Accord d'entreprise THE GAME MDB

ACCORD SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR UNE PERIODE SUPERIEURE A LA SEMAINE ET AU PLUS EGALE A L’ANNEE

Application de l'accord
Début : 27/02/2025
Fin : 01/01/2999

7 accords de la société THE GAME MDB

Le 26/02/2025


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ACCORD SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR UNE PERIODE SUPERIEURE A LA SEMAINE ET AU PLUS EGALE A L’ANNEE



ENTRE LES SOUSSIGNES :



L’employeur :

La SAS THE GAME MDB,
Dont le siège est situé au 51 rue du Cardinal Lemoine, 75005 PARIS
Immatriculée au RCS de PARIS sous le Siret 804 606 739 00014
Représentée par Monsieur XXX, Président


ET


Le Comité Social et Economique
Elu le 06/10/2023
Composé de quatre membres titulaires :
XXX (collège employés) et XXX (collège employés), XXX (collège employés) et XXX (collège cadre).
Représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :


Le présent accord est conclu en application de l’article L.3121-44 du Code du travail.


Article 1 : Champ d’application

Le présent accord concerne les salariés de l'entreprise, en contrat de travail à durée indéterminée, ou en contrat de travail à durée déterminée qu'ils soient embauchés à temps plein ou à temps partiel.
Le personnel concerné est :
  • Tous les salariés de la société à l’exclusion des salariés ayant conclus une convention individuelle de Forfait Jours et les Cadres Dirigeants.
  • Plus particulièrement les Managers et les Opérateurs/Opératrices d’attraction Maître du jeu.


Article 2 : Principe d’annualisation

Le principe de l'aménagement du temps de travail sur l'année est de répartir la durée du travail, dans le respect des plages d'indisponibilité du salarié, sur une période de référence annuelle, afin d'adapter le rythme de travail des salariés à l'activité irrégulière de l'entreprise.

Par la nature de son activité, la société THE GAME MDB connait des périodes hautes et basses d'activité en fonction des fréquentations de la clientèle (plus de fréquentation les week-ends, jours fériés, vacances scolaires).

De ce fait, les contrats de travail mentionneront la durée du travail mensuelle de référence.

La période de référence annuelle correspond à l'année civile : du 1er janvier au 31 décembre.

Article 3 : Embauche en cours de période

L’aménagement du temps de travail sera effectif à compter du second mois suivant la date d’embauche du salarié. Le premier mois sera rémunéré en fonction du nombre d’heures réellement travaillées et sera pris en compte dans le décompte annuel.

Article 4 : Plafonds et planchers de la période de modulation


Il est rappelé que la durée du travail contractuellement prévue est obligatoire et doit être réalisée par le salarié.
Article 4-1 : Les salariés à temps plein :
La durée hebdomadaire moyenne de référence est de 35 heures.

Autour de cet horaire moyen, la durée hebdomadaire du travail fixée légalement peut varier dans les limites suivantes :

  • Le plafond maximum hebdomadaire est fixé à 48 heures,
  • Il n'est pas fixé de durée minimale hebdomadaire, si bien que la récupération des heures effectuées au-delà de l'horaire moyen hebdomadaire de 35 heures peut conduire à des semaines complètes non travaillées.

  • Le nombre de semaines de 44 heures ne peut dépasser 10.
  • Le nombre de semaines de 44 heures planifiées de façon consécutive ne peut excéder 6.


Article 4-2 : Les salariés à temps partiel :
La durée hebdomadaire moyenne de référence est celle prévue au contrat de travail.

Autour de cet horaire moyen, la durée hebdomadaire du travail peut varier dans les limites suivantes :

  • Le plafond maximum hebdomadaire est fixé à 34,5 heures,
  • Il n'est pas fixé de durée minimale hebdomadaire, si bien que la récupération des heures effectuées au-delà de l'horaire hebdomadaire contractuellement prévu peut conduire à des semaines complètes non travaillées.

Tout salarié pourra demander à augmenter sa durée du travail s’il le souhaite, notamment en cas de dépassement de 2 heures de la durée contractuellement prévue sur 15 semaines.

Article 5 : Amplitude journalière

Pour les salariés à temps plein et à temps partiel :
La durée quotidienne du travail est comprise entre 3 heures 40 minutes et 10 heures maximum.Elle peut être ramenée à 1h45 à titre exceptionnel ou en cas de formation d’une durée limitée et ponctuelle.

Article 6 : Lissage de la rémunération

La rémunération mensuelle est lissée sur la base de la durée moyenne du travail prévue au contrat, de façon à assurer une rémunération stable et régulière, indépendante de la variation de la durée réelle travaillée pendant le mois, sauf en cas d'absences non légalement rémunérées (telles que les congés sans solde).
Pour les salariés à temps plein :

La rémunération est lissée sur une base de 35 heures.

Pour les salariés à temps partiel :

La rémunération est lissée sur la base de la durée hebdomadaire moyenne de référence fixée dans le contrat de travail.

Article 7 : Planning prévisionnel et délai de prévenance


Les horaires de travail, pour chaque journée travaillée, sont communiqués aux salariés par la remise d'un planning prévisionnel des horaires.

Ce calendrier prévisionnel prend en compte les dates d’indisponibilité et de disponibilité des salariés fournies dans les délais demandés.

1°) Les salariés à temps complet et à temps partiel communiquent à l’équipe planning leur dates d’indisponibilité et de disponibilité au plus tard 6 jours avant pour les deux semaines à venir. L’équipe planning en tiendra compte dans la mesure du possible pour la réalisation des plannings.

2°) Les plannings bimensuels prévisionnels sont communiqués aux salariés au plus tard 4 jours avant chaque quinzaine pour les deux semaines à venir.

3°) En cas de modification par rapport aux plannings prévisionnels initialement communiqués, les plannings individuels sont remis aux salariés la veille au soir pour le lendemain par mail, ou à défaut par sms ou mms.

Une fois la journée de travail commencée, la baisse du nombre d’heures de travail pourra se faire sans délai de prévenance en cas d’absence de réservation et uniquement en avançant l’horaire de fin de journée du salarié.

La baisse du nombre d’heures de travail pourra également se faire sans délai de prévenance dans le cas d’une réservation d’une partie de jeu payée, même partiellement, par le client, pour laquelle celui-ci ne se présente pas.

Dans ce cas le salarié programmé sur cette session pourra au choix :

  • Soit cesser son travail immédiatement et ne pas effectuer les heures programmées lesquelles ne seront pas comptées comme du temps de travail effectif et n’ouvriront pas droit à rémunération,
  • Soit effectuer ces heures de travail en réalisant des tâches annexes à ses missions habituelles, lesquelles seront décomptées comme du temps de travail effectif et ouvriront droit à rémunération aux échéances de paie habituelles.
En tout état de cause, les salariés sont tenus de se conformer aux horaires tels que prévus au planning. Ils ne sont pas autorisés à modifier les heures et jours d'intervention mentionnés au planning sauf validation par leurs supérieurs hiérarchiques.
Enfin, il est rappelé que chaque salarié, embauché à temps partiel ou à temps plein, bénéficie de plages d'indisponibilité qu’il communique en amont à la Direction afin de permettre aux salariés de concilier vie personnelle et vie professionnelle ou d'exercer un autre emploi à temps partiel.
Voici à titre indicatif les durées de travail et nombre de jours travaillés, susceptibles d’évoluer fonction de l’organisation de l’entreprise ou de la création de nouveaux contrats de travail :

  • 12 heures hebdomadaire seront programmées sur 2 jours dans la semaine,
  • 16 heures hebdomadaire seront programmées entre 2 et 3 jours dans la semaine,
  • 20 heures hebdomadaire seront programmées sur 3 jours dans la semaine,
  • 24 heures hebdomadaire seront programmées entre 3 et 4 jours dans la semaine,
  • 30 heures hebdomadaire seront programmées entre 4 et 5 jours dans la semaine,
  • 35 heures hebdomadaire seront programmées sur 5 jours dans la semaine.

Article 8 : Les heures supplémentaires et contingent annuel

Sont considérées comme heures supplémentaires, les heures effectuées au-delà de la durée hebdomadaire de 35 heures, appréciée en moyenne sur la période annuelle de modulation.

La clôture définitive de la période de modulation intervient au 31 décembre à minuit de chaque année.

Pour l’année 2025, des préclôtures des compteurs d’heures supplémentaires seront réalisées en cours d’année au 30 avril et au 31 août (à minuit).

A chaque préclôture, si le compteur d’heures supplémentaires d’un salarié est supérieur à 10 heures, les heures supérieures à ce quota de 10 heures seront réglées sur la paie du mois suivant.

Chaque année, la Direction et le CSE décideront par un avenant la reconduction de ce mécanisme de préclôture.

Ces heures supplémentaires seront rémunérées avec une majoration de 25% et décomptées des éventuelles heures supplémentaires appréciée en moyenne sur la période annuelle de modulation selon le décompte final réalisé le 31 décembre à minuit.
A l’issu du décompte final, les heures supplémentaires sur la période annuelle de modulation seront rémunérées selon les majorations en vigueur, c’est à dire avec une majoration de 25% pour les 8 premières heures 50% pour les heures suivantes réalisées au-delà de 43h sur une semaine.

A l’issu du décompte final, le règlement des heures supplémentaires interviendra sur la paie du mois de janvier de l’année N+1.

Toutes les heures supplémentaires s'imputeront sur le contingent annuel d'heures supplémentaires fixé à 220 heures.
La réalisation d’heures supplémentaires au-delà du contingent annuel ouvrira droit à un repos compensateur obligatoire selon la règlementation applicable.

Article 9 : Les heures complémentaires

Les salariés à temps partiel pourront être amenés à effectuer des heures complémentaires dans la limite d'un tiers de la durée du travail prévue pour la période de référence.

Sont considérées comme heures complémentaires, les heures accomplies au-delà de la durée du travail contractuellement prévue, appréciée en moyenne sur la période annuelle de modulation.

La clôture définitive de la période de modulation intervient au 31 décembre à minuit de chaque année.

Pour l’année 2025, des préclôtures des compteurs d’heures complémentaires seront réalisées en cours d’année au 30 avril et au 31 août (à minuit).

A chaque préclôture, si le compteur d’heures complémentaires d’un salarié est supérieur à 10 heures, les heures supérieures à ce quota de 10 heures seront réglées sur la paie du mois suivant.

Chaque année, la Direction et le CSE décideront par un avenant la reconduction de ce mécanisme de préclôture.

Ces heures complémentaires seront rémunérées avec une majoration de 25% et décomptées des éventuelles heures complémentaires appréciée en moyenne sur la période annuelle de modulation selon le décompte final réalisé le 31 décembre à minuit.

A l’issu du décompte final, le règlement des heures complémentaires interviendra sur la paie du mois de janvier de l’année N+1.

Article 10 : Compteur individuel

La variation de la durée du travail du salarié implique de suivre le décompte de sa durée du travail au moyen d'un compteur individuel de suivi des heures.
Un relevé de suivi sera communiqué mensuellement aux salariés par tout moyen permettant son impression à tout moment et durant toute la période de référence.
Ce compteur est tenu pour chaque salarié et fait apparaître pour chaque mois de travail :

  • le nombre d'heures mensuelles contractuelles ;
  • le nombre d'heures de travail effectif réalisées et assimilées;
  • l'écart mensuel entre le nombre d'heures de travail effectif réalisées et le nombre d'heures de travail effectif prévues pour la période d'annualisation;
  • l'écart (ci-dessus) cumulé depuis le début de la période d'annualisation ;
  • le nombre d'heures rémunérées en application du lissage de la rémunération.
Une notice explicative est contenue dans le document « Informations administratives » de l’entreprise afin d'expliciter la méthodologie de décompte des différents évènements dans les compteurs.


Article 11 : Les périodes non travaillées et rémunérées

En cas de périodes non travaillées donnant lieu à rémunération par l'employeur (telles que notamment les congés payés), le salarié percevra une rémunération calculée sur la base de la rémunération lissée et telle que la loi le prévoit.

Article 12 : Les périodes non travaillées et non rémunérées


Les périodes non travaillées en raison d'absences et congés non légalement rémunérés par l'employeur font l'objet d'une retenue sur la paie du salarié à hauteur du nombre d'heures d'absence constatée et d'une déduction ou d'une valorisation du compteur d'heures tel que décrit dans la notice explicative.
Le nombre d'heures d'absence correspondent soit aux heures planifiées au moment de l'absence du salarié, soit aux heures prévues au contrat si le Salarié n’avait pas encore été planifié au moment de son absence.

Article 13 : Durée de l’accord


L’accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet à la date de sa signature.

Il pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.

Cette dénonciation devra se faire par lettre recommandée AR et adressée à tous les signataires.

Dans ce cas, les délégués et la direction se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter d’un nouvel accord.

Article 14 : Publicité et dépôt.


1°) L’accord sera soumis pour information à la commission Mixte Paritaire.

2°) L’accord sera déposé à la Dreets du lieu de sa signature en 2 exemplaires :

  • une version papier signée des deux parties, envoyée par courrier ou déposée sur place,
  • une version électronique envoyée par courriel (exemplaire non signé, mais strictement identique à la version papier).

Un exemplaire sera adressé au Conseil de Prud’hommes de Paris.

Fait en 5 exemplaires, sur 8 pages, à Paris.
Le 26/02/2025

Pour l’entreprise
XXX, Président



Pour le Comité Social et Economique
XXX
XXX
XXX
XXX








Mise à jour : 2026-06-04

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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