Accord d'entreprise THERMAL CERAMICS DE FRANCE

AVENANT PORTANT REVISION DE L'ACCORD D'ENTREPRISE D'AMENAGEMENT ET DE REDUCTION DE LA DUREE DU TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 01/01/2999
Fin : 01/01/2999

17 accords de la société THERMAL CERAMICS DE FRANCE

Le 25/06/2019


ACCORD D’ENTREPRISE THERMAL CERAMICS DE FRANCE

PORTANT REVISION DE L’ACCORD D’ENTREPRISE D’AMENAGEMENT ET DE REDUCTION DE LA DUREE DU TRAVAIL

ENTRE LES SOUSSIGNEES

La société THERMAL CERAMICS DE FRANCE

Dont le siège est situé 3 rue du 18 juin 1827 - Zone Industrielle Centre Vie - 42160 ANDREZIEUX BOUTHEON,
Immatriculée au RCS de Saint Etienne sous le numéro 885 850 248,
Représentée par XXXXXXX, agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines Europe,

ci-après désignée « l’entreprise » ou « la société »

D’une part,

ET

L'organisation syndicale CFDT, représenté par XXXXXXX en sa qualité de Délégué syndical ;


L'organisation syndicale CGT, représenté par XXXXXXX en sa qualité de Délégué syndical ;


L'organisation syndicale CFTC, représenté par XXXXXXX en sa qualité de Déléguée syndicale ;



D’autre part.

PREAMBULE :

La Direction a souhaité négocier et signer avec les Délégués syndicaux un accord d’entreprise portant sur la mise à jour des modalités de fonctionnement et d’utilisation du Compte Epargne Temps (CET) existant au sein de l’entreprise.

Le présent accord a pour objet de continuer à permettre aux salariés de capitaliser des temps de repos, en vue de financer, en tout ou partie, des congés sans solde ou de compléter leur rémunération et notamment de préparer dans les meilleures conditions la fin de carrière des salariés seniors.

Le présent accord fixe notamment :
  • Les conditions d’ouverture et d’alimentation individuelle du compte ;
  • Les modalités de valorisation et d’utilisation des droits inscrits au compte ;
  • Les conditions de clôture et de transfert du compte.

Des réunions de négociation se sont tenues les 9 avril, 28 mai, 13 juin et 25 juin 2019.

Le Comité Social et Economique Central d’Entreprise a été consulté le 25 juin 2019.
Au terme de ces négociations, les parties ont convenu des dispositions suivantes :


ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel salarié de l’entreprise justifiant d’au moins un an d’ancienneté au sein de la société.

Le présent accord emporte révision des stipulations de l’article 6 de l’accord d’entreprise relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail en date du 27 avril 2000.

Par ailleurs, le présent accord se substitue également à tout accord d’établissement antérieur portant sur le CET et notamment à l’accord du 19 décembre 2000 conclu sur l’établissement de Thouarcé.

Le présent accord emporte également dénonciation de tous les usages ou engagements unilatéraux pouvant exister dans l’entreprise relatifs aux modalités de fonctionnement et d’utilisation du CET.

Les salariés disposant déjà d’un compte ouvert avant la conclusion du présent accord conservent leurs droits capitalisés, étant précisé que les modalités de fonctionnement de leur compte seront régies exclusivement par le présent accord dès son entrée en vigueur.


ARTICLE 2 – OUVERTURE ET TENUE DU COMPTE

Le compte épargne-temps est ouvert lors de la première affectation d'éléments. L’ouverture du compte épargne temps prend effet au premier jour du mois civil suivant le basculement.

Le bulletin de paie mentionnera le volume de droit du salarié.


ARTICLE 3 – ALIMENTATION INDIVIDUELLE DU COMPTE

3.1. – Sources d’alimentation du compte

Sous réserve, d’avoir obtenu l’accord préalable de la Direction de ne pas les prendre ou d’avoir été empêché de bénéficier de ces repos du fait d’un accroissement d’activité intervenue au cours du mois précédent le 31 mai ou d’une suspension du contrat de travail (arrêt maladie de longue durée, congé maternité, congé parental à temps plein), intervenue au cours des 3 mois précédant le 31 mai de chaque année, chaque salarié aura la possibilité d’alimenter son compte épargne temps par les éléments dont la liste est fixée ci-après :
  • Congés payés annuels

Les jours de congés payés annuels pouvant être affectés au compte sont ceux excédant les quatre premières semaines de congés légaux, c'est-à-dire ceux dépassant 20 jours ouvrés.

  • Les jours de congés supplémentaires

Les salariés bénéficiant de congés payés au-delà de 25 jours ouvrés par an pourront affecter ces jours au compte.

3.2. – Plafond d’alimentation du CET

Chaque année civile, le salarié peut porter en compte au maximum 5 jours ouvrés de congés.

L’éventuel reliquat de congés payés pourra être reporté dans le solde « congés  payés acquis » de la période de congés suivantes, dans les cas exceptionnels où :
  • le salarié aurait été empêché de prendre des congés planifiés en mai, en raison d’un surcroit d’activité. Dans ce cas le salarié aura trois mois pour replanifier ces congés, en accord avec la direction.
  • en raison d’une suspension de contrat de travail de longue durée (arrêt longue maladie, congé maternité, congé parental à temps plein) avec néanmoins obligation de solder lesdits jours reportés avant l’échéance de la période de congé.

En tout état de cause, la totalité des jours de congé capitalisés sur le CET ne pourra pas dépasser un plafond global fixé à 40 jours.

Aucune affectation au compte ne pourra donc être réalisée lorsque ce plafond est atteint. Le salarié ne pourra plus alimenter son compte épargne-temps tant qu'il n'a pas utilisé tout ou partie de ses droits épargnés afin que leur nombre soit réduit en deçà du plafond.

Cependant, afin de permettre aux salariés proches de leur fin de carrière d’aménager au mieux la réduction ou la fin de leur activité professionnelle, les salariés âgés d’au moins 55 ans pourront affecter 15 jours ouvrés de congés supplémentaires, portant ainsi le maximum de jours capitalisés à 55 jours.

Cette faculté d’affectation supplémentaire est ouverte au salarié qui auront au moins 55 ans au 31 mai de l’année considérée.

Il est précisé que ces 15 jours supplémentaires devront nécessairement être utilisés, afin de préparer la fin de carrière du salarié, dans le cadre :

  • D’une réduction progressive d’activité : le CET permettant de compléter en tout ou partie la rémunération en cas de congé de fin de carrière ou de retraite progressive tel que prévu à l’article 5.1 du présent accord ;

OU

  • Du financement de prestations de retraite tel que prévu à l’article 5.2 du présent accord ;

OU

  • De la constitution d’une épargne en vue de la retraite : les droits affectés au compte pourront être utilisés pour alimenter le PERCO dans les conditions prévues par l’article 5.3 du présent accord.

3.3 - Procédure d’alimentation à respecter

L’alimentation sur le compte se fait par journée(s)/demi-journée(s).


ARTICLE 4 – GESTION DU COMPTE

Les droits inscrits sur le compte sont exprimés en jours ouvrés.

Les jours ouvrés stockés sur le CET seront valorisés, lors de leur utilisation par le salarié, sur la base de la règle de calcul du maintien de salaire congés payés à la date d’utilisation.


ARTICLE 5 – UTILISATION INVIDUELLE DU COMPTE

5.1 – Utilisation du compte pour l’indemnisation de congés

Chaque salarié aura la possibilité d’utiliser son compte épargne temps pour indemniser, tout ou partie, des congés et temps définis ci-après :

  • Indemnisation des temps de formation effectués en dehors du temps de travail et non indemnisés


  • Indemnisation d’un congé

Le compte épargne temps pourra être utilisé pour l’indemnisation des congés suivants :

  • Congés pour convenance personnelle

Les droits affectés au CET pourront être utilisés en cours de carrière pour indemniser, en tout ou partie, des congés pour convenance personnelle autorisés par l’employeur.

  • Congés légaux et conventionnels

Les droits affectés au CET pourront éventuellement avec l'accord exprès de la Direction être utilisés en cours de carrière pour indemniser en tout ou partie les congés suivants :

congé sabbatique, congé parental d’éducation

Ces congés sont pris dans les conditions et selon les modalités prévues par la loi ou la Convention Collective en vigueur.

  • Congé de fin de carrière

Les droits affectés au CET pourront être utilisés en fin de carrière pour permettre au salarié d’anticiper un départ à la retraite ou de cesser progressivement son activité dans le cadre d’une retraite progressive.

En cas de retraite progressive, un accord entre l'employeur et le salarié déterminera les modalités d'imputation des jours inscrits au CET sur le temps de travail prévu pendant la retraite progressive.

5.2 – Utilisation du compte pour la constitution d’une épargne

Le salarié pourra également utiliser tout ou partie des droits affectés au compte pour alimenter un plan d'épargne pour la retraite collectif (Perco).

L’alimentation du PERCO est limitée à 10 jours par an, étant précisé que la valorisation de ces 10 jours sera réalisée sur la base de la règle de calcul du maintien de salaire congés payés à la date d’utilisation.

A compter du 1er janvier 2022, l’alimentation du PERCO sera limitée à 5 jours par an étant précisé que la valorisation de ces 5 jours sera réalisée sur la base de la règle de calcul du maintien de salaire congés payés à la date d’utilisation.

5.3 – Utilisation du compte pour financer des prestations de retraite

Le salarié pourra également utiliser tout ou partie des droits affectés au compte pour le rachat de cotisations d’assurance vieillesse du régime général prévu à l’article L.351-14-1 du Code de la sécurité sociale (rachat d’années incomplètes ou de périodes d’étude).

5.4 – Utilisation du compte pour bénéficier d’une rémunération immédiate

En accord avec l’employeur, les droits capitalisés dans le compte épargne-temps pourront exceptionnellement faire l’objet d’un versement immédiat au salarié.

Les parties soulignent que ce mode d’utilisation du CET sera particulièrement dédié à accompagner les salariés connaissant des difficultés financières.

Cette monétisation sera égale à la valeur monétaire des temps de repos, calculée selon les modalités de valorisation prévues par l'article 4 du présent accord.

Ce montant sera déterminé à la date à la date effective du paiement des droits rachetés, et sera soumis aux cotisations sociales, conformément à la législation en vigueur à la date de versement.

5.5 – Procédure d’utilisation du compte

5.5.1. Lorsque le salarié souhaitera utiliser les droits qu'il aura capitalisés pour indemniser un des temps ou congés visés à l'article 5.1 ci-dessus, il devra adresser sa demande de déblocage au service des Ressources Humaines en même temps que sa demande du congé, en respectant les éventuels délais légaux spécifiques à chaque congé.

S’agissant particulièrement du financement d’un congé de fin de carrière, le salarié devra formuler sa demande au service des Ressources Humaines dans un délai de 6 mois au moins précédant la date souhaitée de prise du congé de fin de carrière.

Ce déblocage sera subordonné à l'autorisation de l'employeur du départ en congé et à sa prise effective par le salarié.

5.5.2. Lorsque le salarié souhaitera utiliser les droits qu'il a capitalisés pour les affecter à un PERCO, ou pour racheter des trimestres d'assurance vieillesse, il devra en faire la demande à l'employeur accompagné des pièces justificatives afférentes, et en mentionnant précisément le volume des droits qu'il souhaite liquider.

5.5.3. Lorsque le salarié souhaitera racheter les droits qu'il a capitalisés, il devra en faire la demande à l'employeur par écrit, et en mentionnant précisément le volume des droits à racheter et l’utilisation qu’il souhaite en faire.


L’employeur devra lui faire part de sa réponse dans le délai de 3 semaines suivant la réception de la demande. A défaut de réponse dans ce délai, la demande du salarié sera réputée rejetée.

ARTICLE 6 – PRISE DE CONGE

6.1 – Situation du salarié en congé

Les congés pris selon l’une ou l’autre des modalités indiquées à l'article 5.1 du présent accord seront indemnisés selon les modalités de valorisation prévues à l’article 4.

Les versements seront effectués aux échéances normales de paie et seront soumis aux cotisations sociales, conformément à la législation en vigueur à la date d’utilisation des droits.
Un jour, une semaine et un mois de congé indemnisé seront réputés correspondre respectivement à l’horaire contractuel journalier, hebdomadaire et mensuel en vigueur au moment du départ en congé.

Lorsque la durée du congé sera supérieure à la durée indemnisable, le paiement sera interrompu après consommation intégrale des droits.

6.2 – Statut du salarié en congé


Pendant toute la durée du congé, les obligations contractuelles autres que celles liées à la fourniture du travail subsisteront, sauf dispositions législatives contraires.

L’absence du salarié pendant la durée indemnisée du congé sera assimilée à un temps de travail effectif pour le calcul des droits liés à l’ancienneté et aux congés payés.

6.3 – Fin du congé

A l'issue du congé, à l’exception du congé de fin de carrière, le salarié reprendra son précédent emploi assorti d'une rémunération au moins équivalente.

Le salarié ne pourra interrompre un congé pour convenance personnelle qu’avec l'accord de l’employeur, la date du retour anticipé étant alors fixée d’un commun accord. Il ne pourra interrompre un congé légal indemnisé que dans les cas autorisés par la loi.


ARTICLE 7 – CLOTURE DU COMPTE

7.1 – Rupture du contrat de travail

La rupture du contrat de travail pour quelque motif que ce soit entraînera, dans les conditions indiquées à l'article 10 du présent accord, la clôture du CET.

Le salarié percevra alors une indemnité compensatrice d’épargne temps, correspondant à la valeur de l’ensemble des droits capitalisés au compte, appréciée selon les modalités de valorisation prévues par l'article 4 du présent accord.
Cette indemnité sera soumise aux cotisations sociales, conformément à la législation en vigueur à la date de liquidation des droits.

7.2 – Renonciation au CET

Le salarié pourra renoncer au CET.

La renonciation devra être notifiée à l'employeur par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en main propre contre décharge avec un préavis de 6 mois.

Cette renonciation donnera lieu à l’utilisation du solde des droits stockés au CET sous les formes prévues aux articles 5.1, 5.2 et 5.3 du présent accord.

Le CET ne sera clos qu'à la date de liquidation totale des droits du salarié.

La réouverture ultérieure d'un nouveau CET par le même salarié ne sera pas possible avant le délai de 2 ans suivant la clôture du CET.


ARTICLE 8 – LIQUIDATION POUR DEPASSEMENT DU PLAFOND

Les salariés ayant déjà ouverts un CET à la date d’entrée en vigueur du présent avenant et dont le montant des droits capitalisés dépasse le plafond global de 40 jours ou 55 jours pour les salariés âgés d’au moins 55 ans devront liquider les droits excédents le plafond.

A ce titre, les salariés concernés devront utiliser une partie de leurs droits capitalisés excédentaires dans les conditions suivantes :

  • Sur la période du 1er juin 2019 au 31 mai 2020, utiliser au moins 17 jours de droits capitalisés dont 10 pourront être affectés au PERCO avant le 31 décembre 2019 ;

  • Sur la période du 1er juin 2020 au 31 mai 2021, utiliser au moins 17 jours de droits capitalisés dont 10 pourront être affectés au PERCO avant le 31 décembre 2020 ;

  • Sur la période du 1er juin 2021 au 31 décembre 2021, utiliser au moins 15 jours de droits capitalisés dont 10 pourront être affectés au PERCO avant le 31 décembre 2021.

A l’issue de cette période, les salariés disposant de compteurs excédentaires seront reçus par la Direction aux fins de définir un plan d’action individualisé dans la limite d’une durée de 2 ans. A l’issue de cette période, les droits non utilisés seront perdus.

Lorsque la valeur monétaire des droits capitalisés par le salarié dépassera le plafond de garantie de l’AGS en vigueur (soit, à la date signature du présent accord, 6 fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des cotisations d’assurance chômage), le salarié percevra une indemnité correspondant à la conversion monétaire de ses droits supérieurs à ce plafond, à l'exception de la partie des droits correspondant à la 5ième semaine de congés payés.

ARTICLE 9 – ASSURANCE

Les droits capitalisés dans le compte d'épargne-temps sont garantis par l'AGS.

ARTICLE 10 - DISPOSITIONS GENERALES

10.1.Date d'effet - Durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, et prendra effet le premier jour du mois suivant l’accomplissement des formalités de dépôt.

10.2.Suivi de l’accord – Clause de rendez-vous

Le suivi de la mise en œuvre du présent accord sera assuré par le Comité Social et Economique, qui se réunira une fois par an à cette fin.

Il lui appartiendra alors :
d’examiner les difficultés de mise en œuvre du présent accord,
et, le cas échéant, de proposer des améliorations.

Conformément à l’article L 2222-5-1 du Code du travail, les parties procéderont tous les 5 ans à un réexamen des présentes dispositions aux fins notamment de valider leur adéquation aux éventuelles évolutions de l’activité et des besoins de l’entreprise.

10.3.Dénonciation - Révision

Conformément à l’article L 2261-9 du Code du Travail, l’accord et ses avenants éventuels pourront être dénoncés par l’une ou l’autre des parties signataires avec un préavis de 3 mois sur notification écrite par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie.

Par "partie signataire" au sens du présent article, il convient d'entendre :
  • d'une part l’entreprise,
  • d'autre part, l'ensemble des organisations syndicales représentatives signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement en totalité et sans réserve.

Si une seule organisation syndicale dénonce le présent accord, celui-ci continuera à lier, s'ils existent, les autres signataires et donc à produire effet dans les relations de travail au sein de l’entreprise.

Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions de l’article L 2261-7-1 et suivants du Code de Travail.

La procédure de révision pourra être engagée sur demande écrite d'une des parties signataires ou adhérentes, ou d’une ou plusieurs organisations syndicales représentatives habilitées à engager la procédure de révision en application des dispositions de l’article L 2261-7-1 du Code de Travail.

ARTICLE 11 - PUBLICITE DE L'ACCORD

11.1.Diffusion interne

Mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel.

Une copie sera remise aux institutions représentatives du personnel ainsi qu’aux Délégués syndicaux.

11.2.Publicité

Le présent accord sera mentionné sur les panneaux d’affichage et un exemplaire sera mis à disposition sur l’intranet de la société.

Une copie sera remise aux institutions représentatives du personnel ainsi qu’aux Délégués syndicaux.

Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site internet dédié accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail, notamment :

  • Une version intégrale de l’accord signée par les parties au format « PDF »,
  • Une version en « docx » qui sera rendue publique sur la base de données dédiée à la publication des accords collectifs, laquelle aura été anonymisée et le cas échéant de laquelle auront été supprimées le cas échéant les mentions devant rester confidentielles conformément à l’acte signé entre les parties.

Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes de SAINT ETIENNE.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.


Fait en 7 exemplaires
Le 25 juin 2019


Pour THERMAL CERAMICS DE FRANCE

XXXXXXX

Pour la CFDT

XXXXXXX


Pour la CGT

XXXXXXX



Pour la CFTC

XXXXXXX











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