Accord d'entreprise TERREAL

AVENANT A L’ACCORD COLLECTIF DU 18 JUIN 2015 RELATIF AU REGIME DE GARANTIES COLLECTIVES OBLIGATOIRES « FRAIS DE SANTE » POUR LES SALARIES NON-CADRES DE TERREAL SAS Et à son avenant du 13 juin 2019

Application de l'accord
Début : 19/12/2024
Fin : 01/01/2999

27 accords de la société TERREAL

Le 19/12/2024


avenant à l’accord collectif du 18 juin 2015 relatif au regime de garanties collectives obligatoires « FRAIS DE SANTE »

POUR LES SALARIES NON-CADRES DE TERREAL SAS

Et à son avenant du 13 juin 2019

Entre,

La Société TERREAL SAS, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de NANTERRE sous le numéro 562 110 346 dont le Siège est situé au 13-17 rue Pagès, 92150 Suresnes, désignée ci-après l’entreprise, représentée par Monsieur X, agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines France,

D’une part,
Et

Les Organisations syndicales représentatives, ci-dessous désignées :

  • Force Ouvrière (FO), représentée par son délégué syndical central, Monsieur XX,

  • La Confédération Française des Travailleurs Chrétiens (la CFTC), représentée par son délégué syndical central, Monsieur XX

  • La Confédération Générale du Travail (CGT), représentée par son délégué syndical central, Monsieur XX,

  • La Confédération Française Démocratique du Travail (la CFDT), représentée par son délégué syndical central, Monsieur XX,
D’autre part,

PREAMBULE


Un régime de remboursement de frais de santé a été mis en place au sein de la société TERREAL par accord collectif du 18 juin 2015.

Différentes évolutions réglementaires sont récemment intervenues :

  • D’une part, l’article R. 242-1-1 du code de la Sécurité sociale a été modifiée par décret n° 2021-1002 du 30 juillet 2021 publié au JO du 31 juillet 2021. L’évolution de cette disposition réglementaire entraine une obligation de mise en conformité des catégories de salariés bénéficiant des régimes de protection sociale complémentaire.

  • D’autre part, la Direction de la Sécurité sociale a apporté des précisions concernant le maintien des régimes de protection sociale complémentaire au bénéfice des salariés dont le contrat de travail est suspendu et bénéficiant pendant cette période d’un maintien de salaire, ou d’une indemnisation complémentaire versées par un régime de prévoyance ou d’un revenu de remplacement versé par l’employeur.

En conformité avec les évolutions réglementaires et tarifaires, et soucieux de maintenir le niveau de couverture des salariés dont le contrat est ainsi suspendu, la Direction et les organisations syndicales représentatives ont décidé de modifier le régime de remboursement de frais de santé mis en place au sein de la société.

Dès lors, l’accord du 18 janvier 2015 et son avenant du 13 juin 2019 sont révisés comme suit :

  • MODIFICATION DES DISPOSITIONS DE L’ACCORD DU 18 JUIN 2015 ET DE SON AVENANT DU 13 JUIN 2019
Le présent avenant à l’accord collectif a pour objet exclusif de modifier certaines clauses de l’accord du 18 juin 2015 et de son avenant du 13 juin 2019. Les autres dispositions de l’accord initial restent inchangées.

  • SALARIES BENEFICIAIRES

L’article 2.1 de l’accord du 18 juin 2015 et l’article 1 de son avenant du 13 juin 2019 sont remplacés par les dispositions suivantes : Le présent régime concerne l’ensemble des salariés non-cadres, c’est-à-dire les salariés ne relevant pas de l’article 2.1. de l’accord national interprofessionnel relatif à la prévoyance des cadres du 17 novembre 2017.

  • SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL

L’article 2.2 de l’accord du 18 juin 2015 est remplacé par les dispositions suivantes : L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien, total ou partiel, de salaire (quelle qu’en soit la dénomination), d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers ou d’un revenu de remplacement versé par l’employeur (notamment dans le cas de salariés placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, ainsi que pour toute période de congé rémunéré par l’employeur), ou de rentes d’invalidité financées au moins en partie par la société.
Dans ces hypothèses, la société verse une contribution calculée selon les règles prévues pour les salariés dont le contrat de travail n’est pas suspendu, pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisation.

  • REVISION, DEPOT ET PUBLICITE
Les Parties à l’accord ont pouvoir de révision. Toute demande de révision devra être conforme aux exigences des articles L.2261-7 à L.2261-8 du Code du travail. Toute demande de révision doit faire l’objet d’un courrier recommandé avec accusé de réception, lettre qui comportera l’indication des articles mis en cause et une proposition de nouvelle rédaction.

Les dispositions soumises à révision doivent faire l’objet d’un accord dans un délai de deux mois suivant la réception du courrier. Passé ce délai, si aucun accord n’est intervenu, la demande de révision est réputée caduque.

Après notification du présent accord aux organisations syndicales représentatives, le présent accord sera déposé par la Direction de l'entreprise sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail, assorti de la liste des établissements auxquels il s’applique.

Un exemplaire sera déposé au secrétariat-greffe du Conseil des prud'hommes de Nanterre.


Fait à Suresnes, le 19 décembre 2024


Pour TERREAL SAS,
M. X
Directeur des Ressources Humaines

Pour le syndicat FO,

M. XX



Pour le syndicat CFTC,

M. XX



Pour le syndicat CGT,

M. XX



Pour le syndicat CFDT,
M. XX

Mise à jour : 2025-01-16

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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