Accord d'entreprise TERRENA

ACCORD RELATIF AUX MESURES EXCEPTIONNELLES ET TEMPORAIRES EPIDEMIE COVID19

Application de l'accord
Début : 10/04/2020
Fin : 31/12/2020

34 accords de la société TERRENA

Le 10/04/2020


accord DE GROUPE DU 10 AVRIL 2020,
RELATIF AUX Mesures EXCEPTIONNELLES et temporaires en vue de faire face aux consÉquences de L’ÉPIDÉMIE DE COVID 19 et de permettre un redÉmarrage adaptÉ lors de la sortie de la crise sanitaire actuelle

ENTRE :

Le Groupe TERRENA, pris en sa société dominante la société coopérative agricole à capital variable TERRENA, sise à Ancenis (La Noëlle, 44157), immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nantes sous le numéro 429 707 292


Représenté par Monsieur ……. - Directeur des Ressources Humaines du Groupe TERRENA, muni de tout pouvoir pour la conclusion des présentes,

D’UNE PART,

Ci-après dénommé le « Groupe TERRENA »

ET :


Les organisations syndicales représentatives au sein du Groupe TERRENA :
  • CFDT représentée par Monsieur ……., agissant en qualité de délégué syndical de Groupe,
  • CFE-CGC représentée par Monsieur ……., agissant en qualité de délégué syndical de Groupe,
  • CFTC représentée par Monsieur …….., agissant en qualité de délégué syndical de Groupe,

ENSEMBLE D’AUTRE PART,


Il a été conclu le présent accord collectif de Groupe, portant sur les mesures temporaires et exceptionnelles, liées à la nécessité d’organiser, en urgence, la continuité des activités des entreprises du Groupe, dans le contexte de l’épidémie de covid -19.

Préambule
L’ordonnance 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos et qui se fonde sur les dispositions de l’article 11 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19, détermine des dispositions spécifiques exceptionnelles en matière de congés, de repos et de durée du travail afin de tenir compte de la propagation du covid-19, de ses conséquences économiques, financières et sociales et de limiter les effets négatifs de cette situation sanitaire sur les entreprises.
Le présent accord collectif de groupe

a pour objectif d’encadrer la mise en œuvre des mesures issues de cette ordonnance afin que la gestion de la situation sanitaire exceptionnelle soit cohérente et équitable au sein de l’ensemble des entreprises du Groupe et puisse répondre aux trois objectifs qui sont ceux du Groupe depuis le début de cette crise :

  • Préserver la santé et la sécurité des salariés, en encadrant les pratiques dérogatoires issues de cette ordonnance et liées à l’organisation du temps de travail et la prise de congés. Cet accord limite notamment les cas de recours aux amplitudes horaires dérogatoires et organise l’ordre dans lequel les droits à repos et congés des salariés sont mobilisés à l’initiative de l’entreprise.

  • Assurer la continuité des activités, en leur donnant notamment les moyens d’adapter leurs organisations de travail à la situation tout à fait singulière traversée. Les parties rappellent à ce titre que la majorité des activités du Groupe concourent à la sauvegarde de la souveraineté alimentaire des français et au maintien des capacités productives de l’agriculture française.

  • Participer à l’effort national, en donnant les moyens de retarder le passage en activité partielle. Les partenaires sociaux soulignent en effet que la mobilisation des aides apportées par la collectivité au travers du dispositif d’indemnisation de l’activité partielle suppose au préalable que les entreprises et leurs salariés aient mobilisé, en responsabilité, les différents leviers d’action à leur disposition.

Depuis le début de la crise l’implication des salariés a été remarquable. Une partie d’entre eux, sur le terrain ou dans les sites de production, assure, dans des conditions parfois difficiles, la production des biens et services des activités du Groupe. Cet engagement particulier sera reconnu. Les termes et modalités de cette reconnaissance seront précisés au niveau des entreprises concernées, selon leurs situations.
ARTICLE 1er – ADAPTER LES MODALITÉS D’ORGANISATION COURANTE DES ACTIVITÉS

Les parties soulignent que ces dispositions exceptionnelles qui résultent de l’état d’urgence sanitaire, n’ont vocation à s’appliquer que pour une durée déterminée.
Article 1.1 – Adapter la programmation de travail
1.1.1 – Augmentation des horaires hebdomadaires de travail
L’ordonnance 2020-323 du 25 mars 2020 prévoit notamment les dispositions suivantes : la durée du travail peut être portée au plus à 12 heures par jour et par nuit et à 60 heures par semaine, étant précisé qu’il s’agit de temps de travail effectif. En outre, cette ordonnance prévoit la possibilité de déroger au principe du repos dominical. Les entreprises visées par ces dérogations seront précisées par décrets, non publiés à la date du présent accord. En aucun cas le présent accord ne saurait élargir le champ d’application des dérogations précisées par décret.
Les parties conviennent que le recours à des semaines de travail supérieures au plafond habituel de 48 heures de travail effectif sur 6 jours est exclu dans les activités industrielles d’abattage et de transformation de viande (Galliance, Elivia, Holvia). Par ailleurs le recours au travail du dimanche et à des séquences de travail de 12 heures effectives de jour comme de nuit est également exclu dans ces mêmes activités.


1.1.2 – Information des salariés
La modification des programmes de travail doit être portée à la connaissance des salariés concernés le plus en amont possible, par tout moyen utile (en privilégiant une forme écrite mail, note…). Au regard du caractère tout à fait exceptionnel de la situation le délai de prévenance minimal est fixé à 48 heures (sauf pour les salariés à temps partiel pour lesquels il sera maintenu un délai de prévenance d’une semaine). Aucun accord du salarié n’est ici requis.
S’agissant de mesures d’organisation d’urgence du travail, la consultation du CSE n’est pas requise préalablement. L’employeur qui use de la possibilité de dépasser la durée hebdomadaire de travail effectif de 48 heures en informe sans délai et par tout moyen le comité social et économique ainsi que la DIRECCTE.
Article 1.2 – Mobiliser les droits à repos (JRTT, repos forfait, CET, repos compensateurs…)
Afin d’organiser la continuité de ses services, notamment de production, ou de retarder le recours à l’activité partielle, l’employeur peut, en complément des aménagements des horaires de travail (modulation…), imposer la prise de repos ou modifier la programmation de repos (les déplacer voire les annuler), parmi les droits suivants :
  • repos compensateurs de remplacement ;
  • contreparties obligatoires en repos ;
  • repos compensateurs conventionnels ;
  • repos sous la forme de jours dits d’OTT ou RTT attribués dans le cadre de l’organisation de travail ;
  • repos des salariés dont l’organisation de travail relève d’une convention de forfait annuelle en jours travaillés ;
  • unités épargnées sur un Compte-Epargne-Temps (CET) ;
  • jours de repos attribués par voie conventionnelle (entreprise ou branche, par exemple congés liés à l’ancienneté).

Ces repos peuvent être programmés sous la forme de journée(s) ou demi-journée(s), voire de semaines complètes de récupération. La programmation de ces repos peut être réalisée de manière collective (par unité de travail) ou individualisée.

Les différentes absences qui avaient été programmées avant l’entrée en application du présent accord et des mesures d’état d’urgence sanitaire demeurent acquises tant que l’employeur n’a pas décidé de les annuler ou de les déplacer.

Le nombre de jours de repos programmés ou déplacés dans le cadre du présent article à la seule initiative de l’employeur est plafonné à 10 jours ouvrés.
Article 1.3 – Modifier l’organisation et la prise de congés payés

Afin d’organiser la continuité de ses services, notamment de production, ou de retarder le recours à l’activité partielle, l’employeur peut imposer la prise de jours de congés payés ou modifier la programmation (déprogrammer ou déplacer) des congés payés sollicités par les salariés avant l’entrée en application du présent accord et des mesures d’état d’urgence sanitaire.

1.3.1 – Programmation de congés payés
L’employeur peut organiser la programmation de congés payés acquis non pris, y compris avant l’ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris par les salariés (congés en cours d’acquisition).
Concernant le positionnement par l’employeur de jours de congés payés avant l’ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris, les parties conviennent de limiter cette possibilité à tout ou partie de la 5e semaine de congés payés.
Cette programmation s’impose au salarié qui en est informé par écrit.
Le nombre de jours de congés pouvant ainsi être programmés à la seule initiative de l’employeur, selon les délais de prévenance réduit prévu au présent accord, est limité à 6 jours ouvrables.
Les jours de congés peuvent être programmés sous la forme d’une semaine complète de congés ou de façon fractionnée (par exemple 1 jour sur une semaine, 3 jours sur une autre semaine). La programmation de ces jours de congés peut être réalisée de manière collective (par unité de travail) ou individualisée.
Les jours pris par anticipation n’ouvrent pas droit à attribution de jours supplémentaires pour fractionnement.
1.3.2 – Déprogrammation de congés payés
Les parties soulignent que pendant la période de confinement, les mesures de limitation apportées par les pouvoirs publics à la circulation des personnes ne permettent pas aux salariés de quitter leur domicile. Toutefois, l’employeur devra veiller à ce que sa décision de déprogrammer totalement ou partiellement des congés payés n’engendre pas de frais liés à d’éventuelle annulation de réservation (logement notamment).
Les congés payés fixés avant l’entrée en application du présent accord demeurent tant que l’employeur n’a pas décidé de les annuler ou de les déplacer.
Article 1.4 – Délais
Dans tous les cas visés au présent article, les programmations / modifications / déprogrammations de repos ou congés à l’initiative de l’employeur sont portées à la connaissance des salariés concernés le plus en amont possible, a minima sous réserve d’un délai de prévenance de 48 heures, et par tout moyen utile. Aucun accord du salarié n’est requis.
Article 1.5 – L’esprit qui doit présider à la mise en place de ces mesures

Les parties soulignent que toutes les mesures d’urgence déterminées au présent accord doivent être appliquées avec discernement et en respectant les valeurs du Groupe Terrena que sont le respect et la considération des salariés.

Les mesures d’exception fixées par le présent accord ne doivent être mobilisées que pour concourir aux objectifs du présent accord à savoir faire face aux conséquences de l’épidémie de Covid-19 et permettre un redémarrage adapté lors de la sortie de la crise sanitaire.

Le présent accord ne remet pas en cause les congés payés déjà fixés au titre de la période estivale 2020, avant l’entrée en application du présent accord.
Les mesures prévues au présent accord doivent être mobilisées selon l’ordre suivant :
  • Compteurs de repos (RCO – CRO – RCR – RCC, RC nuits…)
  • Repos RTT/OTT – Repos Forfaits Jours, congés d’ancienneté, congés conventionnels
  • Congés payés acquis non pris
  • Compte-Épargne Temps
  • Congés payés en cours d’acquisition
Les journées et demi-journées de repos pris par les salariés, à la demande de leur employeur, depuis le début de la période de confinement sont pris en compte dans les plafonds mentionnés aux articles 1.2 (repos) et 1.3 (congés payés).
Les parties souligne que dans les activités ayant recours à l’activité partielle pendant la période d’urgence sanitaire, l’alimentation des comptes individuels d’épargne temps (CET) avec des unités de temps (jours de congés payés non pris, jours de RTT non-pris, heures…) ne saurait être justifiée.
Afin de limiter les effets de l’activité partielle sur sa situation personnelle, un salarié peut, s’il le souhaite, compléter ces mesures par la prise volontaire de jours de congés ou de jours RTT ou de jours épargnés sur son CET.
Par ailleurs toutes les mesures permettant de maintenir l’activité des salariés des entreprises du Groupe doivent être privilégiées et notamment :
  • la mise à disposition de salariés entre les différentes activités du Groupe ;
  • la diminution du recours à la prestations externes.

ARTICLE 2 – DISPOSITIONS FINALES

Article 2.1 – Champ d’application

Le présent accord de Groupe s’applique au sein de :
  • La société coopérative agricole TERRENA, société dominante ;
  • L’ensemble des sociétés du Groupe TERRENA que la société coopérative agricole TERRENA contrôle, directement ou indirectement, au sens de l’article L.2331-1 du code du travail et des articles L.233-1, L.233-3 I et II et L.233-16 du code de commerce (filiale, société dominée, société sous influence dominante, …).

La liste des entreprises entrant dans le champ d’application du présent accord est établie de manière limitative en annexe.

Article 2.2 – Suivi de l’accord

Eu égard aux thèmes sur lesquels porte le présent accord, les parties conviennent d’en confier le suivi aux instances de représentation du personnel les plus proches des activités concernées à savoir le Comité Social et Économique établi au niveau de l’entreprise ou de l’établissement.
Un point sur l’application de cet accord sera fait, avec les organisations syndicales signataires, courant octobre 2020.



Article 2.3 – Application, effet & durée de l’accord

Le présent accord s’inscrit dans le cadre de l’ordonnance 2020-323 du 25 mars 2020, dont l’esprit est de doter les entreprises de marges de manœuvre supplémentaires, en complément des dispositifs conventionnels déjà existants, ceci afin de permettre, quand l’intérêt de l’entreprise le justifie, d’être réactive face à l’urgence de la crise sanitaire et au caractère exceptionnel de celle-ci.
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée.
Il entre en application de manière rétroactive au 16 mars 2020 et prendra fin au 31 décembre 2020.
Les parties rappellent que par principe les négociations collectives de groupe et d’entreprise sont de nature similaire et produisent les mêmes effets, comme rappelé par l’article L.2232-11 du code du travail.

Pendant la période d’application limitée du présent accord, en application de l’article L.2253-5 du code du travail, ses stipulations se substituent aux stipulations ayant le même objet des conventions ou accords conclus antérieurement dans les entreprises ou les établissements compris dans son périmètre. Le cas échéant, les dispositions du présent accord fixent les règles qui n’auraient pas déjà été précédemment déterminées.

Article 2.4 – Publicité


Le présent accord a été signé au cours d'une séance de signature qui s'est tenue le 9 avril 2020.
Les mesures portées par cet accord sont portées à la connaissance du personnel par publication sur l’intranet du Groupe TERRENA et par voie d’affichage.
Le présent accord donne lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231- 2 et suivants du code du travail.

Il est ainsi déposé sur la plateforme de téléprocédure dénommée « TéléAccords » accompagné des pièces prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du code du travail, dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires et auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Nantes.
Fait à Angers, en 7 exemplaires, le 10 avril 2020.
Pour Le Groupe TERRENA
Monsieur …….
Pour l'Organisation Syndicale CFDT
Monsieur …….

Pour l'Organisation Syndicale CFE-CGC
Monsieur ……


Pour l'Organisation Syndicale CFTC
Monsieur …….


Annexe : Liste des sociétés du Groupe TERRENA


  • TERRENA
  • GRAND MOULIN DE BALLAN
  • ELIVIA
  • INVEJA
  • FTN (FRIGO TRANS NORMANDIE)
  • MOULINS CENTRE ATLANTIQUE
  • PVL TRANSPORTS
  • TERRENA MEUNERIE
  • TRANSPORTS CHOLETAIS
  • EVELIA
  • HOLVIA PORC
  • BOYE ACCOUVAGE
  • TERRENA FORCE DE VENTE
  • NOREA
  • TERRENA INNOVATION
  • SAMAB
  • ESPACE TERRENA
  • ACTI
  • UNION VIENNE LOIRE
  • ALT (ATLANTIQUE LOIRE TRANSPORT)
  • UNION FERTI-MAYENNE
  • AMC (ANJOU MAINE CEREALES)
  • CECOVAL
  • BELLANNE
  • VALNANTAIS CONDITIONNEMENT
  • GRANEO
  • AGREOM
  • DUTERTRE
  • PROVAL SYSTEME
  • NEOLIS
  • S.N.T.S.
  • JOUFFRAY DRILLAUD
  • TERRENA SERVICES
  • TERRENA SEMENCES
  • TRANSVRAC
  • ETABLISSEMENTS BODIN ET FILS
  • HORTIVAL DIFFUSION
  • GALLIANCE SA
  • DALIVAL
  • GALLIANCE ANCENIS
  • ORCHIDEES MAISONS DU VIN
  • GALLIANCE ELABORES
  • CHÂTEAU LA VARIERE
  • GALLIANCE FALLERON
  • DOMAINE DE LA PERRUCHE
  • GALLIANCE INDUSTRIE SEVRIENNE
  • LVVD (LOIRE VINI VITI DISTRIBUTION)
  • GALLIANCE LE BIGNON
  • SAS JEAN PAUL COUAMAIS
  • GALLIANCE NUEIL
  • DOMAINE DES DAMES DE LA VALLEE
  • GALLIANCE SERVICES
  • DOMAINE DES HARDIERES
  • GALLIANCE VOLAILLE FRAICHE
  • SCEA ACKERMAN VOUVRAY
  • GALLIANCE LANGUIDIC
  • CHATEAU SANCERRE
  • GALLIANCE DINDE
  • BERNARD ROYAL DAUPHINE
  • GALLIANCE SAINT-NICOLAS-DU-PELEM
  • ODALIS
  • LES ELEVEURS DE LA CHAMPAGNE

  • SOCIETE DE DISTRIBUTION AVICOLE

  • GOVADIS
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