Accord d'entreprise THP TRANSPORTS

L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 01/03/2020
Fin : 01/01/2999

Société THP TRANSPORTS

Le 27/02/2020


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

ENTRE LES SOUSSIGNES

La Société THP TRANSPORTS, SAS au capital de 40 000,00 Euros dont le siège social est à GRENTHEVILLE (14540), 9 rue des Frères Chappe, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de CAEN sous le n° 511 728 578

Représentée par Monsieur XXX

D’UNE PART

ET

L’ensemble du personnel ayant ratifié le présent accord à la majorité des deux tiers

D’AUTRE PART


Table des matières

TOC \o "1-3" \h \z \u PREAMBULE3
1.CHAMP D’APPLICATION3
2.PRINCIPES GENERAUX DE DUREE DU TRAVAIL3
2.1. Temps de travail effectif3
2.2. Amplitude4
2.3.Coupures4
2.4.Durée maximale de travail et règles de repos5
3.AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL5
3.1.Durée et répartition annuelle du temps de travail5
3.2.Variations de la durée du travail6
3.3.Fixation des horaires de travail et modification de la durée ou de l’horaire de travail6
3.4.Modalités de décompte de la durée du travail – Compteur individuel7
3.5.Heures supplémentaires et heures complémentaires7
3.6.Rémunération8
3.8.Entrées et sorties en cours de période de référence8
4.EGALITE DE TRAITEMENT9
5.DISPOSITIONS FINALES9
5.1.Durée et date d’entrée en vigueur9
5.2.Suivi de l’accord9
5.3.Révision – Dénonciation10
5.4.Dépôt10
5.5.Publicité10


PREAMBULE



En l’absence de délégué syndical et de représentant élu du personnel (l’effectif étant inférieur à 11 salariés au sens des dispositions des articles L.1111-2 et L.2311-2 du Code du travail), et conformément aux dispositions de l’article L. 2232-21 du Code du travail, la Direction de la Société THP TRANSPORTS a proposé à l’ensemble du personnel le présent accord d’entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail.

Le présent accord collectif d’entreprise a pour objet d’adapter le temps de travail des chauffeurs de la Société aux contraintes de l’activité, fortement saisonnière. Ces contraintes ne sont en effet pas prises en compte de manière satisfaisante par les dispositions de l’accord de branche. La Société THP TRANSPORTS a en conséquence souhaité mettre en place un accord d’aménagement du temps de travail sur une période de 12 mois.

Le présent accord a pour objectifs de :

  • Améliorer les conditions de travail des salariés ;
  • Limiter le recours à des contrats précaires ;
  • Améliorer la qualité de service et mieux répondre aux exigences clients ;
  • Améliorer la réactivité de la société dans un secteur très concurrentiel.

Le présent accord se substitue à l’ensemble des mesures, décisions d’employeur, usages et accords collectifs ayant le même objet que le présent accord.


  • CHAMP D’APPLICATION



Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel conducteur, à temps complet ou à temps partiel, de la Société THP TRANSPORTS.

Il s’applique aux salariés liés par un contrat de travail à durée indéterminée ou par un contrat de travail à durée déterminée, quel qu’en soit le motif.


  • PRINCIPES GENERAUX DE DUREE DU TRAVAIL



2.1. Temps de travail effectif

Le temps de travail effectif des conducteurs comprend les temps de conduite, les temps de travaux annexes et les temps à disposition.


Les temps de conduite

Les temps de conduite sont les périodes consacrées à la conduite de véhicules professionnels à la demande de l’employeur.

Les temps de travaux annexes

Les temps de travaux annexes comprennent, notamment, les temps de prise et de fin de service consacrés à la mise en place de la carte chronotachygraphe, à la préparation du véhicule, à la feuille de route, au nettoyage du véhicule, à l'entretien mécanique de premier niveau compatible avec celui du personnel de conduite.


Les temps à disposition

Les temps à disposition sont des périodes de simple présence, d'attente ou de disponibilité, passées au lieu de travail ou dans le véhicule, sous réserve d'être définies par l'entreprise, et pendant lesquelles, sur demande de celle-ci, le personnel de conduite peut être amené à reprendre le travail ou doit rester proche du véhicule, soit pour le surveiller, soit pour être à disposition des clients.

Par exemple, lors des missions « excursions touristiques », lorsque la feuille de mission n’indique que l’adresse de prise en charge des clients et l’adresse de dépose avec les horaires correspondants, sans identification de temps de coupure, les temps qui ne sont pas des temps de conduite sont des temps à disposition dans la mesure où le chauffeur demeure à la disposition des clients et du guide qui les accompagne.

Ces périodes doivent figurer sur le compteur individuel en vigueur dans l'entreprise, tel que défini à l’article 3.4 du présent accord.


2.2. Amplitude

L’amplitude de la journée de travail est l’intervalle existant entre deux repos journaliers successifs ou entre un repos hebdomadaire et le repos journalier immédiatement précédent au suivant.

L’amplitude de la journée de travail dans l’activité de tourisme est limitée à 14 heures en simple équipage.

L’amplitude au-delà de 12 heures et dans la limite de 14 heures est indemnisée au taux de 65% de la durée du dépassement d’amplitude.


  • Coupures

Les temps non considérés à l’article 2.1 du présent accord comme du temps de travail effectif, inclus dans l’amplitude de la journée de travail constituent des coupures qui n’entrent pas dans le décompte du temps de travail effectif.

Les coupures comprises entre deux vacations et situées dans un lieu autre que le lieu d’embauche (lieu de la première prise de service journalière y compris le domicile), inhérentes aux contraintes de l’exercice du métier de conducteur, sont indemnisées de la manière suivante :

  • Coupures dans un dépôt aménagé dédié aux conducteurs de l’entreprise : indemnisation à 25% du temps correspondant.

  • Coupures dans tout autre lieu extérieur et pour les journées intégralement travaillées dans les activités occasionnelles et touristiques : indemnisation à 50% du temps correspondant.
  • Durée maximale de travail et règles de repos

Durées maximales de travail
Conformément aux dispositions de l’article 4 bis de l’annexe I à la convention collective des Transports Routiers, la durée moyenne maximale hebdomadaire de travail effectif calculée sur 12 semaines consécutives ne peut excéder 46 heures.
La durée du travail sur une même semaine ne peut pas dépasser 48 heures.

La durée quotidienne de travail effectif ne peut excéder 10 heures. Cette durée, qui doit être distinguée de l’amplitude de la journée de travail, s’apprécie dans le cadre de la journée civile, c’est-à-dire de 0 à 24 heures.

Règles de repos

Chaque conducteur bénéficie d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives.

Chaque conducteur bénéficiera d’une garantie de deux jours de repos hebdomadaire en moyenne sur l’année.

Par dérogation, et compte tenu de la forte saisonnalité de l’activité de l’entreprise, le repos hebdomadaire pourra être octroyé ainsi :
  • Repos minimum hebdomadaire d’un jour ;
  • La 2nde journée de repos hebdomadaire pourra être fractionnée en deux demi-journées. Dans ce cas, la demi-journée travaillée ne peut excéder 5 heures consécutives avec une amplitude maximale de 6 heures.

Chaque conducteur bénéficie d’un nombre de dimanches et de jours fériés non travaillés, hors 1er Mai, par an fixé à 25 pour les conducteurs autres que les conducteurs de grand tourisme classé 150 V.

Lorsque le seuil de 25 est réduit à 21, la majoration de la prime conventionnelle pour chaque dimanche et jours fériés supplémentaires travaillés du fait de cette réduction est de 25% ; en-deçà du seuil de 21, pour chaque dimanche et jours fériés supplémentaires travaillés, la majoration de la prime conventionnelle est de 50%.


  • AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL


  • Durée et répartition annuelle du temps de travail

Eu égard aux variations d’activité liées à une forte saisonnalité de l’activité de l’entreprise, le temps de travail des salariés visés à l’article 1 est réparti sur une période de 12 (douze) mois débutant le 1er mars (ou la première semaine de mars de l’année N) et se terminant le 28 (ou le 29) février (ou la dernière semaine de février de l’année N+1).

Pour les salariés en contrat à durée indéterminée (CDI) à temps complet, la durée annuelle de travail est fixée à 1607 heures sur la période de référence de 12 mois ci-dessus définie (journée de solidarité incluse et calculée sur la base d’un droit intégral à congés payés).

Pour les salariés en contrat à durée déterminée (CDD) à temps complet inférieur à 12 mois, la durée du travail sera calculée en fonction de la durée dudit contrat en multipliant le nombre de semaine qu’il comporte au cours de la période de référence, par 35 heures.

Pour les salariés à temps partiel, par définition, la durée effective de travail est inférieure à la durée légale de travail de 1607 heures actuellement en vigueur.
Le calcul de leur durée annuelle sera le suivant :

Un salarié à temps complet réalise 1607 heures de travail sur l’année, soit en moyenne 45,91 semaines travaillées avec une durée hebdomadaire de travail de 35 heures, pour tenir compte des congés payés et des jours fériés.
Un salarié à temps partiel employé sur une durée moyenne de 24 heures par semaine réalisera donc : 24 heures x 45,91 semaines = 1101,84 heures de travail sur l’année (arrondi à 1102 heures).


  • Variations de la durée du travail

La durée annuelle de travail est répartie entre les semaines comprises dans la période annuelle de référence.

La durée hebdomadaire de travail peut varier d’une semaine à l’autre.

La durée du travail en période de faible activité pourra être fixée à 0 heure de travail effectif.

La durée maximale hebdomadaire en période haute est fixée à 48 heures de travail effectif sans pour autant dépasser 46 heures de travail effectif en moyenne sur 12 semaines consécutives.

Il est néanmoins rappelé que les variations induites par cet aménagement de la durée du travail sur l’année, ne pourront intervenir que dans les limites de la durée quotidienne maximale de travail et d’amplitude maximale et dans le respect des durées minimales de repos quotidien et hebdomadaire rappelées au point 2 du présent accord.

La durée hebdomadaire ou mensuelle de travail stipulée dans chaque contrat de travail sera appréciée en moyenne sur la période de référence annuelle. Par exemple, un salarié à temps complet sera employé pour une durée de référence annuelle de 1607 heures, soit 151,67 heures en moyenne par mois.


  • Fixation des horaires de travail et modification de la durée ou de l’horaire de travail

Compte tenu des fortes variations d’activité de l’entreprise, il n’est pas possible d’établir un planning prévisionnel de la répartition des heures de travail sur l’année. Les périodes de forte activité pour les conducteurs sont les mois de mai, juin, septembre et octobre. Dans la mesure du possible, la Direction communiquera aux conducteurs le mois précédent les journées travaillées ou le volume d’heures prévisionnel travaillé par semaine au cours du mois suivant.

Le planning prévisionnel des horaires est communiqué au salarié au plus tard le dernier jour ouvré (c’est-à-dire le vendredi) de la semaine précédente.

Afin de permettre à l’entreprise d’adapter les horaires individuels aux contraintes d’ordre personnel des salariés à temps partiel, de cumuler son emploi avec des obligations familiales, une période d’activité chez un autre employeur ou avec une activité professionnelle non salariée, les salariés sont invités à faire connaître à l’entreprise au plus tard la veille de la communication par l’entreprise de l’horaire prévisionnel de la semaine suivante toute indisponibilité d’ordre personnel, c’est-à-dire le jeudi de la semaine précédente, avant 12 heures.



Par ailleurs, le planning prévisionnel des horaires peut faire l’objet de modifications à l’initiative de l’employeur et/ou en raison d’une demande spécifique légitime d’un salarié. Dans ce cas, le salarié concerné sera averti de cette modification dans un délai minimum de deux jours avant la date à laquelle la modification apportée au planning initial doit avoir lieu.

Toutefois, afin de faire face à la fluctuation des demandes inhérente à l’activité et d’assurer une continuité de services, le délai d’information peut être réduit à un délai inférieur à deux jours et compris entre un jour et une heure.

Dans ce cas d’un délai de prévenance réduit, le salarié (à temps partiel ou à temps complet) a toujours la possibilité de refuser la mission, sans encourir une quelconque sanction disciplinaire.

Pour toute demande de mission à réaliser le jour-même, une contrepartie correspondant à une majoration de 100% du taux horaire sera accordée sous la forme d’une prime dite « Last minute ».

Il est précisé que la communication des modifications apportées au planning initial par l’employeur se fait au fur et à mesure oralement par appel téléphonique ou bien par communication par messagerie électronique.


  • Modalités de décompte de la durée du travail – Compteur individuel

La variation de la durée du travail des salariés implique un suivi du décompte de la durée du travail de ces derniers.

Chaque salarié complète chaque mois un tableau d’heures faisant apparaître :
  • Le nombres d’heures de travail effectif réalisées,
  • Les heures de début et de fin de journée, permettant d’identifier les éventuels dépassements d’amplitude,
  • Les temps de coupure à indemniser, tels que rappelés à l’article 2.3 du présent accord.

Sur la base de ce tableau d’heures, la Direction réalise mensuellement un suivi des heures et identifie :
  • L’écart mensuel entre le nombre d’heures de travail effectif réalisées et la durée moyenne de travail prévue sur la période de référence,
  • L’écart (ci-dessus identifié) cumulé depuis le début de la période de référence.

Ce tableau de suivi sera annexé au bulletin de paie du mois. Il sera par ailleurs transmis par la Direction à tout moment sur simple demande du salarié.

Il est entendu que le bon suivi suppose que chaque salarié complète de manière régulière son tableau d’heures.

En cas de besoin, une note d’information complémentaire sur les modalités de décompte sera transmise aux salariés soumis au présent accord.


  • Heures supplémentaires et heures complémentaires

Heures supplémentaires

Les heures supplémentaires sont les heures de travail effectif accomplies à la demande de l’employeur au-delà de 1607 heures annuelles.

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures.

Les heures supplémentaires donneront lieu à une majoration conformément aux dispositions légales en vigueur.

Dans le cas où un salarié n’a pas acquis un droit complet à congés payés, le seuil de 1607 heures ne sera pas augmenté à proportion des jours de congés payés non acquis. Il constitue toujours le seuil de déclenchement des heures supplémentaires.

Heures complémentaires

Pour les salariés à temps partiel, constitueront des heures complémentaires, les heures de travail effectif accomplies au-delà de la durée contractuelle mensualisée pour les salariés à temps partiel.

Les heures complémentaires pourront être accomplies dans la limite d’un tiers de la durée du travail prévue pour la période de référence, comme prévu par l’article 21 de l’accord ARTT du 18 avril 2002.

Les heures complémentaires donnent lieu à une majoration conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur.


  • Rémunération

Afin d’assurer aux salariés une rémunération mensuelle régulière, indépendante de l’horaire réellement effectué, celle-ci est lissée sur la base mensualisée de 151,67 heures pour les salariés à temps complet, pour 1607 heures travaillées sur l’année.

De la même manière, pour les salariés à temps partiel, la rémunération est lissée sur la base de la durée contractuelle mensualisée. Un salarié à temps partiel employé à hauteur de 24 heures par semaine percevra une rémunération lissée sur la base mensualisée de 104 heures, pour 1102 heures travaillées sur l’année.

Les éventuelles heures complémentaires ou supplémentaires réalisées tel que défini à l’article 3.5 du présent accord donneront lieu à paiement en fin de période de référence.

En revanche, les différentes indemnités de dépassement d’amplitude, coupure, travail du dimanche ou jour férié, seront rémunérées au fur et à mesure en cours de période.


  • Incidences des absences au cours de la période de référence

Les absences, que celles-ci soient indemnisées ou non, seront comptabilisées pour leur durée initialement prévue au planning, de façon à ce que l’absence n’ait pas pour effet d’entraîner une récupération prohibée par les dispositions légales.

Les absences non rémunérées donnent lieu à une réduction de rémunération proportionnelle au nombre d’heures d’absence constatée par rapport au nombre d’heures réelles du mois considéré et par rapport à la rémunération mensuelle lissée.


  • Entrées et sorties en cours de période de référence

En cas d’embauche en cours de période de référence, la durée moyenne mensuelle de travail stipulée au contrat de travail devra être appréciée sur les mois qui s’écouleront jusqu’à la période de référence suivante. Le cas échéant, la Société THP TRANSPORTS sera tenue de verser des heures supplémentaires ou complémentaires dans l’hypothèse où la durée moyenne de travail stipulée au contrat de travail aura été dépassée au cours de la période courant de la date d’embauche jusqu’au terme de la période de référence en cours.

Lorsqu’un salarié, du fait de son embauche ou d’une rupture du contrat de travail, n’a pas travaillé l’intégralité de la période de référence, une régularisation est opérée en fin de période de référence ou à la date de rupture du contrat de travail, selon les modalités suivantes :

  • Si le temps de travail effectif constaté est supérieur à la durée moyenne contractuelle calculée sur la période effectivement accomplie, la régularisation de la rémunération tiendra compte des majorations attachées aux heures supplémentaires et complémentaires ;

  • Si les sommes versées sont supérieures à celles correspondant au nombre d’heures réellement accomplies, une régularisation est faite entre les sommes dues par l’employeur et cet excédent, soit sur la dernière paie en cas de rupture, soit le mois suivant la fin de la période de référence au cours de laquelle l’embauche est intervenue.



  • EGALITE DE TRAITEMENT


Le salarié à temps partiel bénéficie des droits reconnus au salarié à temps complet par la loi, les conventions et les accords d'entreprise ou d'établissement sous réserve, en ce qui concerne les droits conventionnels, de modalités spécifiques prévues par une convention ou un accord collectif.

Compte tenu de la durée de son travail et de son ancienneté dans l'entreprise, la rémunération du salarié à temps partiel est proportionnelle à celle du salarié qui, à qualification égale, occupe à temps complet un emploi équivalent dans l'établissement ou l'entreprise.

Pour la détermination des droits liés à l'ancienneté, la durée de celle-ci est décomptée pour le salarié à temps partiel comme s'il avait été occupé à temps complet, les périodes non travaillées étant prises en compte en totalité.

L’égalité de traitement entre salariés à temps partiel et salariés à temps complet s’applique également pour l’accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation.



  • DISPOSITIONS FINALES


  • Durée et date d’entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur le 1er mars 2020, sous réserve de son approbation à la majorité des 2/3 du personnel.


  • Suivi de l’accord

Chaque année, une réunion de bilan sur l’application du présent accord se tiendra avec les représentants du personnel, s’ils existent.

Un bilan de l’application de l’accord sera établi à la fin de la première année de mise en place de la nouvelle organisation du travail et sera soumis à une commission de suivi, composée d’un représentant de la Direction et d’un représentant des salariés désigné par le personnel au moment de la mise en place de la commission de suivi


  • Révision – Dénonciation

Le présent accord peut être révisé à tout moment à la demande de l’une des parties signataires, en vue d’adapter l’accord à la réalité de l’entreprise.

La demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec avis de réception à l’ensemble des autres parties signataires et être accompagnée de la liste des points dont la révision est demandée.

Cette révision fera l’objet d’une réunion entre les parties et, en cas d’accord, un avenant au présent accord d’entreprise sera établi. Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient et seront opposables aux signataires du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.

Il est entendu que les dispositions du présent accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur de nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse où les négociations d’un nouveau texte n’aboutiraient pas.

Par ailleurs, le présent accord d’entreprise et ses éventuels avenants pourront être dénoncés par chacune des parties signataires, dans les conditions prévues par la loi, sous réserve d’un délai de préavis de trois mois.

Il est expressément convenu que, sauf accord de révision, la dénonciation ne pourra pas prendre effet avant la fin de la période de référence de l’aménagement du temps de travail sur l’année.
Ainsi, pour prendre effet au 1er mars d’une année (début de la période de référence), la dénonciation devra intervenir au plus tard le 30 novembre de l’année précédente.
Dans l’hypothèse d’une dénonciation à compter du 1er janvier, alors, et sauf accord de révision, l’accord produirait ses effets jusqu’au 28/29 février de l’année suivante.


  • Dépôt

Le présent accord donnera lieu à dépôt par la Direction dans les conditions prévues à l’article D. 2231-4 du Code du travail, à savoir dépôt sous la forme électronique à la DIRECCTE sur la plateforme teleaccord.travail-emploi.gouv.fr et un exemplaire auprès du secrétariat du greffe du Conseil de prud’hommes de CAEN.

Cet accord fera l’objet d’une anonymisation sur la version de l’accord qui sera rendue publique.



  • Publicité

Le présent accord sera affiché dans l’entreprise. Une copie sera remise aux représentants du personnel s’ils existent.



Fait en trois exemplaires originaux,

A Caen
Le 27/04/2020


Pour la Société THP TRANSPORTS
Monsieur XXX





Pour le personnel :
Est annexé au présent accord le procès-verbal établi à l’issue de la consultation du personnel

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