Accord d'entreprise THEATRE DE L ATHENEE

Accord de méthode dans le cadre de la négociation obligatoire

Application de l'accord
Début : 15/01/2026
Fin : 14/01/2030

Société THEATRE DE L ATHENEE

Le 08/01/2026


ACCORD DE METHODE

DANS LE CADRE DE LA NEGOCIATION OBLIGATOIRE

AU SEIN DU THEATRE DE L’ATHENEE




ENTRE


LE THEATRE DE L’ATHENEE SAS au capital de 8 000 euros, située 24 rue de Caumartin – 75009 Paris, représentée par la directrice déléguée


D’UNE PART,


ET L’ORGANISATION SYNDICALE REPRESENTATIVE :

  • La CGT-Spectacle - SYNPTAC,
Dûment habilitée à la négociation et à la signature du présent accord,
Ci-après dénommées « l’organisation syndicale »,


D’AUTRE PART,


Ci-après dénommées ensemble « les Parties ».


Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

Préambule

Dans le cadre des négociations obligatoires et en vue de mettre en œuvre des discussions entre organisations syndicales représentatives et Direction dans les meilleures conditions, les parties sont convenues de l’intérêt de mettre en place un accord de méthode au sein du Théâtre de l‘Athénée, conformément aux articles L.2222-3-1, L.2242-1 et L. 2242-10 du code du travail.

ARTICLE 1 : Champ d’application et objet du présent accord de méthode

Il est rappelé que les négociations obligatoires sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise portent sur les thèmes suivants :
1° Les salaires effectifs ;
2° La durée effective et l'organisation du temps de travail, notamment la mise en place du travail à temps partiel. Dans ce cadre, la négociation peut également porter sur la réduction du temps de travail ;
3° L'intéressement, la participation et l'épargne salariale, à défaut d'accord d'intéressement, d'accord de participation, de plan d'épargne d'entreprise, de plan d'épargne pour la mise à la retraite collectif ou d'accord de branche comportant un ou plusieurs de ces dispositifs. S'il y a lieu, la négociation porte également sur l'affectation d'une partie des sommes collectées dans le cadre du plan d'épargne pour la retraite collectif mentionné à l'article L. 3334-1 et sur l'acquisition de parts de fonds investis dans les entreprises solidaires mentionnés à l'article L. 3334-13. La même obligation incombe aux groupements d'employeurs ;
4° Le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.
La négociation annuelle sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail porte sur :
1° L'articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés ;
2° Les objectifs et les mesures permettant d'atteindre l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment en matière de suppression des écarts de rémunération, d'accès à l'emploi, de formation professionnelle, de déroulement de carrière et de promotion professionnelle, de conditions de travail et d'emploi, en particulier pour les salariés à temps partiel, et de mixité des emplois. Cette négociation s'appuie sur les données mentionnées au 2° de l'article L. 2312-36.
3° Les mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d'emploi et d'accès à la formation professionnelle ;
4° Les mesures relatives à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés, notamment les conditions d'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelles, les conditions de travail et d'emploi et les actions de sensibilisation de l'ensemble du personnel au handicap ;
5° Les modalités de définition d'un régime de prévoyance et, dans des conditions au moins aussi favorables que celles prévues à l'article L. 911-7 du code de la sécurité sociale, d'un régime de remboursements complémentaires de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident, à défaut de couverture par un accord de branche ou un accord d'entreprise.
6° L'exercice du droit d'expression directe et collective des salariés prévu au chapitre Ier du titre VIII du présent livre, notamment au moyen des outils numériques disponibles dans l'entreprise ;
7° Les modalités du plein exercice par le salarié de son droit à la déconnexion et la mise en place par l'entreprise de dispositifs de régulation de l'utilisation des outils numériques, en vue d'assurer le respect des temps de repos et de congé ainsi que de la vie personnelle et familiale. A défaut d'accord, l'employeur élabore une charte, après avis du comité social et économique. Cette charte définit ces modalités de l'exercice du droit à la déconnexion et prévoit en outre la mise en œuvre, à destination des salariés et du personnel d'encadrement et de direction, d'actions de formation et de sensibilisation à un usage raisonnable des outils numériques.
Le présent accord a pour objet de fixer le cadre méthodologique de la négociation obligatoire sur l’ensemble des thèmes ci-dessus énumérés.

Les Parties ont entendu négocier les points suivants :
  • Le calendrier prévisionnel de négociation suivant les thèmes,
  • Les modalités et le rétroplanning de négociation de ces thèmes.

ARTICLE 2. Délégations Syndicales

Le nombre de participants par délégation sera conforme à l’article L.2232-17 du Code du Travail.
Chaque délégation comprend obligatoirement le ou les délégués syndicaux. En l’absence du ou des délégués syndicaux, les participants devront nécessairement être porteurs d’un mandat de l’organisation syndicale.

ARTICLE 3 : Le calendrier prévisionnel de négociation

Les Parties s’accordent sur le principe d’aborder de manière distincte les thèmes rentrant dans le périmètre de négociation, selon leur priorisation définie ci-après.

Le calendrier prévisionnel s’échelonne du 1er trimestre 2026 au 4e trimestre 2028.

Les Parties s’accordent, dans le cadre du présent accord de méthode, sur le calendrier prévisionnel suivant :

Thème

1ère négociation

Périodicité

Salaires Effectifs

Janvier 2026
. Annuelle quant à l’augmentation du coût de la vie
. 4 ans pour ce qui concerne la grille salariale et les autres sujets connexes
Durée effective et organisation temps de travail
Mai 2028
4 ans
Intéressement, participation et épargne salariale
Janvier 2026
2 ans
Egalité professionnelle H/F
Septembre 2028
4 ans
Articulation vie personnelle / vie professionnelle
Septembre 2026
4 ans
Mesures contre la discrimination
Septembre 2028
4 ans

Thème

1ère négociation

Périodicité

Travailleurs handicapés
Septembre 2027
2 ans
Régime de prévoyance
Septembre 2028
4 ans
Droit d’expression des salariés
Septembre 2026
3 ans (Loi Auroux)
Droit à la déconnexion
Septembre 2027
4 ans

ARTICLE 4 : Les modalités de négociation

Les négociations ont lieu au siège social du Théâtre de l’Athénée.

La direction fixe des dates de négociation optionnelles en amont avant chaque période de négociation définie.

Les Parties s’accordent sur le principe d’aborder de manière distincte les thèmes rentrant dans le périmètre de négociation, selon le calendrier prévisionnel mentionné précédemment.

Chaque thème, définis suivant les modalités de l’article 3 et vus aux échéances fixées par l’article 3, sont débattus lors des journées de négociation dédiées. Ils font l’objet de débats et sont soumis à la négociation les uns après les autres jusqu’à épuisement des thèmes.

La négociation autour de chaque thème se déroulera au cours de 5 réunions au maximum.
Ces réunions se tiendront en présentiel.

Si, à l’issue de la cinquième réunion ou avant la cinquième réunion, un consensus est trouvé, les négociations prendront naturellement fin avec la signature d’un accord.

Faute d’accord à l’issue de ce processus de réunions, les parties constateront leur désaccord par un procès-verbal de désaccord. Ce procès-verbal de désaccord sera valable sur une durée telle que définie à l’article 3 concernant la périodicité de négociation du thème à compter de l’établissement dudit procès-verbal.

Elles conservent néanmoins la faculté par accord unanime de l’ensemble des parties de poursuivre les négociations au-delà de la 5ème réunion.


ARTICLE 5 – Rétroplanning de négociation

Il est rappelé qu’en amont des négociations, la direction transmet aux partenaires sociaux l’ensemble des indicateurs, bilans et/ou rapports disponibles permettant de dresser un état des lieux sur les thèmes concernés.

Les Parties s’accordent, dans le cadre du présent accord de méthode, à respecter scrupuleusement les différentes étapes clef du rétroplanning suivant, afin de garantir à tous anticipation, organisation et efficacité.

  • J-2 semaines : envoi de la convocation
La direction s’engage à convoquer les organisations syndicales deux semaines avant la date de réunion de négociation (J).

  • J-2 semaines : envoi des documents de travail
Afin de garantir la bonne préparation du thème concerné, la direction s’engage à envoyer les documents de travail aux organisations syndicales deux semaines avant la date de la réunion de négociation.

  • J-1 semaine : envoi des revendications syndicales
Afin d’anticiper et préparer les échanges lors de la réunion de négociation, les organisations syndicales s’engagent à envoyer à la direction leurs principales revendications une semaine minimum avant la date de la réunion de négociation.


ARTICLE 6 : Dispositions finales

6.1 Conditions de validité

Le présent accord de méthode est conclu en application des dispositions des articles L. 2242-10 et suivants du code du travail dans le respect des conditions de validité de droit commun prévues à l’article L. 2232-12 du Code du travail.


6.2 Durée, suivi et entrée en vigueur de l’accord


Le présent accord est conclu pour une durée de 4 ans, conformément à l’article L. 2242-12 du code du travail.

Le présent accord entre en vigueur le lendemain de son dépôt et prendra fin de plein droit à l’arrivée de son terme, sans pouvoir se transformer en un accord à durée indéterminée. Il n’est pas renouvelable par tacite reconduction.

Les modalités de suivi des accords d’entreprise qui seraient conclus à l’issue des négociations seront définies dans lesdits accords. S’agissant des thèmes pour lesquels un procès-verbal de désaccord serait établi, un bilan annuel de la mise en œuvre des mesures unilatérales déterminées par la direction sera présenté en CSEC.

6.3 Révision

Les dispositions du présent accord peuvent être révisées en application de l’article L. 2222-5 du Code du travail, en respectant la procédure prévue par les articles L.2261-7-1 et L.2261-8 du Code du travail. La révision du présent accord peut être demandée par chaque partie signataire ou adhérente.

Si la demande de révision intervient au cours du même cycle électoral que le présent accord, elle doit émaner d’un ou plusieurs syndicat(s) signataire(s) : sont alors habilitées à signer l’avenant de révision les organisations syndicales représentatives qui sont signataires ou adhérentes au présent accord.

Si la demande de révision intervient au cours d’un cycle électoral différent, elle doit émaner d’un syndicat représentatif : sont alors habilitées à signer l’avenant de révision les organisations syndicales représentatives, qu’elles soient signataires ou non de l’accord d’origine.

Enfin, si la demande de révision émane de l’employeur, elle peut être faite à tout moment pendant la durée d’application du présent accord.

Dans tous les cas, la demande de révision doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres organisations syndicales représentatives dans l’entreprise. L’ensemble des partenaires sociaux se réunira dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.

L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.

6.4 Dépôt et publicité


Le présent accord fera l’objet d’un dépôt, conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail via le site internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

Un exemplaire original du présent accord sera remis au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes dont dépend le siège social de l’entreprise.


En outre, un exemplaire original de l’accord sera remis à chaque partie signataire.

De plus, le présent accord sera mis à disposition des collaborateurs sur le site Intranet de l’entreprise. Il en sera également fait état dans l’avis mentionnant la liste des accords applicables dans l’entreprise, affiché aux emplacements réservés à la communication de la direction.


Fait à PARIS, le 8 janvier 2026,
En 3 exemplaires

Pour la société THEATRE DE L’ATHENEE

La directrice déléguée

Pour les organisations syndicales représentatives :

Pour la CGT-spectacle - SYNPTAC

Mise à jour : 2026-03-13

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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