Accord d'entreprise TEXELIS

AVENANT A L'ACCORD DU 25/11/2010 SUR LA SANTE ET LA PREVOYANCE

Application de l'accord
Début : 21/12/2023
Fin : 01/01/2999

22 accords de la société TEXELIS

Le 21/12/2023


AVENANT A L’ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE
SANTE ET PREVOYANCE DU 21/12/2023

ENTRE LES SOUSSIGNES :


La Société TEXELIS, dont le siège social est situé à Limoges, immatriculée au RCS de Limoges sous le numéro 501 698 419 00022, représentée par Monsieur , en sa qualité de Directeur Général et , en sa qualité de DRH.

d’une part,

Et :


Les organisations syndicales représentatives de salariés :
— le syndicat CFDT représenté par Monsieur en sa qualité de délégué syndical
— le syndicat CGT représenté par Monsieur en sa qualité de délégué syndical
— le syndicat CFE CGC représenté par Monsieur en sa qualité de délégué syndical.

d’autre part,

PREAMBULE


Les organisations syndicales représentatives et la direction ont décidé de modifier le régime collectif et obligatoire de prévoyance « incapacité-invalidité-décès » institué dans l’entreprise par accord collective du 5 novembre 2010, afin de tenir compte des évolutions intervenues en matière de protection sociale complémentaire, issues notamment des obligations prévues par la convention collective nationale de la Métallurgie (CCNM) du 7 février 2022.

Les organisations syndicales représentatives et la Direction se sont réunies le 15 décembre 2023, afin de formaliser les modifications apportées au régime de prévoyance.

Le présent accord se substitue à toutes les dispositions issues de décisions unilatérales, d’usages, d’accords collectifs, ou de toute autre pratique en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.

Il a donc été décidé ce qui suit en application des articles L. 911-1 et suivants du Code de la sécurité sociale.

1. Objet

Le présent accord a pour objet d’organiser l'adhésion des salariés visés à l’article 2 du présent avenant, au contrat collectif d’assurance souscrit par l’entreprise auprès d’un organisme assureur habilité, sur la base des garanties définies dans ledit contrat d’assurance.

2. Salariés bénéficiaires


Conformément aux dispositions de l’article R. 242-1-1, 1° du Code de la sécurité sociale, le régime bénéficie :
  • Pour les cadres : aux salariés relevant des articles 2.1 et 2.2 de l’accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres, et, conformément à l’agrément de la Commission paritaire rattachée à l’APEC, aux salariés classés au moins au niveau C6 et jusqu’au niveau D8 de la classification professionnelle issue de la CCN de la métallurgie du 7 février 2022.
  • Pour les non-cadres : aux salariés ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de l’accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 sur la prévoyance des cadres, et, conformément à l’agrément de la Commission paritaire rattachée à l’APEC, aux salariés ne relevant pas du niveau C6 et jusqu’au niveau D8 de la classification professionnelle issue de la CCN de la métallurgie du 7 février 2022.

3. Cotisations

Les cotisations servant au financement du contrat d'assurance « incapacité-invalidité-décès » sont fixées en pourcentage de la rémunération brute soumise à cotisations de sécurité sociale, prise en compte dans la limite de la tranche 2, et prises en charge selon les modalités suivantes :

TAUX CONTRACTUELS COTISATIONS NON CADRES :


Part salariale
Part patronale
TOTAL
Tranche 1

3.05
3.05
Tranche 2
1.46
1.59
3.05

TAUX CONTRACTUELS COTISATIONS CADRES :


Part salariale
Part patronale
TOTAL
Tranche 1

1.20
1.20
Tranche 2
0.94
0.63
1.57

Il est précisé que depuis janvier 2022, un « taux d’appel » à 85% a été accepté par l’organisme assureur, tout en conservant les taux contractuels en vigueur.

Le salaire est calculé dans la limite des tranches 1 et 2, déterminées de la façon suivante :
T1 = Salaire compris entre 0 et 1 fois le plafond de la Sécurité sociale ;
T2 = Salaire compris entre 1 fois et 8 fois le plafond de la Sécurité sociale.
Pour information, le plafond mensuel de la sécurité sociale est fixé, pour l’année 2023, à 3666 €.
Il est modifié une fois par an (au 1er janvier), par voie réglementaire.

Toute évolution ultérieure de la cotisation sera répercutée dans les mêmes proportions entre l’employeur et les salariés que celles prévues dans le présent accord.

4. Caractère obligatoire de l’adhésion

Les salariés sont tenus d’adhérer au présent régime à titre obligatoire.

5. Durée-Révision-Dénonciation

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2024.

Il se substitue à les toutes dispositions résultant de décisions unilatérales, d’usages, d’accords collectifs, ou de toute autre pratique en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.

Le présent accord pourra être révisé par avenant selon les mêmes formes que pour sa conclusion.
Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.

Par ailleurs, le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, en respectant un délai de préavis de 3 mois. La dénonciation se fait dans les conditions prévues par les articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail.

6. Dépôt et publicité

Conformément aux articles L.2231-5-1, L.2231-6, D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du travail, le texte du présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et auprès du Conseil de Prud’hommes de Limoges.

Enfin, en application de l’article R. 2262-2 du Code du travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel, et un exemplaire sera tenu à la disposition des salariés sur les panneaux d’affichage et sur le réseau informatique de TEXELIS.

Fait à Limoges le 21/12/2023
en 5 exemplaires dont 3 pour les formalités de publicité


Pour la société TEXELIS :


Monsieur , en sa qualité de Directeur Général :


Madame , en sa qualité de DRH :



Pour les organisations syndicales représentatives :


— le syndicat CFDT représenté par Monsieur en sa qualité de délégué syndical




— le syndicat CGT représenté par Monsieur en sa qualité de délégué syndical




— le syndicat CFE CGC représenté par Monsieur en sa qualité de délégué syndical

Annexe I – Catégories



A la date du 1er janvier 2024, conformément à l’article 2 du présent avenant, les catégories de salariés sont définies comme suit :

  • Pour les cadres : les salariés classés C6 et jusqu’au I18

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