Accord d'entreprise THIRIET MAGASINS

UN ACCORD D'ENTREPRISE CONCERNANT LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 31/12/2024

42 accords de la société THIRIET MAGASINS

Le 15/11/2023


ACCORD COLLECTIF DU 15 NOVEMBRE 2023

SUR LA NEGOCIATION ANNUELLE SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE DANS L'ENTREPRISE

Entre,


La Société THIRIET MAGASINS, SAS au capital de 24 334 950 €, ayant son siège social Zone Industrielle à 88510 ELOYES, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés d’EPINAL sous le n° 421 098 088, représentée par XXX, Directeur Général,


D'une part,

Et,



L'organisation syndicale CGT représentée par sa déléguée syndicale XXX,

L'organisation syndicale FO représentée par son délégué syndical XXX,

L'organisation syndicale CFDT représentée par son délégué syndical XXX,


D'autre part,

Préambule :

Les parties se sont rencontrées les 24 octobre et 15 novembre 2023 dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise.

A l’issue de ces négociations, il a été conclu le présent accord d’entreprise.


Article 1 - Cadre juridique


Le présent accord collectif est conclu en application des dispositions de l’article L.2242-1 du Code du travail.

Article 2 - Champ d'application


Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la société THIRIET MAGASINS, sous réserve des spécificités prévues par métier ci-après.



Article 3 - Données présentées par la direction


3.1. Accords collectifs conclus et décisions unilatérales prises


Préalablement à l’ouverture de ces discussions, la Direction a souhaité présenter les accords signés depuis la dernière négociation annuelle obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise :

  • Avenant du 25/07/2023 à l’accord collectif du 26 octobre 2022 portant sur la rémunération des vendeurs conseil et employés libre service et à ses avenants des 30 janvier 2023 et 23 mai 2023
  • Avenant du 25/07/2023 à l’accord collectif du 26 octobre 2022 portant sur la rémunération des responsables de magasin et ses avenants des 30 janvier et 23 mai 2023
  • Accord du 23/05/2023 relatif au renouvellement et au fonctionnement du CSE 
  • Accord du 23/05/2023 portant sur le fonctionnement des IRP et les bons de délégation 
  • Avenant du 23/05/2023 à l’accord collectif du 26 octobre 2022 portant sur la rémunération des vendeurs conseil et employés libre service et à son avenant du 30 janvier 2023 
  • Avenant du 23/05/2023 à l’accord collectif du 26 octobre 2022 portant sur la rémunération des responsables de magasin et à son avenant du 30 janvier 2023
  • Accord du 21/03/2023 portant sur la complémentaire santé
  • Accord du 20/02/2023 relatif à la mise en place du vote dématérialisé par internet pour les élections professionnelles du CSE
  • Avenant du 30/01/2023 à l’accord du 26/10/2022 portant sur la rémunération des responsables de magasin
  • Avenant du 30/01/2023 à l’accord du 26/10/2022 portant sur la rémunération des vendeurs conseil et employés libre service


3.2. Contexte économique


Durant les années 2022 et 2023, la société THIRIET MAGASINS a déployé d’importants moyens pour poursuivre la dynamique commerciale impulsée au cours des années précédentes, et ce malgré un contexte inflationniste.

En effet, l’inflation très marquée en 2022 s’est poursuivie de manière encore plus forte au cours de l’année 2023, entraînant une augmentation drastique des coûts supportés par l’entreprise, tant au niveau de l’achat des matières que des charges diverses (énergie notamment).

Malgré ce contexte, l’entreprise a tenu à préserver l’impact de l’inflation sur la consommation de ses clients en limitant dans un premier temps au maximum les hausses de ses prix de vente et dans un second temps, par deux fois, en développant une stratégie de baisse de ses prix (50 puis 200 meilleures références en retour à prix avant inflation).

Toutefois, le constat à fin août 2023 laisse entrevoir un résultat d’exploitation négatif au cumul de l’année, et donc en nette régression vs 2022, et cela en dépit d’un engagement du personnel dans l’application de la stratégie commerciale mise en place. Aussi, il convient de se montrer particulièrement vigilant et à veiller à garder la maîtrise de chaque pôle de dépense pour l’année à venir.

Il reste nécessaire de poursuivre nos efforts et de s’appuyer sur les différents leviers mis à disposition pour confirmer les résultats commerciaux encourageants de ces dernières années, et continuer d’accroître la part de la Maison THIRIET sur le marché du surgelé.

Article 4 - Demandes communiquées par les organisations syndicales


XXX

Article 5 – Dispositions concernant les rémunérations


XXX


Article 6 – Mesures en faveur des personnes en situation de handicap


6.1 Politique en faveur des personnes en situation de handicap


Sur l’année 2022, 9 salariés de la société THIRIET MAGASINS bénéficiaient d’une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé au sens du bilan social. 9 salariés étaient également concernés sur l’année 2021.

Il est précisé que ces données reposent sur un système déclaratif de la part des salarié(e)s.

Le handicap constitue une composante de la diversité, entendue comme l’intégration des différences dans le travail, ainsi qu’une dimension particulière de la santé au travail.

La société THIRIET MAGASINS s’engage à poursuivre ses efforts pour développer l’emploi des travailleurs en situation de handicap au sein de ses magasins, en tenant compte des sérieuses difficultés rencontrées pour obtenir des candidatures de personnes en situation de handicap.

Il est par ailleurs précisé que des actions sont actuellement menées sur le sujet pour renforcer la politique de l’entreprise à l’égard des personnes en situation de handicap : renforcer notre action concernant le recensement du personnel concerné, valoriser le handicap dans l’entreprise, adapter nos recrutements et aménager les postes, etc.



Les parties rappellent l’existence au sein de l’entreprise d’un référent chargé d’orienter, d’informer et d’accompagner les personnes en situation de handicap, notamment dans la réalisation des démarches administratives liées à la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. Ce référent bénéficie de la formation nécessaire à l’exercice de ses missions.

L’entreprise s’engage à développer davantage l’information des salarié(e)s sur leurs droits en matière de handicap. À ce titre, un groupe de travail a été mis en place au cours du 1er semestre 2022 afin de définir conjointement les mesures les plus appropriées en faveur de la valorisation des situations de handicap au sein de l’entreprise. Dans ce cadre, un diagnostic a été réalisé au cours de l’année 2022 par un organisme agréé afin de fournir une base de travail au groupe. Son objectif était d’établir un état des lieux sur la situation de la société face à ses obligations règlementaires et de définir les actions nécessaires pour atteindre les objectifs fixés. Le groupe s’est à nouveau réuni en juin 2023 pour poursuivre le travail engagé.

La société a ainsi mené diverses actions pour développer et promouvoir sa politique relative au handicap :

  • Des campagnes de sensibilisation auprès du personnel encadrant (responsables régionaux et responsables de magasin) ;
  • Des aménagements de poste. A ce titre, un groupe de travail va se réunir prochainement, en collaboration avec un ergonome, pour mener une réflexion sur les aménagements techniques envisageables afin d’améliorer les conditions de travail des salariés ;
  • La création d’un groupe de travail en partenariat avec Cap Emploi et l’Agefiph afin d’adapter la politique de recrutement de l’entreprise aux personnes en situation de handicap (rédaction des offres d’emploi et des descriptifs d’emploi, etc.) ;
  • Engagement d’une réflexion pour développer davantage la sous-traitance auprès des secteurs adaptés et protégés (EA, ESAT), notamment s’agissant des prestations d’entretien des espaces verts.


6.2 Création de jours de congé « Handi-congés »

Afin de soutenir et d’accompagner les salariés en situation de handicap :
  • au préalable, lors de la constitution de leur dossier de demande de Reconnaissance de la Qualité de Travailleur Handicapé ;
  • puis, tout au long de leur parcours dans l’entreprise dans le but de prendre en compte les spécificités inhérentes à leur situation de handicap,
les parties ont décidé de mettre en place des jours de congé « Handi-congés ».

6.2.1 Demi-journée pour constitution de dossier
Pour faciliter la démarche de reconnaissance ou de renouvellement du titre de travailleur en situation de handicap, il est attribué au salarié

une demi-journée d’absence autorisée rémunérée comme du temps de travail effectif sur justificatif constitué du récépissé de dépôt du dossier auprès de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH).



En pratique, le salarié formule une demande écrite en amont de l’absence souhaitée. La demande doit préciser qu’elle est relative à la constitution du dossier de demande ou de renouvellement de la qualité de travailleur en situation de handicap. Pour des raisons d’organisation, la demande devra être transmise au plus tard 15 jours avant la date d’absence souhaitée.
La date de l’absence sera déterminée en accord avec la hiérarchie, selon les mêmes modalités que pour la prise des autres congés.
A son retour ou au plus tard 1 mois après l’absence, le salarié doit fournir le justificatif (récépissé de dépôt du dossier) à sa hiérarchie. A défaut, son absence sera considérée comme autorisée, mais non rémunérée.
Dans le cas où la demande de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé d’un salarié serait refusée, ce même salarié ne pourra en tout état de cause bénéficier d’une nouvelle demi-journée en vue de reformuler une demande que l’année civile suivante.

6.2.2 Journée « Handi-congé »

Les salariés bénéficiant d’une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé se voient attribuer

une journée d’absence autorisée rémunérée comme du temps de travail effectif par an (période de référence, soit du 1er juin N au 31 mai N+1).

L’ouverture de ce droit est conditionnée à la fourniture du justificatif de ladite reconnaissance, celui-ci valant pour toute la période couverte par le titre. Un nouveau justificatif devra être transmis lors de chaque renouvellement.
Les modalités de prise et de report de cette journée d’absence seront identiques à celles des congés payés légaux.

Il est précisé que la journée d’absence est non indemnisable d’une année sur l’autre ou en cas de sortie des effectifs.

Article 7 – Titres restaurant


Les parties ont décidé de maintenir la valeur faciale des titres-restaurant de 7,00€ et de conserver la répartition suivante : participation patronale à hauteur de 55% (soit 3,85 €) et participation salariale à hauteur de 45% (soit 3,15 €).

La participation patronale est exonérée de charges sociales et exonérée d’impôt sur le revenu pour le salarié.

Pour rappel :

Sous réserve d’une ancienneté minimale de 3 mois consécutifs, l’ensemble des salariés, les stagiaires et les apprentis de l’entreprise ainsi que les travailleurs intérimaires en mission au sein de l’entreprise, peuvent, s’ils le souhaitent, bénéficier de ce dispositif aux conditions prévues ci-dessous. Pour cela, les salariés sont sollicités et, sauf refus écrit, ils bénéficient pour toute la période de l’attribution des titres-restaurant.

Un salarié, à partir de son 4ème mois d’ancienneté, ne peut se voir attribuer des titres-restaurant que pour les jours où il est effectivement présent dans l’entreprise et à condition qu’il travaille avant et après sa pause déjeuner.

La société ne pourra attribuer de titre-restaurant au salarié absent pour quelque motif que ce soit (maladie, congé payé, congé exceptionnel, RTT, maternité, CPF-TP …), sauf périodes assimilées à du temps de travail effectif (soit : les absences des représentants du personnel liées à l’exercice de leur mandat, les absences liées à des formations y compris les périodes de formation en CFA ou organisme de formation pour les contrats de professionnalisation et les apprentis). Il est précisé que l’octroi d’un titre-restaurant exclut toute autre forme d’indemnité (panier par exemple) ou de remboursement de frais pour le repas concerné.

Le salarié ayant choisi de bénéficier de ce dispositif voit sa contribution prélevée sur son salaire chaque mois à hauteur du nombre de titres-restaurant auquel il peut prétendre au titre du mois considéré.

Il est précisé que conformément aux règles en vigueur, les titres restaurant ne se cumulent pas avec le remboursement des frais professionnels (tels que les frais de repas dans le cadre d’un déplacement). Concernant les Responsables régionaux, seul le travail par journée complète dans les établissements définis par la note de service établie par la Direction commerciale donne lieu à l’octroi de titres-restaurant.

La Direction et le CSE ont décidé d’évoluer vers un format dématérialisé des titres-restaurant à compter des droits acquis au 01/01/2024.

La distribution est effectuée par trimestre : une dizaine de jours après le virement de la paie.
La commande des titres-restaurant est effectuée auprès de l’organisme choisi à trimestre échu. Ce dernier envoie ensuite à chaque magasin les titres-restaurant afin que chaque responsable de magasin les distribue aux membres de son équipe contre émargement.

Exemple : Pour les titres-restaurant octroyés au titre du mois de juillet N, la cotisation salariée sera prélevée sur la paie de juillet N (versée début août) et les titres-restaurant seront distribués en octobre N.

Les salariés doivent utiliser les titres-restaurant distribués conformément aux règles en vigueur en portant une attention toute particulière à la date de péremption des titres.

Les parties rappellent que le principe d’équité doit être respecté dans l’élaboration des plannings des équipes, afin de permettre à tous les collaborateurs de bénéficier dans la mesure du possible de l’attribution des titres restaurant.


Article 8 – Goodies offerts aux collaborateurs

Dans le cadre de la stratégie de fidélisation de ses clients, la société offre, une fois tous les deux mois jusqu’en février 2024 et chaque mois à compter de mars 2024, un cadeau siglé « Maison Thiriet » aux clients sous réserve d’un montant minimum d’achat.

Les parties décident, à titre expérimental, de faire bénéficier les collaborateurs de l’entreprise de ces objets dits « goodies », à titre gratuit, pour l’année civile 2024, dès lors où ces cadeaux concernent bien des produits non alimentaires.

Cette mesure vise à renforcer le sentiment d’appartenance à la Maison Thiriet.

Ainsi, chaque salarié en CDI ou CDD, présent dans les effectifs et ayant travaillé au cours du mois concerné se verra offrir un cadeau, sans condition d’ancienneté.


Article 9 – Création d’un budget « convivialité »

L’entreprise, qui se préoccupe du bien-être de ses salariés, a à cœur de favoriser la cohésion, de développer davantage l’esprit d’équipe et le lien existant entre les collaborateurs.

Ainsi, les parties ont décidé de mettre en place un budget « convivialité » trimestriel d’un montant maximal de 15€ par personne.

Cette somme est allouée à chaque magasin, pour chaque collaborateur présent dans les effectifs le mois précédant le début du trimestre considéré (CDI, CDD, contrats d’alternance, salariés à temps complet ou à temps partiel), hors intérimaires et stagiaires liés par une convention de stage.

Elle a pour objet de favoriser l’organisation d’évènements entre les collaborateurs en dehors de l’établissement (afterwork, soirée bowling, sortie escape game, activités sportives…).

Le budget ainsi octroyé au magasin sera utilisé au cours du trimestre, à défaut de quoi il ne sera pas reporté sur le trimestre suivant.

L’utilisation de ce budget se fera en concertation avec le Responsable Régional Magasins.


Article 10 – Challenges commerciaux

La Direction s’engage à organiser 1 à 2 challenges « La Gagne » sur l’ensemble des magasins pour l’année 2024.

Les modalités d’organisation de chaque challenge seront déterminées par la Direction au cours de l’année afin de promouvoir l’esprit d’équipe et la performance collective.

Article 11 – Budget œuvres sociales du Comité Social et Economique

L’article 31 de la convention collective des Commerces de gros prévoit que la subvention du Comité Social et Economique destinée aux activités sociales et culturelles est égale à 0,60% de la masse salariale brute.

Pour l’exercice 2024, la Direction s’engage à maintenir la subvention du Comité Social et Economique THIRIET MAGASINS destinée aux activités sociales et culturelles à hauteur de 0,80% de la masse salariale brute.

Article 12 – Protection sociale complémentaire des salariés et maintien de la prise en charge patronale de la cotisation mutuelle

Les parties rappellent que les salariés de la société bénéficient d’un régime de prévoyance et d’un régime de complémentaire santé plus favorable que les dispositions de la convention collective applicable.



Les parties rappellent la prise en charge à 100% par la Société de la cotisation mutuelle « Sécurité » (obligatoire pour tous les salariés) depuis le 1er janvier 2022.

Article 13 – Jours de congés supplémentaires liés à l’ancienneté


Afin de fidéliser les salariés de la société, les parties décident de maintenir le dispositif d’octroi de jours de congés supplémentaires liés à l’ancienneté, dans les conditions suivantes :

Ancienneté acquise au sein du groupe THIRIET
Nombre de jours de congés supplémentaires

Ancienneté < 15 ans

0 jour

15 ans ≥Ancienneté < 20 ans

1 jour

Ancienneté ≥ 20 ans

2 jours



Ces jours de congés supplémentaires sont acquis et crédités dans le compteur de chaque salarié le premier mois de la période de référence (1er juin N/31 mai N+1) et devront être pris impérativement au cours de cette période de référence, faute de quoi ils seront perdus, aucun report n’étant possible.

Si le salarié acquiert 15 ou 20 ans d’ancienneté au cours de la période de référence N, il ne pourra acquérir de jour de congé supplémentaire que pour la période de référence suivante N+1.

Les modalités de prise de ces congés seront identiques à celles des congés payés légaux.

Article 14 – Remise accordée au personnel

Les parties rappellent l’évolution de la réduction accordée à l’ensemble du personnel de 15% à 20% depuis le 1er avril 2022, sur l’ensemble des références THIRIET achetées en magasin ou en livraison à domicile. Cette remise est applicable sur les produits présentant des promotions exceptionnelles, sous réserve toutefois du seuil de revente à perte et de certains produits limitativement exclus.


Article 15 – Diagnostic sur l’emploi des seniors dans l’entreprise


S’agissant de l’emploi des seniors, les parties ne constatent aucune discrimination ni à l’embauche ni à l’accès à la formation des seniors, et observent qu’aucun plan de départ anticipé lié à l’âge n’a jamais été mis en œuvre par la société. Au 31 octobre 2023, la société THIRIET MAGASINS emploie 71 personnes de 55 ans et plus (59 femmes et 12 hommes). Pour rappel, l’année dernière ce nombre était de 69 personnes de 55 ans et plus (59 femmes et 10 hommes).

Article 16 – Droit à la déconnexion


Dans le but d’assurer le respect des temps de repos et de congé et de garantir un équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle aux salariés, un accord relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail portant notamment sur le droit à la déconnexion, a été conclu en date du 04 décembre 2020.

L’article 6.2 de cet accord prévoit notamment à ce titre :

  • L’existence d’une charte sur le Droit à la déconnexion signée le 28 mars 2018 (mise à jour le 30 décembre 2022) ;

  • Des actions de sensibilisation à un usage raisonnable des outils numériques à destination des salarié(e)s et du personnel d'encadrement et de direction, afin que ceux-ci puissent mieux appréhender les risques liés à l’usage quotidien des technologies de l’information et de la communication (TIC) ;

  • Une sensibilisation généralisée du bon usage de la messagerie à l’attention de tout le personnel en insistant notamment sur la vigilance quant aux horaires de traitement des messages ;

  • L’utilisation des fonctions d’envoi différé des emails les soirs ou le week-end afin de ne pas inciter les salarié(e)s les recevant à répondre durant leur temps libre ;

  • La reconnaissance formelle que les salarié(e)s n’ont pas l’obligation de répondre aux emails adressés le soir, le week-end, pendant leurs congés ou arrêt de travail ;

  • Des formations spécifiques dispensées aux salarié(e)s rencontrant des difficultés dans l’exercice de leurs fonctions liées à une méconnaissance ou à une appréhension de ces nouvelles technologies, la demande devant être faite via l’entretien professionnel.


Article 17 – Rentrée scolaire


Les parties décident de renouveler la possibilité pour les parents d’accompagner leurs enfants le jour de la rentrée scolaire (jusqu’à la rentrée de 6ème), en fonction des possibilités inhérentes à chaque magasin.

Pour mettre en œuvre cette possibilité, il y aura lieu de procéder de la manière suivante :
  • Lorsqu’un seul salarié est concerné au sein du magasin, il en bénéficie ;
  • Lorsque plusieurs salariés sont concernés, si les dates de rentrée scolaire sont différentes, ceux-ci en bénéficient ;
  • Lorsque plusieurs salariés sont concernés, avec des dates de rentrées scolaires identiques, ceux-ci en bénéficient par roulement.

Les problématiques éventuellement soulevées par l’application de ce dispositif seront tranchées par le responsable régional.

Il est précisé que la mise en œuvre de ce dispositif ne devra en aucun cas engendrer de perturbation dans l’organisation du magasin.

Les heures non effectuées devront être replanifiées au cours de la même semaine afin de respecter le nombre d’heures de travail prévues pour le salarié concerné. A défaut, les heures d’absence ne seront pas rémunérées.


Article 18 – Niveau de rémunération entre les femmes et les hommes

Les parties rappellent la signature d’un accord relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail en date du 04 décembre 2020. L’accord collectif précité arrivant prochainement à expiration, de nouvelles négociations seront organisées sur le sujet.
Les parties renvoient à la négociation à venir s’agissant des mesures à mettre éventuellement en place en matière d’égalité professionnelle.

Un suivi annuel de l’accord en vigueur est réalisé en lien avec le CSE. La Direction précise que le bilan sur 3 ans dudit accord collectif sera transmis aux organisations syndicales lors de la négociation à venir.

Les parties rappellent que les systèmes de rémunération de la société sont construits de manière à être non discriminatoires, notamment par la mise en place dès l’embauche d’une grille de rémunération établie en fonction des niveaux et échelons qui garantit un traitement équivalent pour chaque salarié quel que soit son sexe.



Article 19 – Durée effective et organisation du temps de travail

XXX

Article 20 – Épargne salariale et CET

Les parties rappellent les dispositifs d’épargne existants au sein de la société, à savoir :

- Compte Epargne Temps
- Plan d’Epargne d’Entreprise
- Plan d'Epargne pour la mise à la Retraite Collectif
- Participation

Article 21 –Médailles du travail


Une cérémonie de remise de médaille d’honneur du travail a lieu tous les 2 ans par région commerciale au cours du 4ème trimestre. En effet, une seule promotion annuelle, celle du 14 juillet, sera organisée, sachant que les demandes officielles doivent être présentées avant le 1er mai.

La prochaine promotion aura lieu en 2024.

Les personnes concernées par cette gratification sont celles qui totalisent :

-20 ans d’ancienneté THIRIET pour la 1ère remise de médaille,
-30 ans d’ancienneté THIRIET pour la 2ème remise de médaille,
-35 ans d’ancienneté THIRIET pour la 3ème remise de médaille.

La remise de médaille s’accompagne d’une prime exonérée de cotisations sociales fixée à :

-300 euros pour 20 ans d’ancienneté THIRIET,
-500 euros pour 30 ans d’ancienneté THIRIET,
-700 euros pour 35 ans d’ancienneté THIRIET.


Article 22 – Engagement d’une réflexion sur la réévaluation des différentes primes


Suite à la revendication des organisations syndicales, la Direction s’engage à mener une réflexion sur la réévaluation des différentes primes en vigueur dans l’entreprise.


Article 23 - Durée, suivi & rendez-vous et révision


Durée :


Le présent accord est conclu pour une durée de douze (12) mois, à savoir pour la période du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024.

Le présent accord produira par conséquent ses effets à compter du bulletin de paie de janvier 2024 (versement début février 2024).

Le terme de l’accord à durée déterminée lui fait cesser ses effets de plein droit à l’échéance du terme conformément à l’article L. 2222-4 du Code du travail.


Suivi et rendez-vous :


Les parties signataires conviennent de se revoir chaque année afin que la Direction communique aux organisations syndicales l’évolution de la masse salariale. De plus, le Comité Social et Economique est informé concernant certains sujets traités dans le présent accord, comme par exemple les comptes du régime de la complémentaire frais de santé, l’emploi des séniors, les rémunérations des femmes et des hommes et les travailleurs handicapés.

Par ailleurs, les parties signataires conviennent de se revoir sur cet accord chaque année. Ce rendez-vous s’inscrira dans le cadre d’un point spécifique de la négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.

Révision :


Chaque partie pourra demander la révision de tout ou partie du présent accord selon les modalités suivantes :

Le présent accord pourra être révisé, en tout ou en partie, selon les dispositions légales en vigueur, par une demande écrite (lettre recommandée avec accusé de réception ou contre décharge, courriel…) de son auteur comportant l’indication des dispositions dont la révision est sollicitée, et les propositions de remplacement.

Dans un délai maximum de trois (3) mois, les parties ouvriront une négociation.
Les dispositions de l'accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la prise d’effet d’un éventuel avenant.

Les dispositions de l’avenant portant révision, se substituent de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient, soit à la date expressément prévue soit à défaut, à partir du jour qui suit son dépôt auprès du service compétent.


Article 24 - Publicité et dépôt de l’accord


Le présent accord est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, ainsi qu’en un exemplaire au greffe du Conseil des Prud'hommes d’Epinal.

Mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.


Fait à ELOYES,
En 01 exemplaire,
Le 15 novembre 2023.


Pour la société,
XXX
Directeur Général








XXX
Délégué syndical FO






XXX
Déléguée syndicale CGT






XXX
Délégué syndical CFDT

Mise à jour : 2024-01-25

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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