l’Unité Economique et Sociale TERRENA reconnue par accord collectif en date du 18 mars 2004, modifié, et notamment par l’accord en date du 9 janvier 2023,
Représentées par Monsieur …., Directeur des Ressources Humaines de l’UES Terrena, muni de tous pouvoirs aux fins de conclusion des présentes,
D’UNE PART,
ET
Les organisations syndicales représentatives sur le périmètre de l’UES TERRENA, à savoir :
L'organisation syndicale CFDT, représentée par Monsieur …. en sa qualité de délégué syndical,
L'organisation syndicale CFE-CGC, représentée par Monsieur …. en sa qualité de délégué syndical,
L’organisation syndicale Force Ouvrière (FO), représentée par Monsieur .. .. en sa qualité de délégué syndical,
ENSEMBLE, D’AUTRE PART,
Il a été conclu le présent accord collectif, aux termes des négociations obligatoires portant sur les salaires effectifs et le partage de la valeur ajoutée, menées sur le périmètre de l’Unité Économique et Sociale TERRENA qui se sont déroulées entre le 20 février 2025 et le 19 mars 2025.
PRÉAMBULE
La négociation périodique obligatoire relative aux salaires effectifs et au partage de la valeur au sein de l’UES Terrena a été ouverte le 20 février 2025. Au cours des réunions successives, la direction de l’UES TERRENA et les Organisations Syndicales Représentatives au sein de cette UES ont exposé leurs propositions respectives sur différents sujets, aboutissant, au terme de la réunion de clôture des négociations obligatoires, le 19 mars 2025, aux dispositions suivantes :
ARTICLE 1 – OBJET DE L’ACCORD
L’objet du présent accord est de formaliser les points sur lesquels les parties se sont entendues au cours du cycle de négociation portant sur le thème des salaires, des accessoires de rémunération au sein de l’UES TERRENA. Le présent accord porte en particulier sur les salaires effectifs, la grille des minimas salariaux applicables au sein des entreprises composant l’UES Terrena, les dispositifs de prise en charge de certains frais professionnels, la répartition du financement du régime collectif d’assurance complémentaire santé en vigueur dans l’entreprise et la valorisation des astreintes.
ARTICLE 2 – CHAMP D'APPLICATION
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés des sociétés qui composent l’Unité Économique et Sociale TERRENA, sans préjudice des restrictions éventuellement prévues par les articles du présent accord qui peuvent préciser un champ d’application propre.
ARTICLE 3 – ÉGALITÉ PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES
Les parties rappellent la signature de l’accord de Groupe Terrena du 9 janvier 2025 relatif à l’égalité professionnelle, l’égalité des chances et le développement de l’inclusion. Cet accord de groupe s’applique à toutes les entreprises du groupe, dont la coopérative Terrena et l’ensemble des entreprises qui composent avec elle l’Unité Économique et Sociale Terrena.
Les parties relèvent que l’index de l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes est établi annuellement au niveau de l’UES TERRENA et publié sur le site internet de la coopérative. Les parties précisent qu’à la date de conclusion du présent accord, la notation au titre de l’année 2024 s’établit à
87 / 100, en progression par rapport aux années précédentes.
Écart de rémunération
(37/40)
Écart de taux d'augmentations individuelles (hors promotions)
(20/20)
Écart de taux de promotions
(15/15)
% de salariées ayant bénéficié d'une augmentation dans l'année suivant leur retour de congé maternité
(15/15)
Nombre de salariés du sexe sous-représenté parmi les 10 salariés ayant perçu les plus hautes rémunérations
(0/10)
Les parties soulignent que l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes constitue un enjeu particulier, identifié par les partenaires sociaux de l’UES Terrena. A ce titre, les parties rappellent la mise en place en 2023 d’une commission « égalité professionnelle et des chances » adossée au CSE de TERRENA.
ARTICLE 4 – SALAIRES ET RÉMUNÉRATION
Article 4.1 – Grilles de références
Les parties rappellent qu’une grille unifiée des salaires minima conventionnels est applicable au sein de l’entreprise. Elles relèvent également que les discussions engagées aux fins d’adaptation des règles collectives de l’UES TERRENA en matière de classification des emplois vont conduire, à court terme, à une mise en cause de cette grille de référence actuellement en vigueur au sein de l’UES TERRENA du fait de l’évolution de la méthode de classification des emplois et de la structure des minima salariaux conventionnels de branche, tels qu’ils résultent de la convention collective dite « 5 branches ». A ce titre, les parties sont convenues d’annexer au présent accord la grille de référence des minima salariaux applicable à la date d’application du présent accord (minima salariaux par niveau & coefficient – annexe 1) et la grille de référence appelée à s’appliquer lors de la mise en œuvre de la nouvelle classification des emplois de l’UES Terrena (minima salariaux par classe et échelon – annexe 2).
Article 4.2 – Minima salariaux conventionnels
A l’issue des négociations portant sur les salaires effectifs et les grilles des rémunérations minimales, les parties conviennent de la réévaluation des minima salariaux conventionnels de l’UES Terrena dans les conditions suivantes à compter du 1er avril 2025, étant précisé que l’ensemble des valeurs mentionnées ci-après s’entend en euros bruts :
La valeur du minimum conventionnel d’entreprise, correspondant au coefficient 205 est portée à 1801,80 € ;
Les minimas conventionnels correspondants aux coefficients 210 à 340 sont ensuite majorés de 36,00 €, par rapport aux valeurs de la grille applicable depuis le 1er avril 2024 ;
Les minimas conventionnels correspondants aux coefficients 350 à 630 sont augmentés de 1,50% par rapport aux valeurs de la grille applicable depuis le 1er avril 2024 ;
Le minimum conventionnel correspondant à la classification d’entreprise de Resp. d’Activité et/ou Service est augmenté de 1,50% par rapport au minimum applicable depuis le 1er avril 2024.
La grille des salaires minima conventionnels de l’UES TERRENA, effective au 1er avril 2025, figure en annexe 1 du présent accord.
Article 4.3 – Augmentations collectives
4.3.1. Champ d’application
Les augmentations collectives définies au présent article sont applicables aux ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise des sociétés qui composent l’UES TERRENA. Elles s’appliquent également aux cadres de ces mêmes sociétés, à l’exception des cadres dirigeants.
4.2.2. Date d’application
Les évolutions collectives définies au présent accord sont appliquées à la date du 1er avril 2025.
4.2.3. Augmentations collectives
Dans un souci d’équité, les partenaires sociaux ont retenu, comme critère pour la détermination du niveau d’augmentation applicable, la rémunération mensuelle brute de base, pour un salarié occupé à temps complet, du mois de mars 2025. Les augmentations collectives ici décidées sont exprimées en euros ou en pourcentage et appliquées sur le salaire de base brut de mars (sauf précision contraire), ou sur le salaire brut forfaitaire pour les salariés ayant conclu une convention de forfait annuel en jours travaillés. Les salariés occupés à temps partiel bénéficient des mêmes décisions d’augmentation, au prorata de leur durée contractuelle de travail. Il en est de même pour les salariés ayant conclu avec l’entreprise une convention de forfait réduit en jours travaillés. Ainsi :
Les salariés dont la rémunération brute correspond à la valeur affectée au coefficient 205 de la grille voient leur salaire de base mensuel maintenu à 1801,80 € (base temps plein). Les parties soulignent en effet que l’augmentation du SMIC au 1er novembre 2024 a permis à ces salariés de bénéficier d’une augmentation anticipée par rapport aux décisions d’augmentations collectives résultant du présent accord ;
Les salariés dont la rémunération brute de base est strictement inférieure à 2 050,00 € (1ère ligne du bulletin de paie) se voient appliquer une augmentation de 1,75% ou 36,00 € (base temps plein) sur leur salaire de base mensuel brut. Le cas échéant, cette augmentation est réduite, le cas échéant, à due proportion de l’augmentation du salaire constaté à l’occasion de l’application de la dernière augmentation du SMIC ;
Les salariés dont la rémunération brute de base est supérieure ou égale à 2 050,00 € (1ère ligne du bulletin de paie) se voient appliquer une augmentation de 1,50% ou 36,00 € (base temps plein) sur leur salaire de base mensuel brut.
Les augmentations collectives ici décidées sont plafonnées à 65,00 € (base temps plein).
ARTICLE 5 – FINANCEMENT DU RÉGIME D’ASSURANCE COMPLÉMENTAIRE SANTÉ
Article 5.1 – Principes
Les parties ont souhaité procéder à l’harmonisation de la participation de l’entreprise au financement du régime d’assurance complémentaire santé de ses salariés, quelle que soit la catégorie professionnelle. Il est rappelé que la participation de l’employeur n’est applicable que sur la seule cotisation correspondant à la couverture complémentaire du salarié.
Article 5.2 – Contribution de l’entreprise
Cette part employeur est portée à 72,00 % de la cotisation mensuelle appelée par l’assureur. Ainsi, les éventuelles évolutions futures des cotisations seront réparties entre l’employeur et les salariés dans les mêmes proportions que celle prévues ci-dessus, sous réserve d’une évolution raisonnable de la cotisation appelée par l’assureur. En cas de variation de la cotisation supérieure à 10%, les parties s’engagent à ouvrir les discussions sur la répartition de son financement.
A titre purement informatif, la nouvelle répartition du financement de la cotisation mensuelle appelée par l’assureur, telle qu’elle résulte de ce qui précède d’une part et de la contribution apportée mensuellement par le CSE via le CASCI Terrena est détaillée ci-après :
Cotisation mensuelle appelée par l’assureur
(Depuis janvier 25)
Part salarié Avril 2025
Part entreprise
Avril 2025 Contribution mensuelle du CASCI** 58,56 €* 13,40 €* 42,16 €* 3,00 €*
(*) : Montants donnés à titre indicatif. (**) CASCI TERRENA (ou CIE Terrena) est le nom du comité des activités sociales et culturelles auquel adhère à ce jour le CSE de l’UES TERRENA.
Article 5.3 – Date d’effet
Le niveau de la part patronale tel que défini ci-dessus s’applique au 1er avril 2025.
ARTICLE 6 – ASTREINTES
Les primes d’astreinte sont désormais calculées sur la base de la référence mensuelle correspondant au coefficient 340 de la grille des minimas salariaux de l’UES TERRENA, telle qu’elle figure en annexe 1 des présentes. Lors du changement de grille de référence pour la détermination des minima salariaux de l’UES TERRENA (passage sur la grille des minima par classe – échelon), la référence pour le calcul des primes d’astreinte est le niveau 4-2 (classe 4, échelon 2), telle qu’elle figure en annexe 2 des présentes. Le montant de la prime d’astreinte de base est ainsi réévalué à 32,00 €. Cette évolution est applicable pour les primes d’astreinte faisant l’objet d’un paiement à partir du mois d’avril 2025.
ARTICLE 7 – Abondement ponctuel
Les parties conviennent de reconduire en 2025, un abondement ponctuel incitatif destiné à favoriser l’investissement par les salariés, de tout ou partie de leurs primes d’intéressement et de participation au titre de l’exercice 2024, en parts sociales de la coopérative TERRENA. Les modalités de l’abondement réalisé en 2024 seront ainsi reconduites pour 2025. Cette mesure fait l’objet d’un accord distinct.
ARTICLE 8 – INDEMNITÉS & BARÈMES DIVERS
Article 8.1 – Généralités
A l’occasion des négociations annuelles obligatoires, les parties ont échangé sur l’actualisation des différents barèmes de remboursement des frais à compter du 2e trimestre 2025. L’actualisation de la politique de frais liés à la mobilité des salariés est décidée par l’entreprise au regard de ces échanges. S’agissant plus particulièrement des différentes modalités de prise en charge ou de participation de l’entreprise aux dépenses liées à la restauration des salariés, les parties rappellent le principe de non-cumul entre elles.
Article 8.2 – Indemnité de panier spécifique « saison »
Les parties rappellent que les activités saisonnières de l’entreprise nécessitent le recours à une main d’œuvre saisonnière (CDD saisonnier) pour laquelle il a été mis en place une indemnité de panier saison spécifique par l’accord du 14 mai 2019. Cette indemnité, qui ne présente pas un caractère salarial, est portée à 4,30 € nets par jour travaillé pour les versements à partir du mois d’avril 2025.
Article 8.3 – Indemnité de lavage
Les parties rappellent que l’indemnité de lavage correspond à une dépense professionnelle à laquelle le salarié est exposé dans les conditions définies à l’article 6.2 de l’accord collectif d’entreprise du 15 juin 2015. Cette indemnité, qui ne présente pas un caractère salarial, est maintenue à 10,00 € nets par mois.
Article 8.4 – Indemnité de découcher
Les parties rappellent que les entreprises qui composent l’UES Terrena intègrent des activités de transport qui peuvent, du fait de l’organisation des tournées, nécessiter le déplacement du salarié exerçant un emploi de conducteur poids lourds, sans possibilité de retour au domicile à la fin de la journée de travail. C’est pourquoi, une indemnité de découcher est accordée au salarié visé, pour chaque nuitée passée en dehors du lieu de résidence personnel, sous réserve de ne pas avoir bénéficié d’une prise en charge de même objet (dépense logement ponctuel), au titre de ce déplacement. Cette indemnité, qui ne présente pas un caractère salarial, est portée à 43,00 € nets.
ARTICLE 9 – DÉNONCIATION – RÉVISION
La dénonciation et la révision du présent accord collectif sont régies par les dispositions légales. Elles peuvent survenir à tout moment. La dénonciation est assortie d’un délai de préavis de trois mois. La dénonciation est faite par LRAR soit par l’ensemble des signataires du côté patronal, soit par l’ensemble des signataires du côté salarié, la DREETS et le Conseil de prud’hommes devant recevoir copie de l’acte de dénonciation. La révision est demandée soit par l’ensemble des signataires du côté patronal, soit par l’ensemble des signataires du côté salarié, en soumettant aux autres une proposition de rédaction nouvelle. La révision peut notamment être proposée lors des négociations périodiques obligatoires, auquel cas un projet rédactionnel de révision n’est pas requis.
ARTICLE 10 – PUBLICITÉ ET DÉPÔT DE L’ACCORD
Le présent accord est déposé par la société coopérative TERRENA, société de tête de l’Unité Économique et Sociale TERRENA, sur la plateforme TéléAccords et adressé au Conseil de Prud'hommes de Nantes.
Mention de cet accord figure sur le tableau de la Direction réservé à cet effet.
Fait à Ancenis le 26 mars 2025, et signé par procédé Docusign®.
Pour l'UES TERRENA
Monsieur …
Pour la CFDT
Monsieur …
Pour Force Ouvrière
Monsieur ….
Pour la CFE-CGC
Monsieur …
Annexe 1 – GRILLE DES SALAIRES MINIMA PAR COEFFICIENT
Coefficient
Niveau
Grille Terrena
Avril 2025
Coefficient
Niveau
Grille Terrena
Avril 2025
205 1 1 801,80 €
440 9 3 019,81 € 210 1 1 821,00 €
450 9 3 080,31 € 215 1 1 843,00 €
460 9 3 140,78 € 220 2 1 865,00 €
470 9 3 201,23 € 225 2 1 887,00 €
480 10 3 247,75 € 230 2 1 909,00 €
490 10 3 308,19 € 235 2 1 931,00 €
500 10 3 368,61 € 240 3 1 953,00 €
510 10 3 429,03 € 250 3 1 997,00 €
520 10 3 489,49 € 260 3 2 041,00 €
530 11 3 549,65 € 270 4 2 085,00 €
540 11 3 610,13 € 280 4 2 129,03 €
550 11 3 670,58 € 290 4 2 174,21 €
560 11 3 731,03 € 300 5 2 219,40 €
570 11 3 791,49 € 310 5 2 266,81 €
580 12 3 841,18 € 320 5 2 320,91 €
590 12 3 901,64 € 330 6 2 368,17 €
600 12 3 962,09 € 340 6 2 427,14 €
610 12 4 022,58 € 350 6 2 486,81 €
620 12 4 083,05 € 360 7 2 544,28 €
630 13 4 143,51 € 370 7 2 604,02 €
380 7 2 663,80 €
390 7 2 723,51 €
400 8 2 778,52 €
410 8 2 838,64 €
420 8 2 898,84 €
430 8 2 959,30 €
Annexe 2 – GRILLE DES SALAIRES MINIMA PAR CLASSE & ÉCHELON