Accord d'entreprise thyssenkrupp Electrical Steel UGO S.A.S.

Accord collectif d'entreprise relatif à la prise de jours de repos pendant la période du 1er décembre 2023 au 31 mars 2024

Application de l'accord
Début : 01/12/2023
Fin : 31/03/2024

50 accords de la société thyssenkrupp Electrical Steel UGO S.A.S.

Le 15/01/2024

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

  RELATIFALA PRISE DE JOURS DE REPOS

 PENDANTLA PERIODE DES MOIS DU 1ER DECEMBRE 2023 AU 31 MARS 2024

Entre les soussignés :

  •       LaSociététhyssenkrupp Electrical Steel UGO S.A.S., représentée par, Directeurdes Ressources Humaines,

D’une part,

Et,

  • Les Délégués Syndicaux représentant les Organisations Syndicales représentatives au sein de l’entreprise,

D’autre part,

PREAMBULE

 Le présent accord a pour finalité d’organiser la prise de jours de reposp endant la période de1er  décembre 2023au  31mars 2024 .Compte tenu du contexte économique dégradé du marché de l’acier électrique mondial, et plus particulièrement en Europe,  quiest la conséquence d’une forte concurrence entre les producteurs d’acier électrique européens et les autres producteurs mondiaux, une baisse des volumes de production est planifiée pour la période du 1er  décembre 2023 au 31mars 2024.

    Les élus du Comité Social et Economique de la société thyssenkrupp Electrical Steel UGO S.A.S. ont été régulièrement informés, lors de réunions ordinaires et extraordinaire,de la situation économique de l’entreprise et de labaisse des volumes de productionorganisée par la brancheElectrical Steel du groupe thyssenkrupp.

     Compte tenu de l’ensemble des ces éléments, il a été décidé une prisede jours de repos pendant la période du 1erdécembre 2023au 31mars 2024.En effet, à ce stade, il n’est pas envisagé de mettre en place de l’activité partielle au sein de l’entreprise. Si tel devrait-être le cas dans les prochains mois, la société thyssenkrupp Electrical Steel UGO S.A.S. s’engage à ouvrir des négociations avec les organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise afin de discuter des modalités de mise en œuvre de l’activité partielle (durée, secteurs concernés, participation financière de l’entreprise en complément de l’indemnisation légale…).

              Pour cela,les organisations syndicalesreprésentatives au sein de l’entrepriseet la Directionde la société thyssenkrupp Electrical Steel UGO S.A.S.se sont rencontréesle04,09,11janvieret 15 janvier2024afinde convenir et arrêter ce qui suit.

Article 1er : Champ d’application

       Le présentaccords’appliqueà l’ensemble des salariés inscritsà l’effectifde la société thyssenkrupp Electrical Steel UGO S.A.S.ainsiqu’aux éventuels intérimaires présents.

 Article2 :  Lapériode d’application du présent accord

La période  àconsidérer pour l’application du présent accord, et plus particulièrement pour la prise de jours de repos, est celle du 1er décembre 2023 au 31 mars 2024.

 Article3 : La prise des jours de repos

     Pendant la période telle que définie à l’article 2 du présent accord, les salariésdevront prendre l’équivalent de9jours de repos en pointant, au choix,les jours de repos suivants :

  • congés payés (N, N-1 ou par anticipation) ;

  • RTT ;

  • CA ;

  • HR ;

  • Heures habillage/déshabillage.

    A titre dérogatoire, les salariés ayant bénéficié de jours de congés pour évènements familiaux(selon les dispositions conventionnelles)pourront les déduire des9jours de repos ci-avant mentionnés.

 Les salariés devront faire connaître leur choix avant le23 janvier 2024.

 A défaut de réponse, les salariés se verront imposer lepointage de jours de RTT (avec un compteur négatif ne dépassant pas l’équivalent de trois jours)  afin qu’ils aient pris les9  jours de repos requisdans la période du 1er décembre 2023 au 31 mars 2024. Pour éviter cette imposition, les salariés concernés pourront, à leur demande, prendre des jours dans leur CET.

Article 4 : Organisation de formation et d’information générale

Pendant la période du 1er  décembre 2023 au 31 mars 2024, des modules deformation et d’information générale seront organisés pendant le temps de travail des salariés (Postes A, B et Jour), à savoir :

  •  Addictions : session de 3,5 heures(organisme de formation SISE) ;

  • Métallurgie : session de 4 heures (formation en interne effectuée par les équipes MP) ;

  • Convention collective : session de 2 heures (information en interne effectuée par l’équipe RH) ;

  •    Enquête RPS : sessionde0,5 heure (questionnaire INRS à compléter, actioneffectuée par l’équipe RH) ;

  •  Visite/échange entre secteurs : au cas par cas (informationorganisée notamment par l’équipe du département industriel) ;

  • Parachèvement : au cas par cas (formation spécifique organisée par le département du Parachèvement).

Article 5 :  Date d’effet et duréede l’accord

 Le présentaccord  entre en vigueur le1er décembre 2023.

Le présent accord  est conclu pour une durée déterminée de4  mois, soit une durée d’application du1er décembre 2023  au31 mars 2024. Il cessera de plein droit à l’échéance de son terme et il ne se transformera pas en accord à durée indéterminée.

Article 6 : Suivi de l’accord

Un point sur l’application du présent accord sera fait dans le cadre des réunions mensuelles « Etat des compteurs » afin de s’assurer, notamment, que l’ensemble des salariés ait pris le nombre de jours de repos requis dans la période d’application du présent accord.

Par ailleurs, pendant la durée du présent accord, la société thyssenkrupp Electrical Steel UGO S.A.S. assurera un suivi des effectifs intérimaires et veillera à ce qu’il y a moins un poste intérimaire par équipe selon la cible définie (comme discuté en CSE extraordinaire du 16 novembre 2023, à savoir moins un poste intérimaire par équipe soit 7 postes au total). 

 Article7 :  Révisionde l’accord

 Conformément à l’article L. 2261-7-1 du Code du travail, les parties signataires du présent accordd’entreprise ont la faculté de le modifier.

 La demande de révision peut intervenir :

  •   à l’initiative d’une ou de plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans l’entreprise et signataires ou adhérentes de cet accord, jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel cet accorda été conclu ;

  •   à l’initiative d’une ou de plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans l’entreprise à l’issue du cycle électoral au cours duquel cet accorda été conclu.

La demande de révision peut intervenir à tout moment et doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.

   L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présentaccordqu’il modifiera, conformément à l’article L. 2261-8 du Code du travail.

 Article8 :  Formalités de dépôtde l’accord

Conformément à l'article L. 2231-5 du Code du Travail, le texte du présent accord est établi en nombre suffisant d'exemplaires pour être notifié à chacune des organisations représentatives.

Par ailleurs, conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du Travail, le présent accord  sera déposé en version électronique sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail :www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr et auprès du Conseil de Prud’hommes de Béthune.

   Fait à ISBERGUES, le15janvier2024.

thyssenkrupp

Electrical Steel UGO S.A.S.

CFDT

CFE/CGC

CGT

Mise à jour : 2024-01-25

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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