Accord d'entreprise THE TIMKEN COMPANY

Accord portant sur la mise en place de l’activité partielle de longue durée rebond (APLDR) au sein de l’établissement de Colmar de Timken Europe

Application de l'accord
Début : 01/01/2999
Fin : 01/01/2999

36 accords de la société THE TIMKEN COMPANY

Le 08/07/2025


Entre la Direction de l’établissement de TIMKEN EUROPE à Colmar,

ET

les organisations syndicales signataires, d’autre part


il a été convenu de mettre en application les dispositions de l’accord ci-dessous.


ACCORD PORTANT SUR LA MISE EN PLACE DE L’ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE REBOND (APLDR)

AU SEIN DE L’ETABLISSEMENT DE COLMAR DE TIMKEN EUROPE


Préambule

Le présent accord, pris en application de l’article 193 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 et de son décret d’application n° 2025-338 du 14 avril 2025 créant un dispositif spécifique dénommé « Activité Partielle de Longue Durée Rebond », (ci-après « APLDR »), vise à encadrer le recours au dispositif d’activité réduite pour le maintien de l’emploi au sein de l’établissement de Colmar et plus précisément au sein de l’usine de Colmar.

Le recours à ce dispositif est rendu nécessaire par la situation économique actuelle de l’usine de Colmar ainsi que par les perspectives d’activité élaborées à ce jour, lesquelles sont décrites dans le diagnostic figurant ci-après.

  • Diagnostic de la situation économique de l’usine de Colmar et causes de la baisse d’activité

Tout d’abord, la prise de pouvoir de l’administration Trump aux États-Unis suscite des inquiétudes quant aux effets d’éventuelles politiques protectionnistes, notamment l’augmentation des droits de douane, qui pourraient perturber durablement le commerce international.
Parallèlement, les conflits géopolitiques s’intensifient, avec une guerre russo-ukrainienne qui s’enlise et des tensions majeures au Moyen-Orient, comme en Israël/Palestine et en Iran, renforçant la volatilité des marchés mondiaux.

En Europe, la situation économique demeure préoccupante. L’industrie européenne est fortement impactée par une succession de plans sociaux, notamment en Allemagne, où l’économie est en souffrance.

En France, la dissolution de l’Assemblée nationale en juin 2024 a provoqué une instabilité politique qui accentue les incertitudes et pèse sur la confiance des investisseurs. Les défaillances d’entreprises moyennes et grandes se multiplient, fragilisant encore davantage le tissu économique. Dans ce climat d’incertitude, les décisions d’investissement sont freinées, créant un cercle vicieux où la prudence des acteurs économiques contribue au ralentissement de l’activité globale.

Sur le plan macroéconomique, l’inflation a connu une chute rapide pour atteindre un niveau d’environ 1 %, signe supplémentaire d’un ralentissement économique marqué.

Depuis fin 2023, les ventes du groupe TIMKEN enregistrent un net repli. En 2024, les ventes ont diminué d’environ 6 % par rapport à 2023, une baisse partiellement compensée par les acquisitions qui apportent un gain de 2 %. Toutefois, cette tendance s’accompagne d’une dégradation rapide de la profitabilité, avec une réduction de l’EBITDA margin de 2 points. Le ralentissement est particulièrement sévère en Europe, où les ventes ont chuté de 13 % sur un an entre 2023 et 2024.

Depuis l’année 2022, la production de l’usine de Colmar est en constante diminution. Alors qu’en 2021 la production était égale à 10.6 millions de pièces, elle a diminué à 9.1 millions soit 14% de baisse pour atteindre 6.9 millions de pièces en 2023 soit une nouvelle baisse de 25% et enfin atteindre 5.9 millions de pièces en 2024 soit une baisse de 14%.
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  • Perspectives d’activité pour l’avenir


Les prévisions d’activité pour la fin 2025 sont une nouvelle fois orientées à la baisse. En effet il est prévu en 2025 une production de 5.2 millions de pièces soit une diminution de 12% par rapport à 2024.

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Alors que les buts de productions étaient égaux à 24 300 pièces par jour de janvier à mars 2025 puis à 23 000 pièces par jour en avril mai et à 25 000 pièces par jour en juin et juillet, il est prévu une forte diminution à partir du mois d’aout pour atteindre des buts journaliers de 21 800 pièces par jour.

Alors que le recours aux intérimaires a été réduit à 2 contrats au mois de juin 2025 et que le recours aux heures supplémentaires a été stoppé début 2025, il est complexe aujourd’hui de trouver d’autres moyens d’absorber cette nouvelle baisse de l’activité.

Nous avons bon espoir que cette situation s’améliore en 2026 au plus tard, mais nous avons toujours une très faible visibilité pour la période à venir (court et moyen terme).

Cependant, malgré une activité faible, nous maintenons nos actions et ne changeons pas notre vision qui vise à améliorer la compétitivité de l’usine de Colmar en étant pilote et innovant, en diversifiant notre gamme de produits et nos activités et en capturant des marchés de niche tout en essayant d’avoir un impact positif sur l’environnement pour réduire notre empreinte carbone.

Nous continuons à travailler sur de nouveaux produits et en avons actuellement 6 en développement.
Depuis 2017 nous avons livré 189 nouveaux projets et nous savons clairement que nous devons continuer à nous positionner sur des marchés de niche.

  • Eléments justifiant que la pérennité de l’entreprise n’est pas compromise


Même si les résultats du groupe sont en baisse sur les derniers trimestres, ils restent néanmoins solides et nous permettent de surmonter les difficultés actuelles. Le marché du roulement est cyclique et même si ce cycle bas dans lequel nous nous trouvons actuellement est plus long que ce que nous avons déjà pu connaitre par le passé, nous comptons surmonter les difficultés de l’année, comme nous avons réussi à le faire ces dernières années. L’objectif est de garder le cap dans nos décisions d’investissements pour l’entretien de nos installations, les nouveaux projets ainsi que dans les formations prévues.

En effet le volume d’heure de formation était en hausse pour l’entreprise Timken Europe en 2024 par rapport à 2023 (+ 2363h soit +35%), notamment du fait de nombreuses sessions de CQPM sur les sites de Colmar et Strasbourg. Nous avons investi 3.8% de la masse salariale sur la formation continue en 2024 et envisageons toujours le même effort en 2025 malgré un effectif qui a diminué les dernières années sur le site de Colmar.

Article 1 – Champ d’application de l’accord


  • Champ d’application au sein de l’établissement de Colmar

Le présent accord collectif instaure l’Activité Partielle de Longue Durée Rebond au niveau de l’établissement de Colmar et, plus spécifiquement pour le personnel travaillant pour l’usine de Colmar. En effet le personnel des services supports (SNA) travaillant pour Timken en Europe n’est pas concerné.


  • Activités et salariés concernés par le dispositif APLDR

  • - Activités de l’établissement concernées par l’activité partielle de longue durée rebond

Le présent accord collectif concerne tous les services liés à l’usine de Colmar

  • Production (Rectification, Traitement Thermique, Pole Service, APB) ;
  • Expédition et PCW,
  • Maintenance, Outillage, Magasin rectification et général ;
  • Fonctions supports usine (Qualité, HSE, Laboratoire, Planning, Bureau d’étude, Contrôle de gestion),


Même si le service Ressources Humaines et médical ne travaille pas exclusivement pour l’usine, il pourra également être concerné par l’APLD R.

1.2.2 - Salariés concernés par l’activité partielle de longue durée rebond

L’ensemble des salariés relevant des activités visées au précédent alinéa sont concernés par le dispositif d’activité partielle de longue durée rebond à savoir 234 salariés ou intérimaires.

Les informations figurant dans le tableau constituent un état établi à la date de démarrage du présent accord. Ces informations sont données à titre informatif et sont susceptibles d’évoluer, notamment au regard des entrées et des sorties de personnel, de la structuration des services de l’entreprise et de l’évolution des emplois, etc.




LINK Excel.Sheet.12 "\\\\colntfs01\\RH_Documents\\COLMAR FREDERIC\\APLD REBOND\\Copie de Details effectifs 01 09 2025.xlsx" "Feuil2!L3C1:L34C7" \a \f 4 \h \* MERGEFORMAT

Service

Agent de maîtrise

Cadre

Employé / Technicien

Ouvrier

Intérimaires

Total

PCW

 
 
 
3
 
3

MAGASIN RECTIFICATION

 
 
 
8
 
8

FLOW LINES

 
 
 
78
1
79

POLE SERVICE

 
 
 
10
 
10

APB

 
 
 
7
 
7

MAGASIN GENERAL

 
 
 
1
 
1

TRAITEMENT THERMIQUE

 
 
 
19
 
19

LABORATOIRE

 
 
 
5
 
5

QUALITY

 
 
 
6
 
6

RH

 
2
3
 
 
5

MEDICAL

 
 
1
 
 
1

HSE

 
1
1
 
 
2

BUREAU D'ETUDE

 
1
4
 
 
5

PLANNING

 
3
2
 
 
5

MAINTENANCE

 
 
 
22
1
23

EXPEDITION

1
 
 
16
 
17

SUPERVISION MAGASIN

1
 
 
 
 
1

SUPERVISION MAINTENANCE

2
 
1
 
 
3

SUPERVISION APB

1
 
 
 
 
1

SUPERVISION FLOW LINES

5
 
2
 
 
7

SUPERVISION TT

1
 
1
 
 
2

SUPERVISION LABORATOIRE

 
1
 
 
 
1

SUPERVISION QUALITE

2
2
 
 
 
4

SUPERVISION OUTILLAGE

1
 
 
 
 
1

CONTROLLING

 
2
1
 
 
3

MANAGEMENT

 
6
 
 
 
6

OUTILLAGE

 
 
 
9
 
9

Total général

14
18
16
184
2
234






















Article 2. – Réduction maximale de l’horaire de travail


Sur la durée totale d’application du dispositif mentionnée à l’article 9 du présent accord, la réduction de l’horaire de travail ne peut être supérieure, en moyenne, à 40% de la durée légale du travail. La réduction s’apprécie salarié par salarié.
Il est précisé que lorsque la durée collective du travail, ou la durée stipulée au contrat est inférieure à la durée légale, alors, la réduction maximale d’activité susmentionnée est appréciée sur la base de la durée collective du travail ou la durée du travail stipulée dans leur contrat de travail.
La réduction de l’horaire de travail au titre du placement des salariés en activité partielle de longue durée rebond peut conduire à la suspension totale de l’activité.

Il n’est pas possible à ce jour d’établir un calendrier précis des périodes d’activité partielle longue durée rebond qui interviendront lors de la durée de cet accord.

La Direction s’engage cependant à ce que les journées d’activité partielle longue durée rebond soient communiquées aux salariés 48h au plus tard avant la mise en œuvre. Exceptionnellement et en cas de grosse problématique, il sera possible de communiquer l’information aux salariés 24h au plus tard avant la mise en œuvre. Ces journées ne concerneront pas automatiquement l’ensemble des services à la même date.

Dans la mesure du possible, la Direction essaiera de placer les journées d’APLD R sur des blocs de plusieurs jours continus en semaine afin d’éviter les arrêts et redémarrages des équipements de production et surtout des ateliers de Traitement Thermique.

Article 3.1 – Modalités d’indemnisation des salariés en APLDR

L’ensemble des salariés placés en APLD R y compris les salariés en forfait jours, recevront une indemnité horaire versée par l’employeur, dans les conditions fixées par l’article 17 du décret n° 2025-338 du 14 avril 2025 relatif au dispositif d'Activité Partielle de Longue Durée Rebond. 

Les présentes stipulations prévalent, conformément à l’article L. 2253-3 du Code du travail, sur celles de l’alinéa 6 de l’article 103.5.1 de la Convention Collective Nationale de la Métallurgie du 7 février 2022.


À titre informatif, et au jour de l’élaboration du présent accord, les salariés placés en APDL R recevront une indemnité horaire versée par l’entreprise correspondant à 70 % de leur rémunération brute servant d’assiette au calcul de l’indemnité de congés payés telle que prévue au II de l’article L. 3141-24 du Code du travail, ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale du travail applicable dans l’entreprise ou, lorsqu’elle est inférieure, la durée collective du travail ou la durée stipulée au contrat de travail.

Toutefois, pendant la réalisation des actions concourant au développement des compétences, mentionnées à l'article L. 5122-2 du Code du travail et mises en œuvre pendant les heures chômées, cette indemnité horaire est portée à 100 % de la rémunération nette antérieure du salarié.

Il est précisé qu’au jour de l’élaboration du présent accord, le taux horaire de l’indemnité ne peut pas être inférieur à 9,40€.
La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l’indemnité horaire est égale à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance.

Dans le cas d’une évolution des dispositions légales et règlementaires relatives à l’indemnisation, ces nouvelles modalités d’indemnisation s’appliqueront de plein droit aux salariés placés en APDL R.

Les périodes d’APLD R seront assimilées à du temps de travail effectif pour l’acquisition des congés payés et congés supplémentaires (ancienneté).

Les périodes d’APLD R ne seront pas comptabilisées comme des absences pour le calcul de la prime d’assiduité.

Comme le prévoit l’article R5122-11 du code du travail, les salaires à prendre en compte pour le calcul de la participation sont ceux qu’aurait perçus le salarié s’il n’avait pas été placé en activité partielle.

Les périodes d’APLD R auront cependant une incidence sur le versement de la prime semestrielle et de la STIP le cas échéant car ces primes sont calculées sur les rémunérations brutes perçues lors de la période considérée.

Article 3.2 – Modalités d’indemnisation complémentaire des salariés en APLD


La 3eme partie de l’accord d’entreprise signé le 6 avril 1990 comporte la création d’un fonds de régularisation de ressources. Ce fonds permet d’indemniser les heures d’activité partielle, y compris les charges sociales, à hauteur de 75% de la rémunération horaire brute, déduction faite des aides publiques.

Si le fonds devait, dans le futur, être épuisé, nous reviendrions à l’indemnisation légale de 70%.

Article 4 – Engagements en matière de maintien dans l’emploi

Au regard du diagnostic figurant en préambule du présent accord, l’employeur s’engage, vis-à-vis de l’administration, à maintenir les emplois de l'intégralité des salariés inclus, dans le périmètre du présent accord.
Cet engagement court à compter du début du recours au dispositif d’activité partielle de longue durée rebond et s’applique, pour chaque salarié concerné, durant la durée d’application du dispositif telle que définie à l’article 9 ;

Le maintien de l’emploi s’entend comme l’engagement de l’employeur de ne pas procéder au licenciement pour l’un des motifs économiques visés à l’article L. 1233-3 du Code du travail.

Article 5 – Engagements en matière de formation professionnelle

5.1 - Actions proposées aux salariés


Dans la perspective de satisfaire les besoins en compétences évoqués dans le préambule du présent accord, l’employeur proposera aux salariés tout type d’action concourant au développement des compétences visées à l’article L. 6313-1 du Code du travail, en particulier les actions de formation professionnelle, les actions de validation des acquis de l’expérience et le bilan de compétences.

Une attention particulière sera portée aux actions visant à former les salariés à la polyvalence, aux métiers en forte évolution ou exposés au risque d’obsolescence des compétences, en adéquation avec les besoins identifiés

Les typologies d’actions qui seront proposées aux salariés seront les suivantes :

  • Qualité ;
  • HSE ;
  • Traitement Thermique ;
  • Lean et résolution de problème ;
  • Formation de formateur ;
  • Certification interne sur équipement

Les actions mentionnées pourront être mises en œuvre à l’initiative de l’employeur dans le cadre du plan de développement des compétences (PDC), ou co-construites entre l’employeur et le salarié via la mobilisation éventuelle du compte personnel de formation (CPF) ou de la promotion ou reconversion par l’alternance (PRO A). Elles pourront également être initiées par le salarié dans le cadre d’un projet de transition professionnelle, sous réserve de l’accord de l’association Transition Pro régionale.

L’employeur examinera la possibilité de mettre en place ces actions, chaque fois que cela est possible, pendant les périodes chômées, sous réserve de l’accord du salarié.

5.2 - Modalités de financement de actions

Les actions seront financées dans les conditions de droit commun selon les dispositifs mobilisés.

5.2.1 - Pour les actions mises en œuvre à la stricte initiative de l’employeur :

L’employeur s’engage à prendre en charge la totalité des actions engagées à son initiative.

5.2.2 - Pour les actions co-construites avec le salarié :

Mobilisation de la ProA

Le financement des coûts des actions est assuré par l’Opco 2i dans les conditions prévues par son conseil d’administration.

Mobilisation du CPF : Engagements en matière de co-construction de parcours

L’employeur s’engage à accepter tout départ en formation dans le cadre du compte personnel de formation, dès lors que la formation se déroule au moins en partie pendant les heures chômées au titre de l’activité partielle de longue durée rebond. L’engagement de l’employeur porte sur l’autorisation de départ en formation. Elle n’implique pas nécessairement la prise en charge des coûts de formation.

5.3 - Modalités d'information des salariés

Des actions de formation prévues dans le cadre du plan de développement des compétences seront proposées individuellement aux salariés, notamment des modules internes sur des thématiques diverses : qualité, HSE, produits, lean, résolution de problème, etc.

D’autres dispositifs pourront être mobilisés à la demande des salariés dans le cadre de leur CPF (formations certifiantes ou diplômantes, VAE, bilan de compétences). Les salariés ayant un projet seront invités à contacter le service des Ressources Humaines/Formation pour obtenir des informations et un accompagnement dans leurs démarches.
Ces dispositifs et leurs modalités de financement seront communiqués aux salariés par voie d’affichage, sur les lieux de travail.

5.4 - Durée d’application de l'engagement

Cet engagement court à compter du début du recours au dispositif d’activité partielle de longue durée rebond et s’applique, pour chaque salarié concerné, durant la durée d’application du dispositif telle que définie à l’article 9 ;

Article 6 – Modalités d’information des salariés et du CSE sur les engagements

6.1 - Information des salariés

Les engagements souscrits dans le présent l’accord en matière de maintien dans l'emploi et de formation professionnelle seront portés à la connaissance des salariés compris dans le périmètre d’application du dispositif mentionné à l’article 1.2 par

voie d’affichage sur les lieux de travail

6.2 - Information du CSE

Le comité social et économique sera informé des engagements souscrits dans le présent accord en matière de maintien dans l'emploi et de formation professionnelle.

Article 7 – Modalités d’information des organisations syndicales signataires et des institutions représentatives du personnel sur la mise en œuvre de l’activité partielle de longue durée rebond

Les organisations syndicales signataires seront informées au moins tous les trois mois de la mise en œuvre du dispositif d’activité partielle de longue durée rebond. Cette information sera communiquée au cours d’une réunion de suivi à l’issue de laquelle un compte-rendu sera rédigé.

Par ailleurs, le Comité Social et Economique sera informé au moins tous les 3 mois de la mise en œuvre du dispositif d’activité partielle de longue durée rebond. Cette information lui sera communiquée au cours d’une réunion plénière à l’issue de laquelle un procès-verbal sera rédigé.

Article 8 – Mobilisation des congés payés

Concomitamment à mise en œuvre du dispositif spécifique d’activité partielle, les salariés visés par le champ d’application du présent accord seront incités à prendre leurs congés payés acquis (5ème semaine) et leurs jours de repos (RTT, HAR, habillage déshabillage, congés d’ancienneté…) afin de limiter le recours à l’APLD R.

Article 9 – Entrée en vigueur, durée de l’accord et durée d’application du dispositif.


Le présent accord est conclu pour une durée déterminée jusqu’au 30 août 2027.

La période de référence débutera à compter du premier jour de la première période d’autorisation d’activité partielle accordée par l’autorité administrative, soit le 1er septembre 2025.

En application du dispositif d’Activité Partielle de Longue durée rebond, l’entreprise pourra placer ses salariés en activité partielle de longue durée rebond, et ainsi réduire l’horaire de travail de ses salariés, dans les conditions prévues à l’article 5, sur une période de 18 mois d’indemnisation consécutifs ou non, sur une durée d’application du dispositif de 24 mois consécutifs, soit jusqu’au 30 août 2027.

Article 10 – Validation de l’accord collectif

Procédure de validation de l’accord

Le présent accord fait l’objet d’une validation conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.
En application de l’article 193 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, l’autorité administrative notifiera la décision de validation dans un délai de 15 jours à compter de la réception du présent accord.
Il est précisé que le silence gardé par l’autorité administrative pendant le délai de 15 jours vaut décision de validation. Dans ce cas, l’entreprise transmettra une copie de la demande de validation, accompagnée de son accusé de réception par l’administration, au Comité Social et Economique et aux organisations syndicales signataires.
Conformément à la réglementation en vigueur, la décision de validation vaut autorisation d’activité partielle de longue durée rebond pour une durée de six mois. L’autorisation devra être renouvelée par période de six mois maximum.

Article 11 – Bilan du dispositif

11.1 - Bilan avant l’échéance de chaque période d’autorisation


Avant l’échéance de chaque période d’autorisation, l’employeur adressera à l’autorité administrative un bilan portant sur :
  • Le respect de la réduction maximale de l'horaire de travail mentionnée à l'article 2 du présent accord
  • Le respect des engagements mentionnés aux articles 4 et 5 du présent accord.

11.2 - Bilan lors d’une demande de nouvelle autorisation


Lorsque l'employeur demandera une nouvelle autorisation de placement en APLD R, il adressera à l'autorité administrative par voie dématérialisée :
  • Un bilan actualisé portant d’une part sur le respect de la réduction maximale de l'horaire de travail mentionnée à l’article 2 du présent accord et, d’autre part, sur le respect des engagements en matière d’emploi et de formation professionnelle mentionnés aux articles 4 et 5 du présent accord,
  • Une actualisation du diagnostic justifiant notamment la baisse durable d'activité et présentant les actions engagées afin de rétablir l'activité de l'usine de Colmar,
  • Le procès-verbal de la dernière réunion au cours de laquelle le comité social et économique a été informé de la mise en œuvre de l'activité partielle de longue durée rebond.

11.3 - Bilan final


Avant l’échéance de la durée d’application du dispositif mentionné à l’article 9, l’employeur adressera à l’autorité administrative :
  • Un bilan final portant d’une part sur le respect de la réduction maximale de l'horaire de travail mentionnée à l’article 2 du présent accord et, d’autre part, sur le respect des engagements en matière d’emploi et de formation professionnelle mentionnés aux articles 4 et 5 du présent accord ;
  • Une présentation des perspectives d'activité de l’usine de Colmar à la sortie du dispositif ;
  • Le procès-verbal de la dernière réunion au cours de laquelle le comité social et économique, a été informé sur la mise en œuvre de l'activité partielle de longue durée rebond.

Article 12 – Informations des salariés

La décision de validation ainsi que les voies et délais de recours sont portés à la connaissance des salariés par voie d’affichage sur leur(s) lieu(x) de travail.

À défaut de validation dans un délai de 15 jours à compter de la réception de l’accord, la copie de la demande de validation, accompagnée de son accusé de réception par l’administration seront portés à la connaissance des salariés par l’employeur dans les mêmes conditions qu’en cas de décision explicite de validation.

Article 13 – Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée.
Sous réserve de sa validation par l’autorité administrative, il entre en vigueur à la date à partir de laquelle il est recouru au dispositif et cesse de produire ses effets au terme de la durée prévue à l’article 9 du présent accord.
En cas d'absence de renouvellement résultant d'un refus d'autorisation de l'autorité administrative, les parties signataires du présent accord conviennent de se réunir afin d'apprécier l'opportunité de mettre fin à l'accord collectif.

Article 14– Rendez-vous et suivi de l’application de l’accord


En vue d’assurer le suivi de l’application du présent accord, les parties conviennent de se réunir tous les 3 mois dans le cadre de la réunion spécifique prévue à l’article 7.

Article 15 – Révision de l’accord

Le présent accord peut être révisé dans les conditions prévues par les textes légaux et réglementaires.
Si un avenant de révision est conclu, une nouvelle procédure de validation sera engagée, conformément à la législation en vigueur.

Article 16 – Formalités de publicité et de dépôt

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est notifié à chacune des organisations représentatives.
Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4, L. 2231-5-1, L. 2231-6 du Code du travail, le présent accord est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes de Colmar.

























Fait à Colmar le 8 juillet 2025





Pour TIMKEN EUROPE
Directeur Industriel TIMKEN EUROPE







POUR LA CFDT (DS)








Pour la CFE CGC (DS)








Pour la CFTC (DS)








Pour l’UNSA (DS)

Mise à jour : 2025-09-11

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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