Accord d'entreprise Thermal Ceramics de France

Accord d'entreprise relatif à la mise en place d'un dispositif complémentaire de frais de santé

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 01/01/2999

18 accords de la société Thermal Ceramics de France

Le 22/11/2023


SOCIETE THERMAL CERAMICS DE FRANCE SASU

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE D’UN DISPOSITIF COMPLEMENTAIRE DE FRAIS DE SANTE


ENTRE LES SOUSSIGNES

La société THERMAL CERAMICS DE FRANCE, SASU au capital de 10 976 500 €, dont le siège social est situé à Andrézieux-Bouthéon (Loire), n° SIRET 885 850 248 00091, code NAF/APE 2399Z, représentée par Madame XXXXXXXXX, agissant en qualité de DRH EMEA Thermal Ceramics.

Ci-après désignée « l’Entreprise » ou « la Société »

D'une part,

ET

L'organisation syndicale SUD INDUSTRIES 49, représentée par Madame XXXXXXXXX L'organisation syndicale CFDT, représentée par Monsieur XXXXXXXXX

L'organisation syndicale CGT, représentée par Monsieur XXXXXXXXX

Ci-après désignées « les organisations syndicales »

D'autre part,

Ci-après collectivement désignées « les Parties »,

Il a été convenu et arrêté ce qui suit à l’issue des négociations qui se sont tenues le 22 novembre 2023

EN PREAMBULE, IL EST RAPPELE QUE :

Par un accord collectif du 20 mars 2013, modifié par un avenant du 14 décembre 2015, la Société a mis en place un régime de frais de santé obligatoire visant à couvrir de façon identique l’ensemble des collaborateurs de la Société.

Suite au changement d’organisme assureur et la signature d’un nouveau contrat de frais de santé le 1er janvier 2024, le présent accord a pour objet, conformément à l’article 911-1 du Code de la sécurité sociale, de formaliser les engagements de la Société vis-à-vis des bénéficiaires du nouveau régime de frais de santé mis en place.

En conséquence, le présent accord remplace en toutes ses dispositions l’ancien accord du 20 mars 2013, ainsi que son avenant du 14 décembre 2015, à compter de son entrée en vigueur.

CECI ETANT RAPPELE IL A DONC ETE CONVENU CE QUI SUIT :

Objet de l’accord

Le présent accord a pour objet, conformément à l’article 911-1 du Code de la sécurité sociale, de formaliser les engagements de la Société vis-à-vis des bénéficiaires du nouveau régime de frais de santé.
Le présent accord annule et remplace en toutes ses dispositions, à compter de son entrée en vigueur, l’accord du 20 mars 2013 et son avenant du 14 décembre 2015.

CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord est applicable à l’ensemble de la société THERMAL CERAMICS DE FRANCE.
Beneficiaires
Le présent régime revêt un caractère collectif et obligatoire, concerne tous les établissements, présents et futurs, de la société et s'applique à l'ensemble des salariés inscrits à l'effectif de la société, affiliés à la sécurité sociale française et titulaire d'un contrat de travail, quels que soient la nature de ce contrat de travail, leur catégorie professionnelle ou leur lieu d'affectation.

Le bénéfice du présent régime est accordé aux salariés sans aucune condition d‘ancienneté.

SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL

4.1. Période de suspension donnant lieu à indemnisation

En cas de suspension du contrat de travail donnant lieu à une indemnisation, les garanties du présent régime sont maintenues pour le salarié et, le cas échéant, ses ayants-droits pour la période au titre de laquelle il bénéficie :
  • d’un maintien, total ou partiel, de salaire ;
  • d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers ;
  • d’un revenu de remplacement versé par l’employeur. Ce cas concerne notamment les salariés placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, dont l’activité est totalement suspendue ou dont les horaires sont réduits, ainsi que toute période de congé rémunéré par l’employeur (reclassement, mobilité…).

Dans cette situation, les cotisations seront dues dans les mêmes conditions que si le salarié était en activité.

4.2. Période de suspension ne donnant pas lieu à indemnisation

En cas de suspension du contrat de travail ne donnant pas lieu à indemnisation, après information de l’employeur, le salarié devra s’acquitter, auprès de l’entreprise et ce, par tous moyens et dans un délai de 8 jours ouvrables, du paiement de sa quote-part de cotisation. A défaut, l’employeur suspendra son financement patronal à la couverture santé, ce qui entrainera la suspension du présent régime.

Les ayants-Droits
Les éventuels ayants-droits des salariés, tels que définis par le contrat d’assurance, sont automatiquement couverts par le présent régime de garanties de frais de santé.

L’affiliation des ayants-droits dure aussi longtemps que l’affiliation du salarié au régime, sous réserve que les ayants-droits continuent à réunir les conditions requises. La perte par le salarié de la qualité de bénéficiaire entraine automatiquement la résiliation de l’affiliation de ses ayants-droits, sauf maintien temporaire de l’affiliation liée à une obligation légale de « portabilité ».


DISPENSES D’ADHESION

L’affiliation au présent régime est obligatoire pour l’ensemble des salariés entrant dans son champ d’application.

Peuvent toutefois être dispensés d'affiliation au présent régime les salariés entrant dans l'un des cas de dispense de droit prévus par les dispositions légales et réglementaires applicables dès lors qu'ils remplissent l'ensemble des conditions fixées.

Les cas de dispenses prévus valent tant que les dispositions légales et réglementaires les prévoient.
Toute dispense d’affiliation réalisée vaut à l’égard du salarié concerné et de l’ensemble de ses éventuels ayants-droits bénéficiaires du présent régime.

Les salariés régulièrement dispensés d’affiliation ont parfaite conscience que ni eux, ni leurs ayants-droits ne bénéficieront des remboursements résultant du régime établi par le présent régime autant de temps qu’ils justifieront de la cause de leur dispense d’affiliation, y compris à l’issue de la rupture de leurs contrats de travail pendant l’éventuelle période de portabilité.

Garanties

Le contrat d'assurance définit de manière précise les garanties souscrites ainsi que leurs conditions de mise en œuvre.

Relèvent exclusivement du contrat d’assurance, les définitions suivantes :
  • la notion d'ayants-droits,
  • les conditions pour être pris en charge et percevoir les remboursements,
  • les catégories de frais susceptibles d’être remboursés,
  • les bases et limites de remboursement (assiette et tarif de référence, taux, majorations, plafond…),
  • les modalités de versement des prestations,
  • les exclusions et limitations de garanties.

Ces points sont détaillés dans la notice d’information établie par l’organisme assureur sous sa seule responsabilité, dont la prise d’effet est fixée au 1er janvier 2024.

Le versement des prestations est en tout état de cause subordonné :
  • à la réalité de l'état pathologique justifiant la mise en jeu de la garantie,
  • à la justification des frais engagés par le bénéficiaire,
  • à l'acceptation par le bénéficiaire de toute visite médicale par un médecin mandaté par l'organisme assureur ou de toute procédure d’entente préalable,
  • à la prise en charge effective de l'intéressé au titre du Régime général de Sécurité sociale, sauf exceptions limitativement prévues au contrat d’assurance.

Les bénéficiaires ne peuvent prétendre au service des prestations que s'ils respectent l'ensemble des obligations, notamment déclaratives et administratives, prévues par le contrat d’assurance.

La liquidation des prestations est demandée par le bénéficiaire, en fournissant à l'appui de sa demande l’ensemble des justificatifs nécessaires dans les délais exigés par l’organisme assureur, tels qu’ils sont mentionnés dans la notice d'information. En cas d’inobservation de ces formalités entraînant la déchéance des droits du bénéficiaire vis-à-vis de l’organisme assureur, aucun recours ne pourra être dirigé contre la Société.

Repartition des cotisations

L’engagement de la société porte exclusivement sur le versement des cotisations qu'elle prend partiellement à sa charge à l’exclusion de toute obligation relative au versement des prestations qui relèvent exclusivement de l’assureur.

Le taux de cotisation du régime complémentaire santé, couvrant obligatoirement le salarié et ses ayants-droits, est fixé à

4,4% du PMSS, pris en charge dans les proportions suivantes :

  • part patronale : 71% de la cotisation
  • part salariale : 29% de la cotisation

Evolution des cotisations

Les montants des cotisations sont susceptibles d’être ajustés afin de garantir l’équilibre technique et financier au regard du compte de résultats établi par l’organisme assureur ou pour tenir compte des modifications des dispositions législatives et réglementaires de nature à remettre en cause la portée des engagements de l’organisme assureur.

Ils pourront évoluer à la hausse comme à la baisse, sans que cela ne constitue une modification du présent régime.

Dans l’hypothèse où l’ajustement nécessiterait une augmentation du taux de cotisation, les garanties pourront être minorées pour l’avenir afin de préserver cet équilibre. Ni les ajustements de taux, ni la réduction éventuelle des garanties réalisées dans le respect des présentes dispositions ne constituent une modification du présent régime. A défaut, toute évolution nécessitera de le modifier.

L’évolution des montants de cotisations sera répartie entre la Société et le salarié dans les mêmes proportions que la répartition mentionnée à l’article 8.

Notice d’information

La Société remettra à chacun des membres du personnel visés à l’article 3 du présent accord, une notice d’information détaillée résumant notamment les garanties et leurs modalités d’application. Il en sera de même lors de chaque modification des garanties.

Ces derniers sont tenus de renvoyer ou de remettre à la Société le bulletin d’attestation de remise d’information par laquelle ils confirment avoir reçu et pris connaissance de la présente et des conditions de mise en œuvre du régime de frais de santé.
DURÉE

Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2024.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

SUIVI DE L’ACCORD ET CLAUSE DE RENDEZ-VOUS

Les parties conviennent que le suivi du présent accord sera fait par le comité social et économique dans le cadre de la procédure d’information consultation sur la qualité de vie et des conditions de travail prévue à l’article L.2242-17 du Code du travail.

En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai de deux mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

REGLEMENT DES LITIGES

Avant tout recours contentieux, les parties s'efforceront de résoudre au sein de l'entreprise les litiges qui pourraient survenir à l'occasion de l'application du présent accord.

En cas d'échec de cette tentative de règlement amiable, dans le délai de 3 mois de la survenue du litige, les différends seront portés devant les juridictions compétentes du siège social de l'entreprise.

REVISION ET DENONCIATION

La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du code du travail.

L’information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier recommandé avec accusé réception.

Le présent accord pourra être dénoncé selon les dispositions légales.

Il est expressément prévu que le délai de préavis applicable en cas de dénonciation, totale ou partielle, ou en cas de remise en cause est d’une durée d’un mois. La prise d’effet de la dénonciation/remise en cause du présent régime doit ainsi correspondre à l’échéance des contrats d’assurance, soit au 31 décembre de chaque année, de telle sorte que la dénonciation doit être signifiée au plus tard au 30 novembre de chaque année, pour effet au 31 décembre suivant.

La Direction et les parties habilitées se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

Caducité

Dans l’hypothèse où le contrat d’assurance souscrit au profit des salariés serait résilié à l’initiative de l’organisme assureur ou en raison d’une augmentation des cotisations décidée par lui et où un nouveau contrat d’assurance ne serait pas conclu aux conditions établies, le présent régime serait caduc, la condition essentielle de l’engagement de la société, tenant à l’intervention d’un organisme assureur acceptant de couvrir les garanties définies en annexe dans les conditions définies au présent accord, ayant disparu.

La caducité emporte pour conséquence qu’à la date de fin d’effet du contrat d’assurance, le présent régime cesse de s’appliquer sans autre délai de survie.

La société réunirait alors les partenaires sociaux dès la connaissance d’un risque de caducité, afin d’examiner les solutions de substitution éventuelles.

FORMALITES DE DEPOT

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

La société en informera les représentants du personnel et procèdera à son dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, à savoir :

  • sur la plateforme de téléprocédure dénommée « TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail,
  • et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Montbrison.

Une copie du présent accord sera affichée dans l’entreprise aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.


Fait à Saint-Marcellin-en-Forez, le 22 novembre 2023



Pour la société THERMAL CERAMICS DE FRANCE

Madame XXXXXXXXX
Agissant en qualité de DRH EMEA Thermal Ceramics





Pour les organisations syndicales représentatives :

SUD INDUSTRIES 49

Représentée par Madame XXXXXXXXX

CFDT

Représentée par Monsieur XXXXXXXXX

CGT

Représentée par Monsieur XXXXXXXXX

Mise à jour : 2024-01-11

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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