Accord d'entreprise TEXTILOT

ACCORD SUR LA REMUNERATION LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE

Application de l'accord
Début : 01/02/2020
Fin : 31/12/2021

22 accords de la société TEXTILOT

Le 14/02/2020


ACCORD SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE











































PREAMBULE.

Conformément aux dispositions des articles L2242-1 et suivants du Code du travail, la Direction et les Organisations Syndicales Représentatives ont engagé la négociation portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.

Dans ce cadre, les parties se sont rencontrées au cours de plusieurs réunions de négociation qui se sont tenues les 7, 13 et 23 janvier 2020, le 7 février 2020.

Cet accord a pour objectif de formaliser la politique de rémunération en vigueur ainsi que l’organisation du travail et du temps de travail dans l’entreprise.

Après discussions et échanges sur les propositions faites par la Direction et les revendications des Organisations Syndicales Représentatives, il a été convenu l’application des dispositions suivantes.



SIGNATAIRES ET CADRE LEGAL DE L’ACCORD.

Cet accord est passé entre :

D’une part,
La SA TEXTILOT, SIRET n° 30142062600030, NAF 514C, RCS de Nevers B 301 420 626, dont le siège social est situé 5 rue Denis Papin Z.I. BP 4155 58641 VARENNES VAUZELLES Cedex.

Et

D’autre part,
Les délégations suivantes :
Confédération Française Démocratique du Travail,



CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD.

L’accord concerne l’ensemble des établissements de la société TEXTILOT SA présents et à venir.




PARTIE I – LA REMUNERATION.

Article 1 – Augmentation collective des salaires.

A la date du 1er février 2020, les taux horaires des salariés seront augmentés de 0,5%.

La direction accepte de donner une nouvelle augmentation de 0,5% à partir du 1er août 2020, si le chiffre d’affaires du premier semestre 2020 n’est pas en retrait de 2% et plus par rapport au chiffre d’affaires du premier semestre 2019.
Il y aura donc une nouvelle augmentation de 0.5 % à partir d’août 2020 si, et seulement si, le chiffre d’affaires du premier semestre (janvier à juin 2020) a été supérieur ou égal à celui de 2019, et/ou n’a pas subi une baisse > ou = à 2% par rapport à celui du premier semestre 2019.

Article 2 – Augmentation individuelle des salaires.


Une enveloppe globale de 0.25% de la masse salariale 2019 sera consacrée aux augmentations individuelles au cours de l’année 2020.


Article 3 – Concomitance d’une augmentation collective et d’une augmentation individuelle.


En cas de survenance à la même date d’une augmentation collective et d’une augmentation individuelle sur le taux horaire, le salaire de référence considéré pour l’augmentation individuelle sera le salaire revalorisé de l’augmentation collective.




PARTIE II – ORGANISATION DU TRAVAIL ET TEMPS DE TRAVAIL.

Article 1 – Durée du travail.

1.1. Temps de travail effectif.

En application de l’article L3121-1 du Code du travail, la durée du travail effectif est « le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».

Dans le cadre de cette définition, sont donc notamment exclus du décompte du temps de travail effectif :
  • Les temps consacrés au repas ;
  • Les temps de pause ;
  • Les temps d’astreinte à domicile à l’exception des temps d’intervention ;
  • Le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail (article L3121-4 Code du travail).

1.2. Durée du travail.

La durée légale du travail est fixée par la loi à 35 heures de travail effectif sur la semaine.

L’horaire collectif de travail chez TEXTILOT SA est fixé à 38 heures.

Les heures supplémentaires réalisées, de la 36ème à la 38ème heure dans le cadre de l’horaire collectif, sont rémunérées de manière différente selon les catégories de personnel.

Pour le personnel commercial (hors cadres)

Les heures de la 36ème à la 38ème heure sont payées à 100% et les majorations sont remplacées par un repos compensateur de remplacement.

Pour le personnel autre (magasins, siège, cadres commerciaux et autres)

Les heures de la 36ème à la 38ème heure sont payées à 125%.

1.3. Temps de pause, de repos quotidien et hebdomadaire.

Tout travail effectif d’une durée continue de 6 heures est interrompu par une pause de 20 minutes au moins.
Les pauses n’entrent pas dans le décompte du temps de travail effectif; elles ne sont donc pas rémunérées car elles correspondent à une interruption réelle de l’activité au cours de laquelle le salarié n’est plus à disposition de l’employeur.

Chaque salarié bénéficie entre deux périodes journalières de travail, d’un repos d’une durée minimale de onze heures consécutives (article L3131-1 Code du Travail).

Tout salarié doit bénéficier d’un repos hebdomadaire. Il est interdit de faire travailler un même salarié plus de 6 jours par semaine (article L3132-1 Code du travail).

Le repos hebdomadaire a une durée minimale de vingt-quatre heures consécutives auxquelles s’ajoutent les 11 heures consécutives de repos quotidien (article L3132-2 Code du travail).


1.4. Jour de repos.


La semaine comporte un repos de deux jours consécutifs (en dehors des heures supplémentaires effectuées ponctuellement le samedi) pour le personnel travaillant au siège (services administratifs et ateliers) et le service commercial.

Le personnel commercial travaillant en magasin bénéficie d’un jour de repos dans la semaine et du dimanche.


Article 2 – Absences et congés.

2.1. Congés payés.

La durée du congé normal est de deux jours et demi ouvrables par mois de travail effectif au cours de la période de référence (du 1er juin au 31 mai) soit trente jours ouvrables.
La prise de congé principal est fixée du 1er mai au 31 octobre.

L’ordre des départs en congés payés sera défini par l’employeur.

Les nouveaux embauchés bénéficient de leurs congés dès leur embauche sous réserve de l’accord de l’employeur.

Dans la mesure du possible, et sauf nécessité de service, les congés seront donnés simultanément aux conjoints travaillant dans la même entreprise.

Les salariés à temps partiel bénéficient des mêmes droits que les salariés à temps complet : le nombre de jours de congés n’est pas réduit à proportion de leur horaire de travail. Corrélativement, il est décompté un jour de congé pour chaque journée d’absence, sans tenir compte des jours non travaillés ou travaillés partiellement.

Les réponses aux demandes de dérogation formulées par des salariés du service logistique pour les congés payés et l’affichage des congés payés pour la période d’été seront faites pour le 09/03/2020.

Le fractionnement du congé principal de 24 jours ouvre droit à des jours de congés supplémentaires lorsqu’une partie du congé est prise en dehors de la période légale (1er mai-31 octobre):
  • S’il reste à prendre, en dehors de cette période, entre 3 et 5 jours de congés, il est dû 1 jour ouvrable supplémentaire;
  • S’il reste à prendre 6 jours ouvrables et plus, il est dû 2 jours ouvrables supplémentaires.
Le calcul des congés de fractionnement est réalisé à la fin de la période du congé principal soit après le 31 octobre. Ces jours de fractionnement apparaissent sur le bulletin de paie du mois de novembre.

Pour les services logistique, administratif et les magasins, il est accordé que les jours de fractionnement soient pris par les salariés selon leur convenance mais avec quelques conditions.

Les salariés concernés par le travail des jours fériés ne pourront pas poser ces jours ni sur un jour férié travaillé ni sur les journées adjacentes à ce jour férié afin de ne pas désorganiser les équipes.

Les demandes de ces jours de congés devront être effectuées au moins un mois avant la prise du jour de congé et toute demande postérieure pourra être refusée sans justificatif.
De même, une demande pourra être refusée si elle entraîne une absence de 20% ou plus de l’équipe ou du service concernée par cette absence.

Ces jours devront être posés par les salariés avant le 01/03 pour être soldés pour le 31/05.
Les jours de fractionnement pris en considération sont seront ceux acquis au 31/10/2019 à poser avant le 31/05/2020.

Dérogation pour une semaine de congés payés à la date de son choix pour le service convoyage.


Le service de convoyage a une organisation fixe des congés calquée sur les commerciaux en ayant 5 semaines de vacances.
Il est à noter que la négociation de pouvoir poser les jours de fractionnement au choix des salariés concerne également les convoyeurs.
La direction accepte la possibilité pour les convoyeurs de faire une demande de dérogation de congés payés pour une semaine dans l’année.
Cette disposition a évidemment plusieurs limites afin de ne pas pénaliser le service et d’avoir un nombre d’absents limités sur une même semaine.
Ainsi, un seul convoyeur par semaine pourra utiliser cette possibilité, c’est-à-dire qu’en semaine 05 de l’année civile par exemple un seul convoyeur pourra être en congés dans le cadre de la dérogation.
Si plusieurs demandes sont faites sur une même semaine, des arbitrages seront faits par le responsable du service notamment en fonction des raisons de la demande.
La personne dont la demande est acceptée ne sera pas prioritaire l’année suivante.

Il y aura alors 3 cas de figure pour les convoyeurs :

  • Un convoyeur ne fait pas de demande de dérogation de congés. Il pose ses congés de fractionnement comme il veut, une semaine de fermeture du service commercial (pas de convoyage) ou non avec les délais de prévenance et les limites négociées précédemment dans ce cadre.
  • Un convoyeur fait une demande de dérogation qui est acceptée et sur une période où il a acquis ses fractionnements. Ses congés de fractionnement seront automatiquement positionnés sur cette semaine.
  • Un convoyeur fait une demande de dérogation qui est acceptée sur une période où il n’a pas encore acquis ses congés de fractionnement. Ses congés de fractionnement seront automatiquement positionnés sur une semaine de fermeture du service commercial.

Une seule semaine sera acceptée.
Les convoyeurs devront demandés cette dérogation deux mois au moins avant la semaine concernée.

2.2. Congés exceptionnels payés.

Les salariés doivent obligatoirement fournir un justificatif pour ces congés exceptionnels payés.

1/Pour le personnel du siège et le service commercial.


En application de la loi et de la convention collective du commerce de gros de l’habillement, de la mercerie, de la chaussure et du jouet (IDCC 500) (Annexe – 1) :

  • Congés en cas de mariage/PACS.


Un congé exceptionnel de quatre jours ouvrables est accordé à l’occasion de son mariage au salarié ayant moins d’une année d’ancienneté.
Pour les salariés présents dans la société depuis plus d’une année, le mariage donne droit à six jours ouvrables.
La société a décidé d’accorder la même durée de congé pour les salariés concluant un PActe Civil de Solidarité.
Les congés liés au mariage ou à la conclusion d’un PActe Civil de Solidarité pourront être pris d’une semaine avant l’évènement à 4 mois après.
Cette demande devra être faite au moins 2 mois avant la date de prise de congés.

Un congé exceptionnel d’un jour ouvrable est accordé au salarié en cas de mariage d’un enfant.

  • Congé en cas de naissance.

Un congé exceptionnel de trois jours ouvrables est accordé au salarié conjoint pour chaque naissance survenue à son foyer ou pour l’arrivée d’un enfant placé en vue de son adoption.

  • Congés en cas de décès.


Un congé exceptionnel de cinq jours ouvrables est accordé au salarié en cas de décès d’un enfant.

Un congé exceptionnel de trois jours ouvrables est accordé au salarié en cas de décès du conjoint, du partenaire pacsé ou du concubin.

Un congé exceptionnel de trois jours ouvrables est accordé au salarié en cas de décès du père, de la mère, du beau-père, de la belle-mère, d’un frère ou d’une sœur.
Un congé exceptionnel d’un jour ouvrable est accordé au salarié en cas de décès d’un ascendant, descendant.
  • Congés autres.

En cas d’annonce de la survenue d’un handicap chez un enfant, un congé exceptionnel de 2 jours ouvrables est accordé au salarié.
Un congé exceptionnel d’un jour ouvrable est accordé lors de la première communion d’un enfant.

Depuis l’accord salarial et sur la durée et sur l’organisation du travail 2017, il est accordé un congé exceptionnel d’une journée normalement travaillée au salarié pour son déménagement. Une journée seulement pour déménagement sera accordée par année civile. Lorsque le salarié souhaite bénéficier de cette mesure, il devra en faire la demande auprès de son supérieur hiérarchique 1 mois avant et transmettre au service du personnel sa nouvelle adresse.


2/Pour le personnel en magasin.

En application de la loi et de la convention collective des maisons à succursales de vente au détail d’habillement (IDCC 675) (Annexe – 2) :

  • Congés en cas de mariage/PACS.

Un congé exceptionnel de quatre jours ouvrables est accordé à l’occasion de son mariage au salarié.
Après six mois de présence, le salarié bénéficie de cinq jours normalement travaillés pour son mariage.
La société a décidé d’accorder la même durée de congé pour les salariés concluant un PActe Civil de Solidarité.
Les congés liés au mariage ou à la conclusion d’un PActe Civil de Solidarité pourront être pris d’une semaine avant l’évènement à 4 mois après.
Cette demande devra être faite au moins 2 mois avant la date de prise de congés.

Un congé exceptionnel de deux jours normalement travaillés est accordé au salarié en cas de mariage d’un enfant, et il est d’un jour normalement travaillé pour le mariage du père ou de la mère, d’un petit-enfant, d’un frère ou d’une sœur.

  • Congé en cas de naissance.

Un congé exceptionnel de trois jours normalement travaillés est accordé au salarié conjoint pour chaque naissance survenue à son foyer ou pour l’arrivée d’un enfant placé en vue de son adoption.
  • Congés en cas de décès.


Un congé exceptionnel de cinq jours normalement travaillés est accordé au salarié en cas de décès d’un enfant.

Un congé exceptionnel de quatre jours normalement travaillés est accordé au salarié en cas de décès du conjoint, du partenaire pacsé ou du concubin.

Un congé exceptionnel de trois jours normalement travaillés est accordé au salarié en cas de décès du père, de la mère, du beau-père, de la belle-mère, d’un frère ou d’une sœur.

Un congé exceptionnel d’un jour normalement travaillé est accordé au salarié en cas de décès d’un ascendant, descendant.

Lorsque le décès nécessite un déplacement de plus de 300 kilomètres du lieu de la résidence, un jour de congé supplémentaire est accordé au salarié.
  • Congés autres.

En cas d’annonce de la survenue d’un handicap chez un enfant, un congé exceptionnel de 2 jours ouvrables est accordé au salarié.
Un congé exceptionnel d’un jour normalement travaillé est accordé au salarié lors de la communion ou de la confirmation d’un enfant ou d’un petit-enfant.

Un congé exceptionnel d’une journée normalement travaillée est accordé au salarié pour son déménagement.


2.4. Autorisations d’absences pour enfants malades.


Les autorisations d’absence pour enfant malade sont accordées dès lors que la présence du père ou de la mère, attestée par un médecin est nécessaire dans la limite de 3 jours autorisés par la Loi.

L’article L1225-61 du Code du Travail indique « Le salarié bénéficie d’un congé non rémunéré en cas de maladie ou d’accident constatés par certificat médical, d’un enfant de moins de 16 ans dont il assume la charge.

La durée du congé est au maximum de trois jours par an. Elle est portée à cinq jours si l’enfant est âgés de moins d’1 an ou si le salarié assume la charge de trois enfants ou plus âgés de moins de 16 ans ».

La SA TEXTILOT et les partenaires sociaux ont décidé, depuis le premier accord sur l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes signé en 2011, d’accorder un jour d’autorisation spéciale d’absence supplémentaire par an, aux parents d’enfants handicapés âgés au plus de 16 ans, sur présentation d’un justificatif (un justificatif pour l’absence devra être transmis au service ressources humaines ainsi qu’un justificatif attestant que l’enfant est porteur d’un handicap).

Dans le cadre du même accord, deux jours supplémentaires d’absence pour enfant malade sont accordés lorsqu’un enfant de moins de 16 ans est hospitalisé, ceci sur présentation du bulletin d’hospitalisation.

Depuis l’accord salarial et sur la durée et l’organisation du travail 2017, un jour enfant malade par an est désormais rémunéré par l’entreprise. Il s’agit au maximum d’une journée rémunérée par année civile et ce quel que soit le nombre d’enfants dans le foyer. Il est rappelé que le justificatif nécessaire à transmettre dans ce cadre est un document émanant d’un médecin indiquant que l’état de santé de l’enfant nécessite la présence du père ou de la mère de l’enfant ou un bulletin d’hospitalisation (une ordonnance médicale ou tout autre document n’est pas considéré comme valable).

Il est accordé le paiement de deux journées enfant malade au total sur l’année en cas d’hospitalisation de plusieurs jours de l’enfant de moins de 16 ans. Il s’agit de deux journées rémunérées par année civile et ce quel que soit le nombre d’enfants dans le foyer. Un bulletin d’hospitalisation devra donc être fourni au service du personnel avec une hospitalisation d’au moins deux jours (un passage aux urgences ne suffit pas).


2.5. Jours fériés.

  • Jours fériés chômés payés.

Les jours fériés légaux chômés par le personnel n’entraîneront aucune réduction de la rémunération.
  • Travail des jours fériés et du dimanche.

Les personnes travaillant au service commercial et au service logistique sont amenées à travailler les jours fériés.
En effet, l’activité de la société est organisée sur une semaine avec des départs et des retours de marchandises chaque jour ouvré.
En outre, les grandes et moyennes surfaces alimentaires clientes livrées par les merchandiseurs sont ouvertes les jours fériés.
Les salariés qui travaillent les jours fériés sont rémunérés selon les règles légales et conventionnelles en vigueur.

Pour le personnel logistique, les jours fériés pendant les congés du service commercial ne sont pas travaillés.
Avec les évolutions liées notamment à l’extension des bâtiments, il est décidé que pour l’ensemble du personnel travaillant au service logistique (hors convoyeur) sur l’ensemble des jours fériés travaillés, un jour férié par salarié et par an ne sera pas travaillé.
A cette fin, des plannings des jours fériés travaillés par salarié seront mis en place.

Ces plannings seront effectués par le service logistique et tiendront compte des contraintes saisonnières prévisionnelles. Ils seront établis et affichés pour le 9 mars 2020 pour l’année 2020.

Voici le calendrier prévisionnel des jours fériés travaillés pour le personnel logistique (hors convoyeur) pour 2020 :

Nouvel an
01/01/20
Lundi de Pâques 13/04/20
Fête du travail 01/05/20
Victoire 1945 08/05/20
Ascension
21/05/20
Lundi de Pentecôte 01/06/20
Fête nationale 14/07/20
Assomption 15/08/20 (samedi)
Toussaint 01/11/20 (dimanche)
Armistice 1918 11/11/20

Noël 25/12/20
Non travaillé
Travaillé selon liste établie
Non travaillé
Travaillé selon liste établie
Travaillé selon liste établie
Travaillé selon liste établie
Non travaillé
Non travaillé
Non travaillé
Non travaillé
Non travaillé



Pour l’année 2020, 4 jours fériés étant travaillés au sein du service logistique, il sera fait un roulement sur le jour férié non travaillé en incluant uniquement pour le personnel de la logistique concerné la journée de solidarité.
Sur ces 4 jours fériés, 2 jours fériés seront travaillés, un jour férié sera travaillé au titre de la journée de solidarité et un jour férié sera non travaillé.

Le personnel en magasin peut travailler certains jours fériés.
Le personnel en magasin peut être amené ponctuellement à travailler le dimanche.
Dans ces différents cas, les salariés sont rémunérés selon les règles légales et conventionnelles en vigueur.


2.6. Rentrée Scolaire.


Les aménagements prévus pour le jour de la rentrée scolaire dans l’accord sur l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes signés le 09 mars 2018 sont maintenus.


Une heure d’absence rémunérée sera accordée aussi bien au père qu’à la mère pour les enfants lors des rentrées scolaires de la maternelle à la 6e et au plus tard jusqu’aux 12 ans des enfants.
Cette heure sera accordée aux heures d’entrée courante dans les écoles, si un enfant était amené à faire sa rentrée sur un autre horaire un justificatif pourra être demandé.

Si les deux parents travaillent dans l’entreprise, cette possibilité ne sera accordée qu’à l’un des deux parents.
Si les deux parents ont 2 enfants ou plus, chacun des parents pourra accompagner un enfant.

Dans ce cadre, certains aménagements d’horaires pourront être nécessaires.

Le salarié devra informer son responsable hiérarchique 15 jours avant la date de rentrée de sa volonté de bénéficier de cet avantage dans la mesure où, l’organisation du planning du service pourra être modifiée en conséquence.

Il est autorisé deux heures d’absence dans le cadre de la rentrée scolaire mais en ne rémunérant qu’une heure sur les deux.


Article 3 – Organisation du travail dans les services.

3.1. Les merchandiseurs.

Les merchandiseurs ont un planning individuel établi sur la tournée des clients qu’ils ont à visiter et sur les heures de convoyage ou de chargement attribuées.
Les 38 heures hebdomadaires comprennent la visite des clients et le convoyage ou le chargement.

3.2. Les magasins.

Les salariés en magasin ont des plannings individuels. Ils travaillent tous à la quasi-unanimité le samedi.

Depuis le premier accord sur l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes signé en 2011, le personnel en magasin peut prendre un samedi par an, comme jour de repos, après accord du responsable de magasin et du responsable régional boutiques, en fonction de l’activité du magasin.

3.3. Le service logistique.


L’activité de l’entreprise justifie au sein du service logistique, une organisation en équipes successives en 2*8, c’est-à-dire une équipe de 5h00 à 13h00 et une équipe de 13h00 à 21h00.
Les équipes travaillent en équipe alternante, à savoir une semaine du matin et la suivante de l’après-midi, et vice-versa.
Les équipes disposent de 24 minutes de pause quotidienne en une seule fois.
Lorsque les équipes logistiques font des heures supplémentaires sur le poste du matin en prenant plus tôt le matin, ils peuvent s’ils le souhaitent faire une « micro-pause » de 5 mn non rémunérée et donc badgée.
Lorsque les équipes logistiques font des heures supplémentaires sur le poste du soir et partent plus tard le soir, ils peuvent s’ils le souhaitent faire une « micro-pause » de 5 mn non rémunérée et donc badgée.

Le service gestion du parc véhicule fonctionne en équipes successives alternantes mais avec une heure de travail commune : une équipe de 5h00 à 13h00 et une équipe de 11h00 à 19h00.

Le service gestion des stocks fonctionne en équipes successives alternantes 2*8, c’est-à-dire une équipe de 5h00 à 13h00 et une équipe de 11h00 à 19h00.

Les convoyeurs ont un planning de travail qui leur est remis en début de semaine et qui est déterminé selon la connaissance par la société des clients et des tâches à effectuer par les merchandiseurs auxquels ils apportent le véhicule et la marchandise.
Il est communiqué les horaires aux salariés ayant des horaires spécifiques.

Le service maintenance est quant à lui soumis à un régime d’astreinte.
Un technicien de maintenance est d’astreinte la journée du samedi de 8h00 à 21h00 (sauf semaines de Noël et jour de l’an).
Le planning des astreintes est établi au trimestre.

3.4. Les services administratifs.

Les services administratifs fonctionnent sur 5 jours, du lundi au vendredi.

Les horaires sont les suivants:

Lundi/mardi/jeudi: de 8h00 à 12h00 et de 13h00 à 17h00
ou de 8h00 à 12h30 et de 13h30 à 17h00

Mercredi et vendredi: de 8h00 à 12h00 et de 13h00 à 16h00
ou de 8h00 à 12h30 et de 13h30 à 16h00









Article 4 – Travail à temps partiel.

Le temps partiel correspond à une durée hebdomadaire moyenne de travail inférieure à la durée légale, ou à la durée fixée par la convention collective, si elle inférieure.

La durée de travail d’un salarié à temps partiel ne peut pas être inférieure à 24 heures par semaine ou à l’équivalent mensuel de cette durée ou, le cas échéant, à l’équivalent de 24 heures calculé sur la période d’aménagement du temps de travail.

Article 5 – Modalités d’exercice du droit à la déconnexion.

Le droit à la déconnexion est le droit reconnu à tout salarié de ne pas être connecté à un outil numérique professionnel (téléphone mobile, smartphone, ordinateur portable, tablette, etc...) durant ses temps de repos et congés.

Ainsi, pendant son temps de repos, le salarié n’est pas tenu de prendre connaissances des diverses sollicitations qui lui sont adressées via ces outils de communication à distance, ni bien sûr d’y répondre.
Le salarié est invité à avoir recours à des messages d’absence pendant les périodes de congés, informant l’expéditeur du message qu’il n’en prendra connaissance qu’à son retour ou l’invitant, en cas d’urgence, à prendre contact avec un autre collaborateur.

PARTIE III – PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE.



Les parties rappellent que la SA TEXTILOT est couverte par un accord de participation conclu le 16 janvier 1992 (dernier avenant en date du 30 décembre 2015) et par un accord d’intéressement signé le 28 juin 2019.

PARTIE IV – DISPOSITIONS FINALES.


Article 1

– Durée de l’accord.


Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’une année.

Cet accord entrera en vigueur le 1er février 2020.


Article 2

– Suivi de l’accord.


L’application de l’accord sera évoquée en cas de nécessité dans le cadre d’une commission de suivi composée des délégués syndicaux signataires.



Article 3

– Révision.


Les parties restent libres de proposer des modifications à l’accord initial qui pourra donc être révisé pendant sa période d'application.
La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.
La demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception, à chacune des autres parties et comporter outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.
Au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties concernées devront ouvrir une négociation.
Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou à défaut seront maintenues.
Les règles de conclusions de l’avenant de révision sont celles énoncées par la loi.
Les dispositions de l’avenant portant révision, se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient, soit à la date expressément prévue soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès des services compétents.
Le dépôt est opéré conformément aux dispositions légales applicables.


























Article 4

– Publicité et dépôt légal.


Un exemplaire du présent accord sera notifié à chaque organisation syndicale représentative dans l’entreprise.

Deux exemplaires, une version sur support papier et une version sur support électronique sont adressées à la DIRECCTE. Un exemplaire est adressé au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes.
Le texte de l’accord sera tenu à la disposition des salariés qui pourront en prendre connaissance auprès du service du personnel.

En outre, une information synthétique sera faite sur le présent accord à l’ensemble des salariés concernés.


Fait à Varennes-Vauzelles,
Le 14 février 2020.

















Annexe 1 – Personnel du siège et du service commercial (congés exceptionnels)


EVENEMENTS

DUREES ACCORDEES (en jours ouvrables)

Mariage du salarié ou conclusion d’un PACS
4 jours
6 jours (après 1 an de présence)
Mariage d’un enfant
1 jour
Naissance ou arrivée d’un
enfant adopté
3 jours
Décès d’un enfant
5 jours
Décès du conjoint, du partenaire pacsé ou du concubin
3 jours
Décès du père, de la mère, du beau-père, de
la belle-mère, d’un frère ou d’une
sœur
3 jours
Décès d’un ascendant, descendant
1 jour
Annonce de la survenue d’un handicap
chez un enfant
2 jours
1ère communion d’un enfant
1 jour
Déménagement du salarié
1 jour









Annexe 2 – Personnel des magasins (congés exceptionnels payés)

EVENEMENTS

DUREES ACCORDS
(en jours normalement travaillés)

Mariage du salarié ou conclusion d’un
PACS
4 jours
5 jours (après 6 mois de présence)
Mariage d’un enfant
2 jours
Mariage d’un petit-enfant, d’un frère,
d’une sœur, du père, de la mère
1 jour
Naissance ou arrivée d’un
enfant adopté
3 jours
Décès d’un enfant
5 jours
Décès du conjoint, du partenaire pacsé ou
du concubin
4 jours
Décès du père, de la mère, du beau-père,
de la belle-mère, d’un frère ou
d’une sœur
3 jours
Décès d’un ascendant, descendant
1 jour
Annonce de la survenue d’un handicap
chez un enfant
2 jours
Communion ou confirmation d’un enfant ou
d’un petit-enfant
1 jour
Déménagement du salarié
1 jour










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