
  • La rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise, qui comprend :

  • Les salaires effectifs,
  • La durée effective et l’organisation du temps de travail,
  • Intéressement, participation et épargne salariale,
  • Le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.
  • L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail, qui comprend :

  • Articulation vie professionnelle/vie privée des salariés,
  • Objectifs et mesures permettant d’atteindre l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes,
  • Mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d’emploi et d’accès à la formation professionnelle,
  • Mesures relatives à l’insertion professionnelle et au maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés,
  • Exercice du droit d’expression direct et collectif des salariés,
  • Modalités de mise en œuvre du droit à la déconnexion,
  • Mesures visant à améliorer la mobilité des salariés.
  • La gestion des emplois et des parcours professionnels, la mixité des métiers et la transition écologique, qui comprend :

  • La gestion prévisionnelle des emplois et des compétences,
  • Les conditions de mobilité professionnelle ou géographique internes à l’entreprise,
  • Les grandes orientations de la formation et les objectifs du plan de formation,
  • Les perspectives de recours aux différents contrats de travail et stages et les moyens pour réduire la précarité,
  • L’information des entreprises sous-traitantes sur les orientations stratégiques de l’entreprise,
  • Le déroulement de carrières des représentants syndicaux,
  • La transition écologique.

A COMPTER DU 1ER JANVIER 2025, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : Augmentation de rémunération

L’augmentation globale de la masse salariale annuelle est décomposée comme suit :

  • Une augmentation « pivot » de 1,5% de la masse salariale pour le personnel en CDI justifiant d’une ancienneté minimum de 6 mois dans l’année 2024 (hors stagiaires, alternants et apprentis).

Ce pourcentage permet d’augmenter les collaborateurs ayant réalisé une année de travail satisfaisante.

Les Parties conviennent de la possibilité de déroger à l’augmentation « pivot », dans ce cas le collaborateur sera reçu par son manager afin que la situation lui soit expliquée.
  • Un pourcentage complémentaire jusqu’à 1% afin d’être utilisé pour les régularisations de situations individuelles (promotions, évolutions professionnelles, situations à rattraper, …) pour l’année 2025.

ARTICLE 2 : Médailles


A compter du 1er janvier 2025, les primes de médaille sont revalorisées de

50 € bruts.


Ainsi à titre d’information, à compter de cette date, les primes de médailles dans l’entreprise sont donc les suivantes :

Médaille d’entreprise « Terélian »

Ancienneté (société uniquement)

Montants (brut)

2024

2025

Médaille entreprise (10 ans)
450 €

500 €

Médailles du syndicat « FNTP »

Ancienneté (Groupe)

Montants (brut)

2024

2025

Bronze (15 ans)
500 €

550 €

Argent (20 ans)
600 €

650 €

Vermeil (25 ans)
875 €

925 €

Médailles d’honneur du travail

Ancienneté (toutes entreprises)

Montants (brut)

2024

2025

Argent (20 ans)
850 €

850 €

Vermeil (30 ans)
1 150 €

1 150 €

Or (35 ans)
1 800 €

1 850 €

Grand Or (40 ans)
2 200 €

2 250 €




























ARTICLE 3 : Majoration des indemnités/primes


A compter du 1er janvier 2025, les montants ci-dessous sont revalorisés de la manière suivante pour le personnel OUVRIERS/ETAM/CADRES :

Indemnités/Primes

2024

2025

Montant de l’IGD du lundi au jeudi (et hors jours de voyage périodique)
90 €

91 €

Montant du ticket restaurant

11 €

11,22 €


ARTICLE 4 : Versement de congés payés sur le PERCOL-G « Archimède »


L’entreprise autorise les salariés, au titre de 2025 et dans la limite de deux (2) jours, à verser les sommes correspondant à des jours de congés payés non pris, sous condition que les congés aient été planifiés et non pris pour raison de service sur demande du manager :

  • Sur le plan d'épargne retraite collectif du Groupe (PERCOL-G Archimède) ;

Conformément aux dispositions légales en vigueur, les congés payés ne peuvent être affectés à l'un de ces dispositifs que pour les jours excédant vingt-quatre (24) jours ouvrables.
Ces dispositions ne s’appliquent pas aux cadres dirigeants, C2 et D.

Par ailleurs, les RTT/jours de repos mensuels doivent avoir été pris à hauteur des jours acquis (à la date du placement) pour les salariés plaçant leurs jours.


ARTICLE 5 : Particularité pour la 5ème nuit de la semaine en cas de travail de nuit habituel

En applications des accords d’entreprise, lorsque les salariés sont en situation de travail de nuit habituel, ils bénéficient des contreparties ci-dessous :
  • Indemnité pour travail de nuit : 7 €/h entre 22h et 7h.
  • Acquisition de repos compensateur de nuit : 15% des heures entre 22h et 7h (=9min/heures travaillée).

En pratique, ce travail de nuit habituel est majoritairement réalisé au cours de 4 nuits dans la semaine.
Dès lors, afin de prendre en compte les contraintes spécifiques liées au travail de nuit habituel sur 5 nuits par semaine (avec généralement travail dans la nuit du vendredi au samedi), il est prévu désormais que pour la 5ème nuit de la semaine en cas de travail de nuit habituel, les salariés bénéficieront des contreparties ci-dessous (en lieu et place des autres contreparties) :
  • Paiement des heures de nuit habituelles (de 22h à 7h)

    majorées à un taux de 100% (=rémunération normale doublée).


ARTICLE 6 : Dispositions concernant la « Semaine de 4 jours »

Après la phase de test menée dans l’entreprise au cours de l’année 2024 sur le sujet de la semaine de 4 jours pour les fonctions opérationnelles, les préconisations sociales suivantes ont été établies afin de donner un cadre pour sa mise en œuvre afin que les chantiers puissent s’en saisir :

  • L’heure de démarrage du lundi matin est à définir par chantier (selon les déplacements et types de chantiers)
  • Maintien systématique de l’IGD complète le jeudi pour s’assurer de la nuit du jeudi soir sur place
  • Pause déjeuner de 1h (sauf situation exceptionnelle nécessitant une pause de 30min avec prime de poste)
  • Pas de versement d’IGD le vendredi, ni aucune compensation lors de la semaine de 4 jours
  • Dispositif exclusivement réservé aux fonctions opérationnelles
  • La semaine de 4 jours n’a pas d’impact sur le cadencement théorique des voyages périodiques
  • Tout changement d’horaires impliquant un passage à la semaine de 4 jours devra être précédé de la transmission au CSE du formulaire habituel sur les changements d’horaires
  • Si besoin, des mesures de prévention spécifiques devront être mises en œuvre comme cela est fait habituellement avec les autres formes d’organisation spécifiques du travail (travail de nuit, postes, etc…)


Par ailleurs et dans le cadre exclusif de la semaine de 4 jours, il est prévu la possibilité de déroger a la durée maximale quotidienne du travail :

Ainsi, en application de l’article L. 3121-19 du Code du travail, le présent accord permet de déroger à la durée maximale quotidienne de travail afin de pouvoir travailler jusqu’à un maximum de 11 heures par jour en raison des contraintes organisationnelles du chantier et ce uniquement dans le cadre de la semaine de 4 jours.

Les Parties conviennent que cette dérogation à la durée maximale quotidienne de travail s’appliquera en dehors du premier et du dernier jour de travail de la semaine.
Exemple d’horaires possibles dans ces conditions :
  • Lundi : 9h
  • Mardi : 11h (dérogation)
  • Mercredi : 11h (dérogation)
  • Jeudi : 10h

Les Parties seront attentives à vérifier que le dépassement de la durée maximale quotidienne de travail jusqu’à 11 heures par jour n’est pas systématique et correspond exclusivement à l’organisation de la semaine sur 4 jours.
Dès lors, avant sa mise en place, la Direction de chantier concernée devra en informer préalablement le Comité Social et Economique par la procédure en vigueur dans l’entreprise (transmission du formulaire habituel sur les changements d’horaires).





ARTICLE 7 : Journées « enfant malade »

Dans l’objectif de garantir un équilibre entre la vie privée et la vie professionnelle des salariés, il est prévu que les salariés pourront bénéficier de

1 jour d’absence rémunérée par année civile et par enfant à charge de moins de 16 ans, en cas de maladie ou d'accident de l’enfant constatés par certificat médical.


Ces jours seront limités à

2 jours d'absence maximum par salarié chaque année (peu important le nombre d’enfants).


Lorsque les parents sont tous deux salariés de l'entreprise, seul un des deux parents pourra en bénéficier.

Ces jours d’autorisation d’absence fait partie intégrante des jours visés par l’article L. 1225-61 du Code du travail.

ARTICLE 8 : Divers


Les mesures adoptées dans le cadre de l’accord collectif « Négociations annuelles obligatoires – Personnel OUVRIER – ETAM – CADRE pour l’année 2024 » signé le 29 décembre 2024 concernant les points ci-dessous sont reconduites pour l’année 2025 dans les mêmes conditions sans limitation de durée :
  • Majoration des primes, avec :
  • Montant des chèques CESU revalorisés à 1900 € ;
  • Revalorisation de la prise en charge du remboursement du PASS NAVIGO pour les salariés travaillant à Rueil-Malmaison.
  • Précisions sur la grille des taux horaires des Ouvriers permanents
  • Divers.


ARTICLE 9 : Durée de l’accord

Les mesures visées dans le présent accord sont prises pour une durée d'un an et concernent l’année 2025.
Au terme de l'année 2025, le présent accord ne s'appliquera plus et ne continuera pas à produire ses effets comme un accord à durée indéterminée.
Néanmoins, au terme de l’année 2025, les dispositions de l'accord seront le cas échéant rediscutées au cours des prochaines NAO.


ARTICLE 10 : Publicité

Le présent accord sera déposé auprès de la DREETS compétente par voie électronique dont une version anonymisée à l’initiative de la Direction de la Société.
Il sera accompagné du procès-verbal d’ouverture des négociations obligatoires.

Un exemplaire original sera, en outre, déposé au Secrétariat-Greffe du Conseil des Prud’hommes compétent.

Un exemplaire original est remis aux Parties signataires.

Fait à Rueil-Malmaison, le 12 décembre 2024.
En 5 exemplaires originaux.

Pour la CFDT

XXX

Délégué Syndical

Pour la CGT

XXX

Délégué Syndical

Pour la CFE-CGC

XXX

Délégué Syndical

Pour la Direction

XXX

Président


Mise à jour : 2025-01-21

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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