Accord d'entreprise THERMAL CERAMICS DE FRANCE

Accord relatif à la négociation obligatoire en entreprise sur la rémunération, le temps de travail, la valeur ajoutée et l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes en 2026

Application de l'accord
Début : 09/04/2026
Fin : 08/04/2027

19 accords de la société THERMAL CERAMICS DE FRANCE

Le 09/04/2026


PROCES VERBAL D’ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION OBLIGATOIRE EN ENTREPRISE SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL, LA VALEUR AJOUTEE ET L’EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES EN 2026


Entre :

La société THERMAL CERAMICS DE FRANCE

Société par actions simplifiée unipersonnelle au capital de 10.976.500,00€
Inscrite au RSC de Montbrison sous le numéro B 885 850 248
Dont le siège social est sis à ANDREZIEUX BOUTHEON (42160), 542 rue du 18 juin 1827
Représentée par XXXX, Directeur des Ressources Humaines TC Europe

Ci-après désignée « la société »,

D’une part,


Et

L’organisation syndicale SUD INDUSTRIE 44 - 49, représentée par XXXX, Délégué Syndical Central et Délégué Syndical de l’établissement de Thouarcé

L’organisation syndicale CFDT, représentée par XXXX, Délégué Syndical Central et Délégué Syndical des établissements de Saint Marcellin en Forez – Andrézieux Bouthéon

L’organisation syndicale CGT, représentée par XXXX, Délégué Syndical Central et Délégué Syndical des établissements de Saint Marcellin en Forez – Andrézieux Bouthéon

L’organisation syndicale CFTC, représentée par XXXX, Déléguée Syndicale Centrale et Déléguée syndicale de l’établissement de Lillebonne


Ci-après désignée « les organisations syndicales »,

D’autre part,


Il a été convenu ce qui suit :

Préambule :


Conformément aux dispositions des articles L.2242-1 et suivants du Code du travail, la Direction a engagé une négociation obligatoire sur la rémunération ainsi que sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail avec les organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise.

La négociation a fait l’objet de réunions qui se sont tenues le 19 mars 2026 et du 7 au 9 avril 2026.

Au cours de la réunions du 19 mars 2026, la Direction a présenté le calendrier des réunions de négociations.
Il a également été décidé lors de ces réunions que la négociation serait maintenue au niveau de l’entreprise.

L’ensemble des parties attestent du sérieux et de la loyauté des négociations. Les délégations syndicales ont disposé de l’ensemble des informations utiles sur les matières de la négociation obligatoire prévues aux articles L.2242-1 et suivants. Ces informations permettant une analyse comparée de la situation des hommes et des femmes.

Au cours des différentes réunions les parties signataires ont échangé sur l’ensemble des points prévues aux l’article L.2242-15 et L.2242-17 et après négociations se sont entendues sur l’ensemble des thématiques visés par le présent accord en date du 9 avril 2026.

Article 1 : Champ d’application


Le présent accord s’appliquera à l’ensemble des salariés de l’entreprise Thermal Ceramics de France.

Article 2 : Mesures applicables


  • Augmentations salariales

  • Bénéficiaires


Les apprentis, les salariés en contrat de professionnalisation ainsi que les stagiaires ne sont pas concernés par les mesures d’augmentations salariales prévues au présent article.
  • Personnel non-cadre


Les parties au présent accord se sont entendues sur une revalorisation des salaires des salariés non-cadres de la société dans les conditions définies ci-après.

  • Une augmentation générale de 1,1 %, applicable aux salaires de base avec une prise d’effet au 1er mai 2026;
  • Une enveloppe complémentaire représentant 0,3 % de la masse salariale des salariés noncadres, destinée à financer des augmentations individuelles.
Les augmentations individuelles seront attribuées de manière discrétionnaire par la Direction et appliquées rétroactivement au 1er mai 2026.

  • Concernant le personnel cadre


Les parties au présent accord se sont entendues sur une revalorisation des salaires des salariés cadres de la société dans les conditions définies ci-après.

  • Une enveloppe budgétaire représentant 1,4 % de la masse salariale cadre de chaque établissement allouée à des augmentations individuelles du personnel cadre.
  • Les augmentations, lorsqu’elles sont attribuées, prendront effet au 1er mai 2026.

Sont exclus du bénéfice de cette mesure, ainsi que de la masse salariale prise en compte pour la détermination de l’enveloppe, les salariés suivants :
  • les salariés ayant intégré l’entreprise à compter du 1er octobre 2025 ;
  • les salariés ayant bénéficié d’une revalorisation salariale individuelle à compter du 1er octobre 2025 ;
  • les cadres dirigeants ;
  • les cadres mis à disposition d’autres business units et dont la rémunération fait l’objet d’une refacturation.

La Direction s’est assurée à ce que chaque salarié cadre éligible ait bénéficié d’un entretien d’appréciation avec son responsable hiérarchique.

  • Versement d’une Prime Carburant
  • Bénéficiaires


Les salariés titulaires d’un contrat à durée indéterminée (CDI) ou déterminée (CDD) et présents dans les effectifs au moment de son versement bénéficieront d’une prime exceptionnelle de carburant
Conformément aux dispositions légales, sont exclus du dispositif :
  • les salariés disposant d’un véhicule mis à disposition par l’employeur avec prise en charge des frais de carburant ;
  • les salariés ne disposant pas d’un lieu de travail contractuel et exerçant leurs fonctions en télétravail à temps complet.

  • Montant et modalités de versement de la prime


Il est mis en place une prime exceptionnelle de carburant d’un montant de 300 euros bruts.

Cette prime est exonérée de cotisations sociales et d’impôt sur le revenu dans les limites légales et réglementaires en vigueur.

Elle fera l’objet d’une ligne distincte sur le bulletin de paie et sera versée avec la paie du mois de mai 2026.

Article 3 : Mesures relatives à l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes


Les négociations relatives à l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes ont fait l’objet d’un procès-verbal de désaccord en date du 6 novembre 2025. La Direction a ainsi décidé de mettre en place un plan d’action afin de garantir l’égalité professionnelle au sein de l’entreprise. Celui-ci est en vigueur depuis le 6 novembre 2025 jusqu’au 6 novembre 2026 inclus.
La Direction engagera de nouveau la négociation relative à l’égalité professionnelle avant le terme de ce plan d’action.

Article 4 : Suivi des engagements des parties et suivi de l’accord


L’ensemble des engagements des parties résultant des négociations prévues par le présent accord seront examinés lors de la prochaine négociation annuelle relative à la rémunération.

De même, un suivi du présent accord sera réalisé par l’entreprise et les organisations syndicales signataires de l’accord lors de la prochaine négociation annuelle relative à la rémunération.

En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai 15 jours suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

Article 5 : Entrée en vigueur et effet de l’accord

Le présent accord est signé par l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, il prendra effet le jour de sa signature.

Article 6 : Dispositions non traitées


Pour l’ensemble des dispositions non traitées par le présent accord, il sera fait application des dispositions supplétives prévues aux articles L.2242-13 et suivants du Code du Travail.

Article 7 : Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an. Il annule et remplace, à compter de son entrée en vigueur, les dispositions prévues antérieurement.

A l’issue de cette période, l’ensemble des mesures ci-dessus arrêtées cesseront de produire effet.

Article 8 : Révision de l’accord

L’accord pourra être révisé au terme d’un délai de 15 jours suivant sa prise d’effet.

La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du Code du travail.

Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier recommandé avec accusé de réception.

Article 9 : Dénonciation de l’accord


Le présent accord pourra être dénoncé par l'ensemble des parties signataires moyennant un préavis de 2 mois.

Néanmoins, les parties signataires pourront, à l’occasion de la dénonciation et à l’unanimité, prévoir un délai de préavis différent.

La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

Article 10 : Dépôt de l’accord

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail. Il sera déposé :
  • sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du Code du travail ;
  • et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Montbrison.


Article 11 : Publication de l’accord


Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Article 12 : Action en nullité


Conformément aux dispositions de l’article L. 2262-14 du code du travail, toute action en nullité de tout ou partie du présent accord doit, à peine d'irrecevabilité, être engagée dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'accord aux organisations disposant d'une section syndicale dans l'entreprise et de la publication de l'accord prévue à l'article L. 2231-5-1 dans tous les autres cas.

Fait à Andrézieux-Bouthéon, le 9 avril 2026

En 6 exemplaires originaux

Pour la société THERMAL CERAMICS DE FRANCE
XXXXX
Agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines TC EMEA



Pour les établissements de Lillebonne, Saint Marcellin en Forez, Thouarcé, et Andrézieux Bouthéon, les délégués syndicaux centraux des syndicats représentatifs :

XXXX (SUD INDUSTRIE 44 - 49)


XXXX (CFDT)


XXXX (CGT)


XXXX (CFTC)

Mise à jour : 2026-08-10

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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