Accord d'entreprise THE MEDICAL AND PHARMACEUTIC DISTRIBUTIVE PLATFORM

ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE RELATIF AU FORFAIT ANNUEL JOURS

Application de l'accord
Début : 01/04/2024
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société THE MEDICAL AND PHARMACEUTIC DISTRIBUTIVE PLATFORM

Le 27/03/2024


ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF AU FORFAIT ANNUEL JOURS

ENTRE :

La Société

THE MEDICAL AND PHARMACEUTIC DISTRIBUTIVE PLATEFORM (The MPDP) dont le siège social est situé 2 rue de Lisbonne – PARIS 75008 représentée par, agissant en qualité de Directrice des Ressources Humaines, dûment habilité(e) à l’effet des présentes, 


Ci-après dénommée « 

la Société »




D’une part,


ET :

Les membres du CSE représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles,


D’autre part,


Ci-après ensemble désignés les « 

Parties ».


Il a été convenu le présent accord d’entreprise en application de l’article L. 2232-23-1 du Code du travail, relatif aux conventions de forfait annuel en jours.

PREAMBULE

Le présent accord a pour objectif de donner un cadre conventionnel aux conventions de forfait annuel en jours propre à la société.L’objectif de ce mode d’organisation du travail est d’allier un besoin de souplesse répondant aux impératifs de réactivité et d’adaptabilité qu’impose l’activité des salariés, mais également de répondre à une demande des salariés et ainsi leur permettre de bénéficier d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur travail eu égard à leurs responsabilités, méthodes de travail et aspirations personnelles.Les Parties signataires affirment ainsi leur volonté commune de :
  • mieux faire coïncider le temps de travail des collaborateurs avec les fluctuations d’activité dans un environnement sensible aux besoins de la clientèle, qui imposent une souplesse accrue et une adaptation permanente dans l’organisation du temps de travail des collaborateurs,
  • permettre à la Société de se positionner dans un environnement toujours plus concurrentiel,
  • concilier au mieux les impératifs liés à l’organisation de la Société avec l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée souhaité par les collaborateurs,
  • prévoir des mesures appropriées pour les salariés permettant à ces derniers de concilier les particularités d’organisation du travail avec les aspirations de leur vie privée pour assurer la meilleure conciliation possible entre vie personnelle et professionnelles tout en tenant compte de la charge de travail et ainsi prévenir les risques sur la santé des salariés.

Les Parties souhaitent rappeler en tout état de cause la nécessité de garantir le respect des repos quotidien et hebdomadaire et de veiller régulièrement à ce que la charge de travail des salariés en forfait jours reste raisonnable et permette une bonne répartition dans le temps de leur travail.
Les élus et la Direction se sont rencontrés lors de plusieurs réunions pour discuter de l’accord.Le présent accord déroge ainsi aux dispositions de la Convention collective du Commerce de Gros (ci-après la “Convention Collective”) relatives au forfait annuel en jours et, notamment, les dispositions de l’accord du 14 décembre 2001.

ARTICLE 1. OBJET ET CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord a pour objet d’encadrer les conventions de forfait annuel en jours au sein de la société The MPDP, dans le cadre des articles L. 3121-58 et suivants du code du travail.Comme indiqué en préambule, les Parties conviennent de déroger par le présent accord aux dispositions relatives au forfait annuel en jours de l’Accord de Branche applicable. Sont seuls concernés par les dispositions du présent accord les salariés non-cadres, dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Ces salariés doivent par ailleurs disposer d’une importante liberté dans l’organisation de leur emploi du temps – horaires, calendrier des jours, planning des déplacements professionnels etc. – corrélativement à leur charge de travail.

Le temps de travail des salariés concernés par le présent Accord est décompté en nombre de jours travaillés, dans les conditions prévues ci-après.

Il est rappelé que les dispositions du présent accord ne s’appliquent pas aux salariés ayant la qualité de cadres autonomes, c’est-à-dire les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés. Pour ces salariés, la Société fait directement application des dispositions de la Convention collective du Commerce de Gros relatives au forfait annuel en jours et, notamment, les dispositions de l’accord du 14 décembre 2001.
Cette distinction se justifie par la différence de situation entre les salariés cadres et les salariés non-cadres de la Société et, notamment, les contraintes particulières qui découlent des conditions d’exercice de leurs fonctions.

ARTICLE 2. MODALITÉS RELATIVES AU FORFAIT JOURS

Article 2.1 Principes directeurs

Les salariés bénéficiant d’un forfait annuel en jours ne sont pas soumis à une durée du travail décomptée en heures.

Leur temps de travail sera décompté en jours sur une période de référence courant du 1er janvier au 31 décembre de l’année N.


L'activité hebdomadaire des salariés s'exerce en principe sur 5 jours consécutifs, par principe du lundi au vendredi, sauf nécessités liées à leur mission ou à leur organisation personnelle, après concertation préalable avec la Direction.

Corrélativement, les salariés concernés bénéficient de jours de repos (communément appelés « RTT ») dont le nombre est fixé chaque année selon la formule rappelée à l’article 2.4 ci-après.

Le nombre annuel de jours de repos fait l’objet d’un affichage ou d’un courrier / courriel remis aux salariés chaque début d’année.


Les éventuels jours de congés exceptionnels et supplémentaires dont bénéficient les salariés conformément aux accords collectifs qui leur sont applicables, viennent en sus des jours de repos ci-dessus mentionnés.

Les absences pour maladie ainsi que congés maternité/paternité réduisent d’autant le nombre de jours prévus au forfait.

La rémunération est fixée sur l’année, de manière forfaitaire et globale, et versée de façon lissée par douzième, indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois. Les salariés bénéficiant d’un forfait annuel en jours ne sont pas soumis à une durée du travail décomptée en heures, à des horaires stricts de travail, ni à un décompte d’heures supplémentaires. Ils n’ont donc droit à aucune majoration de salaire pour heures supplémentaires.

Article 2.2. Conditions de mise en place

Les salariés éligibles se voient proposer une convention individuelle de forfait annuel en jours, soit dans leur contrat de travail, soit dans le cadre d’un avenant, qui définit notamment les caractéristiques de la fonction justifiant l’éligibilité du salarié au forfait annuel en jours.

Cette convention fera référence au présent accord et précisera :

  • La nature des missions justifiant le recours à cette modalité ;

  • Le nombre de jours travaillés dans l’année ;

  • La rémunération correspondante (salaire forfaitaire ou mensuel correspondant apprécié sur une période correspondant à une année civile de 365 ou 366 jours par an) ;

  • L’organisation d’un entretien annuel destiné, notamment, à évaluer la charge de travail du salarié, l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale.

Article 2.3. Période de référence

La période de référence s’entend de la période annuelle allant du 1er janvier au 31 décembre de l’année N.


Article 2.4.Nombre de jours travaillés et de jours de repos

Le nombre de jours travaillés par année civile est de 217 jours, journée de solidarité incluse, pour une année complète d’activité pour un salarié ayant des droits complets à congés payés. Cette organisation concerne l’année 2024 étant précisé néanmoins que ce nombre de jours travaillés sera proratisé pour tenir compte de la date d’entrée en vigueur du présent accord (et de la date de signature des avenants aux contrats de travail des salariés concernés).

A compter du 1er janvier 2025, le nombre de jours travaillés par année civile sera de 216 jours, journée de solidarité incluse, pour une année complète d’activité pour un salarié ayant des droits complets à congés payés.

Enfin, à compter du 1er janvier 2026, le nombre de jours travaillés par année civile sera de 215 jours, journée de solidarité incluse, pour une année complète d’activité pour un salarié ayant des droits complets à congés payés.

Les salariés concernés bénéficieront de jours de repos (communément appelés « RTT »).

Le nombre exact de jours de repos supplémentaires est déterminé, pour chaque année, en fonction du nombre de jours fériés tombant un jour ouvrable selon la formule suivante pour une année complète travaillée. Par exemple, avec un forfait à 215 jours :

365 ou 366 jours par an – 104 ou 105 jours de week-end – 25 jours de congés payés – 215 jours travaillés – X jours fériés tombant sur un jour ouvrable = nombre de jours de repos.

Les journées ou demi-journées de repos supplémentaires qui résultent du forfait devront être prises impérativement au plus tard avant le terme de la période de référence. Elles seront prises en fonction des souhaits du salarié, sous réserve des nécessités de fonctionnement de la Société. Elles ne sont pas reportables et ne pourront donner lieu à aucune compensation sous quelque forme que ce soit.

Les collaborateurs sont invités à prendre un jour de repos par mois, au fil de leur acquisition.

Pour les salariés arrivant ou partant au cours de la période de référence ou employés dans le cadre d’un forfait annuel en jours réduit, le nombre de jours de repos acquis serait arrondi au 0,5 supérieur après application de la formule déterminée à l’Article 2.5 ci-après.

Article 2.5.Absences, arrivées et départs en cours de période

En cas d’entrée ou de sortie au cours de la période de référence ou en cas d’absence du salarié non assimilée à du temps de travail effectif (chaque période d’absence d’un mois diminuant d’autant le nombre de jours de repos), le nombre de jours travaillés est calculé en fonction de la durée en semaine restant à courir jusqu’à la fin de l’année, selon la formule suivante :

Nombre de jours à travailler = 217 (puis 216 et 215) x nombre de semaines travaillées / 47

La rémunération prévue au sein du contrat de travail du salarié pour une année complète sera proratisée à due proportion.
Les jours de repos seront déterminés en fonction sur la période considérée en application de la formule rappelée à l’article précédent.

Les absences non rémunérées (justifiées ou injustifiées) d’une journée seront déduites de la rémunération mensuelle sur la base d’un salaire journalier reconstitué.

Article 2.6.Forfait en jours réduit


Il est possible de convenir d’une convention de forfait prévoyant un nombre de jours travaillés par an en deçà de 217 jours (ou 216 en 2025 et 215 à compter de 2026). Les salariés concernés ne peuvent pas, pour autant, prétendre au statut de salarié à temps partiel.

Le contrat de travail ou l’avenant précise le nombre de jours travaillés.

Dans le cadre d’un forfait jours réduit, le salarié est rémunéré au prorata du nombre de jours convenus.

Article 2.7.Renonciation aux jours de repos

En accord avec la Direction, les salariés pourront renoncer à une partie de leurs jours de repos. Dans cette hypothèse, la rémunération de chaque journée travaillée en plus sera majorée de 10 %.

Ce dispositif de rachat ne pourra avoir pour conséquence de porter le nombre de jours travaillés au-delà de 235 jours.

Cette renonciation doit faire l’objet d’un avenant au contrat de travail précisant le nombre annuel de jours de travail supplémentaires qu’entraîne cette renonciation, ainsi que la majoration applicable.


ARTICLE 3. MODALITÉS DE SUIVI ET DE CONTRÔLE DE LA DURÉE DU TRAVAIL

Article 3.1. Suivi régulier

La Direction et plus particulièrement le supérieur hiérarchique assure le suivi régulier de l’organisation du travail du salarié ayant conclu une convention de forfait en jours. Ce suivi, effectué informellement, porte sur la charge de travail, l’amplitude des journées de travail et le respect des temps de repos quotidien et hebdomadaire.


Dans le cas où une situation anormale serait identifiée, une solution rapide devra être trouvée par le supérieur hiérarchique en collaboration avec le salarié concerné.

En toute hypothèse, l’amplitude des journées travaillées et la charge de travail de ces salariés doivent rester raisonnables.

Article 3.2. Suivi des temps de repos

  • Temps de repos applicables

Les salariés bénéficient d’un temps de repos quotidien de 11 heures consécutives au moins, entre deux journées de travail.

Il est rappelé que ces limites n’ont pas pour objet de définir une journée habituelle de travail de 13 heures, mais une amplitude exceptionnelle maximale de la journée de travail.

Les salariés sont encouragés à prendre un repos quotidien supérieur à 11 heures chaque fois qu’ils le peuvent.

Par ailleurs, les salariés bénéficient d’un temps de repos hebdomadaire de 35 heures consécutives au moins au terme de six jours de travail au plus.

Compte tenu de la latitude dont le salarié dispose dans la détermination de son temps de travail, il doit lui-même veiller à ce que les temps de repos précités soient respectés.

En cas d’excès constaté, il doit se rapprocher de son supérieur hiérarchique afin de l’alerter sur la situation et qu’une solution soit trouvée.


  • Contrôle du respect des temps de repos

Afin de garantir la prise effective des jours de repos, et de permettre à la hiérarchie de disposer d’une visibilité sur les présences et absences des salariés, les salariés soumis à une convention de forfait en jours doivent utiliser l’outil de gestion des temps pour signaler leur présence à la journée ou demi-journée et pour la pose de leur journée ou demi-journée de repos (CP, jours de repos etc.).


Les salariés titulaires d’une convention de forfait en jours doivent également s’efforcer, en lien avec leur supérieur hiérarchique, de ne pas dépasser les durées et amplitudes maximales de travail.

En outre, l’organisation et la charge de travail doivent être équilibrées dans le temps et entre les personnes susceptibles de répondre à cette charge de travail. Si un salarié constate qu’il n’est pas ou ne sera pas en mesure de respecter les durées maximales de travail de façon récurrente ou qu’il ne peut respecter les durées obligatoires de repos, il doit en avertir sans délai son supérieur hiérarchique afin qu’une solution alternative soit trouvée.

Article 3.3. Droit à la déconnexion

L’effectivité du respect par le salarié des durées de repos, ci-dessus visées, implique notamment pour ce dernier une obligation de déconnexion aux outils de communication à distance. Les Parties conviennent de la nécessité de veiller à ce que les pratiques liées à l’usage des technologies de la communication au sein de l’entreprise soient adaptées à leur objet, respectueuses des temps de repos et de congé ainsi que de la vie personnelle et familiale des salariés et ne nuisent ni à la qualité du lien social entre les salariés ni à l’efficacité professionnelle.En principe, il ne peut pas être demandé aux salariés bénéficiant d’une convention de forfait annuel en jours de travailler pendant les temps de repos et de congés définis ci-dessus. Le salarié n’a pas l’obligation de lire et de répondre aux courriels, messages et aux appels téléphoniques, ou de se connecter à Internet durant son temps de repos ou de congés.De manière exceptionnelle, le salarié pourra être amené à travailler pendant les temps de repos et de congé définis ci-dessus, et ce, uniquement en cas de circonstances particulières résultant de l’urgence, d’impératifs particuliers, de l’importance du sujet traité nécessitant la mobilisation du salarié.
Il est rappelé que les modalités sont précisées sur la charte "droit à la déconnexion".


Article 3.4.Suivi individuel et contrôle de la charge de travail

  • Suivi régulier de la charge de travail

Le forfait annuel en jours s’accompagne d’un décompte des journées travaillées au moyen d’un suivi objectif et fiable.

La société s'est dotée d'un logiciel de gestion des temps de travail dans lequel le salarié pourra retrouver un décompte du nombre de jours travaillés, de ses absences et jours de repos.

Le salarié devra indiquer dans cet outil le positionnement de ses jours de congés et de RTT sous le contrôle de son manager qui devra en contrôler le contenu.


  • Suivi annuel de la charge de travail

Il est organisé, avec chaque salarié ayant conclu une convention de forfait en jours, au moins un entretien annuel ayant notamment pour objet l’examen des points suivants :

  • La compatibilité des conditions de son forfait jours avec la charge et l’organisation de son travail et du travail dans la Société (charge de travail, amplitude des journées de travail, répartition du travail dans le temps, organisation des déplacements le cas échéant, incidence des technologies de communication sur l’activité du salarié, etc.) ;

  • L’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale ;

  • Sa rémunération et l’adéquation de cette dernière au regard de sa charge de travail.

Un questionnaire devra être complété par le salarié au préalable, qui le remettra à son supérieur hiérarchique au moment de l’entretien.

Cet entretien donne lieu à un compte-rendu écrit cosigné par le salarié et son supérieur hiérarchique, qui reprend, le cas échéant, les mesures de prévention et/ou de règlement des difficultés éventuellement constatées, convenues entre le salarié et son supérieur hiérarchique lors de l’entretien.


  • Dispositif d’alerte

En outre, chaque salarié peut solliciter son supérieur hiérarchique et/ou le service des Ressources Humaines et/ou les élus du personnel, en cas de difficulté inhabituelle portant sur l’organisation et la charge de travail, ou liée à un isolement professionnel, et demander, par écrit, l’organisation d’un entretien supplémentaire en vue d’aborder les thèmes et les actions nécessaires concernant la charge de travail, les durées de travail et de repos, l’amplitude de travail ainsi que l’articulation entre l’activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale.

Dans ce cas, le salarié est reçu dans un délai maximum de 15 jours calendaires par son supérieur hiérarchique et un membre du service des Ressources Humaines qui formulent, en accord avec le salarié, et par écrit, les mesures qui sont, le cas échéant, mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation le plus rapidement possible, et qui font l’objet d’un suivi.

Par ailleurs, en tout état de cause, si l'employeur est amené à constater que l'organisation du travail adopté par le collaborateur et/ou que la charge de travail aboutit à des situations anormales (non-respect des temps de repos obligatoires, irrégularités dans la prise des repos, etc.), l'employeur ou son représentant, organisera sans délai une rencontre avec le collaborateur afin d’identifier les causes et prendre rapidement les mesures permettant de remédier à une telle situation.









DISPOSITIONS FINALES


ARTICLE 4. DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu sans limitation de durée.Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l’article 7 du présent accord.

ARTICLE 5. SUIVI DE L’ACCORD


Un bilan de l’application de l’accord sera établi à la fin de la première année de mise en place des conventions de forfait jours en application du présent accord par l’employeur et le CSE.En outre, en cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les Parties conviennent de se réunir à la demande d’une des Parties afin d’adapter au besoin lesdites dispositions.

ARTICLE 6. RÉVISION DE L’ACCORD


Pendant sa durée d'application, le présent accord pourra être révisé dans les conditions légales en vigueur.L’avenant de révision sera conclu dans le respect des conditions de validité des accords collectifs d’entreprise.

ARTICLE 7. DÉNONCIATION DE L’ACCORD


Le présent accord pourra être dénoncé dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois. A compter de l'expiration du préavis de dénonciation, le présent accord continuera de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois.


ARTICLE 8. DÉPÔT LÉGAL ET INFORMATIONS DU PERSONNEL ET DES PARTENAIRES SOCIAUX


Conformément aux dispositions de l’article D.2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord sera déposé par le biais de la plateforme « TéléAccords » qui le transmettra ensuite à la DRIEETS. Un exemplaire papier fera l’objet d’un dépôt au Secrétariat du Greffe du Conseil des Prud’hommes compétent.Les deux dépôts seront effectués par la Direction. En application des articles R. 2262-1 et suivants du Code du travail, le présent accord sera également transmis aux représentants du personnel et porté à la connaissance des salariés par tout moyen utile, mention de cet accord sera faite par voie d’affichage réservé à la communication avec le personnel.

ARTICLE 9 : TRANSMISSION DE L’ACCORD A LA COMMISSION PARITAIRE PERMANENTE DE NÉGOCIATION ET D'INTERPRÉTATION DE BRANCHE


Après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, la partie la plus diligente transmettra cet accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche et en informera les autres parties signataires.

ARTICLE 10. ENTRÉE EN VIGUEUR DE L’ACCORD


Le présent accord prendra effet à compter du 1er avril 2024.

Le présent accord est signé à Paris, en 6 exemplaires originaux dont un remis à chacune des parties signataires.





Pour la société The MPDP

Directrice des Ressources Humaines




Pour les membres du CSE représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles


Membre titulaire

Membre titulaire




Parapher chaque page, signer la dernière

Mise à jour : 2025-06-10

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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