La société THIMEAU, dont le siège social est situé Z.I Nord-Extension 13 Rue Isaac Newton 77100 MEAUX, prise en son établissement de Saint-Thibault, immatriculé au RCS de Meaux, n°383 277 233, représentée par ……………………., Directeur ;
D’une part,
Et
Le Syndicat CFTC, représenté par ………………………… déléguée syndicale,
D’autre part,
Ci-après désignées ensemble « Les parties »,
Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
PREAMBULE
Dans le cadre d'une volonté commune d’harmoniser et de rassembler l’ensemble des dispositions relatives à la réduction et l’aménagement du temps de travail en vigueur au sein de l'établissement de Saint-Thibault et prévues par les accords et avenants suivants :
Accord d‘établissement concernant la réduction et l’aménagement du temps de travail du 24 décembre 1999 ;
Avenant N°1 du 21 mars 2000 relatif au personnel cadre ;
Avenant N°2 du 4 juillet 2000 à l’accord d’établissement concernant la réduction et l’aménagement du temps de travail du 24 décembre 1999 ;
Avenant N°3 du 21 décembre 2000 à l’accord d’établissement concernant la réduction et l’aménagement du temps de travail du 24 décembre 1999 ;
Avenant N°4 du 16 mai 2003 à l’accord d’établissement concernant la réduction et l’aménagement du temps de travail du 24 décembre 1999 et aux avenants n°2 et 3 en date des 4 juillet 2000 et 21 décembre 2000 ;
Avenant N°5 du 20 octobre 2003 à l’accord d’établissement concernant la réduction et l’aménagement du temps de travail du 24 décembre 1999 et aux avenants n°2, 3 et 4 en date des 4 juillet 200, 21 décembre 2000 et 16 mai 2003 ;
Avenant n°6 du 24 décembre 2008 à l’accord d’établissement concernant la réduction et l’aménagement du temps de travail du 24 décembre 1999 et aux avenants n°2 du 4 juillet 2000, n°3 du 21 décembre 2000, n° 4 du 16 mai 2003 et n°5 du 20 octobre 2003.
Mais aussi d’adapter quelques organisations aux besoins opérationnels et aux dernières évolutions règlementaires, la Direction et l’organisation syndicale C.F.T.C. se sont réunies et conviennent de conclure le présent accord collectif. Afin de rassembler l’ensemble des dispositions relatives à l’aménagement de la durée du travail sur le centre de Saint Thibault, les dispositions du présent accord remplacent les dispositions prévues par l’accord du 24 décembre 1999 et par ses avenants précités.
Par ailleurs, les dispositions relatives au personnel cadre ont été remplacées par un accord d’entreprise du 22 septembre 2017, tel que modifié par accord le 02 juillet 2024.
Cet accord s’inscrit dans le cadre des dispositions des articles L.3111-1 et suivants du Code du Travail, ainsi que de l’accord d’entreprise du 21 décembre 2005 relatif à la journée de solidarité.
TITRE I : CHAMP D’APPLICATION
L’accord est applicable à l'ensemble du personnel du centre de Saint Thibault, à l'exception des cadres dirigeants, tels que définis par l’article L. 3111-2 du Code du travail, lesquels ne sont pas assujettis à la réglementation sur la durée du travail et du personnel cadre qui bénéficie des dispositions de l’accord d’entreprise du 22 septembre 2017, du tel que modifié par accord le 02 juillet 2024.
TITRE II — MODALITES D’AMENAGEMENT DE LA DUREE DU TRAVAIL
Compte tenu de la spécificité propre à chacun des métiers et de la nécessité de rester proche des besoins de la clientèle, l’aménagement de la durée du travail prend des formes diverses selon les métiers considérés. Les parties signataires, soucieuses de préserver, d'une part la compétitivité de l’Etablissement et la satisfaction de la clientèle, d’autre part les aspirations des salariés à davantage de temps libre, sont conscientes de la nécessité du développement de la polyvalence, appuyée en cas de besoin par des actions de formation.
Article 1 : Personnel de production
Article 1.1 Chef d’équipe
La durée du travail est de 37 heures. Les salariés peuvent être amenés à travailler le samedi. La rémunération des salariés inclura forfaitairement le paiement de deux heures supplémentaires au-delà de 35 heures.
Article 1.2 Opérateur de production et chef d’équipe adjoint
L'horaire hebdomadaire de travail est fixé à 35 heures en moyenne sur l'année dans le cadre d'un dispositif d'annualisation du temps de travail.
L’annualisation doit permettre :
La prise en compte d'une demande commerciale fluctuante entrainant des périodes d'activité haute et basse ;
d’éviter aux salariés d’éventuelles périodes de chômage partiel en période de faible activité ;
de s'adapter au plus près aux besoins de notre clientèle, dans un secteur très concurrentiel ; ceci afin de préserver au mieux les emplois.
Article 1.2.1 : Période de décompte de l’horaire
De façon à compenser les hausses et les baisses d'activité, l'horaire hebdomadaire de travail des salariés peut varier autour de l’horaire moyen de 35 heures hebdomadaires dans le cadre d’une période de 12 mois consécutifs, de telle sorte que les heures effectuées au-delà et en deçà de cet horaire se compensent arithmétiquement. En tout état de cause le volume global d’heures effectuées dans l’année ne peut excéder le plafond légal annuel.
La période de référence s’appréciera sur l’année civile.
Article 1.2.2 : Programmation indicative des variations d’horaire
La programmation indicative des variations d’horaire est communiquée aux salariés, avant le début de la période sur laquelle est calculé l’horaire, après consultation du comité social et économique.
Un planning prévisionnel des périodes hautes et basses sera établi chaque année dans le mois précédant l’expiration de la période en cours. Ce planning intègre la journée de solidarité correspondant à un travail de 7 heures en plus, fractionnée sur l’année.
Toute modification du programme indicatif fait l'objet d'une consultation du comité social et économique.
Le respect du plafond légal annuel pourra conduire à individualiser la programmation indicative pour certains salariés en cours de période.
Article 1.2.3 : Délai de prévenance des changements d’horaire
Toute variation par rapport au nouvel horaire fait l'objet d'une information auprès des salariés au plus tard 7 jours ouvrables avant la mise en application.
Cependant, en cas exceptionnels (tels que panne de machines, surcroît d'activité imprévisible, installation de nouveaux process...), le délai de prévenance pourra être porté à 24 heures.
Article 1.2.4 : Limites maximales et minimales de travail
Limite haute La durée journalière de travail ne peut excéder 10 heures, la durée hebdomadaire de travail ne peut excéder 48 heures et 44 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.
Les heures effectuées en période haute au-delà d’un plafond de 43 heure hebdomadaire constituent des heures supplémentaire dont le régime est défini au Titre III du présent accord.
Limite basse Aucune limite n'est instituée.
Article 1.2.5 : Rémunération mensuelle – Incidences des absences
La rémunération mensuelle des salariés est lissée sur la base de l’horaire contractuel mensuel moyen.
Lorsque, du fait de son entrée ou de son départ de la Société en cours de période de décompte de la durée du travail, un salarié n’aura pas accompli la totalité de la période d'annualisation, sa rémunération sera régularisée sur la base de son temps réel de travail au cours de sa période de travail.
En cas d’absence indemnisée, l’indemnisation sera calculée sur la base de la rémunération lissée.
En cas d’absence non indemnisée, les heures non effectuées seront déduites, au moment de l'absence, de la rémunération mensuelle lissée.
Article 1.2.6 : Heures excédentaires
Le bilan des heures effectuées devra être vérifié, en fin de période, par rapport à la durée annuelle de référence, ceci au moyen des feuilles d'état de présence et des compteurs intégrés au système de paie.
Dans le cas où la durée annuelle de travail a été dépassée sur la période de 12 mois, seules les heures effectuées au-delà de celle-ci ont la nature d'heures supplémentaires dont le régime est défini au Titre III et donne lieu le cas échéant à repos compensateur.
Il est convenu que les salariés pourront choisir individuellement de remplacer partiellement ou totalement le paiement de ces heures supplémentaires par un repos compensateur de remplacement.
Article 1.2.7 : Heures manquantes
Dans le cas où en fin de période de 12 mois, le nombre d'heures effectuées est inférieur au plafond légal annuel, l'écart constaté reste acquis pour le salarié.
Article 1.2.8 : Chômage partiel
Les parties prévoient la possibilité d'avoir recours au dispositif du chômage partiel selon les dispositions en vigueur, dans l'hypothèse où la diminution du volume d'activité de l'entreprise, entraînant une réduction des heures de travail, ne serait pas compensée dans le cadre de l’annualisation.
Article 1.2.9 : Congés payés
A. Non-acquisition de droit à congés payés ou acquisition incomplète
Le respect du plafond légal annuel implique la prise de jours de congés payés. Ainsi, pour une année complète, il est prévu la prise de 30 jours ouvrables de congés payés.
Or, dans certains cas, comme notamment :
l’entrée récente dans l’entreprise,
certaines absences,
un salarié peut ne pas avoir acquis le nombre de jours de congés payés (30 jours ouvrables) prévu dans le mode de décompte du plafond annuel d’heures travaillées.
Il convient de distinguer :
Les salariés entrés en cours de période d’annualisation et n’ayant pas acquis de droit à congés payés ou un droit partiel à congés payés :
Les parties signataires conviennent, dans cette hypothèse, que le plafond annuel d’heures travaillées pour chaque salarié (lui-même proratisé par rapport au plafond applicable pour une période de référence complète) peut être augmenté du nombre de jours (ramené en heures) de congés payés non acquis.
Les salariés présents sur toute la période d’annualisation mais n’ayant pas acquis un droit complet à congés payés :
Les parties signataires conviennent, dans cette hypothèse, que le plafond annuel d’heures travaillées peut être augmenté, pour chaque salarié, du nombre de jours (ramenés en heures) de congés payés non acquis.
B. Report conventionnel des congés payés
Cas de report : Les reports de congés payés ne peuvent s’adresser qu’aux salariés souhaitant reporter tout ou partie de leurs congés payés d’une année sur l’autre afin de bénéficier de plus de 5 semaines de congés payés la deuxième année, dans le but de rentrer dans leur pays d’origine, éloigné géographiquement.
Les pays visés au présent article sont les pays extra-communautaires auxquels s’ajoutent les DOM-TOM.
Principe du report : En vertu des dispositions du Code du Travail, les parties signataires décident, dans les cas de report précités, d’ouvrir la possibilité d’exercer les droits à congés payés, ouverts au titre de l’année de référence, durant l’année civile suivant celle pendant laquelle a débuté l’année comprenant la période de prise de ces congés.
Ainsi, pour un salarié qui a acquis 5 semaines de congés payés (30 jours ouvrables) du 1er juin N au 31 mai N + 1, la prise de ses congés payés peut être reportée jusqu’au 31 décembre N + 2.
Conditions et modalités de report : Le report de tout ou partie des congés payés est subordonné à la demande écrite du salarié souhaitant en bénéficier et à l’accord exprès de la Direction.
Le report des congés payés ne peut se faire que de l’année N vers l’année N + 1, c'est-à-dire avec une absence ou une prise partielle de congés payés la première année et une prise supérieure à 5 semaines la seconde année.
L’employeur, dans le cadre de son pouvoir de direction, et dans le strict respect des obligations légales relatives aux congés payés, reste décisionnaire de l’octroi ou non du report de ces congés ainsi que des dates de départ, compte tenu des impératifs organisationnels.
Les congés payés reportés sont indemnisés sur la base de la rémunération perçue au cours de la période de la période de référence lors de laquelle ils ont été acquis.
Incidences sur le plafond annuel d’heures travaillées : Durant l’année de report, le total d’heures annuelles travaillées est augmenté du nombre strict de jours (ramenés en heures) de congés payés reportés.
Durant l’année de prise de congés payés, le total d’heures annuelles travaillées est diminué du nombre strict de jours (ramenés en heures) de congés payés reportés.
Article 1.2.10 : Salariés à durée déterminée et travailleurs temporaires
Actuellement, les dispositions du présent article relatif à l’annualisation du temps de travail sont applicables aux salariés employés à temps plein dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée ou d’un contrat de travail temporaire, dès lors que ledit contrat était un premier contrat conclu pour une durée initiale de deux mois, notamment pour un emploi saisonnier.
Cependant, les parties sont convenus que l’organisation de la durée du travail des salariés en contrat à durée déterminée ou en contrat temporaire temps plein nouvellement embauchés à compter du 1er janvier 2025, ne sera plus annualisée et s’organisera comme suit :
Le temps de travail sera la durée légale de travail.
Les salariés pourront être amenés à travailler le samedi.
Pour les salariés déjà embauchés en contrat à durée déterminée ou en contrat de travail temporaire dont la durée du travail est actuellement annualisée, les parties sont convenus de maintenir le dispositif d’annualisation jusqu’au terme de leur contrat actuel.
Article 2 : Personnel de Distribution Commerciale (AS VL et AS PL)
Le temps de travail du personnel de distribution commerciale est fixé à 36 heures hebdomadaires.
Les salariés peuvent être amenés à travailler le samedi.
Octroi d’un jour de repos au sein d’un bloc de 4 semaines
L’octroi des jours de repos donne lieu à l’établissement d’un planning annuel communiqué au personnel concerné avant sa mise en œuvre.
Les jours de repos, pris obligatoirement par journée entière, ne sont pas cumulables entre eux sur plusieurs périodes et doivent donc être utilisés sur la période de fonctionnement planifiée.
En cas de modification du planning des jours de repos tel qu’établi, la Direction en informe dans toute la mesure du possible les salariés concernés 7 jours avant la prise du repos.
En cas de circonstances exceptionnelles et urgentes, ce délai peut être porté à 24 heures.
Le choix de la fixation des jours de repos au sein d’une même période de 2 semaines est laissé pour 25% au choix des salariés.
En matière de prise de congés payés, le décompte des jours de congé se fera de manière identique en cas de prise d’une semaine entière quel que soit le nombre de jours travaillés dans la (les) semaine(s) considérée(s) (4 ou 5 jours) : il sera décompté 6 jours pour une semaine de congés payés.
La semaine travaillée sur 4 jours a une durée de 31 heures.
La semaine travaillée sur 5 jours a une durée de 39 heures.
Article 3 – Personnel des bureaux (employés, assistants service client, administration RH, assistantes des ventes, assistantes de direction et de gestion du personnel…)
La durée du travail du personnel des bureaux est de 35 heures.
Article 4 – Personnel de maintenance
La durée du travail est de 37 heures. Les salariés peuvent être amenés à travailler le samedi. La rémunération des salariés inclura forfaitairement le paiement de deux heures supplémentaires au-delà de 35 heures.
Article 5 : Personnel commercial
La durée du travail du personnel commercial est de 35h hebdomadaires sous la forme suivante :
1) Temps de travail hebdomadaire du personnel commercial : 35H45mn. 2) Octroi de 5 jours ouvrés de repos par an.
La Direction détermine, avec le personnel commercial, chaque début d’année, la période collective de prise des jours de repos pour l’ensemble des personnes concernées, étant précisé qu’un de ces jours correspond à la journée de solidarité et sera donc travaillé.
La prise des jours de repos fait l’objet d’un suivi par le service du personnel de l’établissement.
Article 6 - Salariés à temps partiel
Article 6.1 – Définition
Sont considérés à temps partiel les salariés dont la durée de travail hebdomadaire est inférieure à la durée légale hebdomadaire, ou bien à la durée conventionnelle du travail dans l’établissement si celle-ci est inférieure à la durée légale.
Article 6.2 - Disposition tendant à favoriser le temps choisi
Afin de répondre aux préoccupations des salariés et de favoriser, dans toute la mesure du possible, le passage d’un temps partiel à un temps complet et inversement, toute demande dans ce sens sera étudiée par la Direction en conformité avec les dispositions légales applicables.
Article 6.3 - Heures complémentaires
Le nombre d’heures complémentaires qui pourra être effectué par un salarié à temps partiel représentera au maximum un tiers de la durée hebdomadaire de travail prévue dans le contrat de travail du salarié à temps partiel.
Ces heures complémentaires seront rémunérées conformément aux dispositions de la convention collective ou à défaut des dispositions du Code du Travail.
6.4 Annualisation du travail à temps partiel :
Les parties signataires conviennent de mettre en place une annualisation du temps de travail des salariés à temps partiel permettant de faire varier l’horaire d'une semaine à l'autre sur tout ou partie de l'année autour de l’horaire hebdomadaire contractuel.
En tout état de cause, le volume global annuel d’heures travaillées doit être inférieur au plafond légal annuel.
Sont susceptibles d’être concernés tous les salariés dont l’horaire hebdomadaire est inférieur à 35H hebdomadaires ou au plafond légal annuel.
L'annualisation du temps de travail s’inscrit dans le cadre d’une période maximale de 12 mois consécutifs, de telle sorte que les heures effectuées au-delà et en deçà de l'horaire hebdomadaire contractuel (dans la limite du tiers de celui-ci sous réserve d’être inférieur à la durée légale du travail) se compensent arithmétiquement et n'excèdent pas en moyenne, sur l’année, la durée de travail contractuelle.
Un planning prévisionnel des périodes hautes et basses sera établi chaque année dans le mois précédant l’expiration de la période en cours.
Aucune limite basse journalière de travail n’est instituée.
La programmation indicative des variations d’horaire est communiqué aux salariés, avant le début de la période sur laquelle est calculé l'horaire, après consultation du CSE.
Toute variation par rapport au nouvel horaire fait l'objet d’une information des salariés au plus tard 7 jours avant la mise en application.
Le décompte de la durée du travail des salariés à temps partiel annualisé s’effectue au moyen des feuilles d’état de présence et des compteurs de modulation intégrés au système paie.
La rémunération mensuelle des salariés est lissée sur la base de la durée du travail contractuelle.
La journée de solidarité est fixée le lundi de Pentecôte de chaque année. Pour les salariés à temps partiel dont la répartition du travail ne prévoit pas le travail le lundi, les modalités de fixation de la journée de solidarité sont fixées en accord avec le salarié ou, à défaut par le directeur. La durée du travail de ce jour est proportionnelle à la durée contractuelle de travail du salarié.
Article 7 : Travail effectif
Le temps de travail effectif s’entend conformément à la loi.
Article 8 : Pauses
Les pauses, lorsque le salarié dispose librement de son temps libre et n’est pas susceptible d’être rappelé à son poste de travail, ne sont ni rémunérées, ni assimilées à du temps de travail effectif.
Toute personne travaillant de façon ininterrompue (travail posté) pendant 6 heures doit bénéficier d’un temps de repos de 20 minutes consécutives.
TITRE III : DISPOSITIONS REGISSANT LA REALISATION DES HEURES SUPPLEMENTAIRES
Article 8 - Heures supplémentaires
Les heures supplémentaires sont rémunérées conformément aux dispositions légales en vigueur.
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures.
Article 10 - Contrepartie en repos
Les heures supplémentaires ouvrent droit à une contrepartie en repos égale à 50% de chaque heure supplémentaire accomplie à l’intérieur du contingent annuel défini à l’article 9 :
au-delà de 41 heures par semaine hors annualisation ;
au-delà de 43 heures en cas d’annualisation ;
Cette contrepartie en repos est assimilée à une période de travail effectif pour le calcul des droits du salarié.
Les modalités de prise de ce repos sont fixées comme suit :
La possibilité pour un salarié de prendre sa contrepartie en repos lui est ouverte dès qu’il a cumulé 7 heures de repos.
les salariés seront informés du nombre d’heures de repos portées à leur crédit sur leur bulletin de paie ;
la date de prise de la contrepartie en repos sera définie par le chef de service en accord avec le salarié. A défaut d’accord, le chef de service fixera la date de prise de la contrepartie en repos qui pourra se faire par journée entière. En cas de prise de la contrepartie en repos pour une durée inférieure à 7 heures, le salarié devra cumuler 7 heures pour que son droit à repos soit de nouveau ouvert.
En cas de rupture du contrat de travail, avant que le salarié ait pu bénéficier de la contrepartie en repos à laquelle il a droit ou avant qu’il ait acquis des droits suffisants pour prendre ce repos, l’employeur versera à l’intéressé, une indemnité correspondant à ses droits acquis.
Article 10 bis - Le repos compensateur équivalent de remplacement
Conformément aux dispositions de l’article L.3121-33 du code du travail, le paiement des heures supplémentaires et des majorations y afférentes pourra être remplacé par un repos compensateur équivalent.
Dans ce cas, ces heures ne s’imputeront pas sur le contingent d’heures supplémentaires
TITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES
Article 11 : suivi et contrôle de la durée du travail
D’une manière générale, et sauf s’il en est disposé autrement pour une ou plusieurs catégories particulières de personnel, le suivi et le contrôle des horaires et de la durée du travail sont effectués par un contrôle journalier de la présence des salariés par leur manager via le logiciel de gestion des temps.
Article 12 : Contrôle et suivi de l’accord
Les partenaires sociaux seront régulièrement informés du suivi de la mise en œuvre de l’accord.
Un point sur l’application de l’accord sera fait périodiquement à l’occasion de la négociation annuelle sur les salaires, la durée et l’organisation du temps de travail.
Article 13 : Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2025.
Le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l’une ou l’autre des parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge aux autres parties signataires. Le préavis précédant la dénonciation est de trois mois.
Le présent accord formant un tout, les parties conviennent qu’une dénonciation partielle est impossible.
Dans l’hypothèse où des modifications législatives, réglementaires ou conventionnelles notamment en matière de durée du travail viendraient à prévoir des dispositions concernant les stipulations du présent accord, les parties conviennent de se réunir dans les meilleurs délais pour en examiner les conséquences.
Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions du Code du travail.
Article 14 : Dispositions antérieures
Le présent accord annule et remplace toutes les dispositions et usages ayant le même objet.
Article 15 : Publicité et dépôt de l’accord
Le présent accord sera notifié à l’organisation syndicale représentative dans l’entreprise.
Le présent accord sera déposé par la société sur la plateforme de télé-procédure du ministère du travail « Télé-Accords », https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, ainsi qu’au Greffe du Conseil de Prud’hommes compétent, dans les conditions prévues par le Code du travail.
Mention de cet accord sera faite sur les panneaux prévus à cet effet.
Fait à Saint-Thibault, le 18 décembre 2024, en 2 exemplaires originaux.