Avenant n°2 à l’Accord relatif à la compensation du port d’une tenue obligatoire dont l’habillage et le déshabillage se fait sur le lieu de travail
Entre,
La Société TERREAL SAS, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de NANTERRE sous le numéro 562 110 346 dont le Siège est situé au 13-17 rue Pagès, 92150 Suresnes, désignée ci-après l’entreprise, représentée par Monsieur XXXX agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines,
D’une part,
Et
Les Organisations syndicales représentatives, ci-dessous désignées :
Force Ouvrière (FO), représentée par son délégué syndical central, Monsieur XX
La Confédération Générale du Travail (CGT), représentée par son délégué syndical central, Monsieur XX,
La Confédération Française Démocratique du Travail (la CFDT), représentée par son délégué syndical central, Monsieur XX,
La Confédération Française des Travailleurs Chrétiens (la CFTC), représentée par son délégué syndical central, Monsieur XX,
D’autre part,
Préambule
Il est rappelé la signature, le 6 juilet 2016, d’un Accord relatif à la compensation du port d’une tenue obligatoire dont l’habillage et le déshabillage se font sur le lieu de travail et la signature, le 25 janvier 2023, d’un avenant portant la compensation financière de 160 à 230€ bruts maximum par an.
En application de l’article L. 3121-3 du Code du taravil, le temps nécessaire aux opérations d’habillage et de déshabilalge, lorsque le port d’une tenue de travail est imposé et que l’habillage et le déshabillage doivent être réalisés dans l’entreprise ou sur le lieu de travail, fait l’objet de contreparties. Ces contreparties sont accordées sous forme de repos et / ou sous forme financière.
Lors de la négociation annuelle obligatoire 2025, la Direction et les organisations syndicales se sont mises d’accord pour revaloriser le montant de la compensation financière et redéfinir la contrepartie en temps de repos tels que prévus par l’accord du 6 juillet 2016 et son avenant du 25 janvier 2023.
Il est donc convenu des modications suivantes :
Article 1 : Champ d’application
Le présent avenant s’applique au personnel de la société TERREAL SAS présent dans les effectifs à la date de sa signature et relevant des mêmes catégories que celles concernées par l’accord initial et son avenant du 25 janvier 2023, à savoir :
Ouvrier et ETAM ;
Salariés relevant, entre autre, des services :
De maintenance
De production (notamment au niveau de la préparation de la terre et du broyage …)
Des carrières (notamment à la préparation de la terre …)
Du parc (par exemple les caristes à la préparation des commandes)
De la qualité (par exemple agents, techniciens qualité …)
HSE
Et plus généralement les salariés pour lesquels le port d’une tenue de travail est imposé, la rendant ainsi obligatoire lors de la prise de poste et dont les opérations d’habillage et de déhabillage doivent être réalisées dans l’entreprise ou sur le lieu de travail et n’étant pas décomptées comme du temps de travail effectif.
Les bénéficiaires de cet accord seront déterminés plus précisément dans chacun des établissements de TERREAL SAS. Les Directeurs d’usine (DU) et les Responsables Ressources Humaines (RRH) des établissements ont délégation pour déterminer les emplois nécessitant le port d’une tenue de travail au sein de leur établissement.
Article 2 : CONTREPARTIE
Pour compenser le port d’une tenue de travail obligatoire, le personnel entrant dans le champ d’application et déterminé par les Directeurs d’usine et Responsables Ressources Humaines bénéficiera :
Soit d’une compensation financière annuelle maximale de 240€ bruts,
Soit d’une compensation en temps, correspondant à 3 jours de repos maximum par année civile.
Le panachage des deux compensation n’est pas autorisé.
Le personnel concerné devra, lors de son embauche et/ou chaque fin d’année (décembre) en cas de modification du choix de la compensation, choisir la compensation qui lui sera attribuée pour l’année à venir ou pour l’année en cours en cas d’arrivée en cours d’année.
Article 2.1 – Attribution de la compensation
La compensation choisie est atribuée une fois par an, au début de l’année suivant l’année d’acquisition. Le choix de la compensation est reconductible d’une année sur l’autre, sauf modification du choix par le salarié, au mois de décembre.
Article 2.2 – Compensation financière Le montant de la compensation financière est déterminé par le service paie en janvier de l’année suivant l’année d’acquisition (Année d’acquisition = N ; Année d’attribution = N+1), au prorata du temps de présence du salarié concerné, avec neutralisation des périodes d’activité partielle dans la limite de 12 semaines par an.
Elle sera versée sur le bulletin de paie du mois de février N+1, sera soumise à cotisations sociales et imposable.
Article 2.3 – Compensation en temps de repos Le calcul des jours acquis par les salariés bénéficiaires sera déterminé par le service paie en janvier de l’année suivant l’année d’acquisition (Année d’acquisition = N ; Année d’attribution = N+1), au prorata du temps de présence du salarié concerné, avec neutralisation des périodes d’activité partielle dans la limite de 12 semaines par an. Le nombre de jours acquis sera communiqué aux salariés concernés.
La compensation en temps telle que définie par l’accord du 6 juillet 2016 correspondait à 3 jours de repos maximum dans l’année civile, une journée de repos équivalant à 7h20, et ce afin de tenir compte de la différence existant entre le nombre de jours travaillés par les salariés sur leur cycle.
A compter de l’année 2024, la compensation en temps de repos sera définie comme suit : le temps de repos restera équivalent à 3 jours maximum par an, désormais attribués sur la base de l’horaire journalier de référence.
A titre d’exemples :
Pour un salarié posté en 5x8, une journée de repos = 8 heures
Pour un salarié posté en 4x10, une journée de repos = 10 heures
Pour un salarié travaillant 7 heures par jour, une journée de repos = 7 heures.
Il est par ailleurs rappelé que les jours de repos acquis (année N) sont à prendre dans l’année de leur atttribution (N+1), en accord avec sa hiérarchie et au plus tard le 31 décembre de l’année d’attribution (N+1).
La pose de ces temps de repos suivront les modalités de prise de congés payés / repos compensateurs et feront l’objet, de la part du bénéficiaire, d’une demande d’autorisation d’absence/
D’une année sur l’autre, les heures / jours de compensation acquis non pris dans l’année d’attribution seront perdus (sauf situations rendant impossible leur prise).
La compensation en temps de repos restera valorisée sur la base du salaire brut de base du salarié bénéficaire. A titre exceptionnel, il sera procédé, en avril 2025, à une régularisation des contreparties octroyées en février 2025, au titre de l’année 2024, et ce pour tenir compte des compensations au temps d’habillage négociées dans le présent accord.
Les autres dispositions issues de l’accord du 6 juillet 2016 et de son avenant du 25 janvier 2023 demeurent inchangées.
Article 3 - Entrée en vigueur, durée de l'accord, revision et mise en œuvre
Le présent avenant entrera en vigueur au titre de l’année 2025, laquelle constitue l’année d’acquisition (N). Les compensations prévues au titre du présent avenant seront donc attribuées dès l’année 2026 (N+1).
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.
Chacune des parties signataires ou chacune de celles qui y auront adhéré ultérieurement peut demander la révision de tout ou partie du présent accord moyennant un préavis de 2 mois. Cette révision sera demandée par lettre recommandée avec avis de réception adressée aux parties signataires ou adhérentes, lettre qui comportera l’indication des articles mis en cause et une proposition de nouvelle rédaction. Le plus rapidement possible, les parties devront s’être rencontrées en vue de la rédaction d’un nouveau texte.
L’accord portant révision pourra être conclu par l’intégralité ou une partie des signataires de la présente convention, dans les conditions prévues par l’article L.2261-7 du code du travail. Les parties s'accorderont sur la composition de la Délégation Syndicale de la Commission de Révision. A défaut, il sera fait application des dispositions légales. Aucune demande de révision ne peut être introduite dans les 3 mois suivant la mise en vigueur de la dernière révision sauf demande émanant de l’ensemble des signataires du texte.
Article 4 - Communication de l'accord
Les mesures du présent accord feront l'objet d'une communication spécifique auprès de l'ensemble des salariés de l'entreprise par voie d’affichage.
Article 5 - Dépôt et publicité
Après notification du présent accord aux organisations syndicales représentatives et après l’expiration du délai d’opposition le cas échéant, le présent accord sera déposé par la Direction de l'entreprise sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail, assorti de la liste des établissements auxquels il s’applique. Un exemplaire sera déposé au secrétariat-greffe du Conseil des prud'hommes de Nanterre.
Fait à Suresnes, en 6 exemplaires, le 24 février 2025
Pour TERREAL SAS, M. XXXX Directeur des Ressources Humaines
Pour le syndicat FO, M. XX Délégué Syndical Central
Pour le syndicat CGT, M. XX Délégué Syndical Central
Pour le syndicat CFDT, M. XX Délégué Syndical Central
Pour le syndicat CFTC, M. XX Délégué Syndical Central