Accord d'entreprise THRILLSTAGE

ACCORD RELATIF AU TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 01/07/2025
Fin : 30/06/2028

Société THRILLSTAGE

Le 06/06/2025


ACCORD RELATIF AU TEMPS DE TRAVAIL



Entre les soussignés


La société ThrillStage, SAS au capital social de 24 296 250 euros, dont le siège social est situé 5 avenue Simone Veil – 69150 DECINES CHARPIEU, immatriculée au RCS de LYON sous le numéro 911 259 158 000 28, représentée par M. XXXX, en sa qualité de Directeur Général Délégué,

D’une part,

Et

Les représentants du personnel, membres du Comité Social et Économique (CSE),

D’autre part.


Il a été préalablement établi que :


  • Le présent accord relatif au temps de travail a vocation à encadrer l’organisation de la durée du travail au sein de l’Entreprise, en tenant compte de ses spécificités d’activité et des besoins d’adaptation.

  • Il remplace expressément l’accord sur le temps de travail conclu le 27 mars 2024.

  • En conséquence, il se substitue intégralement à l’ensemble des règles, usages, accords ou engagements unilatéraux antérieurs portant sur l’un des sujets traités par le présent accord.

  • Pour les éléments relatifs à la durée et à l’aménagement du temps de travail qui ne sont pas régis par le présent texte, les dispositions légales et les accords de branche en vigueur continueront de s’appliquer.














PRÉAMBULE | CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD ET PRINCIPES GÉNÉRAUX



Article 1 | PÉRIMÈTRE DE L'ACCORD


L’accord s’applique à l’ensemble de la Société.


Article 2 | SALARIÉS CONCERNÉS


Dans ce cadre, entrent dans le champ du présent accord, tous les Salariés à temps complet ou à temps partiel, en CDI ou CDD sous réserve des dispositions prévues à l’article 1 du présent accord.

Les Salariés intermittents du spectacle, intérimaires, ou mis à disposition ne seront pas soumis à cet accord sur le temps de travail. Ils seront régis par les dispositions législatives et conventionnelles de branche.


Article 3 | DÉFINITION DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF


La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le Salarié est à la disposition de l’Employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Ce temps de travail est organisé :
  • Dans le cadre d’un mode d’organisation collectif du temps de travail (annualisation) ;
  • ou dans le cadre d’horaires individuels : forfaits, temps partiel qui exigent la conclusion d’un contrat de travail ou d’un avenant relatif à la pratique de ce type d’horaires de travail.

Conformément à la législation, les temps de pause ainsi que les temps de trajet à partir du domicile du Salarié pour se rendre sur son lieu de travail ou pour y retourner ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif.


Article 4 | RÉPARTITION DU TRAVAIL


Dans le cadre du présent accord, il est convenu qu’il est possible de répartir de manière inégale les horaires de travail sur les jours de la semaine ou de prévoir une répartition des horaires sur 3, 4, 4,5, 5, 5,5 ou éventuellement sur 6 jours.


PARTIE 1 | INSTAURATION DES TROIS MODES D’AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL



Chapitre 1

Annualisation du temps de travail avec octroi de jours de réduction du temps de travail (JRTT)



Article 5 | PRINCIPES DE LA DURÉE COLLECTIVE DU TRAVAIL RÉPARTIE SUR L’ANNÉE


Au sein de la Société, le temps de travail est décompté sur l’année selon les modalités générales définies ci-après (sauf situations contractuelles spécifiques : temps partiel hebdomadaires ou mensuels, forfaits).

Ce mode d’aménagement du temps de travail est le cadre de l’octroi de JRTT sur la période de référence telle que définie ci-après, la durée hebdomadaire de référence supérieure à 35 heures étant compensée par l’octroi de Jours de Réduction du Temps de Travail.

Les Salariés à temps partiel peuvent également être soumis à un décompte annuel du temps de travail sans l’acquisition de JRTT conformément à la législation en vigueur.


Article 6 | ANNÉE DE RÉFÉRENCE ET DURÉE ANNUELLE


L’année de référence s’entend de la période du 1er juillet de l’année N au 30 juin de l’année N + 1.
Par souci de simplification, les Parties conviennent d’aligner la période d’acquisition et de prise des congés payés sur la période de référence.

Conformément à la loi et sauf heures supplémentaires demandées, la durée de travail effectif à effectuer au cours de la période de référence est égale à 1 607 heures par an, journée de solidarité incluse, pour un Salarié ayant acquis et pris l’intégralité de ses congés payés légaux ainsi que ses JRTT.

Le Salarié n’ayant pas acquis ou pris l’intégralité des congés payés, verra sa durée annuelle de travail effectif augmentée en conséquence.

Pour les Salariés embauchés et/ou sortis en cours d’année ou les CDD, la durée du travail sera calculée prorata temporis en fonction de la date d’embauche et/ou de sortie sur l’année de référence.

Les congés supplémentaires collectifs ou individuels (de type congés pour événement familiaux, congés d’ancienneté…) et les repos compensateurs viennent, en pratique, réduire le nombre d’heures de travail effectif à effectuer sur l’année.


Article 7 | HORAIRES FIXES AVEC JRTT


L’organisation annuelle de référence autour de laquelle s’articulent les périodes hautes ou basses d’activité est de 36 heures par semaine de sorte que, les Salariés bénéficient de 6 JRTT pour une année complète d’activité.
L’acquisition de JRTT est liée au travail effectif.

De ce fait :
  • Le nombre de JRTT est réduit prorata temporis pour les nouveaux embauchés et le personnel quittant l’Entreprise en cours d’année ;
  • Les absences de toute nature (hormis celles assimilées à du temps de travail effectif) ne donnent pas lieu à acquisition de JRTT.


Article 8 | PRISE DES CONGÉS PAYÉS ET DES JRTT


Les congés payés acquis pourront être pris à l’initiative du Salarié après accord préalable de son management ou sur décision de l’Employeur. Dans ce dernier cas, la prise des congés payés se fait dans le respect des règles ci-après :
  • Ces jours de congés acquis N-1 (sur la période précédente) doivent être pris dans le cadre de l’année de référence suivant l’année d’acquisition soit du 1er juillet de l’année N au 30 juin N+1. En dehors de situations exceptionnelles (exemple : longue absence Etc.), aucun report ne sera admis. Ce report exceptionnel ne peut avoir pour effet de déroger à la prise obligatoire, chaque année, de la fraction minimale légale.
  • Les seuils de référence pour le décompte annuel de la durée du travail seront alors augmentés (jours de congés reportés et non pris) ou diminués (prise des jours reportés) proportionnellement aux jours de congés reportés conformément aux articles 14 et 15 du présent accord.
  • Au-delà du 30 juin N+1, les jours de congés payés non pris seront perdus et non payés, à l’exception des jours placés dans le PERCOL dans les conditions prévues au Chapitre 5 du présent accord et des jours reportés autorisés de manière tout à fait exceptionnelle sur décision justifiée du manager.
  • La pose de congés payés par anticipation est autorisée dans la limite du solde des congés payés qui pourraient être acquis à la fin du mois en cours.
  • Ces jours de congés pourront être accolés aux JRTT.

La pose de tout ou partie des congés payés peut se faire :
  • À la demande préalable du Salarié suffisamment à l’avance afin de permettre à son management de donner sa réponse au moins un mois avant le début des congés
  • Ou bien à l’initiative de l’Employeur quand l’activité ou sa planification le justifie et de préférence en concertation avec le Salarié. Une telle demande devra être formulée suffisamment à l’avance de manière à informer le Salarié au moins un mois avant le début des congés.

Les JRTT pourront être pris à l’initiative du Salarié après accord préalable de son management ou sur décision de l’Employeur. Dans le premier cas, la prise de JRTT se fait dans le respect des règles ci-après :
  • Ces jours de repos doivent être pris impérativement dans le cadre de l’année de référence soit du 1er juillet de l’année N au 31 juillet N+1.
  • La pose de ces JRTT est limitée au solde des JRTT qui pourraient être acquis à la fin du mois en cours.
  • Ces jours de repos pourront être accolés aux congés payés et peuvent également être pris sous forme de demi-journées.

La pose de tout ou partie des JRTT peut se faire :
  • À la demande du Salarié qui devra être effectuée 15 jours calendaires avant la date prévue. Dans ce cas, le management devra répondre dans un délai de 7 jours calendaires avant la date prévue. Toute demande en deçà des 15 jours ne pourra être acceptée que sur validation expresse du management ;
  • En cas de circonstances exceptionnelles (par notamment la fermeture de services ou la mise à disposition des structures d’exploitation du Groupe), l’Employeur sera susceptible d’imposer la prise de 3 JRTT maximum ou d’accorder du télétravail occasionnel en cas de nécessité de service quand cela est compatible avec le poste de travail du Salarié.


Article 9 | HEURES SUPPLÉMENTAIRES


Définition

Pour les Salariés dont le temps de travail est décompté en heures et conformément à la législation, les heures supplémentaires sont les heures de travail effectif accomplies à la demande de l'Employeur au-delà de la durée légale du travail et appréciée à la fin de la période de référence.

Seules les heures de travail effectif et les temps légalement ou par le présent accord, assimilés à du travail effectif pour le calcul des heures supplémentaires sont pris en compte pour l’appréciation des heures supplémentaires.

Dans la mesure où la situation le permet, l’Entreprise s’attache à formuler les demandes d’heures supplémentaires suffisamment en amont pour permettre aux Salariés de s’organiser.

Contingent annuel

Les heures supplémentaires sont accomplies dans la limite d’un contingent annuel de 250 heures par période de référence et par Salarié.

Majorations et principe du paiement des heures supplémentaires

Les heures supplémentaires réalisées dans la limite du contingent annuel sont majorées de 20%.

Par principe, elles sont payées sous la forme d'un complément de salaire, assorti de la majoration.

La base de calcul de l’heure supplémentaire et de la majoration est assise sur le salaire fixe de base.

L’échéance de règlement de ces heures supplémentaires est normalement celle du salaire du 1er mois de la période de référence suivante : les heures supplémentaires réalisées sur l’année N seront payées avec le salaire de Juillet N+1.

Le repos compensateur de remplacement est pris en heures. Il doit être impérativement pris dans le délai de 12 mois suivant la fin de la période de référence au cours de laquelle les droits ont été ouverts.

Ce repos pourra être pris à l’initiative du Salarié, après accord préalable de sa hiérarchie, dans le respect des règles ci-après :
  • La demande devra être effectuée 15 jours calendaires avant la date prévue. Dans ce cas, le management devra répondre dans un délai de 7 jours calendaires avant la date prévue. Toute demande en deçà des 15 jours ne pourra être acceptée que sur validation expresse du management ;
  • Ces repos pourront être accolés aux congés payés et aux JRTT.


Article 10 | DURÉES MAXIMALES DU TRAVAIL ET TEMPS DE REPOS


Durées maximales du travail

Les dispositions de cet article reprennent les principes fixés par la convention collective applicable en matière de temps de travail.

Repos journalier

Les dispositions de cet article reprennent les principes fixés par la convention collective applicable en matière de temps de travail.

Repos hebdomadaire

Les dispositions de cet article reprennent les principes fixés par la convention collective applicable en matière de temps de travail.


Article 11 | PROGRAMMATION DES DURÉES ET HORAIRES DE TRAVAIL ET COMMUNICATION DU CALENDRIER PRÉVISIONNEL


La durée annuelle de travail est programmée selon des calendriers collectifs hebdomadaires applicables à l’ensemble des Salariés ou aux services.

Les programmations pourront être établies selon des calendriers individualisés si l’activité des Salariés concernés le justifie ou selon la situation contractuelle.

La programmation indicative est communiquée aux Salariés avant le début de la période et le plus rapidement possible après la consultation du Comité Social et économique (CSE).


Article 12 | MODIFICATION DU CALENDRIER PRÉVISIONNEL


Modification en cours d’année

La répartition prévisionnelle du volume annuel d’heures peut être amenée à varier en fonction de l’activité ou lorsque l’urgence le justifie (notamment contraintes évènementielles, techniques ou encore de sécurité…).

Cette modification de la répartition du volume annuel d’heures ou des horaires de travail peut se faire, semaine par semaine ou mois par mois, selon les besoins estimés.

Délai de prévenance du Salarié

En cours de période, les Salariés sont informés de tout changement dans la durée du travail (répartition du temps ou des horaires de travail) en respectant un délai de prévenance prenant en compte les contraintes particulières de l’activité de l’Entreprise et afin de leur permettre de prendre leurs dispositions.

En cas de modification de la programmation collective ou individuelle, ce délai ne pourra être inférieur à 7 jours calendaires.

Toutefois, en cas d’urgence, et sauf pour les Salariés à temps partiel, le délai de prévenance peut être réduit à 3 jours en raison notamment de contraintes d’ordre technique, de sécurité....

Par ailleurs, avec l’accord préalable du Salarié et du manager dûment formalisé par écrit, les horaires pourront faire l’objet d’une modification en deçà du délai d’urgence de 3 jours.

Communication des calendriers modifiés

La modification de la répartition de la durée et des horaires de travail est communiquée par écrit.

Elle est transmise individuellement par écrit (quelle qu’en soit la forme remise en main propre, courriel, ou via l’outil de gestion des temps…) pour les Salariés à temps partiel ou pour les Salariés dont la programmation est individuelle.


Article 13 | RÉMUNÉRATION MENSUELLE


Rémunération lissée

La rémunération mensuelle de l’ensemble des Salariés à temps complet sera lissée sur la base de la durée légale de 151,67 heures, de façon à assurer une rémunération régulière, indépendante de l’horaire réel pendant la période de référence.

La rémunération des Salariés à temps partiel sera lissée sur la base de l’horaire contractuel.

À cette rémunération lissée, peuvent s’ajouter toutes les compensations financières dont le versement est prévu au cours de la période de référence avec notamment la rémunération des majorations du travail des jours fériés et/ ou sur les horaires de nuit, des contreparties liées aux déplacements visés aux articles 42 et 43, ou encore le paiement des heures d’intervention en astreintes conformément aux dispositions de l’article 38.

Décompte des absences et indemnisation

  • En cas de suspension du contrat de travail pour quelque cause que ce soit, les durées d'absence seront décomptées en fonction du calendrier prévisionnel.
  • Ces durées non effectuées seront déduites, au moment de l’absence, de la rémunération mensuelle lissée.
En cas d’indemnisation et pour respecter la logique du lissage, l’absence sera calculée sur la base de la rémunération lissée.


Article 14 | HEURES EXCÉDENTAIRES ET SUPPLÉMENTAIRES SUR LA PÉRIODE ANNUELLE POUR UN SALARIÉ PRÉSENT SUR TOUTE LA PÉRIODE DE RÉFÉRENCE


Heures de dépassement

  • La situation individuelle des Salariés est vérifiée, chaque année, à la fin de la période d’annualisation de 12 mois consécutifs. Il est tenu compte dans cette régularisation des heures de travail effectif et des absences rémunérées.

Pour un Salarié ayant pris la totalité de ses 25 jours de congés payés, toute heure au-delà de 1 607 heures constitue une heure supplémentaire.

Pour le Salarié n’ayant pas pris la totalité de ses congés voit sa durée du travail annuel augmentée proportionnellement aux nombres de jours non pris.

Les heures supplémentaires sont celles dépassant cette durée recalculée.

  • Lorsque le Salarié a été absent en cours d’année, les heures de travail effectif accomplies en dessous du seuil de 1607 heures (seuil majoré si l’intégralité des 25 congés payés n’a pas été pris) et au-delà du volume d’heures annuel correspondant à la durée moyenne de 35 heures par semaine, sont des heures supplémentaires payées au taux majoré de 20%.

Heures non réalisées

Si, à la fin de la période annuelle, le Salarié n’a pas accompli, du fait de son Employeur, le nombre d’heures annuel prédéterminé, la rémunération mensuelle reste acquise sauf application des dispositions relatives à l’activité partielle ou tout autre dispositif analogue.

En revanche, si, du fait du Salarié, le nombre d’heures de travail est inférieur au volume correspondant à la durée moyenne de 35 heures, une retenue sur la rémunération du Salarié pourra être effectuée à proportion du nombre d’heures manquantes qui n’auraient pas été déjà déduites en cours d’année (absences, retards...).

À ce titre, les heures payées en cours d’année au titre des astreintes sont exclues du volume annuel.


Article 15 | HEURES EXCÉDENTAIRES ET SUPPLÉMENTAIRES SUR LA PÉRIODE ANNUELLE POUR UN SALARIÉ

ENTRÉ ET/OU SORTI EN COURS DE PÉRIODE DE RÉFÉRENCE


En cas d’embauche ou de rupture du contrat de travail d’un Salarié en cours de période de référence, une régularisation est effectuée, selon les mêmes principes que pour les Salariés présents toute l’année, au prorata temporis du temps de travail du Salarié et du nombre de congés payés pris sur la période.

Si à la suite de cette proratisation, le compte d’annualisation est positif (le Salarié a effectué des heures non encore payées au-delà du volume correspondant à la durée moyenne de 35 heures majorées le cas échéant des congés payés non pris), le Salarié aura droit à un rappel de salaire avec paiement :
  • Des heures excédentaires ;
  • Et/ou des heures supplémentaires.

A l’inverse, si le compte d’annualisation est négatif (le Salarié a été payé plus d’heures qu’il n’en a effectué), le montant des heures non réalisées mais déjà payées, est déduit de sa rémunération ou de son solde de tout compte, valorisé sur la base de son taux horaire conformément aux dispositions légales, sauf en cas de licenciement économique. Pour cette régularisation du solde, les heures payées en cours d’année au titre des astreintes sont exclues du volume annuel.


Chapitre 2

Le forfait en jours



Article 16 | SALARIÉS ÉLIGIBLES


Conformément à l’article L. 3121-58 du Code du travail et dans les conditions définies ci-après, peuvent se voir proposer par l’Entreprise, le cas échéant, de conclure une convention de forfait en jours sur l’année les cadres disposant d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service ou de l’équipe à laquelle ils sont rattachés.

De plus, le recours au forfait jours peut également être proposé aux Salariés ayant le statut agent de maitrise qui sont autonomes et qui répondent aux conditions obligatoires suivantes :
  • Ils ont au moins 50% de leur temps de travail qui ne dépend pas de l’horaire collectif institué par la Société ou de contraintes horaires prédéfinies ;
  • Ils disposent d’un profil confirmé à sénior sur leur poste ou un poste équivalent au sein de l’Entreprise ou acquise à l’extérieur.
Pour analyser l’autonomie sur le poste des Salariés au statut agent de maitrise, il peut également être pris en compte le fait que le poste requiert des missions de coordination d’équipe. Cet élément pourra être de nature à conforter l’autonomie ou non, mais ce n’est pas une condition obligatoire à l’accès au forfait jour.

Le recours au forfait jour ne peut pas être proposé à un Salarié ayant un statut Employé.

Le passage d’un aménagement du temps de travail en heures sur l’année à un aménagement du temps de travail en jours sur l’année pour les Salariés, statut agent de maitrise, sera soumis aux conditions suivantes :
  • La signature d’un avenant au contrat de travail ;
  • Une évolution de la rémunération du Salarié lui sera proposée ne pouvant être inférieure au salaire minimum brut de base de sa catégorie, majoré de 20%, sans pouvoir être inférieure au salaire mensuel minimum brut de base du niveau 4, lui-même majoré de 20%.

La gestion du temps de travail des Salariés concernés par la présente section est aménagée dans le cadre de conventions de forfait annuel en jours, dont la mise en œuvre effective est subordonnée à la conclusion de conventions individuelles écrites avec chaque Salarié concerné. Le contrat de travail ou l’avenant instituant le forfait annuel en jours détermine notamment le nombre de jours travaillés sur la base duquel le forfait est défini et la période annuelle sur laquelle il s’applique.


Article 17 | DURÉE DU TRAVAIL SUR L’ANNÉE


  • La durée du travail des Salariés sera déterminée en nombre de jours sur la période de référence


Ce nombre de jours travaillés est, sur la base d’un droit intégral à congés payés, fixé à 218 jours maximum (par année complète, journée de solidarité incluse) soit 436 demi-journées maximum, dès lors que le travail peut être organisé en demi-journée.

Une demi-journée est caractérisée lorsque le Salarié accomplit moins de 4 heures de travail effectif.

Du fait de la particularité de l’activité, lorsque le Salarié est amené à travailler pour un évènement, susceptible de se terminer après minuit, il est convenu que :
  • La durée du travail est exprimée en jour ou en demi-journée (selon que la durée du travail est ou non inférieure à 4 heures) selon une appréciation en continu et indépendamment de la définition de la journée civile, c'est-à-dire de 0 à 24 heures ;
  • De ce fait, il est convenu que l’organisation du travail doit donc permettre au Salarié avant l’événement de décaler son arrivée au travail de sorte qu’une durée raisonnable du travail soit accomplie ce jour ;
  • Et qu’évidemment, le lendemain de l’évènement (s’il est travaillé), la prise du poste soit décalée de sorte que le repos quotidien soit respecté.

Par exception et au vu de la spécificité des astreintes courtes et ponctuelles dans la société, les interventions et déplacements dans le cadre d’une astreinte fait l’objet d’un décompte dans les conditions de l’article 38.

  • La période annuelle est du 1er juillet de l’année N au 30 juin de l’année N+1


Par souci de simplification, les Parties conviennent d’aligner la période d’acquisition et de prise des congés payés sur la période de référence.

Le Salarié n’ayant pas acquis ou pris l’intégralité des congés payés, verra sa durée annuelle de travail effectif augmentée en conséquence.

Pour les Salariés embauchés et/ou sortis en cours d’année ou les CDD, la durée du travail à accomplir sera définie prorata temporis en fonction de la date d’embauche et/ou de sortie sur l’année de référence.

Les congés supplémentaires collectifs ou individuels (congés pour événement familiaux, congés d’ancienneté…) et les repos compensateurs viennent, en pratique, réduire le nombre de jours de travail effectif à effectuer sur l’année.

Le décompte du forfait sera opéré sur la base du nombre de journées ou demi-journées travaillées.

  • Les absences justifiées seront déduites, jour par jour, du forfait.


Celles n’ouvrant pas droit au maintien intégral du salaire feront l’objet d’une retenue proportionnelle sur la paie du mois considéré.

Ces absences ouvriront droit, s’il y a lieu, à l’indemnisation qui leur est applicable.


Article 18 | JOURS NON TRAVAILLÉS (CONGÉS PAYÉS ET JOURS DE REPOS DU SALARIÉ EN FORFAIT JOUR)


  • Les congés payés acquis pourront être pris à l’initiative du Salarié après accord préalable de son management ou sur décision de l’Employeur


Dans ce dernier cas, la prise des congés payés se fait dans le respect des règles ci-après :
  • Ces jours de congés acquis N-1 (sur la période précédente) doivent être pris dans le cadre de l’année de référence suivant l’année d’acquisition soit du 1er juillet de l’année N au 30 juin N+1. En dehors de situations exceptionnelles (exemple : longue absence Etc.), aucun report ne sera admis. Ce report exceptionnel ne peut avoir pour effet de déroger à la prise obligatoire, chaque année, de la fraction minimale légale.

  • Conformément à l’article 17 du présent accord, les jours de congés payés reportés augmentent (jours de congés reportés et non pris) ou diminuent (prise des jours reportés) le nombre de jours à travailler au cours de la période de référence.

  • Au-delà du 30 juin N+1, les jours de congés payés non pris seront perdus et non payés à l’exception des jours placés dans le PERCOL dans les conditions prévues au Chapitre 5 du présent accord et des jours reportés autorisés de manière tout à fait exceptionnelle sur décision justifiée du manager.

  • La pose de congés payés par anticipation est autorisée dans la limite du solde des congés payés qui pourraient être acquis à la fin du mois en cours.

La pose de tout ou partie des congés payés peut se faire :
  • À la demande préalable du Salarié suffisamment à l’avance afin de permettre à son management de donner sa réponse au moins un mois avant le début des congés.
  • Ou bien à l’initiative de l’Employeur quand l’activité ou sa planification le justifie et de préférence en concertation avec le Salarié. Une telle demande devra être formulée suffisamment à l’avance de manière à informer le Salarié au moins un mois avant le début des congés.

  • Dans le cadre du forfait en jours, le personnel concerné bénéficiera de jours non travaillés dont le nombre dépend de la configuration de l’année (week-end et jours fériés) par comparaison avec les 218 jours du forfait


Les jours non travaillés seront posés au cours de l’année de référence, par journées entières, consécutives ou non, ou par demi-journées.

Ces jours de repos pourront être accolés aux congés payés.

Les journées ou demi-journées non travaillées seront prises :
  • À la demande du Salarié concerné, avec l’accord de la direction, aux dates qu’il détermine en fonction des impératifs de fonctionnement du service et sous réserve de respecter un délai de prévenance de 15 jours calendaires. Le management devra répondre dans un délai de 7 jours calendaires avant la date de l’absence. Toute demande en deçà des 15 jours ne pourra être acceptée que sur validation expresse du management ;

  • Au-delà du 31 juillet N+1, les jours de repos non pris seront perdus et non payés à l’exception des jours placés dans le PERCOL dans les conditions prévues au Chapitre 7 du présent accord et des jours reportés autorisés de manière tout à fait exceptionnelle sur décision justifiée du manager.

  • La pose de ces jours de repos par anticipation est autorisée dans la limite du solde des congés payés qui pourraient être acquis à la fin du mois en cours.

  • À l’initiative de l’Employeur, exceptionnellement en fonction des nécessités de service et en tout état de cause, dans la limite de 5 jours.


Article 19 | ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL


  • Sous la responsabilité de l’Entreprise, les Salariés soumis au forfait en jours s’efforceront d’organiser leur temps de travail en privilégiant le bon fonctionnement des services et en se conformant aux nécessités de leurs missions (contacts, réunions avec les équipes...)


Sous la responsabilité de l’Entreprise, les Salariés devront également respecter les règles relatives au repos quotidien et au repos hebdomadaire :
  • Ainsi, les Salariés doivent bénéficier d’un temps de repos quotidien d’au moins 11 heures consécutives. Ce repos de 11 heures peut, de façon tout à fait ponctuelle, être réduit à 9 heures dans les cas visés à l’article 10 du présent accord, sauf dérogations légales ;

  • Les Salariés doivent également bénéficier d’un temps de repos hebdomadaire de 24 heures, auquel s’ajoute consécutivement le repos quotidien.

  • L’effectivité du respect par le Salarié de ces durées minimales de repos implique pour ce dernier une obligation de déconnexion des outils de communication à distance conformément à la Charte à la déconnexion applicable au sein de la Société



Article 20 | CONTRÔLES RÉGULIERS OPÉRÉS PAR LA DIRECTION ET ALERTE


  • Le management des Salariés concernés par le forfait jour procédera à un contrôle régulier pour apprécier l’organisation du travail, la charge et l’amplitude de travail de chacun des Salariés concernés


Cette amplitude et cette charge de travail devront rester raisonnables et assurer une bonne répartition dans le temps du travail de l’intéressé. Le Salarié devra être en mesure de concilier sa vie professionnelle avec sa vie privée.

Le management des Salariés concernés s’assurera du respect par ces derniers des durées minimales de repos quotidien et hebdomadaire (et la direction procédera à des contrôles réguliers des managers encadrant ces Salariés autonomes).
  • Le Salarié devra également informer son management hiérarchique de tout événement ou élément qui accroit de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail


En cas de difficultés inhabituelles portant sur ces aspects d’organisation et de charge de travail ou en cas de difficultés liées à l’isolement professionnel du Salarié, le Salarié a la possibilité d’émettre, par écrit ou via l’outil informatique de gestion des temps, une alerte auprès de l’Employeur ou de son représentant qui recevra le Salarié sans délai afin de partager sur la situation et de trouver les moyens d’y remédier.


Article 21 | ENTRETIENS INDIVIDUELS


Afin de se conformer aux dispositions conventionnelles et veiller à la santé et à la sécurité des Salariés, l’Employeur reçoit au minimum une fois par an le Salarié en entretien individuel.

Cet entretien portera sur la charge individuelle de travail du Salarié, l’amplitude de ses journées d’activité, l’organisation du travail, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que sur la rémunération de ce dernier.

Une liste indicative des éléments devant être abordés lors de ces entretiens figure dans le support de l’entretien transmis au Salarié.

Au regard des constats effectués, le Salarié et son responsable hiérarchique arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés (lissage sur une plus grande période, répartition de la charge, etc.).

Les solutions et mesures sont alors consignées dans le support d’entretien rempli par le management hiérarchique afin de renseigner chacun des différents thèmes abordés et signé par le Salarié après avoir porté d’éventuelles observations dans les encadrés réservés à cet effet.

Le Salarié et le management hiérarchique examinent si possible également à l’occasion de ces entretiens, la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d’organisation du travail.

La charge de travail des collaborateurs en forfait jours doit rester raisonnable et assurer une bonne répartition dans le temps de leur travail. À ce titre, chacun d’eux pourra solliciter auprès de son management hiérarchique direct un entretien supplémentaire en cas de difficulté prolongée sans préjudice de sa possibilité d’alerter sur la situation comme il l’a été exposé à l’article 20.


Article 22 | DÉCOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL


Afin de garantir le suivi de la charge de travail et une bonne répartition dans le temps du travail, un relevé mensuel sera établi. Il est communiqué au Salarié concerné et à son management. Ce relevé fera apparaître le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées ainsi que le nombre et la date des journées ou demi-journées non travaillées effectivement prises au cours du mois (repos hebdomadaire, congés payés, repos supplémentaires…).

Ce relevé rappellera la nécessité de respecter une charge de travail raisonnable et une bonne répartition dans le temps du travail du Salarié.
L’élaboration mensuelle de ce document peut être l’occasion pour le management hiérarchique, en collaboration avec le Salarié, d’échanger sur la charge de travail du mois précédent et sur le mois à venir, de mesurer celle-ci et de vérifier l’amplitude de travail de l’intéressé.

Par ailleurs, conformément à l’article D. 3171-10 du Code du travail, un récapitulatif du nombre des jours travaillés sur l’année sera établi.


Article 23 | RÉMUNÉRATION


  • Le Salarié bénéficiant d’une convention de forfait en jours perçoit une rémunération forfaitaire annuelle en contrepartie de l’exercice de sa mission


La rémunération forfaitaire mensuelle est indépendante du nombre de jours de travail effectif accomplis durant la période de paie considérée.

  • En cas de suspension du contrat de travail pour quelque cause que ce soit, les journées et demi-journées d'absence seront décomptées du compteur annuel établi


Les périodes de travail non effectuées seront déduites, au moment de l’absence, de la rémunération mensuelle lissée.

En cas d’indemnisation, celle-ci sera calculée sur la base de la rémunération lissée.

De plus, les périodes payées en cours d’année au titre des astreintes sont exclues du volume annuel de jours.

  • En cas de départ du Salarié au cours de la période de référence, il sera procédé, dans le cadre du solde de tout compte, à une régularisation en comparant le nombre de jours réellement travaillés ou assimilés avec ceux qui ont été payés


Si le compteur de jours travaillés du Salarié est inférieur au nombre de jours payés compte tenu du lissage de la rémunération, une retenue, correspondant au trop-perçu, pourra être effectuée sur la dernière paie dans les limites autorisées par le Code du travail. À ce titre, les périodes payées en cours d’année au titre des astreintes sont exclues du volume annuel de jours.

Si le compteur de jours travaillés du Salarié est supérieur au nombre de jours payés, un rappel de salaire lui sera versé.


Article 24 | RACHAT DE JOURS


Les dispositions de cet article reprennent les principes fixés par la convention collective applicable.


Chapitre 3

Forfait des cadres dirigeants


Les dispositions de ce chapitre reprennent les principes fixés par la convention collective applicable.

PARTIE 2 | LES SPÉCIFICITÉS LIÉES À L’ORGANISATION DU TRAVAIL



Chapitre 4

Les conditions particulières d’emploi et contreparties


Section 4.1 | DROIT À LA DÉCONNEXION


Les Salariés disposent d’un droit à la déconnexion.

Les managers veilleront à ce que les Salariés de leurs équipes utilisent à bon escient les outils de communication, et leur rappelleront l’importance de se déconnecter du réseau et de n’envoyer de courriel en dehors des jours et des heures habituelles de travail ou pendant les périodes de congés ou de repos, sauf circonstances exceptionnelles.

Par ailleurs, les responsables veilleront à maintenir le dialogue avec les Salariés notamment sur leur équilibre vie professionnelle et vie personnelle.

Section 4.2 | HEURES DE NUIT


Article 25 | RECOURS ET DÉFINITION DES HEURES DE NUIT


Compte tenu des particularités et contraintes de l’activité de la Société, le recours aux heures de nuit est indispensable. Il est justifié par la nécessité d'assurer la continuité de l'activité pour des raisons techniques et économiques. Dans le cadre de ces contraintes, la Société prend en compte les impératifs de protection de la sécurité et de la santé des Salariés.

Est considéré comme travail de nuit tout travail effectué dans l’Entreprise, entre 22 heures et 7 heures.


Article 26 | SALARIÉS CONCERNÉS


Le travail de nuit peut, le cas échéant et au vu de l’activité de la société, concerner l’ensemble des postes et les catégories de Salariés suivants :
  • Les Salariés à temps partiel non annualisés
  • Les Salariés à temps complet et ou temps partiel annualisés
  • Les Salariés en forfait en jours


Article 27 | RÉGIME DU TEMPS DE TRAVAIL DE NUIT


Ce dispositif ne s’applique pas aux travailleurs de nuit qui restent soumis aux dispositions légales et conventionnelles.

Pour les Salariés dont le temps de travail est décompté en heures

  • Les Parties conviennent que dans le cadre d’heures réalisées sur la période de nuit fixée à l’article 25, les heures réalisées au cours de cette période sont payées au à un taux horaire du Salarié majoré de 20%
  • La base de calcul de la majoration est assise sur le salaire fixe de base. Cette majoration sera versée au cours de l’année, dès le mois suivant les heures de nuit réalisées en complément de la rémunération lissée.

Pour les Salariés en forfait jours

  • Les Parties conviennent que dans le cadre du travail d’un Salarié forfait jour sur la période de nuit définie à l’article 25, il bénéficiera d’une contrepartie financière prévue comme suit :
  • Si le Salarié travaille moins de 5 heures sur la plage de nuit, il aura droit à une majoration égale à 15% de la rémunération d’une demi-journée ;
  • Si le Salarié travaille plus de 5 heures sur la plage de nuit, il aura droit à une majoration égale à 15% de la rémunération d’une journée travaillée.

La base de calcul de la majoration est assise sur le salaire fixe de base.

Cette contrepartie financière sera versée au cours de l’année, dès le mois suivant le travail de nuit en complément de la rémunération lissée.

Section 4.3 | JOURS FÉRIÉS


Article 28 | JOURNÉE DE SOLIDARITÉ


Conformément aux dispositions légales en vigueur, la journée de solidarité est une journée de travail supplémentaire effectuée sans rémunération additionnelle, visant à financer des actions en faveur de l’autonomie des personnes âgées ou handicapées.

Dans le cadre du présent accord, la journée de solidarité est accomplie selon les modalités suivantes :
  • Pour les Salariés bénéficiant de jours de RTT (Réduction du Temps de Travail)
  • La journée de solidarité est réalisée par la suppression d’un jour de RTT sur la période de référence. Cette journée n’est ni récupérée ni rémunérée en supplément.
  • Pour les Salariés au forfait jours
  • La journée de solidarité est accomplie par le travail d’une journée non travaillée (JNT) prévue dans leur forfait. Cette journée n’est pas récupérée.
  • Pour les Salariés ne disposant ni de RTT ni de JNT
  • La journée de solidarité est réalisée par le travail supplémentaire de sept heures sur une période définie (proratisé en cas de temps partiel). Cette durée peut être répartie selon toute modalité permettant l’accomplissement de sept heures de travail précédemment non travaillées

Article 29 | CONTREPARTIES AU TRAVAIL LES JOURS FÉRIÉS


Le travail effectué lors des jours fériés suivants donne lieu à une majoration de 100 % de la rémunération brute, calculée sur la base du salaire fixe de base :
  • 1er janvier
  • 1er mai
  • 8 mai
  • 14 juillet
  • 11 novembre
  • 25 décembre

Ainsi :
  • Pour les Salariés dont le temps de travail est décompté en heures, chaque heure travaillée pendant ces jours fériés est majorée de 100%
  • Pour les Salariés dont le temps de travail est décompté en journées ou demi-journées, le taux journalier est également majoré de 100%

La contrepartie est versée avec la rémunération du mois suivant celui durant lequel le travail les jours fériés a été effectué.

Section 4.4 | TRAVAIL LE DIMANCHE


Article 30 | CONTREPARTIES AU TRAVAIL DOMINICAL


Sauf exception légale, les Salariés doivent, en tout état de cause, bénéficier d’un repos hebdomadaire. En cas de travail le dimanche, une contrepartie financière est prévue.

Ainsi, les heures effectuées le dimanche donnent lieu à une majoration de 50 % calculée sur la base du salaire fixe de base :
  • Pour les Salariés dont le temps de travail est décompté en heures, chaque heure travaillée le dimanche est majorée de 50%
  • Pour les Salariés dont le temps de travail est décompté en journées ou demi-journées, le taux journalier est également majoré de 50%.

La contrepartie est versée avec la rémunération du mois suivant celui durant lequel le travail dominical a été effectué.


PARTIE 3 | DISPOSITIONS APPLICABLES À L’ENSEMBLE DES SALARIÉS



Chapitre 5

Affectation des jours à un PERCOL



Article 31 | TRANSFERT DE JOURS ÉPARGNÉS VERS LE PERCOL


À titre indicatif, les jours de congés non pris peuvent être affectés sur un PERCOL, dans la limite de 10 jours par an et par Salarié.

Pourront être transférés sur un PERCOL :
  • Les jours résultant de la 5eme semaine de congés payés ;
  • Les JRTT des Salariés en heures ou des cadres dirigeants, les jours non travaillés (JNT) des Salariés en forfait jours dans la limite de 5 jours.
  • Les congés ancienneté.
  • Les jours de fractionnement ;

Le régime social et fiscal est fonction de toute évolution légale ou règlementaire.


Chapitre 6

Les congés supplémentaires



Par souci de simplification, les Parties conviennent d’aligner la période d’acquisition et de prise des congés payés sur la période de référence, soit du 1er juillet N au 30 juin N+1.

Les dispositions du présent chapitre ont pour objectif d’harmoniser les droits des Salariés en matière de jour de congés. Ainsi, les Parties s’entendent à appliquer les articles suivants en substitution des dispositions légales et conventionnelles.

Les jours de congés prévus aux articles 32 et 33 du présent chapitre correspondent à des jours où les Salariés sont censés travailler (y compris les samedis et dimanches, selon leur planning de temps de travail).

Ils sont considérés comme des absences assimilées à du temps de travail effectif.


Article 32 | LES CONGÉS POUR ÉVÈNEMENTS FAMILIAUX


Les dispositions de cet article reprennent les principes fixés par la convention collective applicable en matière de temps de travail.

Article 33 | LES CONGÉS POUR ANCIENNETÉ


Les Salariés auront droit à des jours de congés pour ancienneté selon le barème suivant, en substitution des droits prévus par les dispositions légales et ou conventionnelles :
  • 1 jour supplémentaire dès 5 ans d’ancienneté ;
  • 2 jours supplémentaires dès 10 ans d’ancienneté ;
  • 3 jours supplémentaires dès 15 ans d’ancienneté ;
  • 4 jours supplémentaires dès 20 ans d’ancienneté.

Le droit est acquis dès lors que la condition d’ancienneté est remplie au cours de la période de référence visée aux articles 6 et 17.

Les jours d’ancienneté devront être pris en principe dans les 12 mois suivants leur acquisition.

La demande du Salarié devra être effectuée 15 jours calendaires avant la date prévue de ladite absence. Le management devra répondre dans un délai de 7 jours calendaires avant la date prévue de l’absence. Toute demande en deçà des 15 jours ne pourra être acceptée que sur validation expresse du management.


Article 34 | LES CONGÉS POUR FRACTIONNEMENT


La durée des congés payés pouvant être pris en une seule fois ne peut excéder 24 jours ouvrables (soit 20 jours ouvrés).

Le congé principal est ainsi constitué de 4 semaines de congés payés. La 5ème semaine ne pouvant sauf accord particulier entre la Direction et le Salarié, être accolée aux 4 semaines précédentes.

Ainsi, le fractionnement des congés payés n’est possible que sur le congé principal. Ce dernier donnera lieu à l’allocation de congés supplémentaires pour fractionnement conformément aux dispositions ci-après définies.

La période de décompte des congés ouvrant droit à des jours de fractionnement est du 1er juillet N+1 au 31 décembre N+1.

Les Salariés bénéficieront de congés pour fractionnement dans la mesure où deux conditions sont remplies :
  • Au cours de la période du 1er juillet N au 31 décembre N, les Salariés doivent avoir pris au moins 12 jours ouvrables de congés payés (soit 10 jours ouvrés) acquis sur la période N-1, et compris entre deux jours de repos hebdomadaires.
  • Les Salariés doivent par ailleurs avoir épuré l’ensemble de leurs reliquats de congés payés acquis antérieurement à la période N-1.

Dans ce cadre, au 1er janvier N+1, les Salariés bénéficieront de :
  • 1 jour de congés pour fractionnement si leur compteur de congés payés N-1 compte entre 3 et 5 jours de congés payés restants sur le congé principal N-1 ;
  • 2 jours de congé pour fractionnement si leur compteur de congés payés N-1 compte plus de 5 jours de congés payés sur le congé principal N-1.

Les congés pour fractionnement non pris en fin de période de référence (au 30 juin N) pourront être versés dans le PERCOL.

Article 35 | LE DON DE JOURS REPOS


Les dispositions de cet article reprennent les principes fixés par la convention collective applicable dans l’Entreprise.


Chapitre 7

Les modalités relatives aux absences indemnisées des Salariés



Article 36 | DROIT À L’INDEMNISATION COMPLÉMENTAIRE DE LA PART EMPLOYEUR EN CAS DE MALADIE/ ACCIDENT NON PROFESSIONNEL


Les dispositions de cet article reprennent les principes fixés par la convention collective applicable dans l’Entreprise.


Article 37 | DROIT À L’INDEMNISATION COMPLÉMENTAIRE EN CAS D’ACCIDENT DU TRAVAIL, DU TRAJET ET/OU MALADIE PROFESSIONNELLE


Les dispositions de cet article reprennent les principes fixés par la convention collective applicable dans l’Entreprise.


Article 38 | L’IMPACT DES ABSENCES SUR L’ACQUISITION DES CONGÉS PAYÉS, DES JRTT ET DES JNT


Sont entièrement prises en compte pour l’acquisition des congés payés, JRTT et JNT, les absences suivantes :
  • Le congé maternité, le congé paternité et le congé d’adoption
  • Les congés payés, les JRTT et les JNT
  • Les repos compensateurs octroyés en contrepartie d’heures supplémentaires
  • Les congés pour présence parentale, pour solidarité familiale et de proche aidant
  • Les congés pour évènements familiaux
  • Les absences pour Accident du travail, Accident de trajet et Maladie professionnelle
  • Les jours fériés
  • Les congés de formation professionnelle

Pour l’acquisition des congés payés :
  • Le nombre de congés payés est proratisé dès le 29ème jour d’absence pour :
  • Les absences pour accident ou maladie non-professionnelle
  • Les congés parentaux d’éducation à temps complet
  • Les congés sans solde
  • Les mises à pied
  • Les congés sabbatiques
  • Le nombre de congés payés est proratisé dès le 21ème jour d’absence dans le cadre des absences autorisées non rémunérées

Pour l’acquisition des JRTT et des JNT, les absences suivantes engendrent une proratisation dès le 1er jour d’absence :
  • Les absences pour accident ou maladie non-professionnelle
  • Les congés parentaux d’éducation à temps complet
  • Les congés sans solde
  • Les mises à pied
  • Les congés sabbatiques
  • Les absences autorisées non rémunérées

Concernant les périodes d’activité partielle, les modalités d’acquisition des congés payés, des JRTT et des JNT sont fonctions des dispositions légales et règlementaires en vigueur au moment où l’absence se matérialise.


CONCLUSION | SUIVI DE L’ACCORD ET DISPOSITIONS FINALES



Article 39 | DURÉE DE L'ACCORD ET DATE D’ENTRÉE EN VIGUEUR


Le présent accord est conclu pour une durée déterminée courant jusqu’au 30/06/2028.

Le présent accord n'acquerra la valeur d'un accord collectif que si sont satisfaites les conditions légales de sa conclusion. À défaut, il sera réputé non écrit.

Il entrera en vigueur dans l’ensemble de la Société à compter du 01/07/2025.

Il remplace expressément les dispositions de l’accord sur le temps de travail conclu le 27/03/2024.

Sauf renouvellement décidé dans les conditions de l'alinéa ci-dessous, il cessera de plein droit à l'échéance de son terme et les Salariés ne pourront prétendre au maintien d'avantages individuels acquis.

Le présent accord pourra être renouvelé au terme de sa durée et pour une durée à convenir entre les Parties.

La proposition de renouvellement devra être notifiée à l'ensemble des signataires présents de l'accord et au Comité social et économique au plus tard le 1er janvier 2028.

À défaut d'accord exprès des intéressés, formalisé par avenant conclu avant l'échéance, le présent accord ne sera pas renouvelé.


Article 40 | REVOYURE ET RÉVISION


En cas de modifications légales ou conventionnelles plus favorables pour les Salariés que les dispositions du présent accord, les Parties conviennent de se revoir dans le délai de 6 mois.

En tout état de cause, le présent accord pourra faire l'objet d’une révision dans les conditions légales.

Les Parties conviennent d’ores et déjà de se réunir après un an et demi d’existence de l’accord afin d’envisager les ajustements éventuellement nécessaires.

Toute disposition modifiant le statut du personnel tel qu'il résulte de la présente convention et qui ferait l'objet d'un accord donnera lieu à l'établissement d'un avenant au présent accord.


Article 41 | PUBLICITÉ DE L’ACCORD


Conformément aux dispositions de l’article D.2231-4 du Code du travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail. Cette plateforme est accessible à l’adresse : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
Il sera déposé au secrétariat-greffe du Conseil des Prud'hommes de Lyon.

Il sera établi en nombre suffisant d’exemplaires.

Le présent accord sera mis à la disposition des Salariés sur le réseau commun de l’Entreprise. Pour ce faire, il sera notifié sur les tableaux d’affichage, le lien permettant l’accès à cet accord.


Article 42 | INTERPRÉTATION DE L'ACCORD


Les représentants de chacune des Parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des Parties signataires.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 15 jours suivant la première réunion.

Jusqu'à l'expiration de ces délais, les Parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.


À Décines-Charpieu,
Le 06 juin 2025

Pour l’Entreprise

Pour le CSE

XXXX
Directeur Général Délégué




XXXX
Titulaire







XXXX
Titulaire










LISTE NOMINATIVE DE RATIFICATION

DE L’ACCORD RELATIF AU TEMPS DE TRAVAIL


Les représentants du CSE de l'Entreprise ThrillStage dont le siège social est sis 5, avenue Simone Veil – 69150 DECINES-CHARPIEU décident de ratifier l'accord relatif au temps de travail qui leur a été présenté ce jour.

NOM en majuscules

Prénom

Signature

Date

XXXX


06.06.2025
XXXX


06.06.2025

Mise à jour : 2025-06-18

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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