Accord de méthode Portant sur les modalités de la négociation annuelle obligatoire du Bloc 2 et du Bloc 3 afférente à l’Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes et à la qualité de vie et des conditions de travail (Bloc 2) et à la gestion des emplois et des parcours professionnels (Bloc 3) Entre d’une part : La société Thuasne SAS, société par actions simplifiée, immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro RCS Nanterre B 542 091 186, dont le siège social est situé 120, rue Marius Aufan, 92 300 LEVALLOIS PERRET, représentée par , dûment mandatée à l’effet des présentes, en sa qualité de Directrice des ressources humaines Groupe,
Et d’autre part : Le syndicat …, représenté par la délégation syndicale centrale, …, Le syndicat …, représenté par la délégation syndicale centrale, …, Le syndicat …, représenté par la délégation syndicale centrale, …,
Ci-après dénommés « Les Parties », Préambule Lors des NAO de mars 2023, les parties se sont accordées pour ouvrir des discussions sur les thèmes suivants :
La gestion des parcours professionnels (Bloc 3)
L’égalité professionnelle femmes / hommes (Bloc 2)
Les conditions de travail et notamment les mesures de prévention (Bloc 2).
C’est dans ce contexte que la Direction et les Organisations Syndicales se sont réunies pour échanger aux dates suivantes :
Conditions de travail, Pénibilité, QVCT : 29 novembre 2023 et 30 janvier 2024
Egalité professionnelle : 30 janvier 2024
Gestion des Emplois et des Parcours Professionnels : 13 décembre 2023 et 16 février 2024
Ces réunions ont permis de rappeler le cadre de la gestion ... sur ces différents sujets, sous la forme notamment d’accords, de chartes ou de processus intégrées dans les pratiques managériales, de rappeler également le cadre législatif et de partager les attentes des Organisations Syndicales. Force a été de constater qu’une grande partie de ces éléments relèvent de la Négociation Annuelle Obligatoire prévus dans les Blocs 2 et 3. Aussi et afin notamment de permettre à la Société, aux Organisations Syndicales et aux salariés d’avoir une vision à plus long terme des engagements qui peuvent être conclus dans le cadre des négociations obligatoires et de disposer du temps nécessaire à leur adoption, les parties ont souhaité bénéficier de la possibilité légale qu’ils ont d’adapter la périodicité de ces négociations dans les conditions définies par le présent accord. Dans ce cadre et conformément aux termes des articles L. 2242-10 et L. 2242-11 et dans le respect des articles L. 2242-1 et suivants du code du travail, les parties formulent le souhait de traiter par voie d’accord ces différents thèmes, afin de permettre d’aborder ces différents sujets importants pour ..., dans le cadre d’un dialogue social coconstruit, et sur une périodicité allant au-delà du cadre annuel, comme la Loi le propose. En parallèle, Organisations Syndicales et Direction s’accordent pour identifier le besoin de traiter en priorité le thème de l’exposition aux facteurs de risques professionnels (« Ex-Pénibilité »). Le préambule viendra préciser les mesures en vigueur chez ..., concernant la santé et sécurité au travail et les risques professionnels. Compte tenu de l’ampleur des thèmes à aborder, les Organisations Syndicales et la Direction s’accordent sur la nécessité de définir un calendrier de discussion échelonné dans le temps, dont le contenu s’organisera comme précisé ci-dessous. Dans tous les cas, le calendrier et le contenu pourront être rediscutés en fonction des discussions interprofessionnelles sur ce sujet.
Cet accord définit en notamment :
La périodicité des négociations obligatoires et les thèmes de négociations envisagées en 2024 et 2025
Le calendrier prévisionnel des réunions de négociations pour les années 2024 et 2025
Les informations nécessaires aux négociations sur les thèmes qui sont retenus par les Parties
IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT : 1.OBJET Le présent accord fixe les conditions dans lesquelles seront organisées les négociations, conformément à l’article L. 2242-11. 2.CHAMP D’APPLICATION Le présent accord s’applique au sein de la société ... France. Il concerne les négociations obligatoires telles que visées par les articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail :
Négociation sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et la qualité de vie et des conditions de travail (Bloc 2)
La gestion des emplois et des parcours professionnels (Bloc 3)
La santé au travail et le maintien dans l’emploi.
3. PERIODICITE ET THEMES DES NEGOCIATIONS ENVISAGEES EN 2024 ET 2025 Au cours des années 2024 et 2025, les parties conviennent que, dans les conditions prévues par le présent accord, des négociations seront engagées sur :
L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie et des conditions de travail « Bloc 2 » (3.1.) ;
La gestion des emplois et de des parcours professionnels « Bloc 3 » (3.2.).
Pour déterminer la périodicité et les thèmes de négociations, les partenaires sociaux ont notamment pris en considération les accords conclus et en vigueur au sein de la Société. 3.1.Négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie et des conditions de travail (Bloc 2) Il est rappelé qu’en application de l’article L. 2242-1 et L. 2242-17 et suivants du code du travail, les sous-thèmes de cette négociation portent sur les sujets suivants : 1° L'articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés ; 2° Les objectifs et les mesures permettant d'atteindre l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ; 3° Les mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d'emploi et d'accès à la formation professionnelle ; 4° Les mesures relatives à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés ; 5° Les modalités de définition d'un régime de prévoyance et, dans des conditions au moins aussi favorables que celles prévues à l'article L. 911-7 du code de la sécurité sociale, d'un régime de remboursements complémentaires de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident, à défaut de couverture par un accord de branche ou un accord d'entreprise. 6° L'exercice du droit d'expression directe et collective des salariés ; 7° Les modalités du plein exercice par le salarié de son droit à la déconnexion et la mise en place par l'entreprise de dispositifs de régulation de l'utilisation des outils numériques, en vue d'assurer le respect des temps de repos et de congé ainsi que de la vie personnelle et familiale. 8° Dans les entreprises mentionnées à l'article L. 2143-3 du présent code et dont cinquante salariés au moins sont employés sur un même site, les mesures visant à améliorer la mobilité des salariés entre leur lieu de résidence habituelle et leur lieu de travail.
D’autre part, l’article L. 2242-19 du code du travail offre la possibilité de traiter dans le cadre des NAO le sujet de la prévention des effets de l’exposition aux facteurs de risques professionnels dit « Ex-Pénibilité ». Il convient de rappeler que ce sous-thème ne fait pas partie des sous thèmes obligatoires sus évoqués à l’article L. 2242-17 du Code du Travail. Néanmoins et compte tenu de l’importance de ce dernier sujet, les parties ont décidé de le traiter en priorité dès 2024 dans les conditions fixées plus après. D’autre part, et concernant l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, un accord existe chez ... en date du 18/02/2020 n’imposant pas une renégociation immédiate en 2024 et pouvant ainsi être décalée en 2025. Enfin, concernant les autres sous thèmes de l’article L. 2242-17 du Code du Travail, où pour certains des accords existent chez ..., il est décidé que ces derniers seront négociés en 2025 dans les conditions ci-après. 3.2.Gestion des emplois et Parcours Professionnels (L. 2242-20) (Bloc 3) Rappelons qu’il existe chez ... un accord GPEC en date du 20/11/2009. Ce sujet est considéré par les parties comme un sujet prioritaire à l’aune de l’ambition de ... pour ses collaborateurs. Dans ce contexte, il est proposé de traiter tous les sujets légaux obligatoires dans le cadre du présent accord sans faire de choix comme le permet la loi.
Mise en place d’un dispositif de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, notamment pour répondre aux enjeux de la transition écologique, ainsi que sur les mesures d’accompagnement susceptibles de lui être associées, en particulier en matière de formation, d’abondement du compte personnel de formation, de validation des acquis de l’expérience, de bilan de compétences ainsi que d’accompagnement de la mobilité professionnelle et géographique des salariés autres que celles prévues dans le cadre de l’article L. 2254-2.
Les conditions de la mobilité professionnelle ou géographique internes à l’entreprise prévue à l’article L. 2254-2, qui doivent, en cas d’accord, faire l’objet d’un chapitre spécifique.
Les grandes orientations à trois ans de la formation professionnelle dans l’entreprise et les objectifs du plan de développement des compétences, en particulier les catégories de salariés et d’emplois auxquels ce dernier est consacré en priorité, les compétences et qualifications à acquérir pendant la période de validité de l’accord ainsi que les critères et modalités d’abondement par l’employeur du compte personnel de formation.
Les perspectives de recours par l’employeur aux différents contrats de travail, au travail à temps partiel et aux stages, ainsi que les moyens mis en œuvre pour diminuer le recours aux emplois précaires dans l’entreprise au profit des contrats à durée indéterminée.
Les conditions dans lesquelles les entreprises sous-traitantes sont informées des orientations stratégiques de l’entreprise ayant un effet sur leurs métiers, l’emploi et les compétences
Le déroulement de carrière des salariés exerçant des responsabilités syndicales et l’exercice de leurs fonctions.
En outre il est proposé d’ajouter les thèmes facultatifs suivants au titre de l’article L. 2242-21 du Code du Travail :
Qualification des catégories d'emplois menacés par les évolutions économiques ou technologiques ;
Formation et insertion durable des jeunes dans l'emploi, l'emploi des salariés âgés et transmission des savoirs et des compétences, perspectives de développement de l'alternance, modalités d'accueil des alternants et de stagiaires, amélioration des conditions de travail des salariés âgés.
4.CALENDRIER, LIEU DES NEGOCIATIONS ET THEMES DES NEGOCIATIONS Les parties conviennent de la nécessité de rendre aux réunions de négociation toute leur effectivité et à cette fin d’une part d’en limiter le nombre et d’autre part d’inscrire ces négociations dans une durée maximale prédéfinie. Le lieu des réunions sera défini à l’ouverture de chaque négociation.
Ainsi, les parties conviennent ce qui suit : 4.1.Prévention des effets de l’exposition aux facteurs de risques professionnels (L. 2242-19) - MAI 2024 Rappelons que ... dispose d’un accord de Pénibilité en date du 24/05/2012. Comme il a été précisé plus avant, les Organisations Syndicales et la Direction conviennent de rattacher au cadre de la NAO le thème non obligatoire de l’exposition aux risques professionnels, afin de permettre un dialogue social régulier sur ce sujet. L'article D. 4162-3 du code du travail mentionne 7 thèmes. L'accord devra en traiter au moins 4. Les parties conviennent de traiter les thèmes indiqués en gras dans le document.
Conformément aux dispositions du présent article, Il est ainsi décidé des thèmes suivants : 2 thèmes sur les 3 suivants :
Réduction des Polyexpositions aux facteurs de risque au-delà des seuils prévus
Adaptation et aménagement du poste de travail
Réduction des expositions aux facteurs de risques professionnels
Au moins 2 des 4 thèmes suivants :
Amélioration des conditions de travail, notamment sur le plan organisationnel
Développement des compétences et des qualifications
Aménagement des fins de carrière
Maintien en activité des salariés exposés aux facteurs de risques professionnels
Un préambule viendra préciser les mesures en vigueur chez ..., concernant la santé, sécurité et prévention des risques professionnels tels qu’indiqués dans l’article L. 2242-19-1. 4.2.Gestion des emplois et Parcours Professionnels (L. 2242-20) - OCTOBRE 2024 Le futur accord traitera les sujets légaux obligatoires suivants :
Mise en place d’un dispositif de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, notamment pour répondre aux enjeux de la transition écologique, ainsi que sur les mesures d’accompagnement susceptibles de lui être associées, en particulier en matière de formation, d’abondement du compte personnel de formation, de validation des acquis de l’expérience, de bilan de compétences ainsi que d’accompagnement de la mobilité professionnelle et géographique des salariés autres que celles prévues dans le cadre de l’article L. 2254-2.
Les conditions de la mobilité professionnelle ou géographique internes à l’entreprise prévue à l’article L. 2254-2, qui doivent, en cas d’accord, faire l’objet d’un chapitre spécifique.
Les grandes orientations à trois ans de la formation professionnelle dans l’entreprise et les objectifs du plan de développement des compétences, en particulier les catégories de salariés et d’emplois auxquels ce dernier est consacré en priorité, les compétences et qualifications à acquérir pendant la période de validité de l’accord ainsi que les critères et modalités d’abondement par l’employeur du compte personnel de formation.
Les perspectives de recours par l’employeur aux différents contrats de travail, au travail à temps partiel et aux stages, ainsi que les moyens mis en œuvre pour diminuer le recours aux emplois précaires dans l’entreprise au profit des contrats à durée indéterminée.
Les conditions dans lesquelles les entreprises sous-traitantes sont informées des orientations stratégiques de l’entreprise ayant un effet sur leurs métiers, l’emploi et les compétences
Le déroulement de carrière des salariés exerçant des responsabilités syndicales et l’exercice de leurs fonctions.
En outre seront traités les 2 sujets facultatifs suivants :
Qualification des catégories d'emplois menacés par les évolutions économiques ou technologiques ;
Formation et insertion durable des jeunes dans l'emploi, l'emploi des salariés âgés et transmission des savoirs et des compétences, perspectives de développement de l'alternance, modalités d'accueil des alternants et de stagiaires, amélioration des conditions de travail des salariés âgés.
4.3.Egalité professionnelle hommes femmes (L. 2242-17) - JANVIER 2025
4.4.Qualité de Vie au travail et Conditions de travail (L. 2242-17) - MAI 2025 Il est rappelé qu’en application de l’article L. 2242-1 et L. 2242-17 et suivants du code du travail, les sous-thèmes de cette négociation portent sur les sujets suivants : 1° L'articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés ; 2° Les mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d'emploi et d'accès à la formation professionnelle ; 3° Les mesures relatives à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés ; 4° Les modalités de définition d'un régime de prévoyance et, dans des conditions au moins aussi favorables que celles prévues à l'article L. 911-7 du code de la sécurité sociale, d'un régime de remboursements complémentaires de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident, à défaut de couverture par un accord de branche ou un accord d'entreprise. 5° L'exercice du droit d'expression directe et collective des salariés ; 6° Les modalités du plein exercice par le salarié de son droit à la déconnexion et la mise en place par l'entreprise de dispositifs de régulation de l'utilisation des outils numériques, en vue d'assurer le respect des temps de repos et de congé ainsi que de la vie personnelle et familiale. 7° Dans les entreprises mentionnées à l'article L. 2143-3 du présent code et dont cinquante salariés au moins sont employés sur un même site, les mesures visant à améliorer la mobilité des salariés entre leur lieu de résidence habituelle et leur lieu de travail.
Les parties rappellent que beaucoup de thèmes sont déjà traités au sein de ... via des accords ou plan d’action mais les parties ont décidé de les remettre à plat dans le cadre des NAO. Ces sujets seront traités à partir de mai 2025.
5.INFORMATIONS A REMETTRE AUX PARTICIPANTS Il est rappelé que dans le cadre des premières réunions qui ont déjà eu lieu sur les sujets du présent accord et dont il est fait état dans le préambule, des documents ont été remis aux Organisations Syndicales. Néanmoins et bien évidemment, des documents complémentaires pourront être remis aux organisations syndicales au fur et à mesure de l’avancée des négociations et du calendrier tel que posé dans le présent accord. 6.MODALITES DE SUIVI DES ENGAGEMENTS SOUSCRITS PAR LES PARTIES Durant la durée d’application du présent accord, lors de la dernière réunion de négociation (soit en 2024 et 2025), les parties feront un bilan de la mise en œuvre du présent accord notamment sur les points suivants :
Nombre de réunions tenues par thème de négociations ;
Et nombre d’accords finalement conclus.
Ces informations seront reprises dans les PV de fin de négociation. 7.DISPOSITIONS FINALES 7.1.Entrée en vigueur et durée de l’accord Le présent accord entrera en vigueur à compter du 20 mars 2024, et est conclu pour une durée déterminée de 3 ans. Il remplace et annule toutes les dispositions résultant d’accords collectifs, d’accord atypiques, d’usages ou de toute autre pratique en vigueur au sein de l'Entreprise avant sa conclusion et ayant un objet identique. 7.2.Révision de l’accord Le présent accord pourra être révisé à tout moment, dans les conditions prévues aux articles L. 2222-5, L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du code du travail. 7.3.Clause de rendez-vous En cas de modifications des dispositions législatives ou réglementaires ayant pour conséquence de remettre en cause les dispositions du présent accord, des négociations pourront s’ouvrir sans délai (et au plus tard dans les 3 mois de la demande d’une Organisation Syndicale représentative) pour examiner les possibilités d’adapter le présent accord aux nouvelles conditions de la législation, de la règlementation et des dispositions conventionnelles visées dans le présent accord.
7.4.Formalités de dépôt de l’accord L'accord sera notifié aux Organisations Syndicales Représentatives. Cette formalité sera effectuée par la remise d’un exemplaire de l'accord lors de sa signature, ou à défaut, par remise en main propre ou par lettre recommandée avec accusé de réception. Le présent accord sera déposé :
Par voie dématérialisée sur la plateforme de télé procédure (Télé Accords) du Ministère du Travail
Et en un exemplaire papier au Conseil de Prud’hommes compétent.
7.5.Information des salariés L’accord fera l’objet d’un affichage sur les panneaux d’information réservés à cet effet.