Accord d'entreprise THIMEAU

ACCORD ACTIVITE PARTIELLE LONGUE DUREE

Application de l'accord
Début : 01/01/2021
Fin : 31/12/2022

32 accords de la société THIMEAU

Le 17/12/2020


ACCORD APLD


-

La Société THIMEAU, SAS, au capital de 160 000 €, dont le siège social est 13 rue Isaac Newton Z.I. Nord Extension Ouest – 77100 MEAUX, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Meaux sous le n° 383 277 233, représentée par son président,



D’une part,



ET


- La

Déléguée syndicale Centrale C.F.T.C. de la société THIMEAU



D’autre part,


Préambule


Notre entreprise a pour activité la blanchisserie de gros, la location-entretien d’articles textiles et d’hygiène bien-être pour les entreprises.

Notre entreprise regroupe 2 centres de production situés :

  • A Meaux (13 rue Isaac Newton Z.I. Nord Extension Ouest – 77100 MEAUX) ;
  • A Saint Thibault des Vignes (Z.A.C. de la Courtillière – 77400 ST THIBAULT DES VIGNES).

Nos clients sont des hôtels et des restaurants et la Compagnie Air France, situés essentiellement dans les départements suivants : 75, 95 et 77 (pôle de Disneyland Paris et Plateforme de Roissy en particulier).

Les centres de Meaux et de Saint Thibault des Vignes sont des centres qui proposent des solutions en linge plat (linge de restauration, linge de cuisine, linge d’hébergement), en vêtement professionnel (Vêtements de travail, vêtements Front Office, costumes de spectacle pour notre plus gros client Eurodisney) et des solutions textiles pour les sièges d’avions pour la Compagnie Air France.

Notre entreprise a été fortement et immédiatement impactée dès le début de la crise sanitaire.

Le volume de linge traité au cours des mois de mars à novembre 2020 a fortement baissé :
  • Volume de linge plat : - 78,15 %
  • Volume de vêtements de travail : - 65,41 %,

l’entreprise ayant même été contrainte de fermer les centres de production pendant plusieurs semaines au cours du 1er et du 2ème confinements.




Tableau comparatif du volume de linge plat 2019 / 2020

Mois

Quantités linge plat 2019

(en tonnes)

Quantités linge plat 2020

(en tonnes)

%

Janvier
1 216
1 390
14,3%
Février
1 236
1 369
10,8%
Mars
1 424
1 055
-25,9%
Avril
1 782
0
-100,0%
Mai
1 334
3
-99,8%
Juin
1 792
29
-98,4%
Juillet
1 411
230
-83,7%
Août
1 374
543
-60,5%
Septembre
1 765
555
-68,5%
Octobre
1 419
426
-70,0%
Novembre
1 447
162
-88,8%


Tableau comparatif du volume de linge plat 2019 / 2020

Mois

Quantités linge plat 2019

(en tonnes)

Quantités linge plat 2020

(en tonnes)

%

Janvier
343
358
4,6%
Février
298
338
13,3%
Mars
324
260
-20,0%
Avril
424
0
-100,0%
Mai
372
0
-100,0%
Juin
479
8
-98,4%
Juillet
375
143
-61,9%
Août
351
212
-39,7%
Septembre
430
279
-35,1%
Octobre
337
227
-32,9%
Novembre
368
70
-80,9%


Cela a engendré une baisse de l’activité du personnel sur toute la période.

Le chiffre d’affaires a également baissé depuis le début de la crise sanitaire.










Tableau comparatif du CA 2019 - 2020

en k€

CA 2019

CA 2020

%

Janvier
2 574
2 759
7,2%
Février
2 318
2 779
19,9%
Mars
2 920
1 495
-48,8%
Avril
2 654
64
-97,6%
Mai
2 607
67
-97,4%
Juin
3 060
133
-95,7%
Juillet
2 749
724
-73,7%
Août
2 849
1 505
-47,2%
Septembre
2 692
904
-66,4%
Octobre
2 823
1 406
-50,2%
Novembre
2 977
178
-94,0%


L’entreprise a eu recours au dispositif d’activité partielle dès la mi-mars 2020 afin de faire face à cette baisse d’activité et a bénéficié des dispositions relatives aux entreprises des secteurs dits protégés (décret du 29 juin 2020 – annexe 2).

A date, l’activité de l’entreprise n’a pas repris un cours normal.

Les prévisions des six premiers mois de 2021 ont été revues à la baisse dans ce contexte :
  • Activité de linge plat : les clients restaurants et hôtels ne retrouveront pas un taux d’activité normal début 2021, compte tenu des récentes mesures sanitaires. Le rythme de la reprise va dépendre des mesures sanitaires, de l’évolution des déplacements d’affaires (la clientèle d’affaires n’a pas repris les déplacements en raison d’un changement des modes de communication (conférence téléphonique – visio conférence) et des préoccupations d’économie des entreprises (frais de déplacement)), et du rythme de retour des touristes étrangers en France. De nombreuses défaillances sont à prévoir parmi les entreprises de ce secteur.
  • Activité d’habillement : la reprise de l’activité va dépendre de l’activité des Parcs Eurodisney qui sont toujours fermés à la date de la signature du présent accord.
  • Activité sièges Air France : la reprise de l’activité va dépendre de la reprise de l’activité d’Air France.

Les prévisions d’activité sur les 6 prochains mois, comparées aux volumes traités à la même période au cours de l’année 2019 font apparaître une baisse estimée entre 38 % et 48 %, selon la date de fin des mesures sanitaires, d’ouverture des restaurants, de reprise de l’activité hôtelière, des Parcs Eurodisney et de la Compagnie Air France.

Au-delà des 6 prochains mois, les prévisions à moyen terme ne laissent pas présager un redressement des activités touristiques et du tourisme d’affaires en France et donc des activités de l’entreprise sur le marché de l’hôtellerie-restauration avant 2022, voire 2023.

Le présent diagnostic sera donc actualisé à l’issue d’un délai de 6 mois.

C’est dans ce contexte et dans la perspective de faire face à cette crise, qu’une négociation visant à mettre en place une activité partielle de longue durée a été engagée.


Il a été convenu ce qui suit :


ARTICLE 1 : Champ d’application


Le présent accord est applicable à l’ensemble des centres de production et centres de services de l’Entreprise.

ARTICLE 2 : Les activités et les salariés concernés


L’ensemble de nos activités sont concernées par la baisse d’activité liée à la crise sanitaire, ce qui entraîne une baisse du linge traité dans nos centres de production et des prestations réalisées auprès de nos clients.

Les salariés concernés par le dispositif d’activité partielle de longue durée sont :
  • Le personnel de production,
  • Le personnel de maintenance,
  • Les chefs du service textile et responsable qualité,
  • Les chefs de centre,
  • Le personnel de distribution commerciale et du service logistique,
  • Le personnel commercial,
  • Le personnel administratif.

ARTICLE 3 : La date de début et la durée d’application du dispositif spécifique d’activité partielle


Le dispositif s’appliquera à compter du 1er janvier 2021 et ce pour une durée de 24 mois, sous réserve de bénéficier de l’autorisation de l’Autorité Administrative.

Conformément à l’article 1er du décret n°2020-1579 du 14 décembre 2020, la période comprise entre le 1er janvier 2021 (date d’entrée en vigueur du présent accord) et une date qui sera fixée par arrêté du Ministre chargé de l’Emploi, et au plus tard le 31 mars 2021, ne sera pas prise en compte dans l’appréciation de la durée de bénéfice du dispositif de 24 mois.

Dans la mesure où l’autorisation de la Direccte est accordée pour une durée de 6 mois, renouvelable par période de 6 mois, il est convenu qu’à défaut d’autorisation de l’Autorité Administrative, l’accord deviendra sans objet et prendra fin automatiquement.

Par décret n°2020-810 du 29 juin 2020, les employeurs qui exercent leur activité principale dans les secteurs mentionnés à l’annexe 2 et qui ont subi une diminution du chiffre d’affaires d’au moins 80 % durant la période comprise entre le 15 mars et le 15 mai 2020 par rapport au chiffre d’affaires constaté au cours de la même période en 2019 ou par rapport au chiffre d’affaires mensuel moyen de l’année 2019 ramené sur 2 mois, bénéficient d’une allocation d’activité partielle dont le taux horaire est fixé à 70 % de la rémunération horaire brute, limitée à 4,5 fois le taux horaire du SMIC.

Par ordonnance n°2020-1255 du 14 octobre 2020, ce régime dérogatoire a été prorogé jusqu’au 31 décembre 2020. A la date de la signature de présent accord, le gouvernement a annoncé une nouvelle prorogation de ce régime.

Les 2 établissements de la société sont concernés par ce régime dérogatoire en l’état des textes actuellement en vigueur figurent en annexe 2.

ARTICLE 4 : La réduction maximale de l’horaire de travail


La réduction de la durée du travail des salariés concernés variera de 0 à 40 %, selon les services et les catégories de salariés, sur la durée de l’accord.

En effet, l’activité de certains de nos clients, comme par exemple les hôtels et les restaurants, est saisonnière. Notre activité suit les mêmes fluctuations que les clients chaque année.

Lors des périodes hautes, il ne devrait pas y avoir de réduction de la durée du travail. Comme au cours des années précédentes et si le niveau d’activité le justifie, il pourra être recouru à des salariés en contrat à durée déterminée saisonnier.

Lors des périodes basses, les prévisions font apparaitre une baisse d’activité plus importante que les années antérieures.

Conformément aux dispositions de l’article 4 du décret n°2020-926 du 28 juillet 2020, en tout état de cause, la réduction de la durée du travail ne pourra être supérieure à 40 % de la durée légale et s’appréciera pour chaque salarié concerné sur la durée d’application du dispositif, soit 24 mois. Son application peut conduire à la suspension temporaire de l'activité.

Cette réduction maximale ne pourra être dépassée que dans des cas exceptionnels résultant de la situation particulière de l’entreprise, sur décision de l’autorité administrative et dans les situations visées ci-après, sans que la réduction ne puisse être supérieure à 50 % de la durée légale du travail.

Les situations qui pourraient justifier un tel dépassement sont :
  • Un nouveau confinement local ou national impactant l’activité des clients ;
  • Des interdictions ou limitations de déplacements ;
  • Des mesures sanitaires exceptionnelles avec un impact sur le chiffre d’affaires de 50 % et plus par rapport au chiffre d’affaires de 2019 ;
  • La fermeture définitive des clients avec un impact sur le chiffre d’affaires de 50 % et plus par rapport au chiffre d’affaires de 2019.

Dans le cadre de la réduction collective de l’horaire de travail au sein d’un même service et/ou d’une même activité, les salariés concernés pourront être placés en position d’activité partielle individuellement et alternativement conformément à l’article L5122-1 – I du Code du Travail. Le caractère collectif sera apprécié par service ou par activité. A titre exceptionnel, la réduction d’horaires pourra être mise en place spécifiquement sur certains postes notamment pour les collaborateurs des fonctions commerciales ou de distribution commerciale ou détachés chez des clients en fonction des affectations géographiques et/ou en fonction des compétences, autorisations ou habilitations particulières requises au sein d’un service ou d’une activité.

Les parties conviennent que le placement des salariés dans le dispositif d’activité partielle se fera dans le strict respect du principe d’égalité hommes-femmes.





ARTICLE 5 : Les modalités d’information des salariés


Le délai de prévenance de placement des salariés en APLD sera de 7 jours calendaires : le planning sera communiqué aux salariés au plus tard 7 jours calendaires avant le début de la période, après consultation du CSE. En cas de modification, la Direction s’engage également à prévenir les salariés 7 jours à l’avance. Ce délai pourra être réduit à 48 heures en cas de décision des autorités ayant une incidence sur l’activité.

ARTICLE 6 : L’indemnisation des salariés placés en APLD


Le salarié reçoit de la société une indemnité d’activité partielle, en lieu et place de son salaire pour la durée durant laquelle il est placé en activité partielle. Cette indemnité horaire correspond à 70 % de sa rémunération horaire brute calculée conformément aux dispositions légales ou réglementaires.

ARTICLE 7 : Les engagements en termes d’emploi et de formation professionnelle


L’Entreprise s’engage à ne pas licencier pour motif économique les salariés de l’entreprise et ce, pendant toute la durée de l’accord.

Par ailleurs, les parties confirment les objectifs majeurs des actions mises en œuvre chaque année dans le plan de développement des compétences :

- développer durablement les compétences professionnelles des salariés ;
- permettre de faire face aux situations professionnelles liées à l’adaptation à un poste de travail, à l’évolution du contenu de l’emploi ou à l’évolution vers un autre emploi.

Ces formations sont assurées soit par notre centre de formation soit par un organisme extérieur.

Dans ce cadre, l’entreprise s’engage à faire suivre au minimum 7 heures de formation à chaque salarié concerné par le dispositif spécifique d’activité partielle pendant les heures chômées, pendant la durée d’application de l’accord.

Les besoins en formation seront abordés lors de l’entretien annuel individuel ou lors d’un entretien individuel avec le manager.

La rémunération versée aux salariés pendant les périodes formation sera égale au salaire habituel.

Un bilan sur le respect de nos engagements sera envoyé à l’Inspection du travail tous les 6 mois.

ARTICLE 8 : Efforts proportionnés des dirigeants salariés


Dans ce contexte difficile, les dirigeants salariés du Groupe (membres du Comex du Groupe Elis) ne bénéficieront d’aucune augmentation de salaires en 2021.

ARTICLE 9 : Les modalités d’informations et de suivi des Organisations syndicales et des IRP


L’organisation syndicale signataire et le CSEC seront informés tous les 3 mois sur la mise en œuvre de l’accord. L’information du CSEC aura lieu lors d’une réunion ordinaire ou extraordinaire.
L’information portera sur :
  • l’évolution de la situation sanitaire et ses conséquences sur la situation économique de l’Entreprise,
  • un bilan de l’application du dispositif par établissement avec notamment un bilan de la réduction de l’horaire de travail par catégorie de salariés,
  • tous les 6 mois, le bilan adressé à l’administration sur le respect des engagements en termes d’emploi et de formation professionnelle, pris dans le présent accord, le diagnostic actualisé de la situation économique et des perspectives d’activité de l’Entreprise.

Cette information sera communiquée à chaque CSE d’établissement. En outre, à chacune des réunions des CSE d’établissement, un point sera fait sur l’activité, les prévisions d’activité, le bilan de la réduction de l’horaire de travail et les plannings d’activité de l’établissement.

ARTICLE 10: Les congés payés


Les salariés devront prendre leurs congés payés acquis pendant la période de prise des congés, sans report possible sur la période de prise suivante.

Pendant toute la durée d’application du présent accord, la prise de congés pendant les périodes basses sera privilégiée.

La période de prise du congé principal (4 semaines de congés payés) est fixée du 1er mai au 31 octobre. Au sein de chaque service, l’ordre des départs en congés sera défini par le responsable de service en tenant compte des critères suivants :
  • la présence dans l’entreprise des conjoints ou partenaires de PACS,
  • l’ancienneté des salariés.

Les souhaits des salariés seront recueillis au plus tard le dernier jour de février et l’ordre des départs sera communiqué au plus tard le 31 mars.

ARTICLE 11 : Entrée en vigueur et dépôt de l’accord


Le présent accord entre en vigueur à compter du 1er janvier 2021 et régit l’ensemble des situations liées à l’activité partielle de longue durée.

Il est conclu pour une durée déterminée : il cessera de s’appliquer de plein droit à l’issue de l’application du dispositif d’APLD pendant 24 mois, conformément aux dispositions prévues à l’article 3 du présent accord.

Le présent accord se substitue, pendant sa durée d’application, à toutes dispositions conventionnelles prises au niveau de l’entreprise ayant le même objet. En conséquence, les dispositions de l’accord du 11 mai 2020 relatif aux mesures exceptionnelles d’urgence économique et d’adaptation à la lutte contre la pandémie de Covid 19 n’ont plus d’objet et cessent de s’appliquer à la date d’entrée en vigueur du présent accord.

Le présent accord sera notifié à l’organisation syndicale représentative dans l’Entreprise et sera déposé dans les conditions prévues à l’article L. 2231-6 du Code du Travail.

L’accord sera également déposé par l’Entreprise sur la plateforme de télé-procédure du ministère du travail « Télé-Accords », https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, dans les conditions détaillées par les articles D. 2231-4 et suivants du Code du travail.

L’accord sera transmis à l’administration par voie dématérialisé dans les conditions fixées par l’article R.5122-26 du code du Travail.


A Meaux, le 17 décembre 2020
En 2 exemplaires,

Pour la Société THIMEAUPour le syndicat CFTC


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